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trait la surséance pour un an, et en excluait tous les mêmes objets exclus par l'arrêt qui venait d'être proposé.

1.Par de simples réserves il regardait comme non compris dans la surséance, les procédures à faire pour mettre en état l'appel comme d'abus, les envois de pièces ordonnés par la déclaration du 2 août, et arrêt d'enregistrement, ainsi que les envois des mémoires.

2° En partant de l'édit de 1603, dont il ordonnait l'exécution, il défendait de recevoir des Jésuites étrangers en France, et maintenait la superintendance et juridiction des ordinaires.

3. En partant de l'édit de 1760, il regardait les Congrégations de Jésuites comme défendues.

4° Pour pouvoir jouir de la surséance, il voulait que, par préalable, les Jésuites satisfissent à la déclaration du 2 août, et arrêt d'enregistrement, en retirant certificat du dépôt par eux fait des pièces, et états y ordonnés être faits.

5° Que, huitaine après l'ouverture des écoles, les Jésuites déposassent une liste de tous les étudians chez eux, à l'effet de n'en pouvoir pas recevoir de nouveaux, et que la cour avisât, par

la suite, aux moyens de s'assurer de la fidélité de ceux qui auraient étudié chez eux pendant cette année.

M. de Laverdy, de la première des enquêtes, a observé sur cet avis, 1° qu'il fallait retrancher la citation de l'édit de 1603, matière à équivoque, entendu dans un sens par les gens du Roi, et dans un autre par la compagnie; 2° Que l'article des Congrégations n'y est pas si clair que dans l'autre arrêt proposé;

3° Qu'il n'est pas possible de défendre aux Jésuites de prendre de nouveaux étudians dans les villes où il n'y a pas d'autres colléges ou écoles.

Il a ensuite observé, sur le premier arrêt proposé :

1° Que la délibération était indiquée au 8 janvier sur les précautions à prendre au sujet des certificats d'études, et qu'ainsi il fallait retrancher cette disposition de l'arrêt;

2° Qu'il fallait aussi retrancher l'arrêté qui nomme des commissaires pour fixer les objets des remontrances; mais charger M. le premier président de faire dès-aujourd'hui celles dont les objets sont énoncés dans le projet d'arrêt.

Enfin, reprenant les deux projets d'arrêt, il en a balancé les avantages et les inconvéniens,

et il a conclu pour l'arrêt proposé par un de Messieurs de la troisième des enquêtes, c'està-dire avec surséance jusqu'au 1er avril seulement, et avec les changemens qu'il venait d'indiquer.

Les avis réduits d'abord à trois, il y a eu 32 voix pour prier le Roi de retirer les lettres-patentes ; 50 voix à l'avis de l'enregistrement proposé par un de Messieurs de la première des enquêtes, en bornant la surséance au 1er avril. M. le rapporteur et ceux de Messieurs qui avaient ouvert différens avis, sont revenus à celui-ci, qui a été adopté majori numero.

En conséquence, la cour a rendu l'arrêt dont suit le texte, ainsi que celui des lettrespatentes.

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LETTRES-PATENTES.

Louis, par la grâce de Dieu, Roi de >> France et de Navarre, à nos amés et féaux >> conseillers les gens tenant notre cour de par» lement de Paris, salut : nous nous sommes » fait rendre compte, en notre conseil, de ce qui nous a été remis par notre premier président, conformément à notre arrêté du 6 août, et la connaissance que nous en avons

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prise par nous-mêmes, nous a confirmé de

plus en plus dans la résolution où nous étions de nous occuper, avec la plus sérieuse attention, de tout ce qui peut concerner l'institut, >> les constitutions et les établissemens de la » Société et Compagnie des Jésuites dans no>> tre royaume; un objet si important exige de >> notre part des mesures qui puissent nous » conduire à terminer, d'une manière sûre et solide, une affaire aussi intéressante pour le public et l'avantage de nos sujets; et dans » ce point de vue, nous avons jugé nécessaire » de prévenir tout ce qui pourrait causer quel» que embarras et retardement dans la con>sommation d'un ouvrage de si grande im»portance. A ces causes et autres à ce mou>> vant de l'avis de notre conseil, certaine

science, pleine puissance et autorité royale, >> nous vous mandons par ces présentes signées » de notre main, que vous ayez à surseoir à » l'exécution des arrêts par vous rendus le 6 » août présent mois, pendant le délai d'un an. » Si vous mandons, etc., etc., etc., car tel » est notre bon plaisir. — Signé, Louis, et plus bas, Phélippeaux.»

ARRET D'ENREGISTREMENT.

Registré, ouï et le requérant le procureur

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et

général du Roi, à la charge néanmoins que la surséance portée aux dites lettres-patentes » n'aura lieu que jusqu'au 1er avril prochain, auquel jour l'arrêt provisoire de la cour du 6 » août dernier sera exécuté de plein droit, » sans approbation de la qualité de Jésuites ou Religieux de la Compagnie de Jésus, donnée » par lesdites lettres-patentes aux prêtres et » écoliers se disant de la Société de Jésus. >> Comme aussi sans que la disposition du» dit arrêt concernant l'introduction dans le » royaume, des membres de ladite Société, étrangers, ou qui feraient leurs vœux hors du >> royaume. Celle dudit arrêt qui défend aux>> dits prêtres et écoliers de se soustraire à l'inspection, superintendance et juridiction des » ordinaires, et enfin celles dudit arrêt, et de >> l'arrêt d'enregistrement de la déclaration du » 2 août dernier, en ce qui concerne l'envoi >> des titres, pièces, mémoires et état, tant de » la part desdits prêtres et écoliers, que de la >> part des universités, maires, échevins des » villes, officiers des bailliages et sénéchaussées » du ressort, puissent être censées comprises >> dans ladite surséance; et aussi sans que les pro» cédures nécessaires pour mettre en état le juge» ment de l'appel comme d'abus interjeté par le

>>

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