Page images
PDF
EPUB

trouvent dans l'édit dont la nature provisoire ou définitive n'est pas encore connue à Messieurs depuis qu'ils s'en occupent. Il a fait sentir tous les inconvéniens qui résulteraient des dispositions illusoires qui ont même à peine l'apparence de précaution, et qui améliorent l'état de la Société au-delà de toute expression, non-seulement en dispensant les soi-disant Jésuites du serment porté en l'édit de 1603 et en leur donnant des congrégations sans qu'il soit besoin de lettres-patentes, mais surtout en faisant disparaître pour jamais les conditions apposées à leur admission. Il a adhéré ensuite aux réflexions de ceux de MM. qui ont établi qu'on ne peut, sans blesser les formes, juger à présent l'appel comme d'abus; mais il a représenté qu'il ne serait pas prudent de le faire dans un moment comme celui-ci. Ensuite il à passé à l'examen du parti à prendre, sur quoi il a prié MM, de se rappeler les principes sur la Société, et les faits qui y sont relatifs dans cette affaire. Il est certain, a-t-il dit, qu'un corps ou société civile ne peut exister que par la fixation de son régime ou de ses constitutions; et, dans le fait, celles des soi-disant Jésuites n'ont jamais été revêtues de lettres-patentes, pas même dans le moment actuel, puisque le Roi juge à propos

d'attendre, pour s'y déterminer, qu'il en ait fait un examen plus approfondi; mais il y a plus, ces constitutions, bulles et brefs sont soumis à l'examen d'un appel comme d'abus, interjeté par le procureur-général du Roi, sur lequel la Société est intimée juridiquement. Les principes constans et toujours suivis en cette matière nous apprennent qu'il répugnerait à tout ordre public de donner un état légal à un institut avant de savoir s'il peut être ramené aux principes de la religion et aux règles, maximes et usages du royaume par des constitutions régulières. Que doit-on appeler des constitutions régulières? Ce sont celles que présentent les parties intéressées, qu'approuve la puissance spirituelle, et que le souverain autorise dans son état en suivant les formes légales. Ce sont ces points de vérité que je propose de réunir dans un arrêté; après quoi il serait dit que la cour ne peut pas procéder, quant à présent, à la vérification de l'édit, ce qui dispense d'entrer dans les détails particuliers des inconvéniens de cet édit. Qu'il serait nécessaire d'ajouter que si la cour ne fait pas les représentations qu'elle aurait lieu de faire sur cet édit, c'est qu'elle est convaincue que les extraits qui doivent être présentés au Roi,

la doctrine favorable à tous les crimes soutenue persévéramment dans tous les temps par cette Société, fixerait l'attention dudit seigneur Roi, et le déterminerait à perdre de vue tout ce qui pouvait tendre à donner un état légal à cette Société.

Il y a eu dans la commission sept voix à cet avis, neuf voix pour juger l'appel comme d'abus, , cinq pour faire des représentations, trois voix pour supplier le Roi par des remontrances, de retirer son édit, et six voix aux deuxième avis de M. le rapporteur.

Dans la troisième assemblée de MM. les commissaires, on a rapporté les avis des chambres.

MM. de la première des enquêtes ont été de l'avis de l'arrêté proposé par l'ancien des commissaires.

MM. de la seconde des enquêtes l'ont adopté aussi, mais en y ajoutant que son contenu sera présenté au Roi par forme de représentations au Roi, en lui présentant les assertions.

MM. de la troisième des enquêtes l'ont aussi adopté avec des changemens de style.

MM. de la première des enquêtes ont, les uns, adopté cet arrêté, les autres ont été d'avis de juger l'appel comme d'abus, et d'autres ont

remis à s'expliquer dans l'assemblée des chambres.

MM. de la deuxième des requêtes ont été partagés comme MM. de la première.

Séance du 26 mars 1762.

Les chambres ont été assemblées à neuf heures du matin pour délibérer sur l'édit.

M. le rapporteur a développé, comme il avait fait dans les assemblées de commissaires, les différentes dispositions de l'édit, ensuite il a soutenu, en premier lieu, que l'appel comme d'abus ne peut pas être jugé dans le moment actuel avec régularité, parce qu'on a accordé le délai d'un an, en enregistrant la déclaration du 2 août dernier; en second lieu, qu'un simple arrêté sur l'édit, sans faire de représentations au Roi, ne peut pas rester ignoré, et qu'il en doit résulter le même embarras que si on arrêtait des remontrances; d'après ces deux réflexions, qu'il a développées, il en a conclu la nécessité de rendre un arrêt pour ordonner que les soi-disant Jésuites mettront l'appel comme d'abus en état d'être jugé au 6 août prochain et même avant, à l'effet, s'il y a lieu, de se pourvoir de nouvelles constitutions revêtues de

lettres-patentes, si le Roi le juge à propos, pour être délibéré sur le tout, et cependant de surseoir à l'exécution des arrêts rendus, quant à l'enseignement de la jeunesse, dans les villes seulement où il n'y a autres écoles ou colléges que ceux de la Société, et dans lesquelles les officiers municipaux n'auraient pas trouvé de sujets pour le 1 avril prochain, et jusqu'au 6 août seulement, et même seulement jusqu'à ce les villes aient trouvé des sujets; cepenque dant autoriser les officiers des bailliages et sénéchaussées à faire toutes visites nécessaires dans les colléges pour veiller à l'enseignement qu'y donneront les soi-disant Jésuites. Il a fini en observant que ce n'est pas ici un sursis proprement dit, mais seulement des précautions pour procurer l'exécution des arrêts de la cour sans qu'il y ait interruption d'études dans le

ressort.

A cet avis huit voix.

L'un de MM. de grand'chambre a dit qu'il était d'avis de l'arrêt proposé aux commissaires par un de MM. de la première des enquêtes, et adopté par cette chambre et par d'autres chambres.

Un autre de MM. de grand'chambre a dit que régulièrement l'appel comme d'abus est

« PreviousContinue »