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En cas de notification, l'appel formé après ce délai de cinq jours est frappé d'une nullité d'ordre public que le juge de paix doit prononcer d'office (C. cass. 5 avril 1869).

L'appel peut être interjeté avant la notification de la décision attaquée (C. cass. 4 avril 1854, 16 novembre 1874, 8 août 1876).

A noter que le délai dont nous venons de parler sera augmenté à raison des distances (art. 1033).

Le délai peut être augmenté à raison des distances (art. 1033 C. P. c. ; C. cass. 4 mai 1868). Mais la Cour de cassation semble être revenue sur cette décision en décidant que, si le dernier jour du délai était un jour férié, il compterait sans prorogation, contrairement au dernier alinéa de l'article 1033 C. P. c. (C. cass. 3 mai 1880).

Délai de l'appel pour les électeurs non parties à la décision de la commission municipale.

Les électeurs étrangers à la décision attaquée ont 20 jours à dater de la décision pour interjeter appel (Circ. min. int. 31 août 1874, 30 novembre 1884).

Cette faculté accordée aux tiers est une conséquence de l'action qui leur est dévolue relativement aux réclamations en inscription ou radiation des électeurs de leur circonscription électorale (art. 19, décret org. 2 février 1852).

Mais le droit d'appel doit être exercé dans les

20 jours à peine de déchéance (C. cass. 17 mai 1870, 12 avril 1876),

Dans le cas où le maire a refusé la communication de la décision de la commission municipale aux tiers électeurs, le délai d'appel ne court contre eux que du jour où ils ont pu prendre connaissance de cette décision (C. cass. 19 juin, 30 juillet 1884) et notamment du jour où la minute de la liste électorale est déposée au secrétariat de la commune pour en faire la communication à tout requérant (C. cass. 12 avril 1881).

Indépendance des droits d'appel : sa limite.

Le tiers électeur peut toujours user de son droit d'appel qui reste indépendant du même droit accordé à la partie intéressée. Par suite, si cette dernière a vu son appel rejeté comme tardif, le tiers électeur conserve la faculté d'appeler dans les 20 jours de la décision, mais il est nécessaire que le premier jugement n'ait pas préjugé le fond (C. cass. 21 août 1882).

En résumé, le droit d'appel du tiers électeur n'est pas épuisé par l'usage qu'a fait du même droit la partie intéressée, pourvu que le jugement rendu en appel n'ait pas préjugé le fond.

Procédure devant le juge de paix.

Avertissement.

Le juge de paix statue sur simple avertissement (art. 22, décret org. 2 février 1852; art. 3, loi du 7 juil

let 1874). Il n'y a pas d'autre forme de procédure, mais cette seule forme prescrite doit être respectée à peine de nullité, notamment le juge ne peut statuer si les parties n'ont reçu trois jours à l'avance ledit avertissement (art. 22, décret org. du 2 février 1852; C. cass. 3 juillet 1871, 4 mai 1880, 20 juin 1882, 7 mai 1883). La nullité résultant soit du défaut d'avertissement, soit de son irrégularité se couvre par la comparution de la partie et sa défense au fond (C. cass. 1er décembre 1874; 7 mars, 1er mai 1882; 25 avril 1892; art. 173 C. P. c.). Cependant il n'en reste pas moins qu'il s'agit là d'une nullité d'ordre public qui, si elle n'a pas été couverte par la présence et les conclusions de l'électeur devant le juge de paix, peut être proposée en tout état de cause, mais uniquement par les parties intéressées qui n'auraient pas reçu d'avertissement la raison en est que la nullité dont s'agit est édictée en faveur des droits de la défense et ne doit être soulevée, en tout état de cause, que par les citoyens au regard desquels ces droits n'ont pas été respectés; elle n'est d'ordre public qu'à leur égard.

:

L'avertissement est donné aux parties intéressées, c'est-à-dire :

a) L'électeur dont l'inscription ou la radiation fut en question devant la commission municipale ;

b) L'électeur contesté (C. cass. 23 mars 1863, 19 avril 1880);

c) Le tiers électeur inscrit, partie devant la commission municipale (C. cass. 29 avril 1878);

d) Les tiers électeurs qui ont obtenu l'inscription d'un citoyen devant la commission municipale lorsque la décision de cette dernière est portée devant le juge de paix par un tiers (C. cass. 7 mai 1883);

e) L'électeur appelant lui-même (C. cass. 15 avril 1868), qu'il ait agi pour son compte ou pour obtenir l'inscription ou la radiation d'un autre électeur.

Ne sont pas parties intéressées : les membres de la commission municipale, et l'article 22 du décret organique du 2 février 1852 n'oblige pas le juge de paix à leur faire adresser un avertissement préalable.

La notification de l'avertissement est faite au domicile réel (voir D. P. 1880, 1, 154, note 3) ou élu (C. cass. 19 avril 1880) de la partie, ou adressé au maire de la commune de l'intéressé (C. cass. 11 juillet 1895).

Intervention en cause d'appel.

Tout électeur inscrit peut intervenir devant le juge de paix sur les appels des décisions de la commission municipale (C. cass. 20 juin 1882).

Un tiers électeur peut en conséquence intervenir en appel, bien qu'il n'ait pas été partie à la décision rendue en première instance, et peut notamment se substituer au tiers électeur appelant qui ne se présente pas; mais l'intervenant ne saurait étendre son action à des jugements de la commission municipale ne concernant pas l'électeur pour lequel eût agi le tiers appelant qui ne s'est pas présenté (C. cass. 27 juin 1870, 20 juin 1882, 7 mars 1882).

L'intervention devant le juge de paix n'est pas soumise aux règles ordinaires sur la forme des demandes en intervention (art. 339, 446, C. P. c. ; D. P. 1877, 1, 299, note 8).

Récusation.

Le juge de paix peut être récusé (art. 14 et suiv. C. P. c.):

1o S'il a un intérêt personnel à la contestation;

2o S'il est parent ou allié de l'une des parties jusqu'au degré de cousin germain inclusivement;

3o Si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu procès criminel entre lui et l'une des parties ou son conjoint, ou ses parents et alliés en ligne directe;

4o S'il y a procès civil existant entre lui et l'une des parties ou son conjoint;

5o S'il a donné un avis écrit dans l'affaire.

Elle doit être proposée avant tout débat in limine litis. A noter qu'un juge de paix, maire d'une commune et membre de la commission administrative, peut statuer sur l'appel de la décision de la commission municipale, s'il n'a pas pris part à ses décisions (C. cass. 24 mai 1881, 20 juin 1881). En effet, il n'a pas exercé au premier degré devant la commission municipale un pouvoir contentieux (art. 378-8°, C. P. c.).

Pouvoir et compétence du juge de paix.

I. Le juge de paix est juge d'appel. Il statue uniquement sur les litiges soumis à la commission municipale.

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