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choisis dans la localité même, a toutes les conditions requises pour faire d'une manière équitable la répartition de l'impôt, et par conséquent pour prononcer sur les réclamations auxquelles cette répartition donne lieu. On avait proposé, dans la discussion de la loi, de soumettre ses décisions à cet égard à un recours qui aurait été porté soit devant le Corps législatif, soit devant le Conseil d'Etat. L'un et l'autre système ont été repoussés. Le premier, a-t-on dit, aurait pour résultat de transporter aux assemblées le droit attribué aux conseils généraux or ces assemblées sont beaucoup moins propres que les conseils généraux à prononcer sur des questions de cette nature; elles connaissent moins les localités; elles peuvent n'être pas d'accord sur le chiffre de la répartition; enfin elles ne sont point réunies à l'époque à laquelle il est nécessaire que la répartition soit faite. La possibilité du recours amènerait devant le Corps législatif un grand nombre d'affaires de cette nature; et comme elles intéressent des populations considérables, il en résulterait de l'hésitation et du retard dans le payement de l'impôt. Quant au système qui consistait à porter le recours devant le Conseil d'Etat, il a été également repoussé par le motif que le Conseil d'Etat, auxiliaire de l'administration, ne peut, sans une dérogation aux règles admises jusqu'ici, prononcer sur des matières qui n'entrent pas dans les attributions du pouvoir exécutif.

En confiant aux conseils généraux une opération aussi importante que celle de la répartition de l'impôt, on a dû prendre en même temps les précautions nécessaires pour qu'elle ne fût pas subordonnée à la négligence ou à la mauvaise volonté de ces assemblées indépendantes de l'autorité. Si donc le conseil général ne

se réunissait pas, ou si, après s'être réuni, il se séparait sans avoir fait la répartition, les mandements des contingents assignés à chaque arrondissement seraient néanmoins délivrés par le préfet, qui suivrait alors les bases posées dans la répartition précédente, sauf les modifications résultant des lois portées dans l'intervalle. (Loi 10 mai 1838, art. 27.)

Les centimes additionnels sont institués pour subvenir à des dépenses purement départementales: ils sont autorisés par le Corps législatif, qui en détermine le maximum. C'est au conseil général à décider si les centimes additionnels sont nécessaires pour les besoins du département, et dans quelle proportion il est convenable de les voter. Ici encore le gouvernement ne peut suppléer à sa décision, à moins qu'il n'y soit autorisé par une loi formelle, ce qui a lieu, par exemple, aux termes de l'art. 13 de la loi du 28 juin 1833, pour les centimes destinés à subvenir aux besoins de l'enseignement primaire dans le département.

Le conseil général, comme nous l'avons dit, prononce aussi quelquefois, en vertu d'une délégation du pouvoir administratif, dans les cas déterminés par des lois spéciales; c'est ainsi qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 21 mai 1836, il déclare quels sont les chemins vicinaux de grande communication, détermine la direction de chacun d'eux, et désigne les communes qui doivent contribuer à sa construction et à son entretien; le tout après l'accomplissement des formalités d'instruction prescrites par la loi.

1513. 2o Le conseil général, comme représentant légal des intérêts du département, délibére, donne son avis, surveille l'administration du préfet.

Le conseil général délibère sur tout ce qui intéresse

l'administration du département (1). Mais, comme ces matières touchent aussi à l'intérêt général, ses délibérations ne peuvent être exécutées sans l'approbation de l'Empereur, du ministre compétent ou du préfet, selon les cas déterminés par les lois ou les règlements d'administration publique. (L. 10 mai 1838, 5.)

1514. Il est appelé seulement à donner son avis sur les questions dans lesquelles l'intérêt public devient dominant. (V. L. 40 mai 1838, 6, et décr. du 25 mars 1852.)

« Ainsi, a dit M. Vivien, rapporteur de la loi à la » Chambre des Députés, se trouve résolu le problème de » la conciliation des intérêts locaux avec l'intérêt na» tional, de l'unité politique et administrative, de la >> centralisation dans ses avantages, avec les droits » inhérents à chacune des fractions du territoire. » (Moniteur de 1838, p. 376.) Nous aurons l'occasion d'indiquer, comme nous l'avons déjà fait jusqu'ici, les matières sur lesquelles le conseil général délibéère, et celles sur lesquelles il donne son avis. (V. loi du 10 mai 1838, art. 6.)

