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trente jours (L. 18 juillet 1837, 18.) Afin que les particuliers soient avertis de la décision dont ils peuvent avoir intérêt à demander la réformation, le maire doit, avant de la soumettre au sous-préfet, avertir les habitants, par la voie des annonces et publications usitée dans la commune, qu'ils peuvent se présenter à la mairie pour prendre connaissance de la délibération (1). (Ordonnance du 18 décembre 1838.)

La deuxième classe des délibérations comprend toutes celles qui, étant de nature à modifier gravement la fortune communale, ne produisent d'effet qu'autant qu'elles sont revêtues d'une approbation; telles sont les délibérations relatives au budget de la commune, aux acquisitions, aliénations et échanges des propriétés, aux conditions des baux à ferme dont la durée excède 18 ans pour les biens ruraux, et 9 ans pour les autres, aux acceptations de legs, aux actions judiciaires, et en général toutes les délibérations énumérées dans l'art. 19 de la loi du 18 juillet 1837, ou partout ailleurs, lorsqu'elles ne rentrent pas dans l'un des cas prévus dans l'article 17. Toutes ces délibérations doivent être adressées au sous-préfet, et ne deviennent obligatoires qu'autant qu'elles sont approuvées soit par le préfet, soit par le ministre, soit par l'Empereur, suivant les distinctions résultant des lois sur la matière. (L. 18 juill. 1837, 19, 20; décr. 25 mars 1852, art. 2; v. n° 1532, et tabl. A; v. n° 1544.) Aucun délai fatal n'a été prescrit pour l'approbation des délibérations, parce qu'on pas voulu faire résulter, scit la validité de délibé

n'a

(1) Il n'est point dérogé aux règles préexistantes touchant les forma. lités d'annonces et de publications des baux des biens de communes, établies par la loi du 11 février 1791, l'arrêté du 7 germ. an IX, l'ortion. royale du 7 oct. 1818, et la loi du 25 mai 1835. (Circul. du 13 mars

rations mauvaises, soit la nullité de délibérations utiles, de la négligence possible d'un administrateur ou de ses auxiliaires. Mais le défaut d'approbation, ou, ce qui revient au même, l'approbation donnée par une autorité incompétente, fournit un moyen d'ordre public qui peut être opposé en tout état de cause, lors même que la délibération a reçu un commencement d'exécution. (C. d'Et., 14 février 1849, Ce de Cenon-laBastide.)

1603. Le conseil municipal donne son avis dans un grand nombre de cas prévus par les lois et par une foule de règlements, et notamment sur des matières qui tiennent à l'administration générale, telles que les projets d'alignement des maisons dans l'intérieur des villes, des bourgs et villages, ou bien sur des matières relatives aux établissements de charité, aux églises, fabriques, etc., qui intéressent indirectement les communes. Cet avis n'est qu'un acte d'instruction destiné à éclairer l'administration supérieure. (L. 18 juill. 1837, 21.)

1604. Le conseil municipal exerce un contrôle sérieux sur le compte d'administration qui lui est présenté annuellement par le maire; il entend, débat et arrête les comptes de deniers des receveurs municipaux, sauf le règlement définitif, qui est attribué au conseil de préfecture ou à la Cour des comptes, suivant l'importance du budget. (Id., art. 23 et 66.)

1605. Enfin le conseil municipal réclame, s'il y a lieu, contre le contingent assigné à la commune dans l'impôt de répartition, et il peut exprimer des vœux sur tous les objets d'intérêt local (id., 22, 24), ce qui doit s'entendre même de l'intérêt collectif de plusieurs

communes.

Il résulte de l'article 60 de la loi du 14 décembre 1789 que si un citoyen se croit personnellement lésé

par quelque acte du corps municipal, il peut exposer ses sujets de plainte au préfet, qui y fait droit sur l'avis du sous-préfet chargé de vérifier les faits. (V. n° 178.)

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1606. L'action administrative dans la commune est confiée à un magistrat qui porte le nom de maire. La question de savoir par qui serait nommé le maire a donné lieu à de longues discussions. Les uns demandaient qu'il fût nommé par les électeurs communaux; ils se fondaient sur ce que, le maire représentant les intérêts de la commune, il devait recevoir son titre et ses attributions de la commune elle-même; ils invoquaient à l'appui de leur opinion les anciennes franchises des communes. Les autres faisaient observer que le maire n'était pas seulement le représentant de la commune, mais encore l'un des agents de l'administration pour l'application, dans la commune, des lois et des mesures d'un intérêt général; que créer une autorité tout à fait indépendante par son origine du pouvoir central, ce serait courir le risque de mettre à l'exercice de ce pouvoir des obstacles qui entraveraient sa marche.

