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février suivant, par lequel ladite Compagnie aurait été reçue par forme de société et collége, et non de religion, à la charge, entre autres choses «< qu'ils seront tenus de prendre » autre titre que de Société de Jésus; qu'ils n'entreprendront et ne feront, ne en spiri» tuel, ne en temporel, aucune chose au préjudice des évêques, chapitres, curés, pa>> roisses, universités, ne des autres religions, >> ains seront tenus de se conformer à la dispo>>sition du droit commun, renonçant au préa» lable et par exprès à tous priviléges portés » dans leurs bulles aux choses susdites con

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traires; autrement et à faute de ce faire, ou » que pour l'avenir ils en obtiennent d'autres, » les présentes demeureront nulles et de nul » effet et vertu. »

Arrêt de notredite cour, du 29 décembre 1594, portant bannissement des soi-disant Jésuites hors de notre royaume.

L'expédition déposée au greffe de notredite cour, d'un édit d'Henri IV, de janvier 1595, conforme en ses dispositions audit arrêt de notredite cour, ensemble des arrêts d'enregistrement dudit édit, ès-cour de parlement, séant à Rouen et à Dijon, des 21 janvier et 16 février de ladite année 1595.

Lettre originale du roi Henri IV, signée, Henri, contresignée de Neufville, portant en sa souscription: A Mons de Sillery, conseiller en mon conseil-d'état, datée du 15 février 1599, au sujet d'un capucin apostat qu'on l'avait averti être venu en France pour attenter à sa personne, et qui avait été pris et interrogé suivant qu'il est porté en ladite lettre, dans laquelle on lit ces mots : « Si faut que je vous die, qu'il me déplaist que le nom de Jésuites » se trouve encore meslé en ce faict, ayant » la volonté que vous savez, d'oublier le passé, » pour le respect de sa sainteté. Mais il faut » aviser davantage ce fait pour en mieux juger.

»

Lettres-patentes en forme d'édit données par le roi Henri IV au mois de septembre 1603, pour satisfaire à la prière faite par le pape pour le rétablissement desdits soi-disant Jésuites dans le royaume, contenant lesdites lettres diverses charges et conditions y énon

cées.

Lettre originale de Claudio Aquaviva, général de ladite Société, de lui signée, datée du 21 octobre 1603, adressée au roi Henri IV, sur quelques difficultés dont il dit avoir raisonné au long avec l'ambassadeur de Sa Majesté, spécialement en ce qui concerne le serment

qu'on veut exiger de son ordre : « Supplie le » Roi de prendre en considération ce qui lui » sera exposé par l'ambassadeur et par ceux » de son ordre, et d'embrasser avec sa royale » clémence et grandeur d'âme cette occasion » de s'attacher, sans mettre du tout en risque » son service, toute une Société qui attend, » non de la main des ministres ou de l'effica» cité de ses raisons, mais de la main seule » de Sa Majesté, une grace complète. »

Mémoire de la même écriture que la lettre dudit Aquaviva, intitulé, pour la Compagnie de Jésus, adressé au cardinal d'Ossat, lors ambassudeur de France à Rome, au sujet de l'édit dressé pour le rétablissement de ladite Société. Ledit mémoire contenant demande de ladite Société, à ce que l'édit soit réformé en différens articles, à ce que le libre exercice des fonctions et l'usage des priviléges soient conservés, à ce que les permissions à obtenir des évêques soient bornées à l'examen et approbation requis par le concile de Trente, à ce que le rétablissement ne soit pas restreint au ressort de deux ou trois parlemens, « à ce que » le serment de fidélité ne soit pas exige, faute desquelles conditions la Société, à la façon » dont cet édit est conçu, voyant qu'il lui est

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» à charge, aimera mieux que la grâce soit » suspendue, que les choses soient laissées » dans l'état où elles sont, et le rétablissement » différé, jusqu'à ce que le temps et l'expé>>rience aient fait connaître au Roi qu'il peut >> accorder à cet ordre religieux, comme à tout » autre, une confiance qui fasse espérer une » grâce plus complète. »

Enregistrement desdites lettres-patentes du mois de septembre 1603, par arrêt de notredite cour, du 2 janvier 1604, après remontrances faites au Roi, et après que M. Hurault de Maisse, envoyé par le Roi pour presser l'enregistrement, a informé la cour, de sa part, des circonstances de la négociation faite avec le pape à cet égard, du refus subsistant de la part du général de ladite Société, d'accepter les conditions portées auxdites lettres-patentes, desquels cependant le pape satisfait demandait la publication, et après qu'il a été dit par ledit Hurault de Maisse, « que la cour, par sa pru

dence, devait considérer qu'en l'état où » étaient les affaires du royaume, cette diffi>> culté et résistance qu'elle faisait donnaient, >> non-seulement aux mauvais esprits, l'occa»sion d'en faire leur profit, comme l'on ne parlait que trop, mais c'était pour augmen

>>

>> ter et accroître les divisions qui étaient dans » le royaume, et, par ce moyen, ferait retom» ber sur le Roi l'envie qui pourrait provenir » de cette affaire; ce que ces officiers et sujets devaient plutôt parer que rejeter sur leur » maître, et partant devaient obéir à sa vo» lonté. »

Arrêt rendu en notredite cour, le 6 août 1761, par lequel, entre autres dispositions, notredite cour aurait reçu, en tant que de besoin est ou serait, notredit procureur - général appelant comme d'abus de la bulle commençant par le mot Regimini, donnée le 5 des calendes d'octobre 1540, portant pour titre : Prima instituti societatis Jesu, approbatio, et autres bulles, brefs, lettres apostoliques, concernant les prêtres et écoliers de la société se disant de Jésus, constitutions d'icelle, déclarations sur lesdites constitutions, formules des vœux, décrets des généraux, ou des congrégations générales de ladite Société, et de tous autres règlemens ou actes semblables.

Autre arrêt dudit, jour, 6 août 1761, par lequel notredite cour, entre autres dispositions, aurait condamné différens ouvrages d'auteurs de ladite Société, au nombre de vingt-quatre, à être lacérés et brûlés par l'exécuteur de la

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