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§ 4. Règles générales.

ART. 12. L'absence du titulaire pour cause de maladie sera constatée au moyen d'un acte de notoriété dressé par le maire de la commune où est située la paroisse.

ART. 13. Quelle que soit la cause de l'éloignement du titulaire, lorsque l'indemnité du remplaçant, dans les cures dotées entièremuent en biens-fonds, doit être fixée d'après le produit des revenus fonciers, le montant de ce produit sera évalué au moyen d'un acte de notoriété semblable.

ART. 14. Toutes les fois que dans les cures dotées en biens-fonds, par une dérogation autorisée par nous à la loi du 18 germinal an X, l'indemnité du remplaçant étant à la charge du titulaire, une partie ou la totalité doit en être imputée sur les revenus de la cure, le remplaçant sera créancier privilégié du titulaire, et sur les revenus de la somme qui lui en revient.

plus nulle que la contradiction expresse de plusieurs électeurs: Cum viduata providendum est Ecclesiæ debent cuncti qui eligendi, jus habent legitime citari ut electioni intersint; quod si vel in unica persona fuerit id omissum, irritam reddit electionem talis omissio. Sæpe etenim rescriptum est magis hac in re unici obesse contemptum quam multorum. contradictionem. Lancelot, Inst. de Electione, § Nam cum viduale, c. Cum in ecclesiis, de Præbend. in 6o.

Cependant si, après avoir omis d'appeler un électeur ou même plusieurs, on procède à l'élection, elle sera valide si ces électeurs absents et non appelés la ratifient, sauf les nullités dont elle peut être d'ailleurs infectée (Lancelot, loc. cit., § Plane). Mais on ne peut forcer les électeurs à la ratification, quelque digne que soit le sujet qui a été élu (Zasius, Panorm. et Innocent., in Dict., c. de Elect.). Le chapitre Quod sicut, 28 Extr. de Elect.. veut qu'on ne soit obligé d'appeler que ceux

§ 5. Du cas d'infirmité des curés ou desser- qui peuvent l'être commodément, et le sens

vants.

ART. 15. Lorsqu'un curé ou desservani sera devenu, par son âge ou ses infirmités, dans l'impuissance de remplir seul ses fonctions, il pourra demander un vicaire qui soit à la charge de la fabrique, et en cas d'insuffisance de son revenu, à la charge des habitants, avec le traitement tel qu'il est réglé par l'aticle 40 du décret du 30 décembre 1809, sur les fabriques.

Pour les absences permises, l'article 4 d'une ordonnance du 1er mai 1832, s'exprime ainsi :

« L'absence temporaire, et pour cause légitime, des titulaires d'emplois ecclésiastiques, du lieu où ils sont tenus de résider, pourra être autorisée par l'évêque diocésain, sans qu'il en résulte décompte sur le traitement, si l'absence ne doit pas excéder huit jours; passé ce délai et jusqu'à celui d'un mois, l'évêque notifiera le congé au préfet, et lui en fera connaître le motif. Si la durée d'absence` pour cause de maladie ou autre doit se prolonger au delà d'un mois, l'autorisation de notre ministre de l'instruction publique et des cultes sera nécessaire. »

Relativement aux effets de l'absence par rapport au mariage, voyez ci-dessous le mot ABSENT, § 3.

ABSENT.

Un absent, en général, est une personne qui n'est pas là où elle est demandée: Is dicitur absens qui abest a loco in quo petitur, absentem accipere debemus eum, qui non est eo loci, in quo loco petitur. Ulpien, en la loi 199. Voy. ABSENCE.)

§ 1. ABSENT. Election, chapitre. Dans le cas d'une élection, on doit commencer par en donner avis à tous ceux qui y ont droit, aux présents comme aux absents, et les appeler à l'élection. (Voy. ELECTION.) Cette formalité est si essentielle, que l'omission d'un seul électeur rend cette élection

de ce dernier mot se prend diversement suivant les usages des différents pays: Modo in provincia sint absentes; ea in re polissimaratio habetur consuetudinis, ut notal in cap. coram 35 de Elect.

L'omission d'un électeur ne rend pas l'élection nulle de plein droit, elle ne la rend qu'annulable (Zosius, Panorm., Innocent.): Absentium vocatio non est de substantia electionis, sed tantum de justitia. Fagnan., in cap. Quia propter de elect.. n. 38.

