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glise que du domaine du droit canon. On peut les voir dans les Mémoires du cardinal Pacca, qui a tenu à cet égard une conduite pleine de dignité et de fermeté. On peut aussi consulter l'Histoire du pape Pie VII, par M. Artaud.

PROCLAMATION du concordat de Fontainebleau, comme loi de l'empire (13 février 1813).

Le concordat de Fontainebleau, dont la te-neur suit, est publié comme loi de l'empire.

«Sa majesté l'empereur et roi et Sa Sain tete, youlant mettre un terme aux différends qui se sont élevés entre eux, et pourvoir aux difficultés survenues sur plusieurs affaires de l'Eglise, sont convenus des articles suivants, comme devant servir de base à un arrangement définitif.

« Art. 1. Sa Sainteté exercera le pontificat en France et dans le royaume d'Italie, de la même manière et avec les mêmes formes que ses prédécesseurs.

« Art. 2. Les ambassadeurs, ministres, chargés d'affaires des puissances près le saintpère, et les ambassadeurs, ministres ou chargés d'affaires que le pape pourrait avoir près des puissances étrangères, jouiront des immunités et priviléges dont jouissent les membres du corps diplomatique.

« Art. 3. Les domaines que le saint-père possédait et qui ne sont pas aliénés, seront exempts de toute espèce d'impôts; ils seront administrés par ses agents ou chargés d'affaires. Ceux qui seraient aliénés seront remplacés, jusqu'à concurrence de deux millions de francs de revenus.

◄ Art. 4. Dans les six mois qui suivront Ja notification d'usage de la nomination par l'empereur aux archevêchés et évêchés de T'empire et du royaume d'Italie, le pape donnera l'institution canonique, conformément aux concordats, et en vertu du présent indult. L'information préalable sera faite par le métropolitain. Les six mois expirés sans que le pape ait accordé l'institution, le métropolitain, et à son défaut, ou s'il s'agit du métropolitain, l'évêque le plus ancien de la province procédera à l'institution de l'évêque nommé, de manière qu'un siége ne soit jamais vacant plus d'une année.

soit en

« Art. 5. Le pape nommera, France, soit dans le royaume d'Italie, à dix évêchés qui seront ultérieurement désignés de concert.

Art. 6. Les six évêchés suburbicaires seront rétablis ; ils seront à la nomination du pape. Les biens actuellement existants seront restitués, et il sera pris des mesures pour les biens vendus. A la mort des évêques d'Anagni et de Rieti, leurs diocèses seront réunis auxdits six évêchés, conformément au concert qui aura lieu entre Sa Majesté et le Saint-Père.

« Art. 7. A l'égard des évêques des Etats Romains, absents de leurs diocèses par les circonstances, le Saint-Père pourra exercer en leur faveur son droit de donner des évê

chés in partibus. Il leur sera fait une pension égale au revenu dont ils jouissaient, et ils pourront être replacés aux siéges vacants, soit de l'empire, soit du royaume d'Italie.

« Art. 8. Sa Majesté et Sa Sainteté so concerteront, en temps opportun, sur la réduction à faire, s'il y a lieu, aux évêchés de la Toscane et du pays de Gênes, ainsi que pour les évêchés à établir en Hollande et dans les départements hanséatiques.

« Art. 9. La propagande, la pénitencerie, les archives, seront établies dans le lieu du séjour du Saint-Père.

« Art. 10. Sa Majesté rend ses bonnes grâces aux cardinaux, évêques, prêtres, laïques, qui ont encouru sa disgrâce, par suite des événements actuels.

« Art. 11. Le saint-père se porte aux dispositions ci-dessus, en considération de l'état actuel de l'Eglise, et dans la confiance que lui a inspirée Sa Majesté, qu'elle accornombreux qu'a la religion dans le temps où dera sa puissante protection aux besoins si

nous vivons.

« Fontainebleau, le 25 janvier 1813.
« Signé NAPOLÉON.

