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l'anathème pour la forme de procéder, ainsi on doit observer la même distinction en la forme de l'absolution. (Pontifical romain, de ordin., excom. et absolv.)

Nous avons dit que l'absolution des censures dans le for intérieur n'ôte que les effets des censures; nous devons ajouter ici que la même absolution dans le for extérieur, qui n'est nécessaire que quand celui qui est lié de censures a été dénoncé, ôte tons les effets des censures tant intérieures qu'extérieures; pourvu toutefois qu'elle soit totale, car elle peut n'être que partielle, c'est-à-dire d'une seule des censures dont le censuré se trouve atteint, les censures n'ayant point entre elles de liaison nécessaire.

§ 3. Absolution ad effectum.

Les papes, en leurs rescrits de grâces, bulles et signatures, n'omettent jamais la clause suivante : Teque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, et aliis ecclesiasticis sententiis, censuris et panis tam à jure quam ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodo libet innodatus existis ad effectum præsentium tantum consequendum absolventis absolutum fore censentes, etc. L'effet de cette clause est d'absoudre, en tant que de besoin, l'orateur des censures dont il pourrait être atteint, pour le rendre capable de la grâce qu'on lui accorde, ad effectum gratiæ facta; d'où viennent ces mots du titre, absolution ad effectum. Les canonistes remarquent que celle absolution qui, suivant leur langage, naît du ventre même de la signature, ne profite point à l'excommunié qui a croupi un an dans son état d'excommunication sans se faire absou. dre; étant alors comparé à un hérétique, suivant les canons confirmés et renouvelés par le concile de Trente, en ces termes : « Or « tout excommunié qui ne reviendra point à résipiscence après avoir été dûment ad« monesté, non-seulement sera exclu des sacrements, de la communion et fréquen«tation des fidèles; mais si, étant lié par les « censures, il persiste pendant un an, avec un cœur obstiné, dans l'infamie de son « crime, on pour: a même procéder contre « lui comme contre une personne suspecte d'hérésie. » (Sess. XXV, c. 3, de Reform.) Plusieurs conciles de France ont suivi ce décret.

Cette absolution ad effectum ne profite point non plus aux irréguliers ni à tous ceux dont parle la règle 66 de la chancellerie qui a pour titre De Insordescentibus, dans ces termes: Item ne personis pro quibus litteræ Suc Sanctitatis emanabunt, ob generalem absolutionem a censuris ecclesiasticis, quibus ligati forent, ad eorum effectum indifferenter concedi, et in litteris apostolicis apponi solita, præstetur occasio censuras ipsas vilipendendi et insordescendi in illis, statuit et ordinavit hujusmodi absolutionem et clausulam in litte

teras et supplicationes apostolicas, et tllis utentibus receptatoribus et fautoribus eorum ac res velitas ad indeles deferentibus, violatoribus ecclesiasticæ libertatis via facti, ausu temerario apostolicis mandatis non obtemperantibus, et nuntios, vel executores. apostolica sedis, et ejus officialium ejus commissa exequentes impedientibus, qui propter præmissa, vel aliquod eorum excommunicati a jare vel ab homine, per quatuor menses, scienter excommunicationis, sententiam hujusmodi sustinuerint, et generaliter quibuscumque aliis, qui censuris aliquibus, etiam alias quam ut præfertur quomodolibet ligati in illis per annum continuum insorduerint in praxi. (Voyez CONCESSION, EXCOMMUNICATION.)

§ 4. Absolution des morts.

C'est une question parmi les docteurs, si l'on peut excommunier et absoudre un mort; l'histoire ecclésiastique en fournit plusieurs exemples; et Eveillon, qui tient l'affirmative, en donne pour raison que les évêques ct supérieurs peuvent avoir des causes importantes pour en agir ainsi, comme pour édifier l'Eglise, pour faire connaitre au public le mal de ceux qui sont morts, afin qu'on n'imite pas leur exemple, ou qu'on ne suive pas leurs erreurs. Saint Cyprien excommunia Geminius Victor après sa mort dans de sages vues, et Justinien dit dans son édit que les docteurs de l'Eglise catholique anathématisèrent Théodore de Mopsueste après sa mort, ne simpliciores legentes illius impia conscripta, a recta fide declinarent. Can. Suncimus, 24, q. 2.

