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CALIFORNI

REVISION ANNUELLE.

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Si la demande est formée par un tiers ou l'administration, ce tiers ou l'administration devra produire la justification que l'intéressé a sollicité sa radiation de la commune où il était antérieurement électeur.

Il suit tout naturellement de ce qui précède qu'aucune preuve de ce genre ne peut être imposée à l'électeur qui, à juste raison, a été inscrit d'office. Celui-ci n'a pas à justifier, pour conserver le bénéfice de son inscription, qu'il a demandé sa radiation de la liste sur laquelle il figurait (C. cass. 16 avril 1885, 23 avril 1885).

Ces demandes émanent ou peuvent émaner:
A) Des intéressés, qui se subdivisent en:
I. Citoyens obligés de faire une demande, c'est-à-dire :

a) Les électeurs inscrits au rôle des contributions ou prestations, mais ne résidant pas dans la commune et qui désirent y être portés sur la liste électorale pour y exercer leur droit de vote.

La demande de ces électeurs sera :

1o Faite personnellement ou par mandataire (C. cass. 21 avril 1875);

2o Motivée ;

30 Accompagnée d'un certificat de radiation ou d'une preuve que ladite radiation a été sollicitée. Exemple : Un électeur est inscrit dans une commune où il a son domicile ou sa résidence; il désire voter dans une autre commune où il n'habite pas, où il n'a pas son domicile, pour cette raison qu'il y est inscrit au ròle d'une des quatre contributions ou des prestations en nature (C. cass. 16 avril 1885).

b) Les Alsaciens-Lorrains qui déclarent fixer leur résidence dans la commune.

La demande de ces électeurs sera:

1° Faite personnellement ou par mandataire (C. cass. 21 avril 1875);

2o Motivée.

Il est bien évident que pour cette catégorie de citoyens, on ne peut exiger de certificat de radiation ou de preuve que celle-ci a été sollicitée.

II. Citoyens dont l'inscription doit être faite d'office (soit par suite du domicile, de la qualité de fonctionnaire à résidence obligatoire, de la résidence de six mois, soit par suite de la qualité de contribuable résidant dans la commune) et qui, néanmoins, prenant l'initiative, invoquent leur situation pour être inscrits (C. cass. 16 avril 1885, 23 avril 1885); La demande de ces électeurs sera:

10 Faite personnellement ou par mandataire (C. cass. 21 avril 1885);

2o Motivée;

3o Accompagnée d'un certificat de radiation ou de la preuve qu'ils ont sollicité leur radiation de la liste où ils se trouvaient portés.

Exemple: Un électeur inscrit dans une commune pour cette raison qu'il y paye ses contributions, désire voter dans la commune où il a sa résidence (C. cass. 23 avril 1885). Donc, les citoyens qui sont susceptibles d'être inscrits d'office et l'ont été en réalité nous ne saurions trop insister là-dessus — n'ont pas, pour profiter de cette inscription faite indépendamment de leur démarche, à justifier de leur radiation obtenue ou de leur demande de radiation. Par conséquent, un électeur ne peut venir contester, sous prétexte que cette preuve n'a pas été administrée, l'inscription qui aurait été faite d'office (V. D. P. 1885, 1, 304, note 1, au sujet de la translation d'exercice du droit électoral d'une commune dans une autre).

NOTA. 1o Pour tous les citoyens rangés dans la catégo

rie des intéressés A, qui viennent justifier qu'ils sont dans les conditions voulues pour être inscrits, il est admis qu'un tiers électeur peut contester leurs affirmations. Ce tiers devra apporter avec lui la preuve de ce qu'il avance (C. cass. 8 avril 1878);

2o Quiconque aura obtenu ou tenté d'obtenir indûment et de mauvaise foi une inscription, sera puni d'un emprisonnement de six jours à un an et d'une amende de 50 à 500 fr. (art. 6, loi du 7 juillet 1874).

