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ecclésiastiques du second ordre, plusieurs habiles canonistes que les universités étrangères les plus célèbres et les plus savantes pourraient nous envier. Bientôt donc, nous l'espérons, nous verrons le droit canon enseigné dans tous nos séminaires à l'égal de ta théologie dogmatique et morale, dont il est le complément nécessaire, nous dirions presque indispensable. C'est dans cette vue que M. l'abbé Lequeux, vicaire général de Soissons, publia, en 1840, un Manuale compendium juris canonici, déjà parvenu à sa seconde édition.

Dans plusieurs séminaires, des cours spéciaux de droit canon sont établis et professés régulièrement: duns celui d' Evreux, par exemple, c'est monseigneur l'évêque lui-même qui, malgré ses fréquentes courses apostoliques, ses prédications continuelles, l'administration de son vaste diocèse, trouve encore le temps d'enseigner cette science, non-seulement aux jeunes lévites dont il surveille et encourage avec tant de sollicitude les études ecclésiastiques, mais encore à beaucoup de prêtres qui s'empressent d'accourir des paroisses voisines de la ville épiscopale aux savantes et bien intéressantes leçons de leur évêque, leçons que nous avons eu occasion d'entendre nous-même plusieurs fois avec la plus grande satisfaction. Nous avons souvent regretté, dans l'intérêt de ce Cours de droit canon, de n'avoir pu suivre régulièrement les leçons du savant et éloquent prélat.

Tout ce que nous venons de dire, relativement aux ouvrages publiés sur le droit canon et aux cours spéciaux établis dans les séminaires sur cette science, est d'un bon augure pour l'Eglise car, aujourd'hui qu'on se fait de si fausses idées en matière de culte et de religion, qu'on dénature l'histoire faute de bien connaître les lois qui régissaient l'Eglise, que divers gouvernements font si bon marché des lois ecclésiastiques, il faut que le prêtre, dont il est écrit que les lèvres garderont la science, s'applique plus que jamais à bien connaitre toute la législation de l'Eglise dont il est le ministre.

ou non conformes aux lois civiles qui nous régissent, et vice versa, si telles et felles lois civiles sont ou non opposées aux saints canons, et en quoi elles peuvent l'être.

De la nécessité où nous avons été d'insérer dans le corps de cet ouvrage toute la législation civile qui pouvait avoir des rapports plus ou moins éloignés avec l'administration des choses ecclésiastiques. Nous aurions pu, à la vérité, à l'exemple de la plupart des auteurs, nous contenter de donner l'analyse et le sens des lois civiles, ou n'en citer que quelques articles; mais nous avons pensé que, ouire que plusieurs personnes n'ont pas toujours le texte de la loi ou de l'ordonnance citée, il serait plus facile de l'avoir sous les yeux que de le chercher dans plusieurs ouvrages; d'ailleurs il est beaucoup plus facile de saisir le vrai sens d'une loi quand on la lit dans tout son ensemble, et de voir si elle est ou non conforme à la législation canonique.

Nous avions d'abord entrepris, dans ce but, un ouvrage de droit canon, par ordre de matières divisées, comme le font ordinairement les canonistes, en trois parties: des personnes, des choses et des jugements; mais, outre qu'il existe déjà d'excellents ouvrages dont les auteurs ont adopté ce plan, tel que le Manuale compendium de M. l'abbé Lequeux, dont nous parlons ci-dessus, nous avons pensé qu'il serait plus convenable de publier notre Cours de droit canon, en forme de dictionnaire, l'ordre alphabétique nous ayant paru effectivement aussi agréable que commode, en ce qu'il facilite les recherches, et qu'il donne le moyen d'examiner une foule de questions qui trouveraient difficilement place dans un ouvrage ordinaire. Cette forme nous a paru fort utile, surtout pour les jeunes ecclésiastiques qui veulent s'initier à la connaissance des lois canoniques, et étudier l'histoire de l'Eglise. Elle ne le sera pas moins pour les hommes instruits. Les théologiens, les canonistes, les jurisconsultes, etc., trop occupés souvent pour rechercher dans le Corpus juris canonicí, ou dans tout autre ouvrage de droit canon, les dispositions canoniques dont ils ont besoin, ainsi que ceux qui n'en auraient ni le temps, ni le courage, ni la faculté, trouveront, pour ainsi dire, sous la main, dans notre Cours de droit canon, par ordre alphabétique, les questions qu'ils voudront plus particulièrement connaître, et que quelquefois ils chercheraient longtemps et peutélre vainement ailleurs.