« PIUS P. P. VII. » Le 24 mars, le pape écrivit, de sa propre main, la lettre suivante à l'empereur:

« Bien qu'elle coûte à notre cœur, la confession que nous allons faire à Votre Majesté, la crainte des jugements divins, dont nous sommes si près, attendu notre âge avancé, nous doit rendre supérieur à toute autre considération. Contraint par nos devoirs, avec cette sincérité, cette franchise qui conviennent à notre dignité et à notre caractère, nous déclarons à Votre Majesté que, depuis le 25 janvier, jour où nous signâmes les articles qui devaient servir de base à ce traité définitif, dont il y est fait mention, les plus grands remords et le plus vif repentir ont continuellement déchiré notre esprit, qui n'a plus ni repos, ni paix. De cet écrit que nous avons signé, nous disons à Votre Majesté cela même qu'cut occasion de dire notre prédécesseur Pascal II (l'an 1117), lorsque, daus une circonstance semblable, il eut à se repentir d'un écrit qui concernait une conces sion à Henri V. Comme nous reconnaissons notre éerit fait mal, nous le confessons fait mal, et avec l'aide du Seigneur, nous désirons qu'il soit cassé tout à fait, afin qu'il n'en résulte aucun dommage pour l'Eglise, et aucun préjudice pour notre âme. Nous reconnaissons que plusieurs de ces articles peuvent être corrigés par une rédaction différente, et avec quelques modifications et changements. Votre Majesté se souviendra certainement des hautes clameurs que souleva en Europe et dans la France elle-même l'usage de notre puissance, en 1801, lorsque nous privâmes de leur siége, cependant après une interpellation et une demande de leur démission, les anciens évêques de la France. Ce fut une mesure extraordinaire, mais re

connue necessaire en ces temps calamiteux. et indispensable pour mettre fin à un schisme déplorable, et ramener au centre de l'unité catholique une grande nation. Existe-t-il aujourd'hui une de ces sortes de raisons pour justifier, devant Dieu et devant les hommes, la mesure prise dans un des articles dont il s'agit? comment pourriez-vous admettre un règlement tellement subversif de la constitution divine de l'Eglise de JésusChrist, qui a établi la primauté de saint Pierre et de ses successeurs, comme l'est évidemment le règlement qui soumet notre puissance à celle du métropolitain, et qui permet à celui-ci d'instituer les évêques nommés que le souverain pontife aurait cru, en diverses circonstances et dans sa sagesse, ne pas devoir instituer, rendant ainsi juge et réformateur de la conduite du suprême hiérarque celui qui lui est inférieur dans la hiérarchie, et qui lui doit soumission et obéis sance? Pouvons-nous introduire dans l'Eglise de Dieu cette nouveauté inouïe, que le métropolitain institue, en opposition au chef de l'Eglise? Dans quel gouvernement bien réglé est-il concédé à une autorité inférieure de pouvoir faire ce que le chef du gouverneinent a cru ne pas devoir faire?

« Nous offrons à Dieu les vœux les plus ardents, afin qu'il daigue répandre lui-même sur Votre Majesté l'abondance de ses célcstes bénédictions. >>

« Fontainebleau, le 24 mars de l'an 1813; de notre règne le quatorziè.ne,

« PIUS PP. VII. »

Toute la force politique de cette pièce si intéressante, et qui porte l'empreinte d'une si haute habileté, ne put émouvoir Napoléon, qui, dès le lendemain, publia le décret sui

vant.

DÉCRET du 23 mars 1813 relatif à l'exécution

du concordat de Fontainebleau.

Art. 1. Le concordat signé à Fontainebleau, qui règle les affaires de l'Eglise, et qui a été publié comme loi de l'Etat le 13 février 1813, est obligatoire pour nos archevêques, évêques et chapitres, qui seront tenus de s'y conformer.

