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effet suspensif, en laissant faire des émissions de vœux ; qu'étant conçues en termes généraux, elles empêcheraient les mémoires d'arriver; qu'elles reculeraient de beaucoup toutes les opérations; qu'elles rétabliraient ces congrégations si dangereuses, et rendraient tout-à-fait illusoire l'arrêt d'enregistrement de la déclaration du 2 août dernier.

M. de Laverdy, de la première des enquêtes, a dit qu'il prenait d'autant plus volontiers cet avis, qu'il était entièrement dans l'esprit qui a animé la compagnie le 6 août ; qu'on a mis dans l'arrêt d'appel comme d'abus les textes des constitutions des Jésuites, que le temps n'a pas permis d'insérer dans le vu du deuxième arrêt les textes et passages des auteurs, et que l'avis proposé achève de compléter l'ouvrage de la compagnie, et donne moyen de réunir toutes les preuves, soit pour le présent, soit pour l'avenir.

M. Beze de la Belouze, de la troisième des enquêtes, a dit, en prenant le même avis, qu'il se souvient qu'aux Jésuites de Nevers, où il a fait ses humanités, on lui a fait expliquer l'ouvrage du Jésuite Turcelin, dont un de Mes ́sieurs venait de rendre compte.

Les avis réduits à deux, il y a eu seize voix

à l'avis de M. le rapporteur, et le surplus à l'arrêté suivant, qui avait été proposé par M. Chauvelin.

<< La cour, toutes les chambres assemblées, » délibérant au sujet des lettres-patentes du 29 » de ce mois, a arrêté : que M. le premier pré»sident sera chargé de se rendre auprès du Roi, » à l'effet de mettre sous ses yeux, et de le sup>>plier d'examiner les assertions que lesdits » soi-disant Jésuites ont dans tous les temps, » et persévéramment soutenues, enseignées et » publiées dans leurs livres, avec l'approbation » des supérieurs généraux de ladite Société, >> notamment touchant l'autorité des souve>> rains, l'indépendance de leur couronne, la » sûreté publique et celle de la personne sacrée » des Rois, enseignemens dont les conséquen>> ces et les périls trop souvent réalisés ont exi>> gé du devoir et de la fidélité de son parlement » qu'il pourvût, le plus promptement, à ce que » la jeunesse du royaume dans laquelle les éco>> les publiques doivent former des citoyens et » des sujets pour le service de l'église et de l'é>>tat, ne demeurât pas plus long-temps expo»sée à recevoir des instructions aussi exécra» bles.

>> En conséquence, ladite cour a arrêté que

>> les passages extraits des auteurs de ladite So» ciété, mentionnés en l'arrêt du 6 août pré>> sent mois, et d'autres auteurs de ladite So>> ciété, ensemble la traduction desdits passa»ges seront et demeureront déposés au greffe » de la cour, et qu'expédition d'iceux sera por» tée audit seigneur Roi par M. le président, et » pour être les extraits des assertions vérifiés et >> collationnés sur les livres composés et publiés >> par lesdits soi-disant Jésuites; qu'il sera >> nommé des commissaires qui s'assembleront >> demain mardi, 1er septembre, à cinq heu>> res de relevée, et rendront compte à la cour, >> toutes les chambres assemblées, mercredi 2 >> septembre, dix heures du matin. »

L'assemblée des chambres, indiquée au 2 septembre, a été remise au 3.

3 Septembre 1761.

M. le premier président a dit que Messieurs les commissaires étaient en état de rendre compte de leur travail, en exécution de l'arrêté du 31 août dernier.

Lecture faite des articles extraits des livres

desdits soi-disant Jésuites ensemble des traductions françaises desdits extraits.

La matière mise en délibération.

La cour ordonne que lesdits extraits seront déposés au greffe de la cour.

(Ces extraits sont renfermés dans cent vingt pages environ, et contiennent la doctrine la plus exécrable contre l'autorité des Rois, la sûreté de leur personne et l'indépendance de leur couronne. On ne peut les transcrire ici; on en citera un seul, ab uno disce omnes, le voici : Ex« trait d'Emmanuel Sa: Clerici rebellio in regem, » non est crimen losæ majestatis, quia non est » subditus regis. La révolte d'un clerc n'est pas » un crime de lèze-majesté, parce que le clerc » n'est pas sujet du Roi »).

Pendant qu'on faisait la lecture des extraits, M. Chauvelin, conseiller de grand'chambre, étant instruit, qu'en exécution d'un arrêt de la cour, de 1733, qui défend de rien enseigner de contraire à l'indépendance de la couronne, le recteur de l'université s'était élevé, en 1733, contre l'ouvrage du Jésuite Turcelin, sans nommer l'auteur, et qu'il y avait eu un décret de l'université de Paris à ce sujet, et étant parvenu à en avoir une expédition, l'avait remise entre

les mains des gens du Ro, qui ont présenté requête pour en demander l'homologation.

On a lu cette requête, ainsi que le décret de l'université, et M. Terray a été d'avis de l'homologuer.

M. Chauvelin, conseiller de grand'chambre, a dit qu'il adoptait aussi les conclusions quant à l'homologation du décret de l'université; que de plus, il était d'avis de condamner l'ouvrage de Turcelin avec des qualifications dont on avait été pour ainsi dire d'accord dans l'assemblée des commissaires; en deuxième lieu, de défendre de l'enseigner dans les écoles ou universités; en troisième lieu, d'insérer dans le présent arrêt les mêmes dispositions qui se trouvent dans l'arrêt du 6 août, au sujet de l'impression et débit de l'ouvrage; en quatrième lieu, d'ordonner que l'arrêt sera signifié aux universités; en cinquième lieu, de le faire imprimer, publier et afficher, et de l'envoyer aux bailliages et sénéchaussées du ressort; en sixième lieu, d'indiquer une assemblée des commissaires au 15 décembre prochain, pour achever d'examiner la doctrine des auteurs jésuites, et achever d'en rendre compte le 8 janvier prochain; en dernier lieu, de faire un arrêté pour charger les

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