On a souvent regretté que l'étude spéciale du droit canon ne fût pas assez cultivée parmi nous. Cet état de choses, dont il serait facile d'énumérer les inconvénients, tient surtout au défaut d'ouvrages appropriés aux circonstances présentes. Les anciens traités sur cette matière considèrent tous le droit canon dans ses rapports avec le droit civil ecclésiastique qui régissait alors la France. Or, comme ce droit civil ecclésiastique a fait place, dans Du reste, ceux qui voudraient lire ou étuune infinité de points, à un nouveau droit, dier le droit canon par ordre de matière, trounous avons entrepris, dans ce Cours de droit veront, à la fin de ce Cours de droit canon, canon, de confronter, de comparer, de mettre une table méthodique qui leur facilitera sinen rapport avec le droit canon les lois, dégulièrement cette étude. Cette table, divisée crets, ordonnances, articles du Code civil et des autres codes, en un mot tous les actes législatifs qui émanent de la puissance séculière, c'est-à-dire avec toute notre jurisprudence actuelle; nous avons essayé de donner la connaissance générale des principes du droit canonique, relativement au droit civil, afin que l'on puisse voir, sans aucune recherche, si telles et telles lois de l'Eglise sont

en trois parties, indiquera d'abord, et avec l'ordre convenable, tout ce qui est relatif aux personnes; en second lieu, tout ce qui regarde les choses, et enfin tout ce qui concerne les jugements. Une quatrième partie fera connaitre tout ce qui a rapport aux usages de la cour de Rome, ainsi qu'à la pratique et aux règles de la chancellerie romaine.

Nous plaçons aussi à la fin de ce Cours de

droit canon, une autre table qui nous semble avoir également une grande utilité. C'est une lable chronologique des lois, décrets, ordonnances, avis du conseil d'Etat, arrêts des diverses cours, en un mot de tous les actes législatifs insérés ou seulement cités dans cet ouvrage, avec l'indication en regard des articles de droit canon avec lesquels ils se trouvent comparés.

Nous nous sommes abstenu de parler dans cet ouvrage, autant que possible, de ce qui appartient à la théologie, à l'Ecriture sainte et au droit purement civil. La théologie proprement dite n'est pas de notre ressort; d'ailleurs nous n'aurions rien eu de mieux à faire que de copier l'excellent dictionnaire de Bergier, non tel qu'il a été publié jusqu'à ce jour, non e mais tel que nous le publierons plus tard, c'est-à-dire plus complet d'un tiers (1). Nous n'avons dû employer l'Ancien et le Nouveau Testament qu'en autorité. Quant au droit civil, nous ne nous sommes point arrêté aux lois, décrets et ordonnances qui n'ont pour objet que la décision de cas purement civils et profanes; nous n'avons dû nous en occuper que dans ce qui regarde les matières religieuses. Nous avons donc rapporté toutes les dispositions législatives qui introduisent un nouveau droit français ou affermissent et confirment l'ancien. On les trouve presque toules, avec leur préambule, dans un ordre et avec des explications ou des renvois dont le commun des lecteurs a souvent besoin pour les entendre ou du moins pour en faire usage. Le texte de certains canons, et particulièrement de ceux du concile de Trente, et les formules de quelques actes ecclésiastiques fréquents en pratique, nous ont aussi paru devoir trouver place dans un livre qui devenant, à la faveur de son titre, plus familier que les meilleurs ouvrages, doit épargner à plusieurs de ses lecteurs la peine et même les frais de chercher la lettre d'une loi, d'une décision, dont on ne leur présenterait pas toujours le vrai sens.

