Page images
PDF
EPUB

1522. Les séances du conseil général, rendues publiques par le décret du 3 juillet 1848, ont cessé de l'être depuis le décret du 7 juillet 1852 (art. 5, § 2). Un arrêté du 19 floréal an VIII décidait même formellement que leurs actes ne seraient pas imprimés; la loi du 10 mai 1838 contient une disposition beaucoup plus conforme aux véritables principes; nonseulement elle veut que les budgets ou les comptes du département définitivement réglés soient rendus publics par la voie de l'impression, mais encore elle autorise le conseil général à ordonner les publications de tout ou de partie de ses délibérations ou de ses procès-verbaux. Mais, pour éviter que le temps consacré aux délibérations ne soit sacrifié aux prétentions de l'amour-propre, et que des discours, composés pour produire un effet extérieur, ne soient substitués aux discussions sérieuses, l'art. 26 porte que les procès-verbaux contiendront l'analyse de la discussion, sans mentionner les noms des membres qui y ont pris part, qu'ils seront rédigés par le secrétaire (1), et arrêtés au commencement de chaque séance. (L. du 10 mai 1838, 25 et 26.)

1523. Des règles analogues s'appliquent à la tenue des conseils d'arrondissement, sauf que le président, le vice-président et le secrétaire, nommés pour chaque session, sont choisis par le préfet. (L. 7 juillet 1852, 5.) Le sous-préfet, au jour indiqué pour la réunion, donne lecture du décret de l'Empereur, reçoit le serment des conseillers nouvellement élus, et déclare au nom de l'Empereur que la session est ouverte. Les membres nouvellement élus qui n'ont point assisté à l'ou

(1) Cette disposition a pour but de prohiber l'introduction dans le conseil général d'un secrétaire-rédacteur étranger au conseil.

verture de la session prêtent serment entre les mains du président du conseil; ce président est d'abord le doyen d'âge; le plus jeune membre fait provisoirement les fonctions de secrétaire. Le conseil nomme à la majorité un président et un secrétaire. Le sous-préfet a entrée dans le conseil d'arrondissement, et doit être entendu quand il le demande, mais sans avoir le droit de voter avec le conseil ou de le présider. (Ordonn. du 26 mars 1817; instr. minist. du 3 avril 1817; loi du 22 juin 1833, 27 et 28.)

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

1526. Remplacement des préfets et sous-préfets en cas d'absence ou d'empêchement.

1527. Secrétaires généraux.

1528. Attributions générales du préfet.

1529. Agence de transmission du gouvernement aux administrés, et des administrés au gouvernement.

1530. Action directe sur les personnes et sur les choses.

1531. Procuration d'action.

1532. Enumération des attributions du préfet. Décret du 25 mars

1852 sur la décentralisation.

1533. Fonctionnaires qu'il peut nommer.

1534. Qu'entend-on par le préfet en conseil de préfecture?

1535. Forme des arrêtés.

1536. Différentes espèces d'arrêtés.

1537. Publicité à donner aux arrêtés.

1538. Sanction des arrêtés.

1539. Mode de réformation des arrêtés.

1540. Recours exceptionnels par la voie contentieuse.

1541. Interprétation des arrêtés préfectoraux.

1542. Bureaux des préfectures. Abonnements. 1543. Attributions des sous-préfets.

1544. Addition.

Tableau des affaires sur lesquelles les préfets peuvent statuer seuls ou en consei! de préfecture, d'après le décret du 25 mars 1852.

1524. L'administration active est confiée dans chaque département à un préfet, et dans chaque arrondissement à un sous-préfet. Les préfectures et souspréfectures ont été créées par la loi du 28 pluviôse an VIII. (Voir deux arrêtés du 16 vent. an VIII, relatifs à leur établissement et à l'installation des préfets et sous-préfets, etc., et le décret du 27 mars 1852 sur le traitement des préfets.) A côté du préfet est placé un conseil de préfecture, dont il est obligé, dans certaines circonstances, de prendre l'avis. A Paris, un second préfet est chargé de tout ce qui concerne la police. (L. 28 pluv. an VIII, 16, § 2.) Ses attributions sont déterminées par un arrêté des consuls du 12 mess. an VIII. D'après la loi du 10 juin 1853, il les exerce dans toutes les communes du département de la Seine, sauf les attributions réservées aux maires de ces communes par l'art. 2 de la loi. Le préfet, dans des cas exceptionnels, et le conseil de préfecture habituellement, sont juges du contentieux. Nous ne les considérons ici que comme administrateurs, renvoyant au titre du contentieux l'examen de leurs attributions comme juges.

