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PREMIER ARRÊT.

Du 6 Août 1761.

« Vu par la cour, toutes les chambres as» semblées, le compte rendu en ladite cour, >> par un des conseillers en icelle, le 17 avril » dernier, au sujet des constitutions, régime et » institut des prêtres et écoliers se disant de la » société de Jésus; l'arrêt de la cour dudit jour, » 17 avril, qui ordonne que lesdits prêtres et » écoliers de ladite société, seront tenus de re» mettre, dans trois jours, au greffe de ladite » cour, un exemplaire imprimé des Constitu>>tions de ladite société, notamment de l'édition » faite à Prague en 1757

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>> Vu le compte rendu à la cour, les 3, 4, 6 et » 7 juillet dernier, par les gens du Roi, du con>> tenu desdites constitutions, les conclusions

du procureur-général du Roi; ouï le rapport » de MR Joseph Marie Terray, conseiller: tout >> considéré.

» La cour, toutes les chambres assemblées, » reçoit, en tant que besoin est ou serait, le

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procureur-général du Roi, appelant comme » d'abus de la bulle commençant par le mot Regimini, donnée le cinq des calendes d'oc» tobre 1540, par Paul III, portant pour >> titre : Prima instituti societatis Jesu appro» batio; d'autre bulle donnée la veille des ides » de mars 1543, commençant par ces mots : Injunctum nobis, portant pour titre : Facul »tas quos vis idoneos ad soc. Jesus, sine res»trictione numeri, admittendi, et constitutio»nes condendi; d'autre bulle commençant par » ces mots Exposcit debitum, donnée le 12 » des calendes d'août 1550; d'autre bulle com» mençant par ces mots Sacræ religionis, » donnée le 31 décembre 1552, et généralement » de toutes bulles, brefs, lettres apostoliques >> concernant les prêtres et écoliers de la société » se disant de Jésus, constitutions d'icelle, » déclarations sur lesdites constitutions, for» mules de vœux, décrets des généraux ou des congrégations générales, et généralement de » tous autres règlemens ou actes semblables.

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» Notamment en ce que ledit institut de la>> dite société serait attentatoire à l'autorité de l'église, à celle des conciles généraux et par» ticuliers à celle du saint-siége et de tous les

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supérieurs ecclésiastiques, et à celle des sou>> verains.

>> En ce que

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» En ce qu'il serait accordé audit institut >> toutes sortes de priviléges, même ceux qui » seraient les plus contraires aux droits des puissances temporelles et spirituelles, à ceux >> des ordinaires, des pasteurs du second ordre, >> des universités et des autres corps séculiers >>etréguliers; et que, dans le cas où on voudrait » attaquer lesdits priviléges, molester ou inquiéter tacitement ou expressément ledit ins>>titut, il lui serait concédé de se nommer des >> conservateurs avec faculté d'employer, pour » leur défense, toutes les ressources opportunes » de fait et de droit, même sans respecter la puissance royale.

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» En ce que

le

genre des pouvoirs at>> tribués aux soi-disant conservateurs, tendrait » à compromettre la sûreté même de la per>> sonne des rois, que des articles plus précis

» encore desdites constitutions concourraient » à à porter atteinte à cette sûreté, etc., etc.

» Permet au procureur-général du Roi de » faire intimer le général et ladite société des>> dits soi-disant Jésuites sur ledit appel comme » d'abus, sur lequel les parties auront audience >> au premier jour; lors du jugement duquel appel comme d'abus, seront rapportés à >> la cour tous édits, déclarations et lettres pa» tentes dûment vérifiées en icelle, concernant » ladite société, pour être, sur le tout, conjointement statué et ordonné ce qu'il appartiendra;

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» Ordonne que le présent arrêt sera signifié >> sans délai aux maisons de ladite société qui » sont dans la ville de Paris, et dans deux mois >> au plus tard, à toutes les autres maisons occupées dans le ressort de la cour par ceux de >> ladite société;

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» Et sera le présent arrêt lu, publié, imprimé et affiché partout où besoin sera. >> Fait au parlement, toutes les chambres assemblées, le 6 août 1761.

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DEUXIÈME ARRÊT.

Du 6 Août 1761.

«<Vu par la cour, toutes les chambres assemblées, le compte rendu en ladite cour par >> l'un des conseillers en icelle, le 8 juillet der>> nier, touchant la doctrine morale et prati» que des prêtres et écoliers, soi-disant de la » société de Jésus; arrêté dudit jour, portant » que ledit compte serait communiqué au pro» cureur-général du Roi; autre arrêté, du 18 >> dudit mois de juillet, qui, sur le vu des con>> clusions prises par le procureur-général du » Roi, ordonne que, tant ledit compte que la» dite doctrine morale et pratique, seront » vus et examinés par des commissaires de la » cour; vérification faite de ladite doctrine, >> meurtrière et attentatoire à la sûreté des souverains, sur les livres imprimés de l'aveu et approbation de ladite société, notamment » par : (suivent les noms des auteurs de la société). Vu les conclusions du procureur-gé>> néral du Roi : Ouï, le rapport de Me Joseph Marie-Terray, conseiller: Tout considéré.

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>> La cour, toutes les chambres assemblées,

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