Un électeur absent peut charger un ou plusieurs électeurs présents de porter pour lui son suffrage; mais il faut, pour cela, qu'il ait été appelé avant de donner cette procuration: Debet enim vocari. (Innocent, in cap. 2 de nov. oper. Nunc.) Il ne serait pas juste qu'un électeur fût privé de son droit d'élire. dans un état où de légitimes empêchements ne lui permettraient pas d'en user en personne. C. Si quis justo 46, § Absens, de Elect.. in 6o.

Un électenr chargé de porter le suffrage d'un absent, ne peut élire deux différentes personnes, l'une en son nom, l'autre au nom de l'absent, à moins que la procuration ne lui donne ce pouvoir. Porro cum unus est procurator simpliciter constitutus, si is unum, suo, et alium domini sui nomine in scrutinio nominandum duxerit nihil agit; nisi de certa eligenda persona sibi dominus dederit speciale mandatum: tunc enim in illam ejus, el in aliam suo nomine licite poterit consentire. (Bonif. VIII, cap. Si quis, & Porro, de Eleet. et electi potest.,in 6. )

Un électeur absent, avons-nous dit, peut charger plusieurs électeurs présents d'élire pour lui; mais tous ne pourront pas élire pour l'absent, parce qu'ils rendraient l'effet de la procuration nuisible et incertain, s'ils élisaient différentes personnes; dans ce cas, l'électeur le premier chargé de la procuration est censé avoir élu pour l'absent; que s'il ne paraissait de l'antériorité des procurations, celui-là d'entre ces élus par les procureurs, serait préféré, qui aurait en sa faveur

I plus grande et la plus saine partie de l'assemblée; et, dans le cas encore où l'assemblée fût divisée à cet égard, on aurait recours à l'antériorité de la date des procurations ou des lettres envoyées par l'absent.

S'il arrivait que l'électeur absent chargeât imprudemment deux procureurs d'élire conjointement à sa place, alors la procuration resterait sans effet, et l'absent imputerait à son imprudence la privation de son droit.

Un électeur absent ne peut charger de sa procuration qu'un de ceux qui ont, comme lui, droit d'élire, ou l'étranger que le chapitre agrée; il ne peut non plus envoyer son suffrage par lettres, quand même aucun des électeurs ne voudrait se charger de sa procuration. La raison de cette dernière décision est que les voix doivent être données et reçues dans le secret l'une après l'autre ce qui ne paraît pas compatir avec la manière d'élire par lettres missives: Et sane cum non ante electionem, sed in ipsa electione secreta et sigillatim duntaxat singulorum vota sint exprimenda, per litteras reddi non poterunt (Voy. toutes ces règles réduites en principes dans les Institutes du Droit canonique, de Lancelot, au titre De Elect. du liv. 1).

Dans le cas d'une élection, tous les électeurs doivent être cités : nous venons de le voir; et régulièrement cette convocation doit se faire dans tous les cas où il s'agit d'affaires importantes; mais dans les cas ordinaires, les deux tiers des capitulants présents suffisent, et ce qui est fait par le plus grand nombre de ces deux tiers, est censé légitime. (Fagnan., Panormit.).

Le ch. 2 de Arbit., in 6°, décide que, quand il y a trois arbitres choisis, deux peuvent terminer l'affaire en l'absence de l'autre. Voyez ARBITRES.)

Ce qui vient d'être dit d'un électeur absent ne peut s'appliquer qu'aux élections où l'on suit la forme du ch. Quia propter. Communément on n'admet qu'un suffrage par procuration, soit parce que si le scrutin n'a pas licu, les raisons que disent ou qu'entendent les électeurs présents peuvent les faire changer d'opinion, soit parce que le concile de Trente, qui a fait sur la matière des élections un décret que nous rappelons sous les mots lection, suffrage, ne veut pas qu'on supplée aux suffrages des électeurs absents. (Juris prud. can., Mémoires du clergé, tom. XII, P. 1244.)

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l'absence d'un mari, sa femme ne peut se remarier, si elle ne rapporte des preuves certaines de sa mort. Par l'ancien droit civil, cette femme pouvait se remarier après cinq ou dix ans d'absence; mais Justinien abrogea cet usage et déclara par l'Authent. lodie, cod.de Repudiis, tirée de la Novel. 117, cap. 11, que la femme dont le mari est à l'armee, ne peut se remarier par quelque espace de temps que son absence dure et quoiqu'elle n'en reçoive ni lettres ni nouvelles; que si elle apprend qu'il est mort, elle doit s'en informer de ceux sous lesquels il s'était enrôlé, prendre le certificat de sa inort, vérifié par serment, pour être déposé dans les acles publics, et attendre ensuite un an entier avant de se remarier.