Si l'on peut excommunier un mort, il est moins extraordinaire qu'on puisse l'absoudre; cependant quelque marque de pénitence qu'ait donnée avant sa mort un excommunié dénoncé, on ne doit point l'inhumer en terre sainte, ni prier pour lui publiquement, quand il est mort avant d'avoir obtenu l'absolution; mais l'Eglise peut accorder l'ablution après la mort, quand il y a des preuves certaines de la pénitence de l'excommunié; c'est aussi ce que décide Innocent III, dans le ch. A nobis Extra. de Sent.excommunicat.. où il est dit: Vos de quantumcumque si quis (excommunicatus) juramento præstito quod Ecclesiæ mandato pareret, humiliare curaverit, quantacumque pœnitentiæ signa præces. serint; si tamen morte præventus absolutionis non potuit beneficium obtinere, quamvis absolutus apud Deum fuisse credatur, nondum tamen habendus est apud Ecclesiam absolutus; potest tamen et debet ei Ecclesiæ beneficio subveniri, ut si de ipsius virentis pænitentia per evidentia signa constiterit, defuncto etiam absolutionis beneficium impendatur. En conséquence on trouve la forme de cette absolulion dans le Rituel romain.

Gibert, en son traité des Censures, p. 108, établit comme une règle que nul ne peut être

ris, quas in futurum cum illa concedi contin-absous d'une censure après sa mort, et que get, non suffragari non parentibus rei judicate, incendiariis, violatoribus ecclesiarum, falsificatoribus et falsificari procurantibus lit

si quelqu'un l'a été, on n'a fait que déclarer qu'il n'était pas tombé dans la censure, ou bien qu'il était mort absous devant Dieu, el

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Dans l'Eglise d'Espagne et dans celle de Milan, cette absolution publique se donnait le jour du vendredi saint: et dans l'Orient c'était le même jour ou le samedi suivant, veille de Pâques. Dans les premiers temps, l'évêque faisait l'absoute, et alors elle était une partie essentielle du sacrement de pénitence, parce qu'elle suivait la confession des fautes, la réparation des désordres passés et l'examen de la vie présente. « Le jeudi saint,

dit Fleury, les pénitents se présentaient à la porte de l'église; le prélai, après avoir fait pour eux plusieurs prières, les faisait entrer à la sollicitation de l'archidiacre, « qui lui représentait que c'était un temps propre à la clémence, et qu'il était juste que l'Eglise reçût les brebis égarées, en « même temps qu'elle augmentait son troupeau par les nouveaux baptisés. Le prélat leur faisait une exhortation sur la miséri« corde de Dieu, et le changement qu'ils de<< vaient faire paraître dans leur vie, les obligeant à lever la main, pour signe de cette promesse. Enfin, se laissant fléchir aux prières de l'Eglise, et persuadé de leur conversion, il leur donnait l'absolution solennelle (Mœurs des chrétiens, n° XXV). » A présent, ce n'est plus qu'une cérémonie qui s'exerce par un simple prêtre et qui consiste à réciter les sept Psaumes de la pénitence, quelques oraisons relatives au repentir que les fidèles doivent avoir de leurs péchés. Après quoi le prêtre prononce les formules Misereatur et Indulgentiam; mais tous les théologiens et tous les canonistes conviennent qu'elles n'opèrent pas la rémissien des péchés; et c'est la différence de ce qu'on appelle absoule, d'avec l'absolution proprement dite.

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Pendant que les calvinistes soutenaient de toutes leurs forces que la coinmunion sous les deux espèces est de précepte divin, ils décidèrent au synode de Charenton que les abstèmes pouvaient être admis à la cène, pourvu qu'ils touchassent seulement la coupe du bout des lèvres, sans avaler une seule goutte de vin. Les luthériens leur reprochaient cette tolérance, comme une prévarication sacrilége. De cette contestation même on a conclu contre eux qu'il n'est pas vrai que la communion sous les deux espèces soit de précepte divin, puisqu'il y a des cas où l'on peut s'en dispenser. (Bergier, Theol., art. ABSTÈME.) ABSTENSION.

La simple ordonnance de s'abstenir de célébrer le service divin dans une église n'est point une censure, quoiqu'elle approche beaucoup de l'interdit local. De là il faut conclure que celui qui célèbre dans une église polluée par l'effusion du sang ou autrement pèche grièvement, mais qu'il n'encourt pas d'irrégularité. (Bonif. VIII. cap. Is qui, de sentent. excommunicat., in 6°.)

ABSTINENCE.

