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La population qui sert de base pour la fixation du nombre des adjoints est la population municipale totale constatée par les dénombrements quinquennaux; les décrets qui ordonnent les dénombrements périodiques stipulent, en effet, que les populations comptées à part ne comptent pas pour l'application des lois municipales et l'assiette de l'impôt.

Rang des adjoints. Les adjoints prennent rang dans l'ordre de leur nomination (art. 84, loi du 5 avril 1884). En cas de démission ou de cessation des fonctions du premier adjoint, il est remplacé dans son rang par le suivant et ainsi de suite (Circ. min. int. 10 avril 1884; Cons. d'État 11 décembre 1885).

Durée du mandat.

Les maires et adjoints sont élus pour la même durée que le conseil municipal. Ils continuent l'exercice de leurs fonctions, sauf les dispositions des articles 80, 86, 87 de la loi du 5 avril 1884, jusqu'à l'installation de leurs successeurs.

Toutefois, en cas de renouvellement intégral, les fonctions de maire ou d'adjoint sont, à partir de l'installation du nouveau conseil jusqu'à l'élection du maire, exercées par les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau (art. 81, loi du 5 avril 1884).

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Gratuité des fonctions municipales. Les fonctions de maire, adjoint, conseillers municipaux sont gratuites. Elles donnent seulement droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux.

Les conseils peuvent voter sur les ressources ordinaires de la commune, des indemnités au maire pour frais de représentation (art. 74, loi du 5 avril 1884).

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Refus des fonctions de maire ou d'adjoint. Il est loisible au conseiller municipal de refuser les fonctions de maire ou d'adjoint. En cas de refus collectif, l'administration peut dissoudre le conseil et nommer une délégation spéciale.

Quand un conseiller municipal refuse immédiatement d'accepter les fonctions de maire ou d'adjoint qui lui sont attribuées, il peut être procédé sans désemparer à une nouvelle élection (Cons. d'État 13 février 1885, 1er mai 1885), pour laquelle la majorité absolue est nécessaire au premier et au second tour de scrutin (Cons. d'État 1er mai 1885).

Le candidat élu qui, après avoir accepté même implicitement les fonctions dévolues, déclare ne pas vouloir les remplir, est considéré comme démissionnaire; on tient l'acceptation pour implicite par exemple lorsqu'il a pris la présidence de l'assemblée pour la nomination de l'adjoint (Cons. d'État 27 mars 1885). Il doit alors être procédé à une nouvelle élection dans les formes prescrites dès que la démission a été acceptée par l'autorité supérieure (ibid.).

CHAPITRE III

CONTENTIEUX DE L'ÉLECTION

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Principe. L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal. Le délai de cinq jours court à partir de 24 heures après l'élection (art. 79, loi du 5 avril 1884).

Devant le Conseil de préfecture.

Il résulte du principe posé dans l'article 79 que tous les conseillers municipaux et tous les électeurs de la commune peuvent attaquer l'élection du maire et des adjoints; que toutes les formalités concernant la consignation des protestations au procès-verbal de l'assemblée électorale ou le dépôt au secrétariat de la mairie, à la préfecture ou à la sous-préfecture, sont soumises aux règles édictées précédemment pour l'élection des conseillers municipaux.

Le délai dans lequel la protestation doit être consignée ou déposée court à partir de 24 heures après l'élection, c'est-à-dire après l'affichage de l'élection, et

dans le cas où l'affichage n'aurait pas eu lieu, où par conséquent la nomination du maire n'aurait pas été rendue publique conformément à l'article 78 de la loi du 5 avril 1884, à partir du jour où cette nomination a été portée à la connaissance des électeurs (Cons. d'État 13 février 1885; art. 37, 78, 79, loi du 5 avril 1884, travaux prép. loi de 1884). Ce délai n'est pas un délai franc, le dies à quo ne compte pas; il en est différemment du dies ad quem.

Le jour de l'affichage de l'élection n'est pas le dies à quo du délai: il est complètement en dehors de ce dernier. Donc une réclamation formée, par exemple, le 17 contre une élection ayant été affichée le 11 sera recevable. En effet, le dies à quo ou point de départ du délai se place au 12, lendemain de l'élection, et ce jour-là ne compte pas. On aura donc le 17 tout entier pour s'adresser au conseil de préfecture (Cons. d'État 13 février 1885, 9 juillet 1886, 24 juin 1887).

Le préfet a quinze jours à dater de la réception du procès-verbal pour se pourvoir devant le conseil de préfecture (art. 37, loi du 5 avril 1884); ce droit lui est. accordé en conformité des principes généraux émis précédemment pour les conseillers municipaux, principes dont nous avons indiqué ci-dessus l'application à la

matière.

Le conseil de préfecture doit borner son examen à l'élection du maire et de l'adjoint et ne peut critiquer par la même occasion l'élection devenue définitive du maire ou de l'adjoint comme conseiller municipal.

Devant le Conseil d'État.

Le recours se forme selon les mêmes principes qu'en matière d'élections municipales (art. 40, 79, loi du 5 avril 1884; Circ. min. int. 10 avril 1884).

Le recours appartient :

a) A ceux qui ont été partie devant le conseil de préfecture (électeurs, candidat, préfet, ministre quand le préfet a été partie) [Cons. d'État 7 juillet 1887]. Cependant le Conseil d'État admet, parmi les personnes pouvant former le recours, le conseiller municipal qui n'a pas signé la protestation (Cons. d'État 14 janvier 1893); b) Les mandataires des parties (Cons. d'État 10 juillet 1885).

NOTA. Le recours direct devant le Conseil d'État est également reçu dans le cas où le conseil de préfecture n'a pas statué dans les délais prescrits.

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