1515. Le conseil général exerce une autorité de surveillance lorsqu'il entend et débat les comptes d'administration qui lui sont présentés par le préfet (id., art. 24), qu'il vérifie l'état des archives et celui du mobilier appartenant au département. L'ordonnance du 17 décembre 1818, art. 4., veut qu'il soit fait chaque année un récolement du mobilier de la préfecture, par une commission du conseil général, contradictoirement avec le préfet. (Id., art. 8.)

1516. 3o Enfin, le conseil général, comme organe

(1) V. l'énumération de ces matières dans l'art. 4 de la loi du 10 mai

des besoins du département, peut adresser directement des réclamations dans l'intérêt spécial du département, exprimer son opinion et ses vœux sur l'état et les besoins des différents services publics en ce qui touche le département. Une instruction ministérielle en date du 30 nivôse an XIII, qui reproduit à peu près les dispositions d'une autre instruction du 16 ventôse an IV, trace la marche que doivent suivre dans ce cas les conseils généraux; elle les engage à diviser leur travail en cinq chapitres, sous les titres suivants : 1° agriculture et commerce; 2° secours publics et prisons; 3° ponts et chaussées, navigation; 4° instruction publique; 5° population, administration. Le président du conseil adresse au ministre de l'intérieur, le lendemain de la clôture de la session, les procès-verbaux de cette seconde partie de ses travaux; le ministre présente à l'Empereur le résumé des vœux des conseils généraux, et l'Empereur ordonne le renvoi à chaque ministre de ce qui rentre dans ses attributions. Dans le mois qui suit ce renvoi, chaque ministre présente un rapport détaillé sur les demandes et les observations qui lui ont été remises, et il propose à l'Empereur les projets qu'il croit convenables. On voit qu'il serait difficile de trouver un meilleur mode de communication entre l'administration et les administrés, surtout depuis que les membres des conseils généraux, nommés par des corps électoraux, sont véritablement les représentants des besoins et des intérêts de chaque département

1517. Les conseils d'arrondissement sont en quelque sorte les auxiliaires des conseils généraux, comme les sous-préfets sont les auxiliaires des préfets; leurs membres sont nommés par les mêmes électeurs; les attributions des uns sont calquées sur les attributions des autres; mais celles des premiers sont moins étendues,

parce qu'elles sont exercées dans un degré inférieur de la hiérarchie (1).

1518. Le conseil d'arrondissement répartit les contributions entre les communes de l'arrondissement; il délibère, sauf la décision du conseil général, sur les demandes en réduction formées par les communes. Il est l'organe des réclamations de la même nature formées par l'arrondissement. Il est appelé à donner son avis sur les questions qui intéressent plus immédiatement l'arrondissement. Tantôt l'administration supérieure est obligée de lui demander son avis, tantôt elle est libre de ne pas le faire. Il reçoit du préfet le compte de l'emploi des fonds de non-valeur en ce qui concerne l'arrondissement; mais il n'a, d'après ce que nous avons dit, ni budget à voter, ni comptes à recevoir du sous-préfet. Du reste, il peut adresser directement au préfet, par l'intermédiaire de son président, son opinion sur l'état et les besoins des différents services publics en ce qui touche l'arrondissement. (L. 10 mai 1838, 40 à 43.)

Ainsi le conseil d'arrondissement n'a que très-peu d'autorité propre. Ses fonctions, à l'exception d'une seule, consistent surtout à préparer les travaux du conseil général, et à l'éclairer par ses avis et par les renseignements qu'il lui donne. Il faut qu'il se réunisse avant ce dernier conseil pour lui transmettre les uns et les autres; mais, d'un autre côté, comme il est chargé de faire la répartition des contributions directes entre les communes, et que cette répartition ne

(1) L'art. 77 de la constitution du 4 nov. 1848 avait supprimé les conseils d'arrondissement et avait créé des conseils cantonaux; mais la loi qui devait organiser ces assemblées nouvelles n'ayant pas été rendue, les conseils d'arrondissement ont continué de fonctionner et ont survécu à la constitution qui voulait les détruire.

TOME lil.

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