Art. 2. Aussitôt que nous aurons nommé à un évêché vacant, et que nous l'aurons fait connaître au saint-père dans les termes voulus par le concordat, notre ministre des cultes enverra une expédition de la nomination au métropolitain, et, s'il est question d'un métropolitain, au plus ancien évêque de la province ecclésiastique.

Art. 3. La personne que nous aurons nommée se pourvoira par devant le métropolitain, lequel fera les enquêtes voulues, et en adressera le résultat au saint-père.

Art. 4. Si la personne nommée était dans le cas de quelque exclusion ecclésiastique, le métropolitain nous le ferait connaître surje-champ; et dans le cas où aucun motif d'exclusion ecclésiastique n'existerait, si l'institution n'a pas été donnée par le pape dans les six mois de la notification de notre nomination aux termes de l'article 4 du concordat.

le métropolitain assisté des évêques de la province ecclésiastique, sera tenu de donner ladite institution.

Art. 5. Nos cours impériales connaîtront de toutes les affaires connues sous le nom d'appels comme d'abus, ainsi que de toutes celles qui résulteraient de la non exécutio des lois des concordats.

Art. 6. Notre grand juge présentera un projet de loi pour être discuté en notre conseil, qui déterminera la procédure et les peines applicables dans ces matières.

§ 4. CONCORDAT de 1817.

Après la déchéance de Bonaparte, la circonscription du royaume, par suite d'arrangements avec les puissances alliées, subit de graves modifications; d'un autre côté, Louis XVIII, remonté sur le trône de ses pères, ne voulut pas exercer le droit de nommer aux siéges vacants au même titre que Napoléon, titre qui, parmi les ecclésias tiques de tout rang, dit M. Frayssinous, avail causé de malheureuses contestations: ajoutez à cela que les besoins de la religion réclamaient un plus grand nombre d'évé chés, si bien qu'il paraissait à tout le monde qu'il y en eût autant que de départements. Or, pour remédier à toutes ces difficultés, il falfait un accord entre le pape et le roi; il fallait un concordat. Telle fut la cause et l'origine de celui de 1817.

Mais plusieurs des dispositions de ce concordat avaient besoin de la sanction legisla tive; un projet de loi fut, en conséquence, proposé aux chambres; mais, par suite de circonstances qu'il serait trop long d'expliquer ici, ce projet ne fut pas voté. Une nouvelle négociation s'ouvrit entre le pape et le roi, et un arrangement provisoire fut conclu en 1819. Il avait été stipulé que le nombre des archevêchés et évêchés serait augmenté; la loi du 4 juillet 1821, les ordonnances du 19 octobre 1821 et 31 octobre 1822 furent l'exécution partielle de cet engagement.

Depuis, les choses étaient restées dans le même état jusqu'en 1833, malgré de vives attaques livrées, dans la chambre des dépu tés, à l'occasion de la discussion des budgets, au concordat de 1817 et à la loi du 4 juillet 1821. Mais la loi du 26 juin 1833, portant fixation du budget et des dépenses pour l'exercice de 1834, a introduit une modifica tion fort importante, quoique provisoire. L'article 5 de cette loi porte: « A l'avenir, il ne sera pas affecté de fonds à la dotation des siéges épiscopaux et métropolitains, non compris dans le concordat de 1801, qui viendraient à vaquer, jusqu'à la conclusion définitive des négociations entamées à cet égard entre le gouvernement français et la cour de Rome.. Toutefois, le ministre des finances a dit à la chambre des pairs, en présentant cet article adopté malgré les efforts du gouvernement. qu'il espérait que la disposition conditionnelle qu'il renfermait ne recevrait pas d'application, soit que la chambre des députes revint sur sa décision, soit que les négociations entamées arrivassent à leur concu

Fion avant la vacance d'aucun des nouveaux siéges. La question n'a plus été agitée depuis, rt le gouvernement a continué à pourvoir indistinctement à tous les siéges vacants. CONVENTION entre le souverain pontife Pie VII et Sa Majesté Louis XVIII, roi de France et de Navarre.

« Au nom de la Très-Sainte et Indivisible Trinité.

