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Il en était de même sous l'empire des anciennes lois, ainsi que le prouvent les deux articles suivants de l'édit de main-morte du mois de février 1731.

« ART. 5.Les donations entre vifs, même cel

les qui seraient faites en faveur de l'Eglise, ou pour causes pies, ne pourront engager le donateur, ni produire aucun autre effet, que du jour qu'elles auront été acceptées par le donataire, ou par son procureur général, ou spécial, dont la procuration demeurera annexée à la minute de la donation; et en cas qu'elle eût été acceptée par une personne qui aurait déclaré se porter fort pour le donataire absent, ladite donation n'aura effet que du jour de la ratification expresse que ledit donataire en aura faite par acte passé pardevant notaire, duquel acte il restera minute. Défendons à tous notaires et tabellions d'accepter les donations, comme stipulants pour les donataires absents, à peine de nullité des dites stipulations. »>

« ART. 8. L'acceptation pourra aussi être faite par les administrateurs des hôpitaux, hôtels-Dieu ou autres semblables établissements de charité, autorisés par nos lettres patentes, registrées en nos cours, et par les curés et marguillers, lorsqu'il s'agira des donations entre vifs faites pour le service divin, pour fondations particulières ou pour la subsistance et le soulagement des pauvres de leur paroisse. »>

D

Avant cette ordonnance, on ne faisait pas difficulté dans certains parlements de confirmer des donations faites en faveur de l'Eglise ou de causes pies, quoique non acceptées « Dieu présent en tous lieux par son « immensité, disait M. de Catellan, et maî– « tre par son domaine souverain de tous les «biens de la terre, accepte toujours suffi« samment le don qu'on lui fait ou à son Eglise de ses dons mêmes. » Cette raison n'empêchait pas que dans le parlement de Paris on ne jugeât le contraire, c'est-à-dire qu'un donateur ou fondateur pouvait révoquer sa libéralité, jusqu'à ce qu'elle eût été, comme l'on disait, homologuée par le décret de l'évêque; car c'est là proprement ce qui mettait le sceau à l'acceptation ou à l'effet des donations faites à l'Eglise. Il en était autrement de celles qui étaient faites aux hôpitaux, parce qu'ils étaient considérés comme des corps laïques, ou dont l'administration n'était pas tant dans la dépendance de l'ordinaire, à moins qu'ils n'eussent été érigés en titres perpétuels de bénéfices.

Voici les dispositions législatives actuellement en vigueur relatives à l'acceptation des donations faites aux établissements ecclésiastiques.

Article 910 du code civil: « Les dispositions entre vifs ou par testament, au profit des hospices, des pauvres d'une commune, ou d'établissements d'utilité publique, n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées par une ordonnance royale. »

Loi du 2 janvier 1817, sur les donations et legs aux établissements ecclésiastiques.

ART. 1". Tout établissement ecclésiastique reconnu par la loi (1) pourra accepter, avec l'autorisation du roi, tous les biens, meubles, immeubles ou rentes qui lui seront donnés par actes entre vifs, où par acte de dernière volonté.

ART. 2. Tout établissement ecclésiastique reconnu par la loi pourra également, avec l'autorisation du roi, acquérir des biens immeubles ou des rentes.

ART. 3. Les immeubles ou rentes appartenant à un établissement ecclésiastique seront possédés à perpétuité par ledit établissement et seront inaliénables, à moins que l'aliénation n'en soit autorisée par le roi. Ordonnance du 2 avril 1817, qui détermine les voies à suivre pour l'acceptation et l'emploi des dons et legs faits aux établissements ecclésiastiques et autres établissements d'utilité publique.

ART. 1er. Conformément à l'article 910 du code civil et à la loi du 2 janvier 1817, les dispositions entre vifs ou par testament de biens meubles et immeubles, au profit des églises, des archevêchés et évéchés, des chapitres, des grands et petits séminaires, des cures et des succursales, des fabriques, des pauvres, des hospices, des colléges, des communes, et en général de toute association religieuse reconnue par la loi, ne pourront être acceptécs, qu'après avoir été autorisées par nous, le conseil d'Etat entendu, et sur l'avis préalable de nos préfets et de nos évêques, suivant les divers cas.

L'acceptation des dons et legs en argent ou objets mobiliers n'excédant pas 300 francs sera autorisée par les préfets.

ART. 2. L'autorisation ne sera accordée

qu'après l'autorisation provisoire de l'évêque diocésain, s'il y a charge de services religieux.

