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La forme consiste dans les paroles que l'évêque prononce lorsqu'il applique l'onction du chrême: Signo te signo crucis, etc. (Can. Novissimi, de Consecrat., dist. 5.)

On ne peut avoir à la confirmation qu'un parrain ou qu'une marraine. Un parrain pour les garçons, une marraine pour les filles. (Conciles de Bordeaux en 1583, el de Milan 5). Ce parrain ou cette marraine ne peut pas être le même que celui du baptême (Concile de Narbonne en 1609). Et il est défendu de rien donner à celui qui est confirmé, ou à ses parents: Ne occasionem præbeat iterandi hoc sacramentum. (Conciles d'Aix, de Narbonne, et 1" de Milan.) A l'égard de l'affinité que produit la confirmation, voyez AFFINITÉ. Ce n'est plus la coutume maintenant de donner des parrains ou marraines aux confirmants.

C'était un ancien usage de donner le sacrement de confirmation à trois heures du soir, le concile d'Aix et le 5° de Milan recommandent aux évêques de s'y conformer, mais rien n'empêche qu'on ne puisse l'administrer le matin, c'est même ce qui se fait le plus communément maintenant, et alors il est convenable que celui qui reçoit ce sacrement doive être à jeun. (Conciles de Toulouse, d'Aix et de Reims.) Plusieurs conciles enjoignaient même á l'évêque de conférer à jeun ce sacrement à des personnes qui étaient également à jeun : a jejuno jejunis. En beaucoup de diocèses, on recommande à ceux qui doivent se présenter pource sacrement d'être à jeun, autant que faire se peut. On ne doit pas régulièrement administrer ce sacrement avant l'âge de sept ans, et les adultes doivent se disposer à le recevoir par la confession. Les curés sont obligés d'avertir leurs paroissiens de recevoir ce sacrement et de les y préparer par des instructions convenables. (Conciles de Tours en 1583, de Bourges en 1584, d'Aix en 1585, de Toulouse en 1590; de Narbonne en 1609, de Bordeaux en 1624.) Ces mêmes conciles enjoignent aux évêques d'être exacts à visiter les différentes parties de leurs diocèses pour administrer le sacrement de confir

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dist. 5, de Consec., qui donne aux évêques le pouvoir exclusif de faire l'imposition des mains, est regardé comme apocryphe: le canon Pervenit, ajoutent-ils, de la même distinction, donne aux prêtres le pouvoir d'oindre le front des baptisés en l'absence des évêques. Mais le pape Benoît XIV, dans son traité du Synode diocésain, liv. VII, chap. 7 et 8, traite celle question, et se déclare pour l'opinion contraire. Ce savant pape établit que les souverains pontifes sont seuls en droit de commettre des prêtres pour administrer le sacrement de confirmation, et qu'ils ne donnent cette commission qu'à condition que les prêtres se serviront du chrême consacré par les évêques Posita autem reservatione, ce sont les termes de Benoît XIV, facultatis de qua sermo, a summo pontifice sibi facta, nec licite, nec valide potest episcopus latinus illa uti, nam quamvis confirmare, sit actus ordinis episcopalis cujus formitas et validitas a pontificis nutu non pendet, delegare tamen simplici presbyteri potestatem exercendi ejusmodi actum, potius ad jurisdictionem quam ad ordinem pertinet episcoporum vero, sive sit immediate a Christo Domino, sive a summo pontifice, ita semper huic subest, qui consentientibus omnibus catholicis, ejusdem auctoritate et imperio limitari, atque ex legitima causa, omnino auferri possit. (Voy. CONSECRATION, CHRÊME.)

Plusieurs canonistes avaient déjà dit que le pape seul peut donner à un abbé le pouvoir de confirmer, mais non de bénir et de consacrer la matière du sacrement.

