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est couverte d'eau ou de neige; enfin elles offrent une ressource à l'industrie, à laquelle elles fournissent des bois de différentes natures. Nous avons fait connaître, n's 4255 et suiv., les anciens règlements relatifs à cette matière. La législation en vigueur aujourd'hui est celle du décret du 16 décembre 1811, qui oblige les propriétaires riverains des routes impériales ou départementales à faire des plantations sur leurs propriétés respectives: les plantations sont faites à un mètre au moins du bord extérieur des fossés, d'après un arrêté du préfet, pris sur l'avis du directeur général des ponts et chaussées, et approuvé par le ministre, arrêté qui détermine l'essence des arbres, leur distance du bord de la route, leur alignement, l'intervalle qui doit les séparer, et le délai dans lequel la plantation doit avoir lieu.

A l'expiration du délai fixé par l'arrêté, si les riverains ne se sont point conformés à ses dispositions, le préfet ordonne l'exécution, à leurs frais, des plantations non effectuées ou mal exécutées ; ils sont en outre condamnés par le conseil de préfecture à une amende d'un franc par chaque pied d'arbre. Les arbres morts ou manquants doivent être remplacés, sous les mêmes peines, aux frais du planteur, dans les trois derniers mois de l'année, sur la réquisition de l'ingénieur (4). Une circulaire du 9 août 1850 ramène l'administration au système des plantations sur les routes et permet d'adoucir la servitude résultant pour les ri

(1) Décret du 16 décembre 1811, art. 88 à 98, pour les routes impériales; et pour les routes départementales, même décret, art. 13, § 4. Un arrêt du Conseil du 28 mai 1835 (d'Andlau) décide formellement que les dispositions du décret de 1811, relatives à la plantation des routes impériales, s'appliquent aussi aux routes départementales. '. la circulaire du directeur des ponts et chaussées du 16 nov. 1820.

verains du décret de 1811; elle décide que, toutes les fois que l'État plantera lui-même sur le sol de la route, il n'usera pas du droit qu'il a de forcer les riverains à planter sur leur terrain. (V. aussi circulaire du ministre des travaux publics du 17 juin 1851 et l'instruction sur les plantations qui l'accompagne.) Lorsque l'État veut planter sur le sol des grandes routes, il ne doit le faire qu'en obervant à l'égard des propriétés voisines la distance prescrite par l'art. 671 du Code Napoléon, auquel il n'a été fait aucune dérogation par le droit administratif.

1265. Les riverains sont propriétaires des arbres plantés sur leur terrain; ils peuvent l'être aussi, comme nous l'avons dit no 1255, de ceux plantés anciennement sur le terrain de la route ; mais, dans l'un comme dans l'autre cas, leur droit de propriété est restreint dans l'intérêt public; ils ne peuvent couper ou arracher ces arbres qu'avec l'autorisation du préfet, donnée en cas de dépérissement ou lorsqu'ils sont arrivés à leur dernier degré d'accroissement, sous peine d'amende. (Décr. 16 décembre 1811, 99, 102 à 105; 1. 12 mai 1825; ord. 29 mai 1830, 1.) Cette servitude s'étend à tous les arbres plantés à moins de six mètres du bord de la route, quand même ils l'auraient été avant le décret de 1811 (Conseil d'État, 10 mai 1839, Marsat.) Le Code pénal punit d'un emprisonnement de 20 jours à 6 mois les individus qui ont abattu ou mutilé de manière à les faire périr les arbres plantés sur les places, routes, etc. (C. pén., 445, 446, 448.) Ces dispositions sont-elles applicables aux individus qui, d'après la loi du 12 mai 1825, sont propriétaires des arbres? Nous ne le pensons pas; il nous semble trop rigoureux de leur appliquer une peine portée évidemment contre ceux qui n'étaient pas propriétaires des arbres; nous pensons

qu'il n'y a là qu'une contravention analogue à celle prévue par le décret du 16 décembre 1811, et qui doit être punie de la même peine. (Contrà, C. d'Et., 6 août 1840, Renault.)

L'élagage ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un arrêté du préfet, pris sur le rapport de l'ingénieur en chef d'après les instructions qu'il doit donner, et sous la surveillance des agents des ponts et chaussées. Les particuliers qui n'observent point ces formalités sont poursuivis comme coupables des dommages causés aux plantations des routes. (Décr. du 16 déc. 1811, 102 à 105) (1). Enfin, aux termes de l'article 5 de la loi du 9 vent. an XIII, le propriétaire qui veut planter sur son terrain à moins de six mètres de la route doit demander l'alignement à suivre, et ne peut, sans autorisation, disposer des arbres qu'il a plantés, sous les peines portées par le décret du 16 décembre 1811.