« Sa Sainteté le souverain pontife Pie VII, et Sa Majesté Très-Chrétienne, animés du plus vif désir que les maux, qui, depuis tant d'années, affligent l'Eglise, cessent entièrement en France, et que la religion recouvre dans re royaume son ancien éclat, puisqu'enfin l'heureux retour du petit-fils de saint Louis sur le trône de ses aïeux permet que le régime ecclésiastique y soit plus convenablement réglé, ont en conséquence résolu de faire une convention solennelle, se réservant de pourvoir ensuite plus amplement et d'un commun accord aux intérêts de la religion catholique.

« En conséquence, Sa Sainteté le souverain pontife Pie VII a nommé pour son plénipotentiaire, son éminence monseigneur Hercule Consalvi, cardinal de la sainte Eglise romaine, diacre de Sainte-Agathe ad Suburram, son secrétaire d'Etat.

« Et Sa Majesté le roi de France et de Navarre, son excellence monseigneur PierreLouis-Jean Casimir, comte de Blacas, marquis d'Aulps et des Rolands, pair de France, grand-maître de la garde-robe, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près le saint-siége, lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

« ART. 1" Le concordat passé entre le souverain pontife Léon X, et le roi de France François Ier est rétabli.

qui existent actuellement en France, ne pourra empêcher des exceptions particulières fondées sur des causes graves et légitimes, ni que quelques-uns desdits titulaires actuels ne puissent être transférés à d'autres siéges.

« ART. 7. Les diocèses, tant des siéges actuellement existants, que de ceux qui seront de nouveau érigés, après avoir demandé le consentement des titulaires actuels et des chapitres des siéges vacants, seront circonscrits de la manière la plus adaptée à leur meilleure administration.

« ART. 8. Il sera assuré à tous lesdits siéges, tant existants qu'à ériger de nouveau, une dotation convenable en biens fonds et en rentes sur l'Etat, aussitôt que les circonstances le permettront, et en attendant il sera donné à leurs pasteurs un revenu suffisant pour améliorer leur sort.

« Il sera pourvu également à la dotation des chapitres, des cures et des séminaires, tant existants que de ceux à établir.

« ART. 9. Sa Sainteté et Sa Majesté TrèsChrétienne connaissent tous les maux qui affligent l'Eglise de France, elles savent également combien la prompte augmentation du nombre des siéges, qui existent maintenant, sera utile à la religion. En conséquence, pour ne pas retarder un avantage aussi éminent, Sa Sainteté publiera une bulle pour procéder sans retard 'à l'érection et à la nouvelle circonscription des diocèses.

« ART. 10. Sa Majesté Très-Chrétienne, voulant donner un nouveau témoignage de son zèle pour la religion, emploiera, de concert avec le saint-père, tous les moyens qui sont en son pouvoir pour faire cesser, le plus tôt possible, les désordres et les obstacles qui s'opposent au bien de la religion, à l'exécution des lois de l'Eglise

« ART. 11. Les territoires des anciennes

« ART. 2. En conséquence de l'article pré- abbayes, dites nullius, seront unis aux dio

cédent, le concordat du 15 juillet 1801, cesse d'avoir son effet.

« ART. 3. Les articles dits organiques qui furent faits à l'insu de Sa Sainteté et publiés sans son aveu, le 8 avril 1802, en même temps que ledit concordat du 15 juillet 1801, sont abrogés (1) en ce qu'ils ont de contraire à la doctrine et aux lois de l'Eglise.

« ART. 4. Les siéges qui furent supprimés dans le royaume de France par la bulle de Sa Sainteté du 29 novembre 1801, seront rétablis en tel nombre qu'il sera convenu d'un commun accord, comme étant le plus avantageux pour le bien de la religion.

ART. 5. Toutes les églises archiepiscopales et épiscopales du royaume de France. érigées par la bulle du 29 novembre 1801 sont conservées, ainsi que leurs titulaires actuels.

cèses dans les limites desquels ils se trouveront enclavés à la nouvelle circonscription.