L'Eglise n'a rien ordonné de contraire à saint Paul lorsqu'elle a défendu l'usage de certaines viandes en certains jours, puisqu'elle ne les a pas regardées comme immondes, mais qu'elle a seulement considéré que l'abstinence de ces viandes, en certains jours, pouvait contribuer à mortifier la chair (Concil. de Cologne, de l'an 1536.)

L'abstinence de la viande et de tout aliment gras est de précepte, 1° tous les vendredis et samedis de l'année. Cependant il est permis de faire gras le jour de Noël, si cette fête tombe le vendredi ou le samedi; c'est la dis position du chapitre Explicari, 3, de Observ. jejun.: Explicari per sedem apostolicam postulas, utrum sit licitum illis qui nec voto nec regula sunt adstricti, carnes comedere, quando in sexta feria dies Nativitatis Dominicæ occurrit. Ad hoc respondemus quod illi carnibus propter excellentiam festi vesci possunt, secundum consuetudinem Ecclesiæ generalis. Nec tamen hi reprehendendi sunt qui ob devotionem voluerint abstinere. Dans plusieurs diocèses de France, d'après un ancien usage, il est permis de faire gras tous les samedis, depuis Noël jusqu'à la Purification. Benoit XIV, par sa constitution Jam pridem, a permis aux Espagnols de faire gras le samedi.

2° L'abstinence est pareillement de précepte, non-seulement tous les jours de jeune, mais encore le jour de saint Marc et les trois jours des Rogations. Cependant la pratique des diocèses n'est pas partout la même. Monseigneur Besson, évêque de Metz, par un mandement du 25 mars 1840, a abrogé celle obligation dans son diocèse. Dans certains endroits, lorsque la fête de saint Marc et la procession de ce jour sont transférées, il n'y a pas d'abstinence cette année-là. (Voy. JEUNE.)

ABUS. L'abus est le terme de droit que l'on applique à tous les cas où il y a de la vexation de la part des supérieurs ecclésiastiques, ou contravention aux canons. Ainsi l'on entend par abus tout usage illicite de la juridiction: Abusus dicitur malus usus, vel illicitus usus abusio. Abusus etiam est, qui proprie committitur in actu, cujus actus nullus est (Archid. in c. Quamvis, de Offic. deleg. in 6o). Cette définition est un peu étendue et renferme un grand nombre d'abus. Nous ne les indiquerons pas tous, mais seulement ceux qui peuvent donner lieu à des réclamations, et contre lesquels on peut trouver un remède et un secours. Nous ne parlerons pas des autres, dont Dieu est le seul juge, comme si un évêque privait sans raison un prêtre de la juridiction déléguée, si un confesseur refusait injustement l'absolution, et beaucoup d'autres abus semblables.

Le premier abus est de s'attribuer une juridiction sur les sujets d'un autre: Nullus, dit le droit canonique, alterius terminos usurpet, nec alterius parochianum judicare, vel ordinare, aut excommunicare præsumat; quia talis judicatio aut ordinatio nullas vires habebit; unde et Dominus loquitur (Deut., XIX): Ne transgrediaris terminos antiquos, quos posuerunt patres tui. (Cap. Nullus, caus. 9, q. 2.)

Le second abus consiste à étendre la juridiction sur une matière étrangère, ce qui arriverait si un curé revêtu seulement du pouvoir spirituel, voulait encore exercer sur ses propres paroissiens une juridiction contentieuse; ou si un juge ecclésiastique jugeait de sa propre autorité des choses purement civiles.

Le troisième serait si un supérieur, qui n'est pas le supérieur immédiat, appelait à son tribunal, sans raisons approuvées par les canons, une cause qui ne serait pas jugée en première instance par le juge immédiat : Cum, omisso diocesano episcopo, fuisset ad archiepiscopum appellatum, in causa ipsa de jure procedere non debebat... Quocirca mandamus quatenus sententias post hujusmodi appellationem latas denuntietis penitus non tenere. (Cap. Dilecti filii, de Appellationibus.)

Mais la difficulté est de savoir quel est le supérieur seulement médiat. On admet communément que l'évêque a une juridiction immédiate sur chacun de ses diocésains. II est certain, au contraire, que l'archevêque, le primat, le patriarche, comme tels, n'ont qu'une juridiction médiate. Relativement au souverain pontife, quelques canonistes prétendent qu'il y a abus, si la cause lui est directement déférée, omissis mediis. Cette pratique était en vigueur en France. Quoi qu'il en soit, les souverains pontifes eux-mêmes ont souvent recommandé à leurs légats de ne pas mépriser la juridiction des évêques. Saint Grégoire écrivait ainsi à son légat: Pervenit ad nos quod si quis contra clericos quoslibet causam habeat, despectis eorum episcopis, eosdem clericos in tuo facias judicio exhiberi... Denuo hoc non præsumas, sed si

quis contra quemlibet clericum causam habeat, episcopum ipsius adeat... Nam si sua uni-cuique episcopo jurisdictio non servatur, quid aliud facimus nisi ut per nos, per quos ecclesiasticus custodiri debuit ordo, confundatur? (Cap. 59, caus. 11, quæst. 3.)

