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On distingue la voirie en grande et petite.

La grande voirie comprend les routes impériales, départementales et stratégiques, les chemins de fer, les cours d'eau navigables ou flottables; la petite voirie, les voies de communication d'un intérêt plus restreint, établies principalement pour le service des communes (1).

On appelle voirie urbaine tout ce qui se rattache aux rues, places, quais, promenades des villes, des bourgs et même des villages. La voirie urbaine a quelques règles qui lui sont spéciales; elle rentre pour le reste dans la grande ou dans la petite voirie, suivant des distinctions que nous ferons connaître.

La voirie est régie en grande partie par les anciens règlements, confirmés par la loi du 19-22 juillet 1791, t. 1, art. 29, par l'art. 484 du Code pénal, et par la loi du 23 mars 1842.

Nous ne ferons pas, à proprement parler, un traité de la voirie, mais nous nous occuperons dans ce titre des grandes routes, des chemins de fer, des chemins vicinaux ruraux et des rues, quais, promenades, places publiques. Comme il y a beaucoup d'analogie entre les règles qui s'appliquent aux grandes routes et celles qui sont relatives aux chemins vicinaux, aux rues, places, etc., nous avons pensé qu'il convenait de ne pas les séparer, quoique les dernières eussent dû être renvoyées au droit communal, d'après le plan que nous avons adopté.

(1) Décret du 27 oct. 1808. A Paris, où les rues font partie de la grande voirie, on appelle petite voirie tout ce qui tient à la sûreté, à la pro preté, à la commodité du passage. V. décr. du 12 messidor an VIII, 21.

CHAPITRE PREMIER.

DES GRANDES ROUTES ET DE LEURS ACCESSOIRES.

SOMMAIRE.

1237. Ancienne classification des grandes routes.

1238. Classification établie par le décret du 16 décembre 1811 et la loi

du 27 juin 1833.

1239. Routes impériales.

1240. Routes départementales.

1241. Création d'une route départementale.

1242. Exécution forcée des routes départementales.

1243. Transformation d'une route départementale en route impériale. 1244. Routes stratégiques.

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1246. Propriété des grandes routes.

1247. Droits des riverains sur les routes.

1248. A qui appartient le sol des routes départementales.

1249. Inaliénabilité et imprescriptibilité des routes.

1250. L'Etat peut-il acquérir la propriété des routes par prescription? 1251. Des fossés des grandes routes et de leur curage.

1252. Curage mis à la charge de l'Etat.

1253. A qui appartiennent les fossés des grandes routes.

1254. A qui appartiennent les murs de soutenement, ponts, ponceaux, etc.

1255. De la propriété des arbres plantés sur le sol de la route. - Ancienne législation.

1256. Etat de la législation en 1789 et loi du 28 août 1792.

1257. Loi du 9 ventôse an XIII.

1258. Attribution à l'Etat des arbres existants sur le sol des routes. Décret du 16 septembre 1811.

1259. Loi réparatrice du 12 mai 1825.

1260. La loi du 12 mai 1825 peut-elle être invoquée par les héritiers des anciens seigneurs voyers?

1261. Cette loi peut-elle être invoquée par ceux qui ont vainement réclamé sous l'empire du décret du 16 décembre 1811?

1262. De la propriété des haies qui bordent les routes.

1263. De la suppression des routes et des portions des routes abandonnées. - Droits des riverains. — Loi du 24 mai 1842.

1237. La détermination des routes dépendantes de

la grande voirie offrait autrefois de nombreuses difficultés, par suite de la diversité qui régnait à cet égard dans les anciennes coutumes. Un arrêt du Conseil du 6 février 1776, qui fut rendu pour établir une règle uniforme, divisait les routes en quatre classes. Il est nécessaire de faire connaitre cette nomenclature qui était en vigueur à l'époque de la révolution, parce qu'elle a servi de point de départ à la nomenclature actuelle.

La première classe comprenait les grandes routes qui traversaient la totalité du royaume, ou qui conduisaient de la capitale dans les principales villes, ports ou entrepôts de commerce;

La seconde, les routes par lesquelles les provinces et les principales villes communíquaient entre elles, ou qui conduisaient de Paris à des villes considérables, mais moins importantes que celles dont il est question dans le paragraphe précédent ;

La troisième, celles qui avaient pour objet la communication entre les villes principales d'une même province et des provinces voisines;

La quatrième, les chemins particuliers destinés à la communication des petites villes ou bourgs.