Le concordat de 1801 et les articles organiques ont apporté une grande modification à la discipline en plusieurs points importants. Nous avons donc cru devoir insérer dans ce Cours de droit canon, non-seulement tous les documents relatifs à ce concordat de 1801 et à ses articles organiques, mais encore tous ceux concernant le concordat de 1817; car c'est dans toutes ces pièces, d'ailleurs fort importantes sous divers autres rapports, que se trouve, si nous ne nous trompons, tout notre droit ecclésiastique actuel. Il nous a semblé qu'on ne pouvait s'en faire une idée bien exacte sans connaître les bulles publiées à cette occasion par le pape Pie VII, d'immortelle mémoire, ainsi que les rapports et discours de Portalis, Siméon, Lucien Bonaparle, etc., au corps législatif et au tribunat. Nous avons voulu donner toute la discussion relative au concordat de 1801 et aux articles organiques; et quoique ces pièces soient la plupart fort longues, nous n'avons pas cru

(1) Nous possédons un grand nombre d'articles inédits Lous sortis de la plume de ce savant et célèbre auteur.

devoir en rien retrancher, car il faut lire ces pièces in extenso pour les bien apprécier. Nous les avons toutes extraites du Moniteur de l'an X.

Nous avons omis à dessein, dans ce Cours de droit canon, les questions relatives à l'administration temporelle du culte et au gouvernement des paroisses, ou si nous avons eu occasion d'en traiter quelques-unes, ce n'est, en quelque sorte, que superficiellement, parce que plusieurs d'entre elles n'ont qu'un rapport indirect au plan de cet ouvrage. Mais la principale raison de celle omission, c'est que nous publierons, à la suite de ce Cours de droit canon, un ouvrage distinct et séparé, qui en sera néanmoins comme l'appendice et le complément nécessaire. Cet ouvrage, qui est presque entièrement achevé, et qui formera un volume de même format que celui-ci, a pour titre Cours alphabétique, théorique et pratique de la législation temporelle du culte. Nous y traitons, dans le plus grand détail, tout ce qui a rapport aux fabriques, aux hospices, aux bureaux de bienfaisance, à l'instruction publique, en un mot à tout ce qui touche de près ou de loin à l'exercice public du culte catholique. Après avoir posé, sous chaque article de cet ouvrage, les principes de droit, nous examinons, d'après ces principes, en autant de paragraphes séparés, toutes les questions de tant soit peu d'importance qui peuvent se rencontrer dans la pratique. Ainsi, par exemple, sous le mot CIERGES, nous établis sons d'abord en principe tout ce que les lois anciennes et nouvelles ont statué relativement aux cierges et à la cire; nous donnons le texte du décret du 26 décembre 1813, et nous examinons ensuite à qui doivent appartenir les cierges offerts sur le pain bénít, ceux des premières communions, ceux fournis pour les inhumations et placés sur l'autel ou autour du corps, ceux portés par le curé, les chantres, les enfants de chœur, les pauvres, les religieuses, etc., etc. Nous appuyons toutes nos décisions, autant que possible, sur des actes législatifs et sur les auteurs qui ont traité la matière et ainsi de tous les autres articles de cet ouvrage, qui sera beaucoup plus complet que tous ceux qui ont paru jusqu'à ce jour sur le même sujet.