En quatrième lieu, il y aurait abus, si les premiers supérieurs retiraient ou restreignaient injustement et sans cause, la juridiction ordinaire de ceux qui leur sont inférieurs. Le chapitre Ad hæc, 2 de Excessibus blâme l'évêque qui aurait placé plusieurs églises libres, sous la dépendance des archidiacres, pour diminuer les revenus de ces églises.

En cinquième lieu, il y aurait abus si l'on enfreignait les lois de discipline actuellement en vigueur; par exemple, si un supérieur ordonnait ou faisait quelque chose contre les canons généralement reçus.

En sixième lieu, il peut se glisser une foule d'abus dans les jugements, soit parce que le juge méprise les formes prescrites par la loi, soit qu'il nuise aux parties par des retards ou toutes autres choses fâcheuses. (Cap. 14, de Rescriptis.)

L'article 6 de la loi du 18 germinal an X (Voy. ARTICLES ORGANIQUES), comprend en général tous les autres abus. Cette disposition législative, à laquelle tient fortement le gouvernement, peut donner lieu à une foule de vexations.

« Les cas d'abus, dit cet article 6, sont l'usurpation ou l'excès de pouvoir, la contra«<vention aux lois et règlements de la répu«blique, l'infraction des règles consacrées « par les canons reçus en France, l'attentat <«< aux libertés, franchises et coutumes de

l'Eglise gallicane, et toute entreprise ou « tout procédé qui, dans l'exercice du culte, peut compromettre l'honneur des citoyens, << troubler arbitrairement leur conscience, « dégénérer contre cux en oppression ou en «< injure, ou en scandale public. »>

On ne peut disconvenir qu'il y ait trèssouvent abus dans tous ces cas. Mais qui ne voit qu'ils peuvent donner lieu à une foule de procès et de vexations, s'ils sont mal interprétés. Car d'abord il y a diverses opinions sur les libertés et coutumes du royaume; on n'a jamais défini en quoi elles consistent, et il s'est souvent élevé des controverses à cet égard entre les magistrats et le clergé de France. Les magistrats prétendent qu'il y a abus, quand une bulle ou toute autre constitution des souverains pontifes est publiée sans l'agrément du gouvernement. Mais ne peut-il pas arriver qu'il soit nécessaire, selon les lois canoniques et le droit divin lui-même, de promulguer une constitution que le gouvernement rejetterait injustement et sans cause, surtout s'il s'agissait d'une constitution qui eût une connexion nécessaire avec le dogme, et qui condamnât quelque erreur?

2o Le clergé doit sans doute observer les lois de l'Etat; mais ne peut-on pas comprendre quelquefois sous ce nom, et on en a vu trop d'exemples, des décrets contraires au droit divin comme au droit canonique, et à

l'occasion desquels il est permis de dire, comme les apôtres: Jugez s'il est juste d'obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu : Si justum est vos potius audire quam Deum judicate (Act. apost., cap. IV)?

3° Un prêtre peut compromettre l'honneur des citoyens dans l'exercice même de son ministère, par exemple, dans une prédication pendant les offices publics. Dans ce cas, il y à délit spécial d'abus, différent de la simple diffamation, dont le prêtre peut être coupable dans d'autres circonstances. Les tribunaux ont déclaré que les juges ordinaires ne peuvent connaître de ce délit, que lorsque le conseil d'Etat a prononcé sur l'abus. Ainsi un arrêt de la cour de cassation, du 18 septembre 1836, porte: «La cour... sur le moyen « pris des art. 13 et 14 de la loi du 11 mai « 1819 (Art. 13. Toute allégation ou imputa«tion d'un fait qui porte atteinte à l'honneur

ou à la considération de la personne ou << du corps auquel le fait est imputé, est une « diffamation. Toute expression outrageante, a terme de mépris ou invective, qui ne rena ferme l'imputation d'aucun fait, est une « injure. Art. 14. La diffamation et l'in<< jure seront punies d'après les distinctions « suivantes, etc.): Attendu que d'après « les faits rapportés dans le jugement du tria bunal de Brest, les paroles que le sieur «Lebris est prévenu d'avoir proférées publi« quement en chaire, et qui sont incriminées a comme diffamatoires à l'égard du deman