B) Des tiers. Pour qu'un tiers électeur puisse solliciter une inscription en faveur d'un intéressé sans mandat de sa part, il faut :

1° Que l'inscription ne soit pas subordonnée à une demande personnelle de l'intéressé, c'est-à-dire qu'elle ne se rapporte ni à un Alsacien-Lorrain, ni à une personne ne résidant pas dans la commune et invoquant le bénéfice attaché au paiement d'une des quatre contributions ou des prestations en nature;

2o Que le tiers électeur soit lui-même inscrit sur une liste électorale de l'arrondissement ou d'une partie de celui-ci (s'il est nommé plusieurs députés), dans lequel arrondissement ou dans laquelle partie d'arrondissement est située la commune où il veut faire admettre l'électeur intéressé (C. cass. 23 mars 1876);

3o Que la demande ait pour objet une inscription individuelle et ne s'applique pas à un groupe de citoyens (C. cass. 21 avril 1875; 16, 18, 23 mars 1863; 5 janvier 1880);

4o Que le tiers électeur entre les mains duquel la loi remet, dans l'intérêt général, le pouvoir de provoquer une adjonction à la liste électorale puisse, comme toute personne chargée de requérir au nom de la loi, motiver ses réquisitions. Autrement dit, il importe que ce tiers (se présentant à la mairie pour une personne domiciliée, en résidence obligatoire

ou de six mois, ou pour un contribuable résidant dans la commune) fournisse la preuve :

a) Que cette personne est dans les conditions requises pour être inscrite;

b) Qu'elle a obtenu ou tout au moins sollicité sa radiation de la liste où elle figurait antérieurement; 5° Qu'il agisse personnellement et ne charge pas un mandataire de le remplacer. Nous sommes, en effet, en présence d'une sorte de délégation de la puissance publique dont nous verrons un autre exemple, sous forme d'action populaire, à propos des réclamations. Cette délégation confère une véritable fonction publique qui ne saurait faire l'objet d'un mandat. NOTA. a) Le tiers pourra indiquer, dans sa demande, son nom et sa qualité (Circ. min. int. 30 décembre 1875); b) Les demandes d'inscription ne peuvent être formulées par un groupe d'électeurs ;

c) Voir nota 2 des demandes d'inscription faites par les intéressés (page 57);

d) Le décret de 1852 ne prescrit pas au maire d'avertir le citoyen dont l'inscription est demandée par un tiers, mais il est utile que l'intéressé en soit informé, afin qu'il puisse faire valoir les motifs tendant à l'exclure de la liste (Circ. min. int. 19 mars 1849).

C) De l'administration: le préfet ou le sous-préfet. On appliquera les mêmes règles que pour les tiers.

Présomption des droits civils et politiques.

Lorsqu'une inscription est demandée sur la liste électorale, il n'y a aucune obligation de justifier préalablement, par la production d'un casier judiciaire, que l'électeur à inscrire jouit de ses droits civils et poli

tiques, la jouissance de ses droits civils et politiques devant toujours se présumer (C. cass. 8 avril 1884).

Forme des demandes en vue d'inscription.

Aucune forme spéciale n'est édictée. Les demandes peuvent être faites:

1o Verbalement au maire et le requérant est admis à en faire la preuve (C. cass. 22 mai 1881, 23 mars 1896);

2o Par lettre le maire en donne récépissé. Si ce récépissé est refusé, la demande de l'inscription par voie d'huissier est possible;

3o Sur le registre ouvert dans chaque mairie conformément à l'article 19 du décret réglementaire du 2 février 1852, bien que ce registre soit spécialement destiné à recevoir les réclamations.

Inscriptions multiples.

Lorsque, par application des principes qui précèdent, il arrive qu'un électeur est inscrit à la fois dans plusieurs communes différentes, cette inscription multiple ne lui donne pas le droit de voter dans ces diverses communes à la fois (C. cass. 26 mars 1877, 19 avril 1880, 26 avril 1881).

Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 200 à 2,000 fr. tout citoyen qui aura profité d'une inscription multiple pour voter

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