ART. 3. L'acceptation desdits legs ou dons ainsi autorisée, sera faite, savoir (2):

Par les administrateurs des hospices, bureaux de charité et de bienfaisance, lorsqu'il s'agira de libéralité en faveur des hôpitaux, et autres établissements de bienfaisance;

Par les maires des communes, lorsque les dons ou legs seront faits au profit de la géneralité des babitants ou pour le soulagement et l'instruction des pauvres de la commune;

Et enfin par les administrateurs de tous les autres établisssements d'utilité publique pour tout ce qui sera donné ou légué à ces établissements.

ART. 4. Les ordonnances et arrêtés d'autorisation détermineront pour le plus grand bien des établissements, l'emploi des sommes données, et prescriront la conservation ou la vente des effets mobiliers, lorsque le tes

(1) Tels que les chapitres, les séminaires, les communautés religieuses, les fabriques, etc.

(2) Voyez ci-après l'ordonoauce du 7 mai 1826, qui modiDe cet article.

tateur ou le donateur auront omis d'y pourvoir.

ART. 5. Tout notaire dépositaire d'un testament contenant un legs au profit de l'un des établissements ou titulaires mentionnés ci-dessus, sera tenu de leur en donner avis, lors de l'ouverture ou publication du testament. En attendant l'acceptation, le chef de l'établissement ou le titulaire fera tous les actes conservatoires qui seront jugés nécessaires.

ART. 6. Ne sont point assujettis à la nécessité de l'autorisation les acquisitions ou emplois en rentes constituées sur l'Etat ou sur les villes, que les établissements ci-dessus désignés pourront acquérir dans les formes de leurs actes ordinaires d'administration. Les rentes ainsi acquises seront immobilisées et ne pourront être aliénées sans autorisation (1).

ART. 7. L'autorisation pour l'acceptation ne fera aucun obstacle à ce que les tiers intéressés se pourvoient par les voies de droit contre les dispositions dont l'acceptation aura été autorisée.

Ordonnance du 7 mai 1826 concernant les

donations et legs.

Vu l'ordonnance du 2 avril 1817, sur l'exécution de la loi du 2 janvier de la même année, relative aux donations et legs faits en faveur des établissements ecclésiastiques: sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique, notre conseil d'Etat entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

ART. 1" A l'avenir, lorsque la personne désignée en la qualité qu'elle exerce par l'ordonnance du 2 avril 1817 pour accepter, avec notre autorisation, les donations faites aux établissements ecclésiastiques, sera eile-même donatrice, elle sera remplacée, pour la formalité de l'acceptation, savoir: L'évêque, par le premier vicaire-général, si la donation concerne l'évêché; par le supérieur du séminaire, s'il s'agit d'une libéralité au profit de cet établissement; et par le trésorier de la fabrique de la cathédrale, si la donation a pour objet ladite cathédrale;

Le doyen du chapitre, par le plus ancien chanoine après lui;

Le curé et le desservant, par le trésorier de la fabrique ;

Le trésorier, par le président;

Le supérieur, par l'ecclésiastique destiné à le suppléer en cas d'absence;

Et la supérieure, par la religieuse qui vient immédiatement après elle dans le gouvernement de la congrégation ou communauté.

ART. 2. L'ordonnance du 2 avril est maintenue en tout ce qui n'est pas contraire à la présente ordonnance.

Ordonnance du 14 janvier 1831, relative aux legs et donations.

Vu les lois des 2 janvier et 24 mai 1825, relatives aux donations et legs, acquisitions

(1) Voy, ci-après l'ordonnance du 14 janvier 1851 qui Tapporte cet article.

DROIT CANON. 1.

et aliénations de biens, meubles, immeubles et de rentes concernant les établissements ecclésiastiques et les communautés religieuses de femmes.

Voulant remédier aux abus qui ont eu lieu par défaut d'exécution ou par fausse interprétation de ces lois;

Notre conseil d'Etat entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

ART. 1. L'article 6 de l'ordonnance royale du 2 avril 1817 est rapporté; en conséquence, aucun transfert ni inscription de rentes sur l'Etat, au profit d'un établissement ecclésiastique ou d'une communauté religieuse de femmes, no sera effectué qu'autant qu'il aura été autorisé par une ordonnance royale, dont l'établissement intéressé présentera, par l'intermédiaire de son agent de change, expédition en due forme au directeur du grand livre de la dette publique.

ART. 2. Aucun notaire ne pourra passer acte de vente, d'acquisition, d'échange, de cession ou transport, de constitution de rente, de transaction, au nom desdits établissements, s'il n'est justifié de l'ordonnance royale portant autorisation de l'acte, et qui devra y être entièrement insérée.

