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prescriptions étaient abrogées par l'art. 84 de la loi du 21 avril 1810, qui porte que l'exploitation des carrières à ciel ouvert a lieu sans permission sous la simple surveillance de la police, a été cassé par le Conseil d'Etat le 27 octobre 1837 (Chatelier).

1269. L'ordonnance du bureau des finances de la généralité de Paris, du 17 juillet 1781, défend, sous peine de 50 fr. d'amende, aux propriétaires dont les héritages sont plus bas que le chemin et en reçoivent les caux, d'en interrompre le cours soit par l'exhaussement, soit par la clôture de leurs terrains, sauf à eux à faire à leurs dépens des aqueducs pour les débarrasser des eaux.

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§ II. - Servitudes portant sur les constructions riveraines de la route.

1270. Les obligations les plus lourdes que le voisinage des routes fasse peser sur les propriétés sont relatives aux constructions qui les bordent. L'administration doit intervenir pour empêcher qu'elles n'empiètent sur la voie publique, ou qu'elles ne soient placées en arrière de la route, de manière à former, dans les rues des villes et des bourgs, des enfoncements nuisibles à la salubrité ou à la sûreté publiques. L'arrêt du Conseil du 25 fév. 1765, qui est encore aujourd'hui en vigueur d'après la loi du 19 juillet 1791, tit. 1, art. 29, et l'art. 484 du C. pén., est ainsi conçu : « Le Roi ordonne que... les >> alignements pour constructions et reconstructions de >> maisons, édifices ou bâtiments généralement quel>> conques, en tout ou en partie, étant le long et joignant >> les routes construites par ses ordres, soit dans les >> traverses des villes, bourgs et villages, soit en pleine >> campagne, ainsi que les permissions pour toute

espèce d'ouvrages aux faces desdites maisons, édifices » et bâtiments, et pour l'établissement d'échoppes ou » choses saillantes le long desdites routes, ne pourront » être donnés en aucun cas par autres que les tréso>> riers de France, commissaires des ponts et chaussées.... » en se conformant aux plans levés et arrêtés par les » ordres de S. M... Sa Majesté fait défense à tous particuliers, propriétaires ou autres, de construire, reconstruire ou réparer aucun édifice, poser échoppes ou >> choses saillantes le long desdites routes, sans en avoir » obtenu les alignements ou permissions desdits tréso»riers de France, à peine de démolition desdits ouvra»ges, confiscation des matériaux, et de 300 livres » d'amende; et contre les maçons, charpentiers et ou»vriers, de pareille amende, et même de plus grande, » en cas de récidive. » (V. sur la possibilité de réduire l'amende, n° 4304.)

1271. Nous allons voir comment cet arrêt s'adapte aux institutions nouvelles. Quand il s'agit de la création d'une route, l'alignement fait nécessairement partie du plan qui en est dressé ; il n'est arrêté par un décret impérial qu'après que les intéressés ont fourni leurs observations dans le cours de la procédure en expropriation pour cause d'utilité publique. A l'égard des routes déjà existantes, c'est aussi par un décret impérial, précédé d'une enquête, que l'alignement est fixé. (V. circul. du directeur des ponts et chaussées du 3 août 1833.) Une fois que le plan général est dressé, il ne s'agit plus que d'en faire l'application aux demandes d'alignement partiel. Cette application est faite par le préfet, qui a succédé, en matière de voirie, aux attributions des trésoriers de France, sur l'avis de l'ingénieur des ponts et chaussées. Les sous-préfets sont autorisés à délivrer des alignements dans les traverses des villes et villages qui

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font partie de la grande route, sur l'avis de l'ingénieur ordinaire. (Circul. du min. des travaux publics, 18 mai 1849.) Mais lorsqu'il n'existe pas de plan général, le droit de fixer des alignements partiels n'appartient qu'au préfet (Conseil d'Etat, 1er février 1851, Marchesi) (1).

Le propriétaire qui demande un alignement ne doit pas se contenter d'une autorisation verbale; mais il doit solliciter une autorisation écrite qui puisse lui servir de preuve qu'il a accompli l'obligation qui lui est imposée par la loi ; sa demande doit être accompagnée du plan des constructions projetées. (Décl. du Roi du 10 av. 1783.) Aux termes de l'ordonnance du bureau des finances de Paris, du 29 mars 1754, les alignements en matière de grande voirie sont donnés sans frais.

