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>> a ordonné et ordonne que les livres intitulés » (suit la liste des ouvrages).... seront lacérés » et brûlés en la cour du Palais, au pied du » grand escalier d'icelui, par l'exécuteur de la >> haute justice, comme séditieux, destructifs >> de tout principe de la morale chrétienne, en>> seignant une doctrine meurtrière et abomi>>nable, non-seulement contre la sûreté et la » vie des citoyens, mais même contre celles » des personnes sacrées des souverains; enjoint » à tous ceux qui en ont des exemplaires, de >> les apporter au greffe de la cour pour y être >> supprimés; fait très-expresses inhibitions et » défenses à tous libraires de réimprimer, vendre >> et débiter lesdits livres, ou aucun d'iceux; et >> à tous colporteurs, distributeurs ou autres » de les colporter ou distribuer, à peine d'être » poursuivis extraordinairement et punis sui» vant la rigueur des ordonnances; ordonne » qu'à la requête du procureur général du Roi, >> il sera informé, par-devant le conseiller-rap» porteur, pour les témoins qui seraient en cette » ville, et par-devant les lieutenans criminels >> des bailliages et sénéchaussées du ressort, et >> autres juges des cas royaux à la poursuite >> des substituts du procureur-général du Roi, >> contre tous ceux qui auraient contribué à la

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composition, approbation et impression d'au>> cuns desdits livres, ou qui les retiendraient » entre leurs mains, ensemble contre tous imprimeurs et distributeurs desdits livres.

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» Et pour statuer définitivement sur ce qui >> résulte desdits livres et du récit fait à la cour, le 8 juillet dernier, au sujet de l'enseignement >> constant et non interrompu de ladite doc>> trine dans ladite société desdits soi-disant » Jésuites, ainsi que de l'inutilité de toutes dé» clarations, désaveux et rétractations faites à » ce sujet, résultante des constitutions desdits prêtres, écoliers et autres de ladite société, joint la délibération à l'appel comme d'abus, cejourd'hui interjeté par le procureur-géné»ral du Roi, de la bulle Regimini, et de tous » autres actes qui s'en sont ensuivis concer»> nant ladite société, sauf à disjoindre, s'il y » échet.

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» Et cependant, par provision, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur ledit appel comme d'a» bus, et objets qui y sont joints, ou par la » cour autrement ordonné, fait très-expresses » inhibitions ou défenses à tous sujets du Roi, » de quelque état, qualité et condition qu'ils » soient, d'entrer dans ladite Société, soit à >> titre de probation ou noviciat, soit par émis

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>>sion de vœux dits solennels ou non solen»›nels; et à tous prêtres, écoliers et autres de >> ladite société, de les y recevoir, assister à >> leur ingression ou émission de vœux, en rédiger ou signer les actes, le tout sous telles peines qu'il appartiendra; fait pareillement >> inhibitions et défenses auxdits prêtres, éco>> liers et autres de ladite société de recevoir, » sous quelques prétextes que ce soit, dans >> leurs maisons, aucun membre de ladite Société, né en pays étrangers, même d'y rece<< voir tous membres de la Société, naturels

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Français, qui feraient à l'avenir hors du royau>> me, les vœux dits solennels ou non solennels, >> le tout à peine d'être, les contrevenans, pour» suivis extraordinairement comme perturba»teurs du repos public.

» Fait pareillement inhibitions et défenses, par provision, auxdits prêtres, écoliers et >> autres de ladite société, de continuer aucunes leçons publiques ou particulières de théolo

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gie, philosophie ou humanités, dans les éco» les, colléges et séminaires du ressort de la >> cour, sous peine de saisie de leur temporel, » et sous telle autre peine qu'il appartiendra; » et ce, à compter du premier octobre prochain, tant pour les maisons de ladite Société,

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qui sont situées dans la ville de Paris, que » pour celles qui sont situées dans les villes du >> ressort de la cour où il y aurait autres écoles » ou colléges que ceux de ladite Société, et » du premier avril prochain, seulement pour » celles qui sont situées dans les villes du res>> sort de la cour où il n'y aurait autres écoles » ou colléges que ceux de ladite société.

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>> Fait très-expresses inhibitions et défenses » à tous les sujets du Roi de fréquenter, après l'expiration desdits délais, les écoles, pen>>sions, séminaires, noviciats et missions des» dits soi-disant Jésuites; enjoint à tous étudians, pensionnaires, séminaristes et novices de vider les colléges, pensions, séminaires » et noviciats de ladite Société, dans les dé>> lais ci-dessus fixés; et à tous pères, mères, » tuteurs, curateurs ou autres ayant charge de >> l'éducation desdits étudians, de les en retirer » ou faire retirer, et de concourir, chacun à » leur égard, à l'exécution du présent arrêt, » comme de bons et fidèles sujets du Roi, zé»lés pour sa conservation. Leur fait pareille» ment défenses d'envoyer lesdits étudians dans » aucuns colléges ou écoles de ladite Société, >> tenus hors du ressort de la cour ou hors du

>> royaume; le tout à peine, contre les contre>> venans, d'être réputés fauteurs de ladite doc» trine impie, sacrilége, homicide, attenta>> toire à l'autorité et sûreté de la personne >> des Rois, et comme tels poursuivis suivant >> la rigueur des ordonnances: et quant aux» dits étudians, déclare tous ceux qui conti

nueraient, après l'expiration desdits délais, » de fréquenter lesdites écoles, pensions, sémi>> naires et noviciats, en quelque lieu que ce >> soit, incapables de prendre ni recevoir au» cun degré dans les universités, et de toutes >> charges civiles, municipales, offices ou fonc>>tions publiques, se réservant ladite cour de » délibérer, le vendredi 8 janvier prochain, » sur les précautions qu'elle jugera devoir prendre au sujet des contrevenans, si aucun » y avait.

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» Et désirant, ladite cour, pourvoir suffi» samment à l'éducation de la jeunesse, or» donne : (ici l'injonction aux officiers municipaux, à ceux des bailliages et sénéchaussées et aux universités d'envoyer des mémoires contenant ce qu'ils croiront convenable à ce sujet.)

Fait dès-à-présent, par provision, très» expresses inhibitions et défenses à tous sujets

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