« ART. 12. Le rétablissement du concordat, qui a été suivi en France jusqu'en 1789 (stipulé par l'article premier de la présente convention ), n'entraînera pas celui des abbayes, prieurés, et autres bénéfices, qui existaient à cette époque. Toutefois, ceux qui pourraient être fondés à l'avenir, seront sujets aux règlements prescrits dans ledit concordat.

« ART. 13. Les ratifications de la présente convention seront échangées dans un mois, ou plus tôt, si faire se peut.

« ART. 14. Dès que lesdites ratifications auront été échangées, Sa Sainteté confirmera par une bulle la présente convention, et elle publiera aussitôt après une seconde bulle pour fixer la circonscription des diocèses. «En foi de quoi les plénipotentiaires res

« ART. 6. La disposition de l'article précé-pectifs ont signé la présente convention, et

dent relative à la conservation desdits titulaires actuels dans les archevêchés et évêchés

(1) L'art. 3 de la première convention du 25 août 1816, s'arrêtait la, sans ajouter: « En ce qu'ils ont de contraire aux lois de l'Eglise. »

ont apposé le cachet de leurs armes.

« Fait à Rome le 11 juin 1817.

« Signé Hercule, card. CONSALVI ; BLACAS D'AULPS. »

Le souverain pontife publia, le 19 juillet 1817, la bulle qui commence par ces mots : Ubi primum, pour confirmer ce concordat, et le 27 du même mois la bulle Commissa divinitus pour la circonscription des diocèses. De son côté le roi fit présenter aux chambres le projet de loi suivant. Il fut rejeté, et conséquemment les deux bulles Ubi primum et Commissa divinitus furent regardées comme non avenues.

Projet de loi présenté aux Chambres.

« ART. 1". Conformément au concordat passé entre François i et Léon X, le roi scul nomme, en vertu du droit inhérent à la couronne, aux archevêchés et évêchés dans toute l'étendue du royaume.

« Les évêques et les archevêques se retirent auprès du pape pour obtenir l'institution canonique, suivant la forme anciennement établie.

« ART. 2. Le concordat du 15 juillet 1801 cesse d'avoir son effet, à compter de ce jour, sans que néanmoins il soit porté aucune atteinte aux effets qu'il a produits et à la disposition convenue dans l'article 13 de cet acte, laquelle demeure dans toute sa vigueur.

« ART. 3. Sont érigés sept nouveaux siéges archiepiscopaux et trente-cinq nouveaux siéges épiscopaux.

« Deux des siéges épiscopaux actuellement existants, sont érigés en archevêchés.

« ART, 4. La circonscription des cinquante siéges actuellement existants et celle des quarante-deux siéges nouvellement érigés, sont déterminées conformément au tableau annexé à la présente loi.

« Les dotations des archevêchés et des évêchés, seront prélevées sur les fonds mis à la disposition du roi par l'article 143 de la loi du 25 mars dernier.

« ART. 5. Les bulles, brefs, décrets, et autres actes émanés de la cour de Rome, ou produits sous son autorité, excepté les indults de la pénitencerie, en ce qui concerne le for intérieur seulement, ne pourront être reçus, imprimés, publiés, et mis à exécution dans le royaume, qu'avec l'autorisation donnée par le roi.

« ART. 6. Ceux de ces actes concernant l'Eglise universelle, ou l'intérêt général de l'Etat ou de l'Eglise de France, leurs lois, leur administration ou leur doctrine, et qui nécessiteraient, ou desquels on pourrait induire quelques modifications dans la législation actuellement existante, ne pourront être reçus, imprimés, publiés et mis en exécution en France qu'après avoir été dûment vérifiés par les deux chambres sur la proposition du roi.

ART. 7. Lesdits actes seront insérés au bulletin des lois avec la loi ou ordonnance qui en aura autorisé la publication.

