Avertissement. tus, de n'avoir point compris dans l'enseignement de leurs séminaires l'étude du droit canon? A Dieu ne plaise: nous ne pouvons iei que déplorer le malheur des temps. La persécution de 1793, comme chacun sait, avait moissonné largement dans les rangs du clergé : un nombre considérable de prêtres avaient péri victimes du fanatisme révolutionnaire; et, quand la paix fut rendue à l'Eglise, après dix ans de luttes et de combats, bien des paroisses se trouvèrent veuves de leurs pasteurs, qui avaient versé leur sang pour la foi ou succombé dans l'exri et les travaux d'un rude et périlleux ministère. La sollicitude des évéques dut donc s'empresser d'abord de combler les vides immenses que la persécution avail faits dans le sanctuaire : de là, la triste nécessité de ne donner à ceux de leurs lévites qu'ils élevaient à la dignité sacerdotale, que la science théologique strictement nécessaire pour administrer les sacrements et annoncer la parole sainte. Le bien de la religion demandait alors qu'il en fût ainsi car les fidèles, privés depuis longtemps de tout culle religieux, sollicitaient de toutes parts et avec instance des pasteurs; il fallait bien que les évêques répondissent au pieux empressement de leurs diocésains, en abrégeant, quoique à regret, le temps des études ecclésiastiques. Aujourd'hui il en est autrement le clergé devenu plus nombreux, plusieurs de ses membres, suivant leur attrait pour les études fortes, approfondissent les diverses branches de la science ecclésiastique de généreux efforts ont été tentés pour donner à celle du droit canonique en particulier son ancienne splendeur et toute son importance. Peut-être la nécessité de se livrer à l'étude des lois ecclésiastiques n'est-elle pas encore bien comprise. Cependant les ouvrages récemment publiés sur cette matière, et l'accueil qu'en a fait le clergé, montrent que généralement on sent le besoin de se livrer à l'étude d'une science dont l'ignorance a été la cause que la papauté a été jusqu'ici presque toujours calomniée, le moyen age mal compris, les bienfaits de l'Eglise méconnus. Le clergé français, aussi remarquable par sa science que par ses vertus, quoiqu'en puissent dire certains détracteurs, ne pouvait rester longtemps sans reprendre la place que, pendant tant de siècles, il avait si noblement et si glorieusement occupée. Aussi voit-on encore de nos jours, et parmi les membres si distingués de l'épiscopat, et parmi les (a) L'étude du droit canon, par suite des luttes qu'eut à soutenir, sur la fin du siècle dernier, l'illustre Eglise de France, a été fort négligée dans presque toutes les maisons d'éducation ecclésiastique. Beaucoup de prétres en sont sortis sans avoir la moindre notion de cette science, bien que les conciles et les constitutions des souverains pontifes prescrivent aux clercs la connaissance du droit canon, comme celle de la théologie, avec laquelle elle a des rapports si intimes et si nécessaires (1); car si la théologie traite du , dogme et de la morale dans la religion, le droit canon nous fait connaître la discipline de l'Eglise et les lois qui régissent cette divine société. Puis, n'est-ce pas dans les canons, dans les décisions solennelles de l'Eglise, que l'on trouve les véritables et solides principes de la théologie dogmatique et morale? N'estce pas en se conformant à leur esprit que l'on évite de suivre des opinions contraires à la simplicité de l'Evangile et à la saine doctrine des Pères? · D'ailleurs le clerc, dépositaire du pouvoir dans l'Eglise, peut-il ignorer la nature, l'étendue et l'exercice de ce pouvoir, la constitution de l'Eglise, la suprématie, lo culte, la discipline, en un mot, les institutions de la société qu'il est appelé à gouverner? Peut-il se borner à un aperçu pratique de ce qui existe, sans en puiser la raison dans l'étude des lois présentes et passées? Élite de la milice chrétienne, ne doit-il pas être en état de repousser toutes les attaques dirigées contre elle? et la plupart ne portent-elles pas sur son organisme, sa hiérarchie et les diverses branches de son droit ? Le pape Célestin, écrivant aux évêques de la Calabre et de l'Apulie, avait donc raison de dire que le préire ne peut ignorer les canons: Nulli sacerdotum lireat canones ignorare, nec quicquam facere, quod Patrum possit regulis obviare. Quæ enim a nobis res digne servabitur, si decretalium norma constitutorum, pro aliquorum Jibitu, licentia populis permissa frangatur? Mais devons-nous blamer les prélats qui gouvernaient l'Eglise de France au commencement de ce siècle, prélats d'ailleurs si vénérables la plupart par leur science et leurs ver (1) La connaissance du droit canon est recommandée dans plusieurs conciles, notamment dans le IV de Tolède, le I de Mâcon, dans ceux de Constance et de Bâle, etc. Que n'aurions-nous pas à dire des prescriptions faites, à eet égard, par les souverains pontifes? DROIT CANON. I. drofi canon, une autre table qui nous semble avoir également une grande utilité. C'est une lable chronologique des lois, décrets, ordonnances, avis du conseil d'Etat, arrêts des diverses cours, en un mot de tous les actes législatifs insérés ou seulement cités dans cet ouvrage, avec l'indication en regard des articles de droit canon avec lesquels ils se trouvent comparés. Nous nous sommes abstenu de parler dans cet ouvrage, autant que possible, de ce qui appartient à la théologie, à l'Ecriture sainte el au droit purement civil. La théologie proprement dite n'est pas de