Les apôtres envoient saint Pierre et saint Jean à Samarie, pour faire recevoir le SaintEsprit, par l'imposition des mains, aux nouveaux baptisés. Saint Philippe n'étant que diacre ne pouvait le leur donner, parce que ce pouvoir était réservé aux apôtres, comme il est encore aujourd'hui réservé aux évêques, leurs successeurs, qui seuls peuvent donner le sacrement de confirmation. Ce trait d'histoire affermit l'autorité du canon Manus, et justifie la doctrine de Benoît XIV. (Voy. MISSIONNAIRE APOSTOLIQUE.)

Comme le sacrement de confirmation imprime un caractère à ceux qui le reçoivent, de même que le baptême on ne le peut recevoir plus d'une fois. (Ex concil. Tarrac., can. Dictum, de Consecrat., dist. 5; Greg. III, can. de Homine, de Consecr., distinct. 5.)

(Voyez, sous le rapport liturgique, les Origines de M. Pascal, pag. 425.)

§ 1. CONFIRMATION, Election. ( Voy.

ELECTION.)

§ 2. CONFIRMATION, approbation.

Il est parlé, sous divers mots de cet ouvrage, de la confirmation dans le sens d'une approbation de quelque acte; telles sont les confirmations d'élection de conciles, de concordals, d'aliénations, transactions, etc. Sur quoi il faut voir ces différents mots, en retenant cet axióme, que la confirmation par elle-même ne donne rien, mais approuve

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Il est parlé de confiscation dans plusieurs textes du droit canon (C. Accusatoribus 3, quæst. 5; c. Vergentis; c. Excommunicavi mus, de Hæreticis). La première de ces décrétales ordonne que les biens des hérétiques seront confisqués respectivement au profit de chaque seigneur où ils se trouveront assis; l'autre dit que les biens des clercs hérétiques ne seront pas confisqués comme ceux des hérétiques laïques, mais qu'on en fera l'application aux églises où ils ont eu des bénéfices: Bona damnatorum si sint laici, confiscentur; si vero clerici applicentur ecclesiis, a quibus stipendia receperunt. En sorte que si les clercs ont eu des bénéfices en différentes églises, dans un seul diocèse ou dans plusieurs, la distribution de leurs biens se fera au profit de chacune de ces églises, suivant ce qui est réglé par le chapitre Relatum, de Testamentis, dont nous parlons sous les mots TESTAMENT, SUCCESSION.

Le chap. Oportet, de Mandatis principum, désire qu'on corrige plutôt les clercs en leurs personnes qu'en leurs biens: Magis emendare clericorum personas quum in eorum bona sævire debere; non enim sunt res quæ delinquunt, sed res qui possident. (Voyez AMENDE.)

Le juge d'église ne peut ordonner de confiscation, parce que l'Eglise n'a point de fisc, quia Ecclesia nec territorium, nec fiscum habet; il peut seulement condamner à des peines pécuniaires applicables à telle œuvre qu'il lui plaira.

Nous croyons superflu d'ajouter que les canons relatifs à la confiscation ne peuvent plus avoir d'application.

CONFRÉRIE.

On donne ce nom, et quelquefois celui de congrégation, à une société de plusieurs personnes établies pour quelque fin pieuse. Cette société est aussi appelée association et agrégation. Quand elle donne naissance à d'autres confréries qui y sont agrégées, elle prend le nom d'archiconfrérie.

Le droit canon et les anciennes histoires ne parlent que de congrégations de clercs ou de moines; ce qui fait croire que jusqu'au temps des nouvelles réformes, jusqu'à ce temps où les nouveaux religieux se livrent tout entiers au service de l'Eglise, les fidèles ne connaissaient d'autres assemblées et d'autres exercices de dévotion que ceux de la paroisse. On vit alors se former des confréries de toutes les sortes. Les papes les favorisèrent d'indulgences, les corps religieux en prirent soin; les plus considérables furent les confréries de pénitents. (Voy. PÉNITENTS.) Mais aucune ne fut enrichie des dons spirituels du pape, comme celles établics à Rome sous les noms de Confalon, c'est-à-dire, de la rédemption des captifs, du Saint-Crucifix, ou de Saint-Marcel, des Ago

nisants, du Saint-Sacrement, du Scapulaire, du Rosaire, de la Résurrection de Notre-Seigneur, de la bienheureuse Vierge Marie, de la Plante, des Stigmates de saint François, de la Miséricorde, de l'Ange gardien, et enfin de Saint-Sauveur en l'église de Saint-Jean-deLatran. On a donné à ces confréries le nom d'archiconfréries, à raison de ce que les autres confréries s'y font agréger pour profiter des prières qui s'y font et des indulgences qui y sont attachées.