« d'usages profanes les paroles et les passages « de l'Ecriture sainte : les faisant servir à « des railleries, à des applications vaines et « fabuleuses, à des flatteries, des médisances << et jusqu'à des superstitions, des charmes « impies et diaboliques, des divinations, des « sortiléges et des libelles diffamatoires, or« donne et commande, pour abolir cette ir« révérence et ce mépris des paroles saintes, << et afin qu'à l'avenir personne ne soit assez « hardi pour en abuser de cette manière, « de quelque autre que ce puisse être, que « les évêques punissent toutes ces sortes de « personnes par les peines de droit et autres « arbitraires, comme profanateurs et corrup << teurs de la parole de Dicu. » (Voy. ECRITURE SAINTE.)

ACCEPTATION.

ou

Acceptation est l'acte par lequel quelqu'un accepte et agrée quelque chose.

§ 1. ACCEPTATION, bénéfice.

La collation d'un bénéfice n'est parfaite que du moment qu'elle a été acceptée par celui à qui le bénéfice est conféré; c'est l'acceptation qui forme le lien entre le bénéfice et le bénéficier, per collationem absenti factam jus non acquiritur, nisi absens eam ratam habuerit.C. Si tibi absenti, de Præb., in 6o.

Tout pourvu d'un bénéfice, soit sur résignation simple ou en faveur, soit per obitum, est donc tenu d'accepter ou de répudier le bénéfice qui lui est conféré. Avant cette acceptation, il est censé n'y avoir aucun droit, ou du moins il n'a point fait de titre sur sa tête car cette collation quoique non accep

deur, se confondent avec un acte des fonca tions ecclésiastiques dudit sieur Lebris, et << avec l'exercice du culte, et rentrent dans « les cas d'abus, prévus par l'article 6 de la « loi du 18 germinal an X (articles organi-tée, donne toujours ce qu'on appelle jus ad

a ques), qu'elles devaient donc être déférées, « avant toute action judiciaire, à l'autorité du conseil d'Etat; Rejette. »

4° Les refus injustes et arbitraires des sacrements, de la sépulture chrétienne, etc., lorsqu'ils sont contraires aux lois canoniques, sont de véritables abus; mais le refus du prêtre peut souvent avoir lieu pour de justes et légitimes causes, que l'autorité séculière n'approuve point, quoique ce refus soit tout à fait juste et conforme à la règle des Canons. Dans ces diverses circonstances, les ministres de l'Eglise ont donc besoin d'user d'une très-grande prudence et d'une trèsgrande circonspection. Voyez sous les mots Sacrement, Sépulture, les cas où l'on peut et où l'on doit refuser les sacrements, la sépulture chrétienne, etc.

1. Des remèdes canoniques contre l'ABUS.
(Voyez APPEL, APPELLATION.)
§ 2. Des remèdes que suggère la loi civile
contre l'ABUS.

(Voyez APPEL COMME D'ABUS).
ABUS

des paroles de l'Ecriture sainte.

Le concile de Trente a statué ainsi dans sa quatrième session : « Le saint Concile désiarant réprimer cet abus insolent el téméraire, d'employer et de tourner à toutes sortes

rem.

Cette acceptation peut se faire en plusieurs manières et relativement au genre de la vacance ou à la nature des provisions. Mais comme cette acceptation n'a plus lieu maintenant en France, nous n'entrerons ici dans aucun détail.

§ 2. ACCEPTATION, élection.

L'acceptation est absolument nécessaire pour la validité d'une élection; si l'élu est absent, on lui donne un mois de temps pour accepter son élection, et trois mois pour obtenir sa confirmation.(Voy. aumol ELECTION.)

§ 3. ACCEPTATION, donation.

L'acceptation est de l'essence d'une donation, en sorte qu'une donation dont l'acte ne ferait pas expressément mention du consentement ou de l'acceptation du donataire, serait nulle suivant les lois : Non potest liberalitas nolenti acquiri. L. 19, ff. de Donat.

<< La donation entre vifs, dit l'article 894 du Code Civil, est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte. »

«La donation entre vifs n'engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu'elle aura été acceptée en termes exprès (art. 932). »

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