La loi du 21 mars 1831 adopta un moyen terme en combinant le principe électoral avec le principe de la nomination du Roi; elle décida que les maires et adjoints, représentants à la fois de la commune et de l'autorité royale, seraient nommés par le Roi dans les communes de 3,000 habitants et au-dessus, ainsi que dans les chefs-lieux d'arrondissement, et par les préfets dans les autres, mais seraient toujours parmi les membres du conseil municip eut pour résultat de gêner les

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ne trouvait pas toujours, dans les limites trop étroites du conseil municipal, des hommes capables d'exercer les fonctions de maire ou d'adjoint, et d'exposer l'organe de l'autorité dans la commune soit à fléchir devant des exigences dangereuses, soit à succomber dans la lutte électorale.

Le décret du 3 juillet 1848, empreint de l'esprit démocratique, décida que le maire serait nominé par le conseil municipal, et pris dans son sein pour les communes dont la population était inférieure à 6,000 âmes et n'étaient ni chefs-lieux d'arrondissement, ni chefs-lieux de département; c'était, tout en reconnaissant le principe républicain, reculer devant son application. La loi du 5 mai 1855 a posé franchement le principe monarchique en décidant que les maires et les adjoints seront nommés par l'Empereur dans les chefs-lieux de département, d'arrondissement et de canton et dans les communes de trois mille habitants et au-dessus; par le préfet au nom de l'Empereur dans les autres (art. 2), et qu'ils pourront être pris en dehors du conseil municipal. Les maires et adjoints sont nommés pour cinq ans; mais ils doivent remplir leurs fonctions même après l'expiration de ce terme jusqu'à l'installation de leurs successeurs. (L. du 5 mai 1855, 2, § 5 et 6.) Ils peuvent être suspendus par un arrêté du préfet, qui cesse d'avoir effet s'il n'est confirmé dans les deux mois par le ministre de l'intérieur; et ils ne peuvent être révoqués que par un décret de l'Empereur. (Id., § 7 et 8.)

Le nombre des adjoints est déterminé par celui des habitants. (L. 5 mai 1855, 3.) Lorsque la mer ou quelque autre obstacle rend difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles les communications entre le chef-lieu et une fraction de commune, un adjoint spécial,

pris parmi les habitants de cette fraction, est nommé en sus du nombre ordinaire; cet adjoint spécial remplit les fonctions d'officier de l'état civil, et peut être chargé de l'exécution des lois et règlements de police dans cette partie de la commune. (Id., 3.)

1607. Les conditions d'aptitude pour être maire ou adjoint sont d'avoir 25 ans accomplis, d'être inscrit dans la commune au rôle de l'une des quatre contributions directes et de n'être dans aucun des cas d'incompatibilité prévus par la loi. (Id., 2.) (1).

4608. Aux termes de l'art. 5 de la loi du 5 mai 1855, ne peuvent être ni maires ni adjoints :

1° « Les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux, conseillers de préfecture. » Ils font partie de l'administration supérieure chargée de diriger et de contrôler l'administration municipale.

2o « Les membres des Cours, des tribunaux de première instance et des justices de paix.

L'incompatibilité ne porte point sur les juges suppléants des tribunaux de première instance et des justices de paix; mais elle s'étend aux greffiers; c'est même pour que l'article leur fût applicable qu'on s'est servi de ces expressions générales, membres des Cours et tribunaux, au lieu de celles de conseillers et de juges. Les membres des tribunaux de commerce ne sont pas compris dans cet article, ils ne sont pas magistrats; les tribunaux dont ils font partie ne sont pas désignés par le titre de tribunaux de première instance,

(1) L'art. 15 de la loi du 21 mai 1831, qui exigeait que le maire eût son domicile dans la commune, a été abrogé par l'art. 3 du décret du 3 juillet 1848; il n'a pas été rétabli par la loi du 5 mai 1855. Il était souvent difficile de trouver un maire et des adjoints qui eussent dans la commune leur domicile légal; mais nous pensons qu'ils doivent y avoir une résidence.

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