Pour ce qui regarde la liturgie, avec laquelle beaucoup d'articles de droit canonique ont des rapports intimes, nous n'avons pu nous en occuper qu'accidentellement, puisqu'elle n'est pas de notre ressort. Mais nous avons eu soin de renvoyer, toutes les fois que l'article le demande, à l'excellent ouvrage que M. l'abbé Pascal vient de publier sous le titre d'Origines et Raison de la liturgic catholique, en forme de dictionnaire. L'ouvrage de M. l'abbé Pascal et le nôtre, imprimés l'un et l'autre, en forme de dictionnaire, dans le même format, et par le même éditeur, se complètent réciproquement; car la plupart des mêmes articles traités par M. Pascal, sous le rapport liturgique, comme ABBAYE, CONCILE, DIOCÈSE, EXCOMMUNICATION, légat, mariage, PAPE, etc., le sont par nous sous le rapport canonique. Nous recommandons donc, d'une

ecclésiastiques du second ordre, plusieurs habiles canonistes que les universités étrangères les plus célèbres et les plus savantes pourraient nous envier. Bientôt donc, nous l'espérons, nous verrons le droit canon enseigné dans tous nos séminaires à l'égal de ta théologie dogmatique et morale, dont il est le complement nécessaire, nous dirions presque indispensable. C'est dans cette vue que M. l'abbé Lequeux, vicaire général de Soissons, publia, en 1840, un Manuale compendium juris canonici, déjà parvenu à sa seconde édition.

Dans plusieurs séminaires, des cours spéciaux de droit canon sont établis et professés régulièrement: duns celui d'Evreux, par exemple, c'est monseigneur l'évêque lui-même qui, malgré ses fréquentes courses apostoliques, ses prédications continuelles, l'administration de son vaste diocèse, trouve encore le temps d'enseigner cette science, non-seulement aux jeunes lévites dont il surveille et encourage avec tant de sollicitude les études ecclésiastiques, mais encore à beaucoup de prêtres qui s'empressent d'accourir des paroisses voisines de la ville épiscopale aux savantes et bien intéressantes leçons de leur évêque, leçons que nous avons eu occasion d'entendre nous-même plusieurs fois avec la plus grande satisfaction. Nous avons souvent regretté, dans l'intérêt de ce Cours de droit canon, de n'avoir pu suivre régulièrement les leçons du savant et éloquent prélat.

Tout ce que nous venons de dire, relativement aux ouvrages publiés sur le droit canon et aux cours spéciaux établis dans les séminaires sur celle science, est d'un bon augure pour l'Eglise car, aujourd'hui qu'on se fait de si fausses idées en matière de culte et de religion, qu'on dénature l'histoire faute de bien connaitre les lois qui régissaient l'Eglise, que divers gouvernements font si bon marché des lois ecclésiastiques, il faut que le prêtre, dont il est écrit que les lèvres garderont la science, s'applique plus que jamais à bien connaitre toute la législation de l'Eglise dont il est le ministre.

On a souvent regretté que l'étude spéciale du droit canon ne fût pas assez cultivée parmi nous. Cet état de choses, dont il serait facile d'énumérer les inconvénients, lient surtout au défaut d'ouvrages appropriés aux circonstances présentes. Les anciens traités sur cette matière considèrent tous le droit canon dans ses rapports avec le droit civil ecclésiastique qui régissait alors la France. Or, comme ce droit civil ecclésiastique a fait place, dans une infinité de points, à un nouveau droit, nous avons entrepris, dans ce Cours de droit canon, de confronter, de comparer, de mettre en rapport avec le droit canon les lois, décrets, ordonnances, articles du Code civil et des autres codes, en un mot tous les actes législatifs qui émanent de la puissance séculière, c'est-à-dire avec toute notre jurisprudence actuelle; nous avons essayé de donner la connaissance générale des principes du droit canonique, relativement au droit civil, afin que l'on puisse voir, sans aucune recherche, si telles et telles lois de l'Eglise sont

ou non conformes aux lois civiles qui nous régissent, et vice versa, si telles et telles lois civiles sont ou non opposées aux saints canons, et en quoi elles peuvent l'étre.