En 1836, il a été établi à Paris, dans l'église de Notre-Dame-des-Victoires, une archiconfrérie, sous le titre du Très-saint et immaculé cœur de Marie, dont le but est de prier pour la conversion des pécheurs. Le souverain pontife y a aussi attaché plusieurs indulgences.

L'établissement des confréries est un acte de juridiction épiscopale, entièrement réservé à l'évêque, chargé principalement du soin des âmes. C'est l'ordre établi par les conciles. De xenodochiis et aliis similibus locis per sollicitudinem episcoporum in quorum diœcesi existunt, ad easdem utilitates quibus constituta sunt, ordinentur (C. 3, de Relig. domib.). Les confréries, dit le canon 7 du concile d'Arles de l'an 1234, doivent être défendues, si elles ne se font par autorité de l'évêque.

Le pape Clément VIII publia à ce sujet une bulle, le 3 décembre 1604, par laquelle il est défendu d'ériger aucune nouvelle confrérie, sans la permission et l'autorité de l'évêque, à qui de plus il faut présenter les statuts pour qu'il les examine et les ap prouve. En conséquence, la congrégation des évêques et des réguliers déclara, le 6 decembre 1616, que les jésuites et les dominicains qui étaient en mission dans les Indes occidentales, ne pouvaient y ériger des confréries sans l'approbation de l'évêque voisin. La congrégation des Rites rendit une décision conforme, le 7 octobre 1617.

Les confréries sont-elles au rang des corps pieux et ecclésiastiques? Sur cette question, les canonistes ne paraissent pas bien d'accord. Voici ce qu'en dit Barbosa; cet auteur fait rapporter la question aux lieux, aux corps, aux biens et aux personnes. 1a Par rapport aux lieux, il dit qu'ils sont saints et dignes de l'immunité, si l'on y célèbre les saints mystères: Si habeant hospitale rel ecclesiam cum campanili et altaribus, alias

secus.

2° Le corps de la confrérie est ecclésias tique, suivant le même auteur, dès lors que l'évêque l'a approuvé pour des fins pieuses, sans distinguer s'il est plus ou moins composé de laïques que de clercs; en celle qualité, gaudet privilegio fori.

3 Les biens des confréries, ainsi appronvées par l'évêque, sont mis au rang des biens ecclésiastiques, et comme tels, inaliénables sans les formalités prescrites. Cela, dit Barbosa, est sans difficulté quand les biens sont unis aux églises et chapelles où la confrérie fait ses exercices de piété.

4 A l'égard des personnes qui composcal

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ces eonfréries, c'est-à-dire des confrères, ils restent tels qu'ils sont dans le siècle; les taïques sont toujours soumis à leurs juges, et ne jouissent point du privilége des clercs, à moins qu'il ne s'agisse de choses spirituelles dépendantes de leurs confréries, comme de la réception des confrères de leur élection pour les charges, ou de leur rang pour les processions, dans lesquels cas l'évêque est leur juge suivant la constitution 13 du pape Grégoire XIII, conforme au concile de Trente (sess. XXV, de Regul., ch. 13).

Les conciles défendent aux confréries de se tenir ou de célébrer leurs offices in choro ad majus altare ecclesiarum cathedralium aut collegiatarum, sed in sacellis tantum et extra horam qua divinum officium peragitur, c'est-à-dire, dans le temps de la messe paroissiale. Concile de Bourges, en 1584. (Voy. MESSE, PAROISSE.) Le concile de Narbonne en 1609, défend de tenir le Saint-Sacrement dans les chapelles de confréries, nisi hoc expressè approbante episcopo.

