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M. le premier président, le 18 décembre une deuxième assemblée, le 23 décembre une troisième assemblée, le 30 décembre une quatrième assemblée, et le 5 janvier une cinquième assemblée; qu'on y a vérifié les propositions et assertions dangereuses en tout genre qui se trouvent dans tous les auteurs de cette société ; que, lors de la première assemblée, les relevés faits par plusieurs de Messieurs n'étaient pas en ordre ; que, depuis cette première assemblée, on les examine par ordre chronologique sur chaque matière; qu'on lit tout haut le passage copié, tandis que MM. les commissaires vérifient le passage sur le texte même de l'auteur; qu'ensuite on lit la version française; après quoi on délibère si on ôtera ou si on laissera dans le recueil le passage qui a été lu; qu'à mesure qu'il y aura des matières finies, on en rendra compte à l'assemblée des chambres.

Ensuite les gens du Roi, ayant été mandés suivant l'indication de l'arrêt du 6 août dernier, ils ont dit, Me Omer Joly de Fleury portant la parole, qu'après avoir examiné de nouveau la déclaration du Roi du 2 août dernier, et l'arrêt d'enregistrement d'icelle du 6 de ce mois; les deux arrêts de la cour, de la même date du 6 août, concernent la même matière ;

;

L'arrêt de la cour du 3 septembre 1761, portant condamnation d'un livre intitulé: Historice sacræ et profane epitome ab Horatio Turcelino contexta.

Les lettres-patentes du Roi du 29 août 1761, et l'arrêt d'enregistrement d'icelles du 7 septembre suivant;

Qu'après avoir aussi revu l'arrêt de la cour du 6 août 1761;

le

Le procès-verbal du compte rendu par eux août au matin, et l'arrêté ensuite dudit compte;

7

Et le procès-verbal du compte par eux rendu le 7 août aussi dernier;

Il résulte qu'il ne paraît y avoir que trois objets dont ils aient à rendre compte à la cour, aujourd'hui vendredi 8 janvier 1762;

Que le premier regardait les significations qui restaient à faire en exécution desdits arrêts, et les envois dont il n'avait pas été rendu

compte;

Que M. le procureur-général avait reçu les significations faites à sa requête, des deux arrêts du 6 août, aux différentes maisons étant dans le ressort;

Que M. le procureur-général avait envoyé l'arrêt du 3 septembre dans les bailliages et sé

néchaussées; qu'il y avait été publié, et qu'il avait été signifié à l'université de Paris et aux autres universités du ressort;

Que les lettres-patentes du 3 septembre 1761, registrées le 7, avaient été envoyées aux bailliages et sénéchaussées, ainsi qu'aux recteurs des six universités du ressort, et qu'elles y avaient été lues et registrées;

Que le deuxième objet regardait les mémoires que la cour, par un de ses arrêts du 6 août, avait ordonné être envoyés à M. le procureurgénéral, tant par les officiers des bailliages et sénéchaussées que par les universités et les maires et échevins des villes du ressort où il n'y aurait autres écoles ou colléges que ceux de la société, ou dans lesquelles ceux de ladite Société rempliraient les facultés des arts ou de théologie dans les universités qui y seraient établies;

Qu'ils apportaient à la cour les mémoires que M. le procureur-général avait reçus des différens lieux dont les universités s'étaient regardées dans le cas de la disposition de l'arrêt;

Qu'ils croient cependant devoir observer que parmi les mémoires il y en avait qui ne paraissaient pas, au premier coup-d'œil, être dans le cas d'avoir été désirés par l'arrêt, le mémoire

des universités ne paraissant être demandé par la cour que dans les lieux où ceux de la Société rempliraient les facultés des arts ou de théologie; qu'ils croyaient cependant, pour la plus grande exactitude, devoir joindre même les mémoires de cette espèce;

Qu'ils continueraient de remettre au greffe de la cour tous les mémoires qui pourraient peut-être encore leur arriver;

Et qu'à l'égard de ceux qu'ils apportaient, ils requiéraient qu'il plût à la cour ordonner qu'ils fussent déposés au greffe de la cour;

Que le troisième objet concernait les procédures nécessaires pour mettre en état le jugement de l'appel comme d'abus porté en l'un des arrêts du 6 août, et sur lequel la cour a sursis à statuer jusqu'au 6 août 1762, suivant l'une des dispositions de l'arrêt d'enregistrement de la déclaration du Roi du 2 août 1761;

Qu'à l'égard de ces procédures nécessaires, pour mettre en état le jugement dudit appel comme d'abus, M. le procureur-général s'était présenté, à l'expiration des délais, au greffe de la cour, et qu'il prendrait, à l'échéance de quinzaine, suivant l'ordonnance, le défaut au greffe en la manière accoutumée;

Et se sont les gens du Roi retirés.

les

Eux retirés, la matière mise en délibération, Il a été arrêté que le compte rendu pår gens du Roi et les mémoires par eux remis sur le bureau seront déposés au greffe de la cour, pour, par lesdits gens du Roi, prendre communication desdits mémoires et donner leurs conclusions le 9 février prochain, et être l'examen, tant dudit compte que desdits mémoires, renvoyé aux commissaires.

Il a été arrêté que les gens du Roi seront mandés et le procureur-général du Roi chargé d'avertir ceux de ses substituts, ensemble les suppôts des universités qui n'ont point encore envoyé des mémoires, de le faire sans délai, et notamment l'université de Paris.

Les gens du Roi mandés et entrés, M. le président leur a fait entendre le susdit arrêté, à quoi ils ont répondu qu'ils se conformeraient aux ordres de la cour.

Eux retirés, M. le président ayant dit que MM. les commissaires, nommés par l'arrêté du 6 juillet, n'avaient point encore fini leur travail, l'assemblée a été remise au premier jour. Nota.... . Le bruit public a appris que les archevêques et évêques, étant à Paris au nombre de cinquante-un, ont écouté le compte des commissaires le 31 décembre 1761, concernant

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