Les préfets sont nommés par l'Empereur, et révocables; ils sont tenus de résider pendant toute la durée de leurs fonctions dans les lieux où ils les exercent, et ne peuvent s'absenter sans la permission du ministre de l'intérieur.

Les sous-préfets sont nommés par l'Empereur, et révocables, et ne peuvent s'absenter sans congé.

1525. Les conseillers de préfecture sont nommés par l'Empereur, et amovibles; ils sont au nombre de trois ou de quatre, suivant l'importance du département. (Décr. 28 mars 1852.) Outre les fonctions qui leur sont propres, ils peuvent, en cas d'absence ou d'empêchement du préfet, exercer les fonctions préfectorales par délégation (1). Il est aussi certains actes isolés dans lesquels ils peuvent remplacer les préfets.

1526. Voici quelles sont les règles établies relativement au remplacement des préfets et des sous-préfets en cas d'absence. Le préfet délégue à sa place un conseiller de préfecture ou le secrétaire général, quand il en existe un cette délégation doit être approuvée par le ministre quand le préfet s'absente du département; elle n'a pas besoin de l'être quand il ne s'absente que du chef-lieu. En cas d'absence ou d'empêchement sans qu'il y ait eu de délégation, et en cas de vacance, le plus ancien conseiller de préfecture dans l'ordre du tableau prend de droit l'administration du département, à moins qu'il n'y ait eu une délégation antérieure, laquelle subsiste jusqu'à ce que le ministre de l'intérieur en décide autrement. Le délégué du préfet ne peut déléguer à son tour. En cas d'absence ou d'empêchement d'un sous-préfet, le préfet pourvoit à son remplacement, en désignant un fonctionnaire de l'ordre administratif pris dans l'arrondissement, ou, à défaut, un conseiller de préfecture. (Ordonn. du 29 mars 1821, 1, 2 et 3; inst. minist. du 4 mai 1822.)

1527. D'après l'organisation de l'an VIII, il existait des secrétaires généraux qui devaient avoir la garde des papiers et signer les expéditions, veiller à la bonne

(1) Arrêté du 27 pluv. an X. L'arrêté ne parle que de la mort; il doit en être de même dans le cas où le préfet est destitué ou appelé à d'autres fonctions.

tenue des archives, des registres des arrêtés et décisions du préfet et des délibérations des conseils de préfecture, remplacer les préfets, etc. (L. 28 pluv. an VIII, ord. 9 avril 1817.) Ces fonctionnaires, plusieurs fois supprimés et rétablis, n'existent aujourd'hui que dans les départements les plus importants. (V. ord. 1er mai 1832; décr. des 2 juill. 1853, 29 déc. 1853.) Dans les autres départements, un des conseillers de préfecture, désigné par le ministre de l'intérieur, est chargé des fonctions de secrétaire général, et reçoit à ce titre une indemnité égale au quart de son traitement. (Ord. du 1 mai 1832.)

1528. La loi du 28 pluviôse contient, relativement aux attributions des préfets, ces laconiques paroles : Le préfet sera chargé seul de l'administration. Il en résulte que le préfet remplace, dans chaque département, les anciennes administrations collectives, qui elles-mêmes avaient été revêtues de la plupart des attributions des intendants de province. (V. art. 4 et 2 de la sect. 3 de la loi du 22 déc. 1789.) Il faudrait, pour avoir une énumération complète et détaillée les différentes fonctions des préfets, réunir les dispositions d'un grand nombre de lois rendues depuis 1789; cette longue et fastidieuse nomenclature serait sans utilité réelle. Nous avons indiqué, en traitant de chacune des matières dont il est question dans cet ouvrage, la part d'action attribuée au préfet ; nous étudions ici ses attributions d'une manière générale.

Le préfet peut être considéré sous trois points de vue principaux :

Il est l'agent du pouvoir exécutif dans le département, pour la transmission des lois et des ordres du gouvernement aux administrés, et des réclamations des administrés au gouvernement;

« PreviousContinue »