Il y a des conciles, entre autres celui de Sens, tenu en 1528, qui défendent de payer aucun droit de confrérie, ou d'exiger de serment de la part des confrères qui se font recevoir.

Suivant le concile de Sens et celui de Narbonne que nous venons de citer, les évêques sont en droit de se faire apporter les statuts des anciennes confréries, l'état de leurs revenus et de leurs charges, et de leur prescrire des règlements convenables; les officiers des confréries doivent être approuvés par l'évêque et prêter serment devant lui, et les procureurs des confréries sont obligés de rendre leurs comptes à l'évêque. Le même concile de Sens réprime des abus qui s'étaient glissés ou pourraient s'introduire dans plusieurs confréries, comme les repas trop fréquents et trop licencieux.

On peut consulter Bouvier, Traité des Indulgences, sur la manière d'établir les confréries, sur leurs avantages, etc.

Toutes les confréries ont été supprimées par la loi du 18 août 1792, titre 1, art. 1. (Voy. cet art. sous le mot CONGREGATIONS RELIGIEUSES.) Ces associations pieuses, n'étant plus reconnues par la loi, ne peuvent par conséquent profiter directement des dons qui leur seraient faits. Nous n'entendons parler ici que des dons qui auraient besoin de l'autorisation du gouvernement; car rien n'empêcherait qu'on ne pût faire quelque offrande à ces pieuses associations. Cependant si ces dons, quoique faits à la confrérie, étaient destinés aux réparations et à l'embellissement d'une chapelle de l'église paroissiale, ils pourraient être acceptés par la fabrique, et autorisés par ordonnance royale.

Un arrêt de la cour royale d'Aix a déclaré que les confréries n'étant pas autorisées, et ne formant pas aux yeux de la loi un être moral, elles ne peuvent avoir l'exercice d'aucune action, soit active, soit passive.

Tout ce qui concerne les confréries se réduit donc actuellement à leurs exercices de

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piété, que l'évêque seul a le droit de régler, de la chapelle où se font les réunions. Les et aux dépenses nécessaires pour l'entretien dépenses sont volées et employées d'après la libre volonté des membres de la confrérie, dont les engagements cessent quand ils le jugent convenable.

Une ordonnance du roi, du 28 mars 1831, décide que la suppression d'une congrégation religieuse ou confrérie, établie dans une paroisse, ne peut donner lieu à un appel primée. comme d'abus, contre le curé qui l'a sup

Les biens des confréries, qui avaient suivi le sort de ceux des fabriques, ont été restidites confréries qui n'ont aucun caractère tués, par le décret suivant, non point aux légal, mais aux fabriques.

DÉCRET du 17 juillet 1805 (28 messidor, an XII), qui attribue aux fabriques les biens des anciennes confréries.

« Art. 1. En exécution de l'arrêté du 7 thermidor, an xr, les biens aliénés et les rentes non transférées, provenant de confréries établies précédemment dans les églises paroissiales, appartiendront aux fabriques.

« Art. 2. Les biens et rentes de cette espèce qui proviendraient de confréries établies dans des églises actuellement supprimées, seront réunis à ceux des églises conservées, et dans l'arrondissement desquels ils se trouvent. >>>

D'anciens membres d'associations ont prétendu avoir droit de disposer de ces sortes de biens. Un avis du conseil d'Etat, intervenu le 28 août 1810, sur une difficulté de cette nature, et dont les conclusions sont fondées sur les dispositions du décret cidessus, est ainsi conçu :

« Le conseil d'Etat qui, d'après le renvoi ordonné par Sa Majesté, a entendu le rapport de la section de l'Intérieur, sur celui du ministre de ce département, tendant à autoriser le maire de Varèze.... à accepter l'offre faite par les confrères de l'oratoire de SaintRoch, d'une somme de 250 francs de rente, pour une école de ladite commune;

« Vu le décret du 28 messidor an xi;

<< Considérant qu'aux termes de ce décret, les biens des confréries appartiennent aux fabriques ;

« Que conséquemment les membres de ces confréries n'ont aucun droit de disposer des biens qui y étaient affectés,

« Est d'avis,

« Qu'il n'y a lieu d'autoriser ladite acceptation, et que les biens de la confrérie, dite de l'Oratoire, doivent être réunis à ceux de la fabrique de l'église de Varèse, sauf aux marguilliers à en employer une partie, de l'avis du conseil municipal et avec l'autorisation du préfet, à l'établissement d'une école. »

On donne aussi le nom de confréries à toutes les corporations d'arts et métiers,

parce qu'en effet c'est un lien religieux qui
les unit.