« ART. 8. Les cas d'abus spécifiés en l'article 6, et ceux de troubles prévus par l'article 7 de la loi du 2 avril 1802, seront portés directement aux cours royales, première chambre civile, à la diligence des procureurs

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« Les cours royales statucront dans tous les cas qui ne sont pas prévus par les codes, conformément aux règles anciennement observées dans le royauine, sauf le recours eu cassation.

« ART. 9. Il sera procédé, conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 20 avril 1812 et des articles 479 et 480 du code d'instruction criminelle, contre toutes personnes engagées dans les ordres sacrés, approuvées par leurs évêques, prévenues de délits, soit hors de leurs fonctions, soit dans l'exercice de leurs fonctions.

« ART. 10. Les bulles données à Rome les 19 et 27 juillet 1817, la première contenant ratification de la convention passée le 11 juin dernier entre le roi et Sa Sainteté ; la seconde concernant la circonscription des diocèses da royaume, seront publiées sans approbation des clauses, formules et expressions qu'elles renferment,et qui sont ou pourraient être contraires aux lois du royaume et aux libertés, franchises et maximes de l'Eglise gallicane.

« ART. 11. En aucun cas, lesdites réceptions et publications ne pourront être préjudicia bles aux dispositions de la présente loi, aux droits publics des Français garantis par la charte constitutionnelle, aux franchises el libertés de l'Eglise gallicane, aux lois et règlements sur les matières ecclésiastiques c aux lois concernant l'administration des cultes non catholiques. >>

difficultés, une Enfin, après bien des nouvelle circonscription des diocèses fut définitivement arrêtée et publiée par ordonnance royale avec la bulle du souverain pontife, le 31 octobre 1822. Voici le texte de l'ordonnance royale et celui de la bulle Pa

ternæ charitatis.

Louis, roi de France et de Navarre,

« Vu l'article 2 de la loi du 4 juillet 1821 (1). nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

« ART. 1". La bulle donnée à Rome, le 10 octobre 1822, concernant la circonscription des diocèses, est reçue et sera publiée dans le royaume.

(1) Cette loi est ainsi conçue:

«Art. 1. A partir du premier janvier 1821, les pensions ecclésiastiques actuellement existantes et qui sont annuellement retranchées du crédit de la deite publique, à raison du décès des pensionnaires, accroîtront au budge du ministre de l'intérieur, chapitre du clergé, indépen damment des sommes qui, par suite des décès des pea sionnaires en activité, seront ajoutées, chaque année, au même crédit, pour subvenir au payement du traitement complet de leurs successeurs.

Art. 2. Cette augmentation de crédit sera employée à la dotation de douze siéges épiscopaux ou métropols tains, et successivement à la dotation de dix-huit autres siéges dans les villes où le roi le jugera nécessaire (l'éta, blissement et la circonscription de tous ces diocèses seront concertés entre le roi et le saint-siége), à l'augmentation du traitement des vicaires qui ue reçoivent du trésor que cent cinquante francs, à celui des nouveaux curés, desser vants et vicaires à établir, et généralement à l'améloration du sort des ecclésiastiques, et des anciens religieus et religieuses, à l'accroissement des fonds destinés aux réparations des cathédrales, des bâtiments des évêchés, séminaires et autres édifices du clergé diocésaia ›

ART. 2. En conséquence, la circonscription des diocèses demeure déterminée conformément au tableau annexé à la présente ordonnance.

« ART. 3. Ladite búlle est reçue sans approbation des clauses, réserves, formules ou expressions qu'elle renferme, et qui sont ou pourraient être contraires à la charte con

stitutionnelle, aux lois du royaume, aux franchises, libertés ou maximes de l'Eglise gallicane.

« Elle sera transcrite en latin et en français sur les registres de notre conseil d'Etat : mention de ladite transcription sera faite sur l'original par le secrétaire-général du conseil d'Etat.

TABLEAU ANNEXÉ A L'ORDONNANCE ROYALE DU 31 OCTOBRE 1822 CI-DESSUS :

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