De la nécessité où nous avons été d'insérer dans le corps de cet ouvrage toute la législation civile qui pouvait avoir des rapports plus ou moins éloignés avec l'administration des choses ecclésiastiques. Nous aurions pu, à la vérité, à l'exemple de la plupart des auteurs, nous contenter de donner l'analyse el le sens des lois civiles, ou n'en citer que quelques articles; mais nous avons pensé que, ouire que plusieurs personnes n'ont pas toujours le texte de la loi ou de l'ordonnance citée, il serait plus facile de l'avoir sous les yeux que de le chercher dans plusieurs ouvrages; d'ailleurs il est beaucoup plus facile de saisir le vrai sens d'une loi quand on la lit dans tout son ensemble, et de voir si elle est ou non conforme à la législation canonique.

Nous avions d'abord entrepris, dans ce but, un ouvrage de droit canon, par ordre de matières divisées, comme le font ordinairement les canonistes, en trois parties: des personnes, des choses et des jugements; mais, outre qu'il existe déjà d'excellents ouvrages dont les auteurs ont adopté ce plan, tel que le Manuale compendium de M. l'abbé Lequeux, dont nous parlons ci-dessus, nous avons pensé qu'il serait plus convenable de publier notre Cours de droit canon, en forme de dictionnaire, l'ordre alphabétique nous ayant paru effectivement aussi agréable que commode, en ce qu'il facilite les recherches, et qu'il donne le moyen d'examiner une foule de questions qui trouveraient difficilement place dans un ouvrage ordinaire. Cette forme nous a paru fort utile, surtout pour les jeunes ecclésiastiques qui veulent s'initier à la connaissance des lois canoniques, et étudier l'histoire de l'Eglise. Elle ne le sera pas moins pour les hommes instruits. Les théologiens, les canonistes, les jurisconsultes, etc., trop occupés souvent pour rechercher dans le Corpus juris canonici, ou dans tout autre ouvrage de droit canon, les dispositions canoniques dont ils ont besoin, ainsi que ceux qui n'en auraient ni le temps, ni le courage, ni la faculté, trouveront, pour ainsi dire, sous la main, dans notre Cours de droit canon, par ordre alphabétique, les questions qu'ils voudront plus particulièrement connaître, et que quelquefois ils chercheraient longtemps et peutélre vainement ailleurs.

Du reste, ceux qui voudraient lire ou étudier le droit canon par ordre de matière, trouveront, à la fin de ce Cours de droit canon, une table méthodique qui leur facilitera singulièrement cette étude. Cette table, divisée en trois parties, indiquera d'abord, et avec l'ordre convenable, tout ce qui est relatif aux personnes; en second lieu, tout ce qui regarde les choses, et enfin tout ce qui concerne les jugements. Une quatrième partie fera connaítre tout ce qui a rapport aux usages de la cour de Rome, ainsi qu'à la pratique et aux règles de la chancellerie romaine.

Nous plaçons aussi à la fin de ce Cours de

COURS

ALPHABÉTIQUE ET MÉTHODIQUE

DE DROIT CANON,

MIS EN RAPPORT

AVEC LE DROIT CIVIL ECCLÉSIASTIQUE,

ANCIEN ET MODERNE.

Nulli sacerdotum liceat canones ignorare, nec quidquam facere
quod Patrum possit regulis obviare. Quæ enim a nobis res
digne servabitur, si Decretalium norma constitutorum, pro
aliquorum libitu, licentia populis permissa, frangatur ?
(Cœlestinus, papa, Distinctio XXXVIII, can. IV :)

ABANDON.

I n'est pas rare qu'un père de famille abandonne sans formalité ses biens à ses enfants, qui se les partagent comme si la succession était vacante, et s'engagent à tenir à ce partage après la mort du père. Ce partage est-il valable au for extérieur ? Non, évidemment : cet abandon ou cette démission de biens est implicitement abolie par le code civil. Mais il n'en est pas de même pour le for intérieur : le partage dont il s'agit est fondé sur une convention qui, sans être reconnue par le code, n'a rien qui soit contraire aux lois et produit par conséquent une obligation naturelle : Quid tam congruum fidei humanæ, quam ea quæ inter eos placuerunt servare? L. I, ff. de Pactis.