CONFRONTATION.

La confrontation est un acte important en
procédure criminelle, qui doit être observé
avec attention, suivant le chapitre Præsen-
tium, de Testib. et Attest.

Le juge ordonne la confrontation de l'ac-
cusé avec les témoins pour voir s'ils le con-
naissent, ou s'ils lui soutiennent en face ce
qu'ils ont dit contre lui, et pour lui donner
moyen de son côté de réunir les témoins
(c. Cum clam, 53, de Testib.). Après la con-
frontation, le procès est instruit, et doit être
communiqué au promoteur, pour prendre
ses conclusions définitives.

L'on confronte aussi les accusés les uns
aux autres; mais on ne confronte pas les
témoins aux témoins, ce serait ôter à l'ac-
cusé les moyens de se justifier, en empê-
chant les contradictions où les témoins peu-
vent tomber dans leurs dépositions, étant
entendus séparément, au lieu que s'ils
étaient confrontés, ils pourraient, étant de
mauvaise foi, s'arranger sur ce qu'ils vou-
draient dire pour perdre l'accusé.

CONGREGATION.

On prend ce nom dans l'usage en divers
sens, quoiqu'en général on l'entende toujours
pour une assemblée de plusieurs personnes
qui forment un corps, et plus particulière-
ment d'ecclésiastiques.

§ 1. CONGREGATIONS des cardinaux.

On appelle ainsi les différents bureaux des
cardinaux commis par le pape et distribués
en plusieurs chambres pour la direction de
certaines affaires.

La plus ancienne et la première de ces con-
grégations est celle du Consistoire. (Voyez
CONSISTOIRE.) Vient ensuite la congrégation
du Saint-Office ou de l'Inquisition. (Voyez
INQUISITION.) La troisième est celle qu'on ap-
pelle des Evêques et des Réguliers (Congreg.
negotiis episcoporum et regularium præpo-
sita). Cette congrégation a une juridiction sur
les évêques et les réguliers: elle connaît des
différends qui naissent entre les évêques et
leurs diocésains, et même entre les moines
et les religieux: elle répond aux consulta -
tions que lui font les évêques et les supé-
rieurs des réguliers. Cette congrégation où il
se traite d'affaires souvent embarrassantes et
délicates, n'est composée que des cardinaux
les mieux versés dans les matières cano-
niques.

La quatrième congrégation, celle de l'Im-
munité ecclésiastique (Immunitas ecclesias-
tica), a été établie pour savoir si certains
délinquants doivent jouir de cette immunité,
c'est-à-dire si l'on doit les prendre dans l'E-
glise ou non, lorsqu'ils s'y sont retirés. Cette
congrégation est composée de plusieurs car-
dinaux qui y président, d'un clerc de cham-
bre, d'un auditeur de rote et d'un référen-
daire.

Cinquième congrégation, du Concile. -
Elle a été établie pour expliquer les difficul-
tés qui naissent sur le concile de Trente, le
dernier concile général. Cette congrégation
n'avait d'abord été érigée que pour l'exécu-
tion du concile. Sixte V lui attribua le droit
de l'expliquer; ses déclarations ne sont ren-
dues qu'en forme de jugements, souscrit par
le cardinal-préfet et par le secrétaire, qu'on
délivre aux parties. (Voyez TREnte, déroga-
TION.)

