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Tambourin, Retz et Noyell, tous généraux de ladite Société, ainsi qu'il est mentionné dans lesdits extraits, et conformément à ce qui est prescrit pour l'édition des livres des auteurs de ladite Société par les constitutions d'icelle approuvées elles-mêmes par la dix-huitième congrégation générale de ladite Société, tenue en 1756;

4° Lesdits livres desdits soi-disant Jésuites, inscrits à l'époque de leur édition avec les plus grands éloges dans les différens catalogues que ladite Société a fait faire successivement de ceux de ses écrivains dont elle entend honorer la mémoire, et aucuns desdits susnommés (lesquels auraient été suppliciés pour attentats à la personne des souverains) placés esdits catalogues dans le chapitre et au rang des martyrs de la foi; savoir, dans le catalogue qui a pour auteur Pierre Ribadeneira, théologien de ladite Société, imprimé en 1613, avec l'approbation de Ferdinand Lucerus, vice-provincial; dans celui qui a pour auteur Philippe Alegambe de ladite Société, imprimé en 1643, avec approbation souscrite par Mutio Vitelleschi, général; et dans le dernier desdits catalogues, qui a pour auteur Mathanael Sotuel, de ladite So

ciété, imprimé en 1675, avec permission souscrite par Paul Oliva, aussi général de ladite Société.

Arrêt du 5 mars 1762, par lequel, pour aucunes considérations mentionnées en icelui, notredite cour aurait ordonné que lesdits extraits et assertions persévéramment soutenus par lesdits soi-disant Jésuites, et les traductions desdits extraits, seraient portés au Roi, imprimés et envoyés aux archevêques et évêques du ressort, et ledit seigneur Roi trèshumblement supplié de considérer ce qui résulte d'un enseignement aussi pernicieux, combiné avec ce que prescrivent les règles et les constitutions desdits soi-disant Jésuites, sur le choix et uniformité des sentimens et opinions dans ladite Société.

Arrêté du 15 février 1762, portant qu'il sera écrit par notre procureur-général aux universités et facultés de théologie du ressort, à ce qu'elles aient à envoyer au greffe de notredite cour les censures, même les dénonciations intervenues esdites universités et facultés contre la doctrine desdits soi-disant Jésuites.

Autre arrêté du 9 mars 1762, portant qu'il

sera nommé commissaires, à l'effet d'examiner lesdites censures et dénonciations.

Dénonciations, avis doctrinaux, censures, ordonnances épiscopales, lettres pastorales, mandemens, décrets des congrégations et des papes, brefs, lettres apostoliques, bulles et autres suffrages et témoignages rendus, tant contre lesdits auteurs dénommés auxdits extraits, et sur les points de morale qui y sont traités, que contre autres de ladite Société, et sur autres points de morale; de dogme et de discipline enseignés en ladite Société, notamment

sur.

les quatre articles de l'assemblée du clergé de 1682.

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et sur la rébellion contre les lois des souverains. Sur tous lesquels objets et autres, lesdites dénonciations et censures auraient noté et condamné la morale et doctrine enseignées dans ladite Société, sous différentes qualifications, et, entre autres, comme téméraires, fausses, erronées, scandaleuses.

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exécrables, contraires à l'amour filial, ouvrant le chemin à l'avarice et à la cruauté, propres procurer des homicides et parricides inouïs, protégeant les massacres et menaçant les magistrats et la société humaine d'une perte certaine; contraires aux maximes de l'Évangile, aux exemples de Jésus-Christ, à la doctrine des apôtres, aux opinions des saints Pères, aux décisions de l'Église, à la sûreté de la vie et de l'honneur des princes, de leurs ministres et des magistrats, au repos des familles, au bon ordre de la société civile; séditieuses, contraires au droit naturel, au droit divin, au droit positif et au droit des gens; aplanissant la voie au fanatisme et à des carnages horribles, perturbatives de la société des hommes, créant contre la vie des rois un péril toujours présent; doctrine dont le venin est si dangereux, et qui ne s'est que trop accrédité par les sacriléges effets qu'on n'a pu voir sans horreur,

et

Facultés.

Le tout ainsi qu'il est expliqué et plus au Universités long détaillé lesdites dénonciations et censures; savoir: par les censures de la faculté de Douai, faites sur la demande et au désir des archevêques

de Cambrai et de Malines, et évêque de Gand, en date du 20 janvier 1588.

Par autre semblable censure de la faculté de Louvain; par autre écrit de la même faculté, intitulé: Justification, ou défense composée de l'ordre des évêques de Flandre en réponse à l'apologie desdits soi-disant Jésuites, ledit écrit en date du 17 août 1588; par le renouvellement de ladite censure de Louvain, le 30 juillet 1613; par autre écrit de la même faculté, intitulé: Vulpes capta, de l'année 1649.

Par les plaintes de l'université de Cracovie, portées à la diète générale de Pologne, et suivies du décret du 29 juillet 1627, par lequel ladite diète ordonna aux soi-disant Jésuites de fermer leurs écoles; par la lettre de ladite université de Cracovie, du 4 mai 1626, adressée à l'université de Louvain.

Par la censure de l'université d'Angers, du 23 juin 1626;

Par la censure de l'université de Bourges, du 30 novembre 1626;

Par autres de l'université de Reims, des 18 mai 1626, 12 mars, 6 avril et 4 juillet 1718;

Par la censure de la faculté de théologie de Poitiers, du 21 juin 1665; décret de ladite fa

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