ART. 3, Nulle acceptation de legs, au profit des mêmes établissements, ne sera présentée à notre autorisation sans que les héritiers connus du testateur aient été appelés par acte extrajudiciaire pour prendre connaissance du testament, donner leur consenement à son exécution, ou produire leurs moyens d'opposition; s'il n'y a pas d'héritiers connus, extrait du testament sera affiché, de huitaine en huitaine, et à trois reprises consécutives, au chef-lieu de la mairie du domicile du testateur, et inséré dans le journal judiciaire du département, avec invitation aux héritiers d'adresser au préfet, dans le même délai, les réclamations qu'ils auraient à présenter.

ART. 4. Ne pourront être présentées à notre autorisation les donations qui seraient faites à des établissements ecclésiastiques ou religieux, avec réserve d'usufruit en faveur du donateur.

ART. 5. L'état de l'actif et du passif, ainsi que des revenus et charges des établissements ou donataires, vérifié et certifié par le préfet, sera produit à l'appui de leur demande en autorisation d'accepter les dons ou legs qui leur seraient faits.

ART. 6. Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux autorisations à donner par le préfet, en vertu du dernier paragraphe de l'article premier de l'ordonnance du 2 avril 1827. (V.DONATION.) « Il n'est pas rare, dit monseigneur Gousset, archevêque de Reims, dans son Commentaire du code civil, que les héritiers d'un testateur aient recours au gouvernement, pour faire réduire les legs qui sont faits en faveur des églises, des séminaires on autres établissements publics. Celui qui, par fraude, c'est-à-dire, en falsifiant les faits

(Trois.)

Gu en exagérant ses besoins, obtient cette réduction, déjà si odieuse par elle-même, se rend manifestement coupable d'injustice et d'une espèce de sacrilége. N'est-ce pas assez que l'on puisse être admis, en exposant la vérité, à frustrer en partie les intentions sacrées d'un mourant qui comptait peut-être sur cette disposition, comme sur le seul moyen qui lui restât de réparer ses injustices? En vérité, n'a-t-on pas l'air de craindre que la charité, la justice, que Dieu lui-même ne soit à charge à la société par les offrandes que les fidèles font à l'Eglise ? »

ACCEPTION DE PERSONNES.

L'acception de personnes est une injuste préférence que l'on donne à une personne, au préjudice d'une autre. Acceptio persona, dit Hugon, est quædam fatua reverentia exhibita alicui, non causa debita, sed propter timorem vel utilitatem.

L'Ecriture sainte défend sévèrement à un juge de favoriser un parti au préjudice de l'autre, d'avoir plus d'égard pour un homme puissant que pour un pauvre (Deut., cap. I, v. 17 et ailleurs): c'est un crime contraire à la loi naturelle: Job en témoigne de l'horreur (cap. XXIV et XXXI). Il est dit dans l'Ancien et le Nouveau Testament que Dieu ne fait point acception de personnes, etc.; mais sans rappeler ici les autres passages de l'Ecriture qui défendent sévèrement aux juges de faire acception de personnes dans la distribution de la justice, nous ne rapporterons que ces paroles du pape saint Grégoire le Grand adressées aux évêques d'un concile: Admonemus autem ut non cujusquam persona gratiæ, non favor, non quodlibet blandimentum quemquam vestrum ab his quæ nuntiata sunt nobis, molliat vel a veritate excutial; sed sacerdotaliter ad investigandam veritatem vos propter Deum accingi. C. Sicut, inquit, 2, q. 7.

Dans les ordinations, dans les élections, dans les collations de bénéfices, dans l'administration même des choses spirituelles, l'acception de personnes est un vice contre lequel l'Eglise s'est toujours élevée, C. Licet 8, q. 1. Dans une élection, par exemple, ce ne serait pas assez pour un électeur de choisir une personne digne, s'il peut en choisir une plus digne: Non satis est si eligatur idoneus et utilis Ecclesiæ, si reperiatur idoneior, eligentes autem non salvant conscientiam suam ubi potuerunt eligere meliorem, quia debent consulere Ecclesiæ meliori modo quo possunt. C. Ubi periculum, § Cæterum, de Appellat. Si cependant les statuts portaient seulement qu'on élirait une personne capable, bonum virum, l'électeur, dans ce cas, n'aurait rien à se reprocher, et l'élection serait valide; secus si les électeurs ont fait serment de n'élire que le plus digne.

