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gens du Roi de rendre compte demain de l'impression et affiche de l'arrêt.

M. Lambert, de la deuxième des enquêtes, en adoptant cet avis, a dit que dans les extraits des passages qui viennent d'être déposés au greffe, il y en a un d'un livre du jésuite Hessius qui dit que, quand il s'agit de détrôner les Rois, de mutandis regibus, c'est la propre fonction des Jésuites de consulter. Que cet auteur n'est pas du nombre de ceux qui ont été proscrits par l'arrêt du 6 août, qu'à la vérité on ne peut pas le condamner avec Turcelin, qui demande un arrêt particulier à cause de la signification à faire aux universités, et que c'est par cette raison qu'il se réserve de mettre, par la suite, cette matière en délibération.

M. Moron, de la deuxième des enquêtes, en prenant aussi le même avis, a dit qu'en 1594, les Jésuites avaient été bannis par un arrêt de la cour, qu'en 1595 Henri IV a donné un édit qui les bannit du royaume, lequel n'a pas été adressé à la cour et ne se trouve pas dans ses registres, mais qu'il en a des expéditions en bonne forme, et qu'il se réserve d'en rendre compte à la cour.

Enfin, toutes les voix ayant été prises, l'avis de M. Chauvelin a été adopté, et la cour a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

«< Vu par la cour, toutes les chambres as» semblées, le compte rendu en ladite cour >> par l'un des conseillers en icelle, le 8 juil>> let dernier, touchant la doctrine morale et >> pratique des prêtres et écoliers soi-disant » de la Société de Jésus; arrêté dudit jour >>portant que ledit compte serait communi>> qué au procureur-général du Roi, autre du » 18 du même mois de juillet qui, sur le vu » des conclusions prises par le procureur-gé» néral du Roi, ordonne que, tant ledit >> compte que ladite doctrine morale et prati» que seront vus et examinés par des commis»saires de la cour: autre arrêté du 31 août » dernier, portant que des commissaires de la >> cour se rassembleront pour être par eux vé>> rifiés et collationnés sur les livres publiés par >> lesdits soi-disant Jésuites, les extraits des >> assertions que lesdits soi-disant Jésuites ont » dans tous les temps et persévéramment sou» tenues, enseignées et publiées, notamment >> touchant l'autorité des Rois, l'indépendance » de leur couronne, la sûreté publique et celle » de la personne sacrée des Rois; vérification

>> faite par les commissaires de la cour les 1er >> et 2 septembre présent mois, desdits extraits » sur lesdits livres imprimés et publiés de l'a>> veu et approbation de ladite Société, des>> quels extraits et de la traduction d'iceux, » lecture a été faite en cour, cejourd'hui 3 >> septembre présent mois. Vu aussi le livre >> imprimé ayant pour titre :

» Historiæ sacræ et profana Epitome ab >> Horatio Turcellino Contexta, editio nova » 1731.

>> Vu l'arrêt de la cour du 25 février 1733, » et l'expédition d'un décret rendu en exécu» tion dudit arrêt, par l'université de cette » ville, le 24 mars 1733, et la requête du pro» cureur-général du Roi, tendante à ce qu'il >> plût à la cour homologuer ladite conclusion >> de l'université de Paris, dont la teneur >> suit: >>

Ici est rapporté le décret de l'université.

<< Vu les conclusions du procureur-général » du Roi : ouï le rapport de Me Joseph-Marie » Terray, conseiller: tout considéré.

>> La cour, toutes les chambres assemblées » a ordonné et ordonne que le livre ayant pour » titre : Historia sacræ et profana Epitome » ab Horatio Turcellino Contexta, sera lacéré

» et brûlé en la cour du Palais, au pied du >> grand escalier d'icelui, par l'exécuteur de la » haute justice, notamment comme tendant, » par tout son contexte, et par l'exposition in>> sidieuse des faits, dont aucun sont altérés, à inspirer aux jeunes étudians des préjugés >> dangereux contre la nature et les droits de la >> puissance royale, son indépendance absolue, >> quant au temporel de toute autre puissance » et la sûreté inviolable de la personne sacrée >> des souverains: enjoint à tous ceux qui ont » des exemplaires dudit livre de les apporter >> au greffe de la cour pour y être supprimés: >> fait très-expresses inhibitions et défenses à >> tous imprimeurs, libraires, d'imprimer, » vendre ou débiter ledit livre, à peine d'être >> poursuivis extraordinairement suivant la ri>> geur des ordonnances.

» A ladite cour homologué et homologue le » décret rendu par l'université de cette ville, » le 24 mars 1733, en exécution de l'arrêt de » la cour du 23 février de la même année: or» donne que ledit arrêt et ledit décret seront >> exécutés : fait, ladite cour, très-expresses >> inhibitions et défenses à tous professeurs et >> suppôts des universités d'enseigner dans les » écoles publiques ou ailleurs ledit livre, ni au

>> cune proposition qui puisse tendre directe>>ment ou indirectement à affaiblir ou altérer >> les véritables principes sur la nature et les » droits de la puissance royale et la sûreté in>> violable des souverains: le tout sous peine, >> contre les contrevenans, d'être poursuivis >> extraordinairement, et punis suivant la ri» gueur des ordonnances: ordonne qu'à la re» quête du procureur-général du Roi, il sera » informé pardevant le conseiller-rapporteur >> pour les témoins qui seraient en cette ville, >> et pardevant les lieutenans criminels des >> bailliages et sénéchaussées du ressort et autres >> juges des cas royaux, à la poursuite des subs>>>tituts du procureur-général du Roi, contre >> ceux qui retiendraient en leurs mains ledit >> livre, qui l'imprimeraient ou le distribue>> raient ; ensemble contre tous ceux qui ensei>> gneraient ledit livre, ou contreviendraient, » de quelque manière que ce soit, aux défenses >> ci-dessus portées : ordonne en outre que, » pour être vérifiés et collationnés, tant sur >> les livres composés et publiés par les soi-di» sant Jésuites, condamnés par ladite cour, >> que sur les autres livres mentionnés au >> compte rendu à la cour, toutes les chambres >> assemblées, le 8 juillet dernier, par l'un des

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