Voici les articles du code civil relatifs à cet abandon de biens :

ART. 893. « On ne pourra disposer de ses biens, à litre gratuit, que par donation entre vifs ou par testament.

ART. 1075. Les père et mère et autres ascendants pourront faire, entre leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de leurs biens.

« ART. 1076. Ces partages-pourront être fails par actes entre vifs ou testamentaires, avec les formalités, conditions et règles preDROIT CANON. I.

scrites pour les donations entre vifs et testa

ments.

« Les partages faits par actes entre vifs ne pourront avoir pour objet que les biens présents. >>

ABANDONNEMENT au bras séculier.

L'Eglise avait reçu des princes chrétiens des priviléges tout spéciaux, par lesquels les clercs ne pouvaient être jugés que par les tribunaux ecclésiastiques. Toutes les causes relatives à la religion étaient du ressort de ces tribunaux, connus sous le nom d'Officialités (Voyez ce mot). Ces priviléges ont été repris en divers temps par le pouvoir civil, et la loi du 7-12 septembre 1790, art. 13, les a entièrement supprimés. Les clercs sont soumis maintenant, comme tous les autres citoyens, au droit commun, et justiciables des tribunaux laïques.

Autrefois, en vertu du ch. Cum non ab homine de Judic., un clerc qui était tombe dans une faute grave, par exemple, qui avait commis un vol, un homicide ou tout autre crime, devait être déposé par le juge d'Eglise; si la déposition ne le corrigeait pas, on devait l'anathématiser; si après une si sévère punition, il ne se corrigeait pas encore, alors on le dégradait, on le dépouillait de tous les habits ecclésiastiques, et on l'abandonnait (Une).

ensuite au bras séculier, c'est-à-dire, entre les mains des juges laïques, pour être puni corporellement; ut quod non prævalet sacerdos efficere per doctrine sermonem, potestas hoc impleat per disciplinæ terrorem. C. Principes, 23. quæst. 5.

Les canons avaient restreint les cas où l'on devait livrer un clerc criminel au bras séculier, aux trois suivants :

Le premier, lorsqu'il s'agissait du crime d'hérésie: Extr.de Hæretic., C. Ad abolendam, à moins que le coupable n'abandonnât son hérésie, et n'offrit sincèrement de faire pénitence: Extr. eod. C. Excommunicavimus si damnati.

Le second, pour le crime de faux, commis sur des lettres du pape : In falsario litterarum papa. Extr. de crim. fals., ad falsariorum.

Le dernier, pour calomnie portée contre son propre évêque. C. Si quis sacerdotem, 11, quæst. 1.

L'abandonnement au bras séculier était donc l'acte par lequel une personne déjà condamnée par le juge d'Eglise, était livrée entre les mains des juges laïques.

Quoique la juridiction séculière ait été distinguée et séparée de la juridiction ecclésiastique par Jésus-Christ même, elles se doivent néanmoins réciproquement les secours dont elles peuvent avoir besoin pour produire le bien, qui fait l'objet de leur institucion: Una per aliam adjuvari debet, si opus sit. 1 Glos. in cap. Statuimus. De là il avait été établi que le juge ecclésiastique pourrait demander le secours et l'aide du magistrat laïque quand il en aurait besoin pour l'exécution de ses jugements, et que celui-ci ne pourrait pas le lui refuser. C'est ce qui s'appelait implorer le bras séculier.

Le droit public, anciennement, avait reconnu à l'Eglise un tel pouvoir en cette matière, que Boniface VIII permet au juge d'Eglise de commander aux officiers de cour séculière de mettre à exécution ses jugements, et de les excommunier s'ils refusaient d'obéir. Prævia monitione facta, ab ecclesiasticis judicibus compellantur, et si non pareant censuris ecclesiasticis coerceantur.

