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>> soi-disant Jésuites seront tenus de déposer >> au greffe de la cour les titres de leurs éta>>blissemens, ou des expéditions en bonne forme desdits titres. Et à l'égard des titres dont il n'y a pas minutes dans les dépôts » publics, et qui ne seraient dans leur possession, ordonne que lesdits soi-disant Jésuites » en rapporteront des états contenant la na>>ture et qualités desdites lettres, lesquels états >>> lesdits supérieurs affirmeront véritables; pour » lesdits dépôts et affirmations faits et communiqués au procureur-général du Roi et rapportés à la cour le 23 dudit mois de mars, » être par elle ordonné ce qu'il appartiendra. >> Ordonne en outre que le présent arrêt sera signifié sans délai, à la requête du procureurgénéral du Roi, aux supérieurs des maisons » desdits soi-disant Jésuites étant dans le res>> sort de la cour. »

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Fait en parlement, toutes les chambres assemblées, le 16 février 1762.

Séance du 17 février 1762.

Nota. Cette séance, et presque toutes les séances suivantes, ont été employées à l'examen des mémoires envoyés par les bailliages, sénéchaussées, universités et corps munici

paux du ressort, sur les moyens de pourvoir à l'éducation de la jeunesse, et de fournir des maîtres aux établissemens occupés par les soidisant Jésuites. Donner ici les discussions qui presque toutes portaient sur des intérêts locaux, ce serait augmenter le volume sans jeter aucunes lumières nouvelles sur la question principale, celle du danger de conserver l'institut des soi-disant Jésuites. On citera pour exemple la première discussion sur cette matière particulière; on indiquera seulement les autres, à moins qu'il ne se soit rencontré quelques circonstances qui aient ramené la délibération sur l'objet principal.

On a lu un mémoire des officiers du bailliage de Laon et un autre des officiers municipaux de cette même ville, dont il résultait que le collége de Laon et son administration avaient toujours appartenu à cette ville jusqu'en 1729; qu'alors les intrigues de M. de la Fare, évêque de Laon, y firent introduire les soi-disant Jésuites, en vertu d'un ordre surpris à la religion du Roi; que depuis cette époque, les soi-disant Jésuites s'y sont toujours maintenus, malgré plusieurs remontrances faites au Roi par la ville, à laquelle on a imposé silence sous des peines très-graves, et dont quelques citoyens

ont même été les victimes. Enfin ils se félicitaient de ce que la Providence avait permis que, le 6 août, la cour ait découvert le mauvais enseignement des soi-disant Jésuites, et ait mis la ville de Laon à portée de lui faire entendre ses gémissemens.

M. le rapporteur a dit que, d'après la lecture qui vient d'être faite, il est clair que les soi-disant Jésuites n'ont aucun établissement à Laon; qu'ils ne s'y trouvent que par les suites d'une voie de fait; qu'il n'y a donc aucune difficulté de les en chasser le 1er avril prochain; que le seul embarras pouvait résulter de l'ordre du Roi. Mais, en premier lieu, que cette forme est totalement inadmissible pour un établissement de cette nature; en second lieu, qu'il est vrai de dire que cet ordre ne subsiste plus, parce que la volonté légale du souverain manifestée, efface toute volonté non légale qui y serait contraire. Or, les arrêts du 6 août dernier, et les lettres-patentes du 29 août, enregistrées le 7 septembre, déterminent la volonté ༡ légale du Roi.

Donc on peut statuer, sans remontrances, sur un ordre qui n'est pas légal; en conséquence il propose de rendre l'arrêt suivant qui a été adopté :

<< La cour ordonne qu'à compter du 1er avril prochain, les soi-disant Jésuites cesseront >> tout enseignement dans le collége de la ville » de Laon, en videront tous les bâtimens et logemens; donne le gouvernement dudit collége au corps de ville, l'autorise à nom» mer des sujets propres à l'éducation de la jeunesse, et lui enjoint de faire, audit jour » 1er avril, un inventaire exact de tous les ef>> fets qui sont dans ledit collége.

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On a lu ensuite un mémoire de la ville de Mauriac, sur lequel on a rendu arrêt, et la cour s'est levée.

Séance du 18 février 1762.

On a lu les mémoires de la ville de Moulins et ceux de la ville de Roanne, et on a rendu des arrêts suivant les circonstances.

Ensuite un de Messieurs a rendu compte des passages des ci-devant Jésuites sur la simonie, le blasphême, le sacrilége, la magie et l'irréligion, dont on a lu les principaux articles, et on en a ordonné le dépôt au greffe.

Du 19 Février.

Les gens du Roi sont entrés et ont dit,

Me Omer Joly de Fleury portant la parole, que la cour, par son arrêté du 16 de ce mois, les avait chargés de s'informer du nom des villes et lieux du ressort de la cour où il y a des maisons ou colléges de Jésuites; qu'ils avaient fait les informations qui ont pu dépendre d'eux, et qu'ils portaient à la cour une liste des lieux du ressort dans lesquels il se trouve de ces maisons; sur une seconde colonne se trouve désignée la nature de l'établissement ou des établissemens, et qu'ils avaient fait note sur une troisième colonne, des envois de mémoires, par lesquels la cour jugera aisément, au premier coup d'œil, des lieux où il y a de ces maisons, et d'où il n'est pas venu de mémoires.

Et se sont les gens du Roi retirés, ayant laissé sur le bureau la liste par eux apportée. La cour s'est ensuite occupée des mémoires des villes d'Aurillac et de Mauriac.

Du 20 Février.

Le cour s'est occupée des mémoires de la Rochelle et de Châlons-sur-Marne.

Le bruit public a appris que le projet d'édit était revenu de Rome avec un refus formel

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