Page images
PDF
EPUB

Qu'il y a, suivant lui, six précautions à prendre par provision.

1° De défendre de recevoir des novices ou des émissions de vœux.

2o De défendre, sous les peines les plus sévères, de recevoir des Jésuites nés en pays étrangers, ou des Jésuites naturels Français qu'on enverrait, pour éluder la première précaution, faire leurs vœux en pays étrangers.

3o De défendre l'enseignement dans les écoles, colléges et séminaires; que c'est le seul moyen de préserver les sujets du Roi, et surtout les jeunes ecclésiastiques, d'un enseignement aussi pernicieux. Que les étudians sont la ressource et le renouvellement de l'église et de l'état. Comment donc pourrions-nous, par provision, continuer à risquer le patrimoine le plus précieux du royaume?

4° De défendre toute aggrégation ou affiliation à l'ordre, par vœu d'obéissance au général

ou autrement.

5o De défendre les associations, congrégations et confréries qui ne peuvent être qu'une source d'instruction, si redoutable dans un état policé.

6° Enfin de tenir plus que jamais les Jésuites

sous la dépendance et juridiction des ordi

naires.

Mesures

TROISIÈME PARTIE.

pour l'exécution des arrêts et démar ches vis-à-vis du Roi.

Que pour assurer l'exécution des arrêts, il est nécessaire de faire un premier arrêté pour que les gens du Roi soient chargés de rendre compte demain, à dix heures du matin, de l'exécution des arrêts en ce qui concerne leur impression, affiche et publication, et de leur signification aux maisons de Paris, et de l'exécution du surplus de ces arrêts au 8 janvier prochain.

Qu'à ce premier arrêté il est d'avis d'en joindre un second pour charger M. le premier président de porter au Roi une expédition des deux récits faits à la cour, les 17 avril et 8 juillet dernier, par un de Messieurs, concernant les Constitutions et la doctrine des Jésuites, ainsi que le compte rendu par les gens du Roi le 3 juillet dernier; que par là nous mettrons le Roi à portée de connaître à fond, par luimême, l'institut, les Constitutions, la doctrine et la conduite constante des Jésuites.

QUATRIÈME PARTIE.

Enregistrement de la déclaration du 2 Août.

Qu'il propose cet enregistrement avec les modifications et les réserves exprimées dans le projet d'arrêt qui lui sera soumis.

que

M. Clément, de la deuxième des enquêtes, a dit: Qu'après une opinion aussi lumineuse celle que la compagnie venait d'entendre, il se donnerait bien de garde de rien reprendre sur le fond de l'affaire; qu'il observait seulement que dans l'avis qui venait d'être ouvert, on continuait la délibération au 8 janvier prochain, sur les peines que l'on prononcerait contre les contrevenans à la partie du deuxième arrêt, qui défend l'enseignement aux Jésuites; qu'il croyait qu'on pouvait, dès à présent, prononcer dans l'arrêt une partie de ces peines.

M. Lambert, de la deuxième des requêtes, a repris les motifs employés par celui de Messieurs qui avait proposé les trois arrêts et les deux arrêtés, et ceux sur lesquels était fondée l'addition proposée par M. Clément, ensuite

53

il a dit qu'il avait rédigé un vu des différens ouvrages qu'on venait de proposer de condamner, et il l'a lu de suite.

M. Chauvelin, de la troisième des enquêtes, a repris de nouveau tous les vices de l'institut, et a développé avec force les motifs exprimés dans un projet d'arrêt dont il a donné lecture.

M. Bèze de la Belouze, de la troisième des enquêtes, a dit qu'on ne pouvait pas se dispenser d'ôter, par provision, l'instruction de la jeunesse à des religieux qui exercent une doc

trine aussi exécrable.

M. de la Michodière, conseiller de grand'chambre, a pris le même avis.

M. de Muzard, président de la troisième des enquêtes, a adopté l'addition qui établit des peines contre les contrevenans, comme le seul moyen de forcer tout le monde à l'exécution de l'arrêt.

M. Moron, de la deuxième des requêtes, a dit: Quel'avis de chasser les Jésuites du royaume serait sans doute le meilleur et le plus généreux. Qu'au surplus, quoique ce ne fût ici qu'un arrêt provisoire, cependant on pouvait, dès-à-présent, prononcer des peines, parce que la contravention à un arrêt provisoire est

en elle-même un délit comme la contravention à un arrêt définitif.

M. Bertholot de Versigny, de la première des enquêtes, a dit que la cour n'impose pas de peines, mais applique celles qui sont prononcées par les lois.

M. Drouin de Vandeuil, de la seconde des requêtes, a dit qu'il y avait des peines existantes contre ceux qui contrevenaient aux arrêts de la cour; qu'ici on déclarait les contrevenans fauteurs d'une doctrine exécrable, et que cette seule disposition autorisait la cour à prononcer des peines. Qu'à l'égard de l'exclusion des grades et des charges, c'était une affaire de police d'en exclure ceux qui, dans leur jeunesse, auraient reçu un enseignement aussi dangereux.

Enfin, toutes les voix recueillies, il y en a eu 13 à l'avis de M. le rapporteur; il y en a eu 24 ou 25 à celui de rendre les arrêts et prendre les arrêtés sans prononcer des peines, quant à présent, et 104 à l'avis de l'arrêt portant des peines contre les contrevenans.

Suit le texte des arrêts et arrêtés.

« PreviousContinue »