1272. Comment peut-on se pourvoir contre l'alignement donné par le préfet ? Il faut distinguer : lorsqu'il existe un plan général d'alignement dont on ne conteste pas l'application, on ne peut pas se pourvoir contre l'acte du préfet, qui n'est alors que la conséquence du décret impérial; il faut attaquer le décret lui-même, ce qui ne peut avoir lieu par la forme contentieuse, parce que ce décret, qui est une émanation du pouvoir discrétionnaire exécutif, ne peut être modifié que par un autre décret rendu dans les mêmes formes (Conseil d'Etat, 8 janv. 1836, Chauvin), à moins qu'on ne soutienne que le plan d'alignement n'a point été précédé des formalités, cas dans lequel nous pensons qu'on peut toujours se pourvoir par la voie contentieuse (no 470). Lorsqu'on soutient que le préfet a fait une mauvaise application du plan d'alignement, la question est contentieuse, puisque les particuliers ont droit d'exiger

(1) . pour le cas où une grande route passe dans la rue ou sur la place d'une commune, au chapitre de la voirie urbaine. ( V. no 1359.)

l'exécution du plan, et en conséquence elle est portée devant le Conseil d'Etat, si le ministre de l'intérieur, auquel on doit préalablement s'adresser, n'a point réformé l'arrêté du préfet. (Cons. d'Etat, 14 août 1838, Bastier; 30 juin 1842, Genielle.) Ces différents recours peuvent être exercés soit par le propriétaire auquel l'alignement est donné, soit par des tiers auxquels l'alignement donné peut nuire. Lorsque le préfet prononce en l'absence d'un plan général, comme il exerce alors par délégation les attributions de voyer, il agit en vertu du pouvoir discrétionnaire, et ses décisions ne peuvent être attaquées par la voie contentieuse.

1273. L'administration a toujours le droit d'apporter des changements à un alignement ainsi le décret qui a fixé l'alignement général d'une route peut être modifié par un autre décret; l'alignement partiel résultant de l'arrêté d'un préfet, en cas d'absence du plan général, peut être changé par un autre arrêté, ou par un décret d'alignement général; mais ces modifications ne peuvent nuire aux droits acquis. (C. d'Etat, 20 avril 1854, Roux.) Les lettres patentes du 22 octobre 1733 ne permettaient d'user de l'alignement obtenu qu'au bout d'un an, pendant lequel il pouvait être modifié; ces lettres patentes ne sont plus en vigueur aujourd'hui, et le propriétaire peut construire immédiatement, à moins que le préfet ne lui ait imposé un délai. (C. d'Et., 18 juillet 1840, Lagnier.) Le Conseil d'Etat a décidé, le 3 mai 1839 (Maricot), qu'un particulier qui avait obtenu du préfet un alignement, et qui avait immédiatement commencé ses travaux, n'avait commis aucune contravention en les continuant, malgré le changement opéré par une ordonnance portant alignement général qui ne lui avait pas été notifiée. Qu'arriverait-il, dans un cas semblable, si l'acte emportant

modification était notifié? Il faut distinguer : si le propriétaire n'avait pas encore commencé ses travaux, il serait obligé de se soumettre au nouvel alignement, parce qu'il n'aurait pas à proprement parler de droit acquis, et sans pouvoir réclamer d'indemnité, parce qu'il n'éprouverait pas de préjudice; mais, s'il avait de bonne foi commencé à construire, nous avons émis l'opinion qu'on ne pourrait forcer à démolir qu'en employant la voie de l'expropriation. C'est ce qu'avait pensé aussi le ministre de l'intérieur; mais le Conseil d'Etat a annulé son arrêté comme contrevenant aux dispositions de la loi du 16 sept. 1807, et faisant une fausse application de la loi sur l'expropriation; il a reconnu toutefois le droit du propriétaire à une indemnité. (C. d'Etat, 14 juin 1836, ville de Boussac.) D'un autre côté, la Cour de cassation a décidé, le 16 avril 1836 (Ch. crim., Laurey), que l'on n'avait pu ordonner la démolition d'une maison achevée avant le changement d'alignement. Le Conseil d'Etat a jugé la même chose à l'égard d'une maison qui était élevée au troisième plancher quand le nouveau plan d'alignement avait été notifié au propriétaire. (C. d'Etat, 15 juillet 1841, de Turin.) Mais, par le même arrêt, il a ordonne la démolition sans indemnité de quelques autres constructions qui ne s'élevaient qu'à deux mètres au-dessus du sol, sans excepter celles qui étaient antérieures à la notification.

Voici la distinction qui nous semble devoir être admise. Tant qu'il n'existe que des constructions qui ne constituent pas une maison, le changement d'alignement notifié au propriétaire l'oblige à construire sur de nouvelles fondations, mais sauf une indemnité pour les travaux faits antérieurement à la notification du nouvel alignement. Quand les travaux sont assez

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