Sixième congrégation, des Rites ou des
Rits (rituum) - Elle a été établie par le pape
Sixte V. Les fonctions de ceux qui la com-
posent sont de régler ce qui regarde les cé-
rémonies de l'Eglise, le Bréviaire, le Missel,
d'examiner les pièces qui sont produites pour
la canonisation des saints, et de décider les
contestations qui peuvent naître pour les
droits honorifiques dans les églises.

Septième congrégation, de la Fabrique de
Saint-Pierre. Elle a été établie pour connaître
des legs pour œuvres pies, dont une partie
appartient à l'église de Saint-Pierre.

Huitième congrégation, de l'Index. (Voye:
INDEX.)

Neuvième Congrégation, de la Propagande
(de propaganda Fide), établie pour les mis-

sions.

Dixième congrégation, des Aumônes. Elle a
soin de ce qui concerne la subsistance de
Rome et de tout l'Etat ecclésiastique.

Onzième congrégation, pour l'examen des
évêques d'Italie devant le pape, dont les seuls
cardinaux sont exempts. (V. tom. II, col 1284.)

Il y a plusieurs autres congrégations à Rome
établies pour des objets purement profanes
que les papes changent à leur gré, à peu
près comme sont les différentes commissions
ou bureaux des affaires qui sont portées au
conseil d'état que les souverains établissent
et suppriment, selon l'exigence des cas
Telles sont à Rome les congrégations des
des rues et des fontaines, etc. Ces congréga-
eaux, ponts et chaussées, de bono Regimine,
tions paraissent cependant plus stables que
ne le sont les commissions du conseil dont
nous avons parlé.

Les décisions de la plupart de ces congré
gations, surtout de celle du concile de Trente
et des réguliers, sont d'une grande autorité
dans les pays d'obédience; elles y obligent,
dit Fagnan, in utroque foro.

§ 2. CONGREGATION de religieux.
Plusieurs religieux donnent à leurs corps
le nom de congrégation, plutôt que celui
d'ordre; il serait peut-être difficile de don-
ner la raison de cette distinction: le mot d'or-

dre paraît avoir une signification plus géné-
rale, et comprendre différentes congrégations
sous la même règle, au lieu que chaque con
grégation forme un corps particulier, qui
n'est ni soumis, ni supérieur à aucun autre.
Les plus nouveaux instituts ont pris le nom
de congrégation. (Voyez ORDRES RELIGIEUX,
MOINES, et ci-après CONGREGATIONS RELI-
GIEUSES.)

Le concile de Trente ordonne, en la ses

sion XV, de Regul., chap. 8, que tous les monastères qui ne sont point soumis à des chapitres généraux ou aux évêques, et qui n'ont point leurs visiteurs réguliers ordinaires, seront tenus de se réduire par provinces en congrégation, etc. (Voy. chapitre, RÉFORME.)

§ 3. CONGREGATION, confrérie.

On confond souvent ces deux noms, parce qu'il n'y a pas grande différence entre eux. (Voy. CONFRERIE.)

CONGREGATIONS RELIGIEUSES.

Il y en a d'hommes et de femmes. Nous en parlerons dans deux paragraphes séparés

§ 1. CONGREGATIONS religieuses d'hommes.

La loi du 18 août 1792 avait aboli définitivement, pour l'avenir, toutes les communautés religieuses d'hommes et de femmes sans aucune distinction. Cette loi portait article 1" « Les corporations connues en France a sous le nom de congrégations séculières eca clésiastiques, telles que celles des prêtres « de l'Oratoire de Jésus, de la Doctrine chré<< tienne, de la Mission de France ou de SaintLazare, des Eudistes, de Saint-Joseph, de Saint-Sulpice, de Saint-Nicolas-du-Chardonnet, du Saint-Esprit, des Missions du « clergé, des Mulotins du Saint-Sacrement, « des Bonies, des Trouillardistes, la Congréagation de Provence, les sociétés de Sor« bonne et de Navarre, les Congrégations « laïques, telles que celles des frères de l'Ea cole chrétienne, des ermites du Mont-Va⚫lérien, des Ermites de Sénarie, des Ermites