L'acception de personnes est une chose condamnée généralement partout où l'on a quelqu'idée de la justice; mais au for extérieur elle n'est pas toujours punie; elle ne l'est, par exemple, dans les élections, ainsi que dans la collation des bénéfices, que

lorsque l'élu ou le collataire a devers lui des qualités personnelles qui le rendent de droit indigne du choix qu'on a fait de sa personne; les motifs de ceux qui l'ont choisi, quelque iniques qu'ils puissent être, ne peuvent lui nuire qu'autant qu'on les prouve, et qu'ils sont tels que le choix paraît ou illicite ou simoniaque. (Voyez ELECTION, SIMONIE, CONFIDENCE, COLLATION.) ACCÈS.

En matière de bénéfices, les canonistes distinguent l'accès, l'ingrès et le regrès accessus, ingressus et regressus.

L'accès est le droit qu'un clerc peut avoir pour l'avenir sur un bénéfice; c'est une espèce de coadjutorerie. Le pape donne ce droit quelquefois à un impétrant atteint de quelqu'incapacité personnelle, mais momentanée, comme le défaut d'âge; dans ce cas, le pape commet le bénéfice à un tiers appelé custodi nos, pour le tenir jusqu'à ce que le pourvu cum jure accessus soit parvenu à l'âge qui fait cesser son incapacité.

L'ingrès est le droit par lequel celui qui a résigné un bénéfice dont il n'a pas pris possession, avec stipulation de retour, peut rentrer dans le même bénéfice, ingredi in beneficium, dans les cas pour lesquels le retour a été stipulé.

Quant au regrès, Voyez REGRÈS.

Pie V, par sa Constitution de l'an 1571, abolit l'usage de l'accès, ingrès, regrès et de tous les autres actes tendant à rendre les bénéfices héréditaires; mais cette constitution n'a été proprement exécutée qu'en France, où l'on ne connaît que le regrès et les coadjutoreries en certains cas rares. (Voyez REGRÈS, COADJUTEUR.)

ACCESSION.

Accession, en latin accessus, est un terme employé en matière d'élection en ce sens.

Par le ch. Publicato, extr. de Elect., le scrutin une fois publié dans une élection, les électeurs ne peuvent plus varier, comme nous le disons ailleurs; mais cette règle souffre deux exceptions: l'une en l'élection d'une abbesse, l'autre en l'élection du pape : les religieuses en l'élection de l'abbesse, et les cardinaux en l'élection du pape, peuvent retenir leurs suffrages en faveur d'un élu, après la publication du scrutin; ce qui s'appelle élire par accession, eligere per accessum; sur quoi nous remarquerons qu'il y a ces différences entre ces deux élections par rapport à l'accession, qu'en l'élection d'une abbesse elle n'exclut pas les oppositions, quoiqu'elle forme la moitié des voix requises par le ch. Indemnitatibus, secus, in electione papæ. L'accession en l'élection du pape doit se faire secrètement, suivant la Constitution de Grégoire XV; ce qui n'est pas absolument requis en l'élection d'une abbesse (Voy. ABBESSE, PAPE).

Un auteur (Bignon) dit que le ch. Indemni tatibus, portant que potest fieri electio per ac cessum, ne s'entend que quand on a commencé l'élection per viam scrutinii, et qu's I

s'y trouve quelque interruption, ou par égalité de voix ou autrement; alors on peut reprendre la voie d'inspiration pour confirmer et accomplir l'élection. C'est ce qu'on dit communément, qu'on peut revenir el changer d'opinion; ainsi la voie d'inspiration peut bien être accessoire à la voie du scrutin, mais non le scrutin à la voie d'inspiration.

Cette règle ne peut avoir lieu pour les élections où l'on observe la forme du ch. Quia propter, où les électeurs ne peuvent plus varier quand leur suffrage a été rendu public (Voy. ELECTION).

ACCESSION, PROPRIÉTÉ.

On entend par accession, l'union et l'adjonction d'une chose à une autre (Code civil, art. 551).

L'accession est une des différentes manières d'acquérir la propriété, car elle est le titre en vertu duquel l'augmentation survenue à une chose devient la propriété du maître de cette chose. La nature, comme l'art, opère l'accession, c'est-à-dire l'augmentation de la chose.

L'alluvion, les arbres excrus, les fruits pendants aux arbres et tous autres produits spontanés de la terre, forment l'accession, l'augmentation naturelle; et, à moins qu'il n'ait été autrement stipulé dans les actes, soit donations, testaments, ventes, tout doit se délivrer avec la chose principale.