notre ressort; d'ailleurs nous n'aurions rien eu de mieux à faire que de copier l'excellent dictionnaire de Bergier, non tel qu'il a été publié jusqu'à ce jour, mais tel que nous le publierons plus tard, c'est-à-dire plus complet d'un tiers (1). Nous n'avons dû employer l'Ancien et le Nouveau Testament qu'en autorité. Quant au droit civil, nous ne nous sommes point arrêté aux lois, décrets et ordonnances qui n'ont pour objet que la décision de cas purement civils et profanes; nous n'avons dû nous en occuper que dans ce qui regarde les matières religieuses. Nous avons donc rapporté toutes les dispositions législatives qui introduisent un nouveau droit français ou affermissent et confirment l'ancien. On les trouve presque toules, avec leur préambule, dans un ordre et avec des explications ou des renvois dont le commun des lecteurs a souvent besoin pour les entendre ou du moins pour en faire usage. Le texte de certains canons, et particulièrement de ceux du concile de Trente, et les formules de quelques actes ecclésiastiques fréquents en pratique, nous ont aussi paru devoir trouver place dans un livre qui devenant, à la faveur de son titre, plus familier que les meilleurs ouvrages, doit épargner à plusieurs de ses lecteurs la peine et même les frais de chercher la lettre d'une loi, d'une décision, dont on ne leur présenterait pas toujours le vrai sens. Le concordat de 1801 et les articles organiques ont apporté une grande modification à la discipline en plusieurs points importants. Nous avons donc cru devoir insérer dans ce Cours de droit canon, non-seulement tous les documents relatifs à ce concordat de 1801 et à ses articles organiques, mais encore tous ceux concernant le concordat de 1817; car c'est dans toutes ces pièces, d'ailleurs fort importantes sous divers autres rapports, que se trouve, si nous ne nous trompons, tout notre droit ecclésiastique actuel. Il nous a semblé qu'on ne pouvait s'en faire une idée bien exacte sans connaître les bulles publiées à cette occasion par le pape Pie VII, d'immortelle mémoire, ainsi que les rapports et discours de Portalis, Siméon, Lucien Bonaparle, etc., au corps législatif et au tribunat. Nous avons voulu donner toute la discussion relative au concordat de 1801 et aux articles organiques; et quoique ces pièces soient la plupart fort longues, nous n'avons pas cru (1) Nous possédons un grand nombre d'articles inédits Lous sortis de la plume do ce savant et célèbre auteur. devoir en rien retrancher, car il faut lire ces pièces in extenso pour les bien apprécier. Nous les avons toutes extraites du Moniteur de l'an X. Nous avons omis à dessein, dans ce Cours de droit canon, les questions relatives à l'administration temporelle du culte et au gouvernement des paroisses, ou si nous avons eu occasion d'en traiter quelques-unes, ce n'est, en quelque sorte, que superficiellement, parce que plusieurs d'entre elles n'ont qu'un rapport indirect au plan de cet ouvrage. Mais la principale raison de cette omission, c'est que nous publierons, à la suite de ce Cours de droit canon, un ouvrage distinct et séparé, en sera néanmoins comme l'appendice et le complément nécessaire. Cet ouvrage, qui est presque entièrement achevé, et qui formera un volume de même format que celui-ci, a pour titre Cours alphabétique, théorique et pratique de la législation temporelle du culte. Nous y traitons, dans le plus grand détail, tout ce qui a rapport aux fabriques, aux hospices, aux bureaux de bienfaisance, à l'instruction publique, en un mot à tout ce qui touche de près ou de loin à l'exercice public du culte catholique. Après avoir posé, sous chaque article de cet ouvrage, les principes de droit, nous examinons, d'après ces principes, en autant de paragraphes séparés, toutes les questions de tant soit peu d'importance qui peuvent se rencontrer dans la pratique. Ainsi, par exemple, sous le mot CIERGES, nous établissons d'abord en principe tout ce que les lois anciennes et nouvelles ont statué relativement aux cierges et à la cire; nous donnons le texte du décret du 26 décembre 1813, et nous examinons ensuite à qui doivent appartenir les cierges offerts sur le pain bénít, ceux des premières communions, ceux fournis pour les inhumations et placés sur l'autel ou autour du corps, ceux portés par le curé, les chantres, les enfants de choeur, les pauvres, les religieuses, etc., etc. Nous appuyons toutes nos décisions, autant que possible, sur des actes législatifs et sur les auteurs qui ont traité la matière et ainsi de tous les autres articles de cet ouvrage, qui sera beaucoup plus complet que tous ceux qui ont paru jusqu'à ce jour sur le même sujet. Pour ce qui regarde la liturgie, avec laquelle beaucoup d'articles de droit canonique ont des rapports intimes, nous n'avons pu nous en occuper qu'accidentellement, puisqu'elle n'est pas de notre ressort. Mais nous avons eu soin de renvoyer, toutes les fois que l'article le demande, à l'excellent ouvrage que M. l'abbé Pascal vient de publier sous le titre d'Origines et Raison de la liturgie catholique, en forme de dictionnaire. L'ouvrage de M. l'abbé Pascal et le nôtre, imprimés l'un et l'autre, en forme de dictionnaire, dans le même format, et par le même éditeur, se complètent réciproquement; car la plupart des mêmes articles traités par M. Pascal, sous le rapport liturgique, comme ABBAYE, CONCILE, DIOCÈSE, EXCOMMUNICATION, LÉGAT, MARIAGE, PAPE, etc., le sont par nous sous le rapport canonique. Nous recommandons donc, d'une |