Le droit canon a réglé la chose à peu près de la même manière, tant dans le cas d'un mari qui est à la guerre, que dans toutes les autres espèces d'absence, pour voyage de long cours ou autrement; en sorte que la longue absence de l'un des deux conjoints ne suffit jamais à l'autre pour contracter un nouveau mariage, sans des preuves certaines de la mort de l'absent. C. In præsentia, de Sponsabilib. et Matrim. Ce chapitre qui est du savant pape Innocent II, se sert de ces termes Donec certum nuntium recipiant de morte virorum. Les docteurs se sont exercés sur le sens de ces deux mots certum nuntium: les uns voulaient que le bruit commun, soutenu de quelques circonstances de probabilité suffit, d'autres la déposition d'un témoin irréprochable; mais le rituel romain semble exiger quelque chose de plus, il dit: Caveat præterea parochus ne facile ad contrahendum matrimonium admittat... eos qui antea conjugati fuerunt, ut sunt uxores militum, vel captivorum, vel aliorum qui peregrinantur, nisi diligenter de iis omnibus facia inquisitione et re ad ordinarium delata, ab eoque habita ejus modi matrimonii celebrandi licentia; c'est-à-dire qu'il faut un extrait mortuaire légalisé par l'évêque du lieu où l'homme est décédé, et même par le juge séculier; si l'absent est mort dans un hôpital d'armée, le certificat doit être attesté par un officier de guerre, et visé par l'évêque du lieu où se doit faire le mariage, avant que le curé puisse s'en servir. Il faut en un mot des preuves authentiques. Il y a néanmoins des cas où on est obligé de se contenter de preuves testimoniales, quand il ne peut pas y en avoir

d'autres.

Si une femme s'est remariée avec un second mari du vivant du premier et qu'elle apprenne que celui-ci est encore en vie, elle est obligée de quitter le second mari pour retourner avec le premier, soit qu'elle ait contracté le second mariage de bonne ou mauvaise foi, qu'il y ait ou non des enfants du second lit : Quod si post hoc de prioris conjugis vita constiterit, relictis adulterinis complexibus, ad priorem conjugem revertatur. C. Dominus, de secundis nuptiis; c. Tuas, de sponsa duorum.

Mais dans le cas où la femme, sur des nouvelles probables, s'est remariée de bonne

foi du vivant de son premier mari, les enfants qu'elle a eus de son second mariage sont légitimes, pourvu que la bonne foi n'ait pas cessé avant la naissance de ces enfants: c'est la décision du pape Innocent III, dans le ch. Ex tenore qui filii sint legitimi.

Le code civil, parlant des effets de l'absence relativement au mariage, statue, article 139: « L'époux absent dont le conjoint a contracté une nouvelle union sera seul recevable à attaquer ce mariage par lui-même ou par son fondé de pouvoir, muni de la preuve de son existence.»

L'époux qui aurait contracté un second mariage sans être assuré de la mort de son conjoint se serait rendu grandement coupable devant Dieu.

D'après l'article 139 du code civil, que nous venons de citer, l'époux absent dont le conjoint a contracté une nouvelle union est seul recevable à attaquer ce mariage; cependant si, étant de retour, il ne faisait point ses réclamations, ce serait un devoir pour le ministère public de demander la nullité du second mariage autrement on fournirait aux époux un moyen indirect de divorce, et l'on mettrait en opposition la morale avec la loi. En effet, si l'absent se réunissait à sa femme sans que le second mariage fût dissous, il aurait d'elle des enfants légitimes aux yeux de la morale, et des enfants illégitimes aux yeux de la loi. (Voyez l'article 312.)

ABSOLUTION.

L'absolution est l'acte par lequel on déclare innocent un accusé : Absolvere est innocentem judicare vel pronuntiare. Apud Jus., 1. Si ex duobus, 14, § 1 ff., de Jur. solut.

Nous distinguerons deux sortes d'absolutions: l'absolution judiciaire, et l'absolution pénitentielle.

§ 1". Absolution judiciaire.

L'absolution judiciaire n'est autre chose que le jugement qui absout un accusé en justice, après un certain ordre de procédure régulière.