1238. Le décret du 16 décembre 1811, qui forme aujourd'hui le droit commun, distingue deux espèces de grandes routes, les unes nommées routes impériales, les autres routes départementales.

L'article 6 de la loi du 27 juin 1833 prescrit, dans les départements de l'Ouest seulement, la confection d'une nouvelle espèce de routes nommées routes stratégiques (1).

(1) Nous parlerons des chemins de halage en traitant des cours d'eau, dont ils sont l'accessoire.

Enfin, la science moderne a créé les chemins de fer. Les routes impériales sont celles qui, parcourant des lignes d'une vaste étendue, ouvrent des communications d'un intérêt général; celles qui existaient en 1811 ont été classées dans un tableau annexé au décret.

Les routes départementales sont celles qui établissent des communications dans l'intérieur d'un département, ou avec les départements voisins.

1239. Les routes impériales sont subdivisées en trois classes : celles de la première conduisent de la capitale aux frontières ou aux villes maritimes d'une grande importance; celles de la deuxième se dirigent également de la capitale vers les frontières ou vers les côtes, mais aboutissent à des lieux moins considérables; celles de la troisième assurent les communications intérieures, sans partir de la capitale, pour arriver aux frontières. Les routes comprises dans les deux premières classes devaient être construites et entretenues aux frais du Trésor; celles de la troisième, concurremment aux frais du Trésor et des départements qu'elles traversent; mais les lois de finances, et notamment celles des 25 mars 1817, 15 mai 1818, ayant établi la spécialité dans les budgets de l'Etat, des départements et des communes, ont définitivement mis à la charge de l'Etat les travaux de toutes les routes impériales. La création des routes impériales est autorisée ou ordonnée par un décret de l'Empereur, rendu dans la forme des règlements d'administration publique (n° 657); mais le crédit destiné à couvrir les frais doit être accordé par le Corps législatif avant le commencement des travaux d'exécution.

1240. Les routes départementales ne forment qu'une eule classe; elles sont à la charge des départe

ments (1). Tel est du moins le principe général; mais la rigueur en est adoucie dans la pratique, et le gouvernement vient quelquefois au secours des départements qui ne sont pas assez riches pour faire seuls les dépenses que nécessitent les routes dont ils ont besoin (2). Il faut alors que la dépense de l'Etat soit autorisée par une loi. Le tableau des routes départementales a été arrêté par le décret du 7 janvier 1813, d'après les délibérations des conseils généraux dans leur session de 1812 (3).

1241. Voici quelle est la marche à suivre, lorsqu'il s'agit de demander soit la construction d'une nouvelle route, soit la reconstruction ou l'entretien d'une ancienne. La demande peut en être formée par des arrondissements, des communes, des associations, ou même par de simples particuliers; il est procédé à l'enquête prescrite par l'art. 3 de la loi du 3 mai 1841 (L. du 20 mars 1835, le conseil général prend une délibération qui est communiquée aux conseils d'arrondissement et aux conseils municipaux intéressés. Si la route

(1) D'après le décret du 16 déc. 1811, les dépenses relatives aux routes départementales devaient être supportées par les départements, arrondissements et communes, en proportion des avantages que devaient leur procurer ces routes. C'était l'administration qui devait déterminer leurs parts contributives (art. 16 et 17); mais, cette répartition présentant beaucoup de difficultés, la loi du 25 mars 1817, art. 53, no 2, a mis les frais des routes départementales au nombre des dépenses variables des départements, auxquelles il est pourvu au moyen des centimes additionnels votés par le Corps législatif. V. aussi art. 24 de la loi du 18 avrii 1816. L'article 12, no 10, de la loi du 10 mai 1838, met au nombre des dépenses ordinaires et obligatoires des départements les travaux d'entretien des routes départementales et des ouvrages d'art qui en font partie. Les frais de construction et de reconstruction sont rangés dans les dépenses facultatives; mais ni les uns ni les autres ne sont à la charge des communes. (Avis du Conseil d'État du 15 mai 1844.)

(2) Décret du 16 déc, 1811 art. 7.

(3) Id. art. 13, 14 et 15.

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