(Voy. DÉGRADATION, DÉLIT, RENVOI, PROCÉDURE.)

Depuis que la dégradation n'a plus lieu en France, l'on n'y connaît point la formalité de l'abandonnement au bras séculier ; l'ordre même de la procédure des anciennes Officialités, bien différente déjà de celle que prescrit le ch. Cum non ab homine, nous en a fait perdre jusqu'au nom.

ABANDONNEMENT de bénéfice.

Il se faisait d'une manière expresse ou tacite. On abandonnait un bénéfice d'une manière expresse, quand on en faisait un acte de cession, quand on se mariait, quand on acceptait un bénéfice incompatible, etc.

On l'abandonnait tacitement, ou, comme parlent certains canonistes, d'une manière. équivoque, par le changement d'habit, par la non-résidence, ou en ne desservant pas le bénéfice.

L'Eglise de France ayant été totalement dépouillée de ses biens, il n'y a plus, à proprement parler, de biens ecclésiastiques, qui composaient les bénéfices et le patrimoine de l'Eglise. Il n'existe plus de bénéfices, il ne peut plus, par conséquent, y avoir d'abandonnement ou de cession de bénéfices. (Voyez BÉNÉFICE.)

ABBAYE.

Dans sa propre signification, une abbaye est un lieu érigé en prélature, où vivent des religieux ou des religieuses, sous l'autorité d'un abbé ou d'une abbesse.

-

Le nombre des abbayes, en France, était très-considérable à l'époque de la révolution de 1793, qui les a supprimées pour s'emparer de leurs biens. Durand de Maillane, dans son Dictionnaire de Droit canonique, que nous reproduisons autant que possible, en nomme 1148, dont 837 d'hommes et 311 de femmes. Il en était de même en Autriche, l'on comptait 2046 monastères : 1443 d'hommes et 603 de femmes. L'empereur Joseph II en supprima 1143. « Il nous suffit d'observer, dit Bergier (Dictionn. de Théol., art. ABBAYE), que la multitude des abbayes de l'un et de l'autre sexe n'a rien d'étonnant pour ceux qui savent quel était le malheureux état de la société en Europe pendant le dixième siècle et les suivants; les monastères étaient non-seulement les seuls asiles où la piété pût se réfugier, mais encore la seule ressource des peuples opprimés, pouillés, réduits à l'esclavage par les seigneurs, toujours armés et acharnés à se faire une guerre continuelle. Ce fait est attesté par la multitude des bourgs et des villes bâtis autour de l'enceinte des abbayes. Les peuples y ont trouvé les secours spirituels et temporels, le repos et la sécurité dont ils ne pouvaient jouir ailleurs.»>

On a beaucoup déclamé, depuis un siècle, contre les abbayes. Il faut avouer qu'il existait de criants abus dans quelques-unes, et que plusieurs avaient besoin d'une grande réforme. Néanmoins le chrétien ne se rappellera pas, sans un amer regret, qu'elles ont cessé d'exister parmi nous, ces retraites salutaires et laborieuses, d'où sont sortis tant de saints et savants prélats, qui ont édifié et éclairé l'Eglise; tant de missionnaires intrépides, qui ont franchi la vaste étendue des mers, pour porter aux nations lointaines le flambeau de la foi et de la civilisation; tant de savants et d'artistes, auxquels les peuples policés sont redevables des plus beaux monuments de l'antiquité, et des principes de toutes les connaissances dont nos contemporains sont si fiers. Sans les manuscrits précieux des moines, que nous resterait-il des monuments de la religion, de l'histoire, des sciences, des arts et des le!tres? On pourrait même défier les contempleurs des ordres religieux de citer une science, ou un genre de littérature qui n'ait pris naissance, ou qui n'ait fleuri daus quelque couvent. Les philosophes du dixhuitième siècle savaient que les cloitres

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