4266. Les riverains ne peuvent planter de haies sur le bord de la route qu'avec l'autorisation de l'administration. L'arrêt du Conseil du 17 juin 1721 défendait d'en planter à moins de 1 mètre 95 centimètres du fossé des routes, et de 9 mètres 75 centimètres du pavé, là où il n'y a point de fossé. L'administration permet actuellement la plantation des haies à la distance d'un demi-mètre prescrite par le Code Napoléon. Elle pourrait en autoriser la plantation sur le sol même de la route; mais elle aurait toujours le droit de les faire arracher sans indemnité. (Cons. d'Etat, 9 fév. 1850, Bailly.)

1267. L'ordonnance de 1669 sur les eaux et forêts

(1) Le Conseil d'Etat déclare applicable à cette contravention l'art. 43 du titre 2 de la loi du 28 sept. 1791, qui prononce une amende de la valeur du triple des arbres, et une détention qui ne peut excéder six mois. Renault.) (Arrêt du Conseil du 6 août 1840,

contient une disposition spéciale aux routes qui traversent les forêts. Elle veut que ces routes aient soixantedouze pieds de large, et, en outre, que les bois, épines et broussailles qui se trouvent dans l'espace de soixante pieds és routes soient essartés et coupés, en sorte, y estil dit, que le chemin soit libre et plus sûr. L'application de cette disposition a fait naître la question de savoir si l'essartement doit se confondre avec la route, et, dans le cas de la négative, si l'espace de soixante pieds doit être compté à partir du milieu de la route, ou à partir de chacun de ses bords.

La première question ne semble pas présenter de difficulté; on ne comprend pas, en effet, que le législateur ait prescrit l'essartement sur le sol même du grand chemin, qui offre nécessairement un espace libre à la circulation. Quant à la seconde, l'ordonnance ayant fixé une première dimension de soixante-douze pieds pour la largeur de la route, et une seconde de soixante pieds pour l'essartement, il en résulte qu'il est dans son esprit que ces deux dimensions soient observées chacune selon la destination qui lui est donnée : la première s'appliquant à la route elle-même, et la seconde aux terrains situés de chaque côté. Cette interprétation a été adoptée par un avis du Conseil d'État du 18 octobre 1824; mais un nouvel avis du Conseil d'État a donné une nouvelle interprétation de l'article 3 du titre XXVIII de l'ordonnance de 1669, et décidé: 1° que cet article « n'a prescrit l'essartement que sur les » soixante pieds qui devaient, aux termes de l'article 1, » former l'ouverture des routes; 2° que l'adminis>>tration conserve le droit d'obliger les propriétaires >> des forêts et bois traversés par les grandes routes à >>essarter sur une ouverture de soixante pieds, quelle » que soit d'ailleurs la largeur de la route; 3° qu'une

» loi seule pourrait établir une servitude d'essarte>> ment en dehors des soixante pieds dont parle l'arti»cle 3 de l'ordonnance de 1669, et déterminer les >> conditions et les limites d'une servitude nouvelle. >> Nous persistons à préférer le sens donné à l'article 3 par l'avis du Conseil d'Etat du 18 octobre 1824, et adopté par une ordonnance du 16 novembre 1828, qui prescrit l'essartement des bois domaniaux et communaux bordant les routes impériales, sur une largeur de 20 mètres de chaque côté desdites routes.

L'essartement, qui constitue l'une des servitudes légales auxquelles sont assujettis les riverains des grandes routes, ne peut être ordonné que par l'administration, qui a la faculté de le restreindre à un espace de moins de soixante pieds. D'après l'ordonnance de 1669, cette opération était à la charge du propriétaire; l'arrêt du 3 mai 1720 l'a mise à la charge du gouvernement. Une loi du 2 brumaire an VIII, qui ordonne l'essartement d'un bois, prescrit en même temps le payement d'une indemnité, dont la fixation doit être faite par arbitres, en cas de non-convention amiable. Nous pensons qu'aujourd'hui l'indemnité devrait être fixée par le conseil de préfecture, après expertise dans les formes prescrites par le décret du 16 septembre 1807: il ne s'agit pas en effet d'une expropriation, mais d'un simple dommage. (L. 28 pluv. an VIII, art. 4.)

1268. Un arrêt du Conseil du 5 avril 1771 défend d'ouvrir des carrières de pierres de taille, de moellons, etc., ou de faire aucune fouille pour tirer de la marne, de la glaise ou du sable, à moins de 30 toises (58 mètres) de distance du pied des arbres plantés le long des routes, ou du bord même de la route, comme aussi de pousser des galeries souterraines à une moindre distance. Un conseil de préfecture ayant jugé que ces

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