de Saint-Jean-Baptiste, de tous les autres « fréres ermites, isolés ou réunis en congréagation, des frères tailleurs, des frères cora donniers; les congrégations des filles, telles que celles de la Sagesse, des Ecoles chréliennes, des Vertellottes, de l'Union chrétienne, de la Providence, des filles de la « Croix, les sœurs de Saint-Charles, les Millepoises, les filles du Bon-Pasteur, les filles « de la Propagation de la foi, celles de Notre« Dame de la Garde, des Dames-Noires, celles de Fourquevaux, et généralement toutes les corporations religieuses et congrégations séculières d'hommes et de femmes, ecclésiastiques ou laïques, même celles uniquement vouées au service des hôpitaux et au soulagement des malades, sous quelque dénomination qu'elles existent en France, soit qu'elles ne comprennent qu'une seule maison, soit qu'elles en comprennent plusieurs ensemble, les familiaarités, confréries, les pénitents de toutes couleurs, les pélerins et toutes autres associations de piété ou de charité, sont éteintes et supprimées à dater du jour de la publication du présent décret. »>

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L'article 11 de la loi organique (Voy. ARTICLES ORGANIQUES), en permettant l'établissement des séminaires et des chapitres, avait supprimé tous les autres établissements ecclésiastiques. Mais le décret du 3 messidor

an XII (22 juin 1804), tout en renouvelant la défense de former des associations religieuses, reservait au chef du gouvernement la faculté de les autoriser. Ce décret n'ayant pas été attaqué pour cause d'inconstitutionnalité, doit être regardé, d'après la jurisprudence de la cour de cassation, comme ayant force de loi. Aussi plusieurs communautés ecclésiastiques d'hommes ont été autorisées par or. donnances royales, telles que la congrégation du Saint-Esprit, celle de Saint-Sulpice, etc. (Voy. COMMUNAUTÉ ECCLÉSIASTIQUE, ABBÉ.)

Bonaparte avait aussi autorisé des congrégations religieuses d'hommes, par exemple les religieux du Mont-Cenis, par un décret du 20 janvier 1811; le monastère du SaintBernard et du Simplon, par un décret du 3 janvier 1812, et d'autres congrégations d'hommes dans le département de la Lippe, par décret du 23 janvier 1813. Bien plus, comme on songeait alors à multiplier ce genre d'établissements, un décret inédit, du 16 octobre 1810, dont les trois précédents semblent autant de conséquences, renferme les dispositions suivantes, bien curieuses sous un rapport historique :

« Les maisons de retraite ou couvents doivent être pris parmi les plus beaux et les plus convenablement situés, etc.

« Art. 3. Le supérieur et les membres qui composeront chaque congrégation n'auront aucune correspondance directe ni indirecte avec aucun ordre régulier actuellement existant, avec aucune autorité temporelle, autres que celles établies dans l'empire.

« Art. 4. Aucune bulle du saint-père ne pourra être demandée par les religieux de ces ordres, ni avoir son exécution à leur égard, sans l'approbation du gouvernement.

« Art. 5. Ils seront soumis à la juridiction de l'évêque diocésain.

« Art. 6. L'évêque ne pourra pourtant exercer cette juridiction que sur les actes ecclésiastiques et non sur la discipline intérieure de la maison, à moins qu'il ne visite en personne les établissements, et non par de simples délégués.

« Art. 7. Le supérieur et les membres net pourront exécuter aucun règlement de discipline intérieure, soit pour toute la congrégation, soit pour chaque maison, qu'il n'ait été approuvé par nous en notre conseil.

« L'appel comme d'abus contre les actes du supérieur y sera porté dans les formes usi

tées.

« Art. 8. L'âge de vingt et un ans sera nécessaire pour être admis, comme profès, dans les congrégations dont les couvents servent d'hospices sur les hautes montagnes et à la Cervera.

« L'âge de quarante ans est nécessaire pour être adinis dans les autres couvents, à l'effet d'y faire le noviciat et les promesses de permanence, suivant la règle, s'il n'y a eu dispense accordée par nous sur le rapport de notre ministre des cultes.

a Sont, quant à l'âge, exceptés ceux qui,

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