Comme cette question n'a qu'un rapport indirect avec le droit canonique, nous renvoyons aux auteurs qui traitent du droit civil. On peut consulter entre autres M. l'abbé Corbière, qui l'a examinée dans ses rapports avec la conscience, dans son Droit privé, tom. I, p. 8 et suiv.

ACCLAMATIONS.

On doit prendre ici ce mot dans le sens de l'inspiration dont il est parlé sous le mot ELECTION, c'est-à-dire pour le signe d'une vive et générale approbation.

Autrefois, lorsque le peuple avait part aux élections, la voie des acclamations était la plus ordinaire; elle était même si désirée, que des secrétaires ou greffiers marquaient attentivement le nombre de fois que le peuple s'était écrié en signe de joie pour consentir à ce qu'on lui proposait. L'histoire ecclésiastique nous apprend que saint Augustin, ayant déclaré au peuple assemblé dans l'église d'Hippone qu'il voulait que le prêtre Héraclius fút son successeur, le peuple s'écria: Dieu soit loué! Jésus-Christ soit béni! ce qui fut dit vingt-trois fois ; Jésus, exauceznous! Vive Augustin! ce qui fut répété seize fois: Il ne me reste, dit saint Augustin au peuple après ces premières acclamations, qu'à vous prier de souscrire à cet acte; témoignez votre consentement par quelque acclamation: le peuple crie: Ainsi soit-il, et le dit vingt-cinq fois; Il est juste, il est raisonnable, vingt fois; Ainsi soit-il, quatorze fois. Le battement des mains était aussi d'usage dans les Eglises en certaines occasions : lorsque saint Grégoire de Nazianze prêchait à

Constantinople, il était souvent interrompu par le peuple qui battait des mains pour lui applaudir, et faisait des acclamations à sa louange; on remarque la même chose de saint Jean Chrysostome et de plusieurs autres.

Cet usage des acclamations, qui venait des assemblées du peuple romain, avait aussi lieu dans les conciles, et on fera toujours bien de le suivre, quand les acclamations auront un motif aussi pur que dans ces premiers temps; mais comme l'expérience a fait connaitre que cette forme de consentement, bonne et édifiante en soi, est susceptible de bien des abus, on a établi pour principe en droit canon, que les acclamations sollicitées ne produisent aucun effet; et comme dit Lancelot (Institutes du Droit canonique), celui qui serait élu de cette manière, serait censé l'avoir été, non tam per inspirationem quam per nefariam conspirationem (De Elect., § Quod vi).

Dans les cas d'élection ou de consentement de plusieurs personnes assemblées, rien n'empêche qu'on n'accompagne le choix de quelque acclamation en signe de joie, mais sans préjudice des formalités ordinaires. dont il doit toujours être fait mention dans l'acte (ELECTION).

Voyez, à la fin du concile de Trente, les acclamations des Pères.

ACCUSATION.

Accusation est la délation d'un crime en justice, pour le faire punir : Criminis alicujus apud competentem judicem facta delatio ad pænam ei inferendam. Les causes 2, 3 et suiv. du Décret, et le titre 1" du livre 5 des Décrétales et du sexte traitent des matières d'accusation. Lib. 1, tit. 4, Instit.

Suivant le droit canon il y a trois différentes voies pour parvenir à la découverte et à la punition des crimes: l'accusation, la dénonciation et l'inquisition. L'accusation doit être précédée d'une inscription de la part de l'accusateur, la dénonciation, d'un avis charitable et personnel, et l'inquisition d'un bruit public et diffamant: In criminibus, tribus modis procedi potest, scilicet, accusatione quam debet præcedere inscriptio, denuntiatione quam debet præcedere fraterna correctio, et inquisitione quam præcedere debet clamosa insinuatio quæ accusationis locum tenet (Loc. cit.). Reus autem exerceri debet ad punitionem propter bonum conservandum, quo remoto, justitia destrueretur, sicque ut cæteri vivant quiete vel propter suum interesse fieri debet: alias peccatum incurritur. Thom. 4, de Sent. 41, q, 5, art. 2 (Voyez DÉNONCIATION, INQUISITION).

Cicéron avait dit, avant saint Thomas, que les accusations étaient très-nécessaires dans un Etat; qu'il y avait moins d'inconvénients à accuser un innocent, qui pouvait être renvoyé absous, qu'à taire les crimes des coupables, qu'on ne peut faire punir que par une délation en justice: Satius esse innocentem accusari, quam nocentem causam non dicere; quod si innocens accusatus sit, absolvi potest; nocens nisi accusetur con

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