Nous ne dirons rien ici de cette sorte d'absolution par rapport aux cas où elle doit être accordée: les circonstances la décident, et les canons en cela n'ont rien de contraire aux lois civiles, qui ordonnent d'absoudre tout accusé qui paraît innocent, ou non suffisam. ment convaincu pour être condamné: Promptiora sunt jura ad absolvendum, quam contemnandum. C. Ex litteris, de Probat.

§ 2. Absolution pénitentielle.

Elle comprend, dans un sens étendu, nonseulement l'absolution sacramentelle au for intérieur, mais l'absolution des censures au for extérieur, que l'on n'accorde pas sans quelque satisfaction; d'où vient qu'on ne dit pas, ou qu'on ne doit pas dire absoudre, mais dispenser d'une irrégularité, quæ sine culpa esse potest. Absolutio autem est favorabilis, dispensatio odiosa. C'est pourquoi dans le doute on absout toujours, et lorsque la censure est notoirement injuste on n'absout

pas, mais on relaxe; comme on ne dit pas absoudre d'un interdit, mais le lever, en relaxer, ce qui est au fond la même chose.

L'absolution sacramentelle est donc celle qui s'exerce dans le tribunal secret de la pénitence, et qui n'a d'effet qu'au for de la conscience.

Régulièrement pour accorder cette absolution, il faut réunir en soi les deux pouvoirs de l'ordre et de la juridiction; le concile de Trente en fait une loi en ces termes : « Mais « comme il est de l'ordre et de l'essence de << tout jugement, que nul ne prononce de << sentence que sur ceux qui lui sont soumis, « l'Eglise de Dieu a toujours été persuadée, « et le saint concile confirme encore la même « vérité, qu'une absolution doit être nulle <«< qui est prononcée par un prêtre sur une « personne sur laquelle il n'a point de juria diction ordinaire ou subdéléguée. » Sess., XIV, cap. VII, c. Si episcopus, de Pœnis, in 6o.

On voit sous le mot approbation quels sont ceux à qui cette juridiction est due ou concédée, et comment tout prêtre l'a nécessairement dans un cas pressant de mort : c'est la décision du même concile dans le chapitre VII précité. Il peut, dans cette circonstance, absoudre le mourant de tous péchés et de toutes censures réservées ou non, quoiqu'il n'ait que le pouvoir de l'ordre. Voici les paroles du concile: «De peur que quelqu'un « ne vint à périr, il a toujours été observé « dans la même Eglise de Dieu, par un pieux « usage, qu'il n'y eût aucuns cas réservés à « l'article de la mort, et que tous prêtres pus<<< sent absoudre tous pénitents des censures « et de quelques péchés que ce soit. »

On a élevé sur cette question une difficulté, demandant si le pénitent revenu en santé ou en sûreté doit recourir de nouveau à un confesseur qui ait tous les pouvoirs requis. L'auteur des Conférences d'Angers traite cette question, et dit que l'absolution est irrévocablement et légitimement obtenue pour les péchés même réservés, et qu'à l'égard de Ceux auxquels la censure est attachée, les théologiens sont partagés, ainsi que l'usage. (Voy. Conférence, 2' question des Cas réservés, T. XI. p. 94, édit. des frères Gauthier.)

Gibert, en son traité des Censures (page 105) établit pour règle que tout prêtre approuvé peut absoudre des censures de droit, si elles ne sont réservées; la raison est que les censures étant les peines des péchés, il est convenable et nécessaire que tout prêtre approuvé puisse absoudre des péchés mêmes, à moins qu'ils ne soient réservés, parce qu'alors il a les mains liées. (Voy. CAS RÉSERVÉS.) Mais si tout prêtre qui peut absoudre des péchés, peut aussi absoudre des censures, celui qui peut absoudre des censures ne peut pas toujours absoudre des péchés. Cette autre règle se prouve par l'exemple de ceux qui n'ont que le pouvoir de juridiction, et non celui de l'ordre: tels sont les abbesses, les cardinaux non prêtres, les vice-légats, les clercs nommés à un évêché, et non bullés avant leur promotion; car l'absolution de la censure, comme la censure elle-même, sont des actes

de juridiction; d'où vient que pendant que le siége de celui qui a porté la censure est vacant, l'absolution n'appartient qu'à celui qui a la juridiction. Gibert, loc. cit, p. 106 et 107 (Voy. CENSURES).

Régulièrement les supérieurs des évêques ne peuvent absoudre des censures portées par ces derniers qu'en cas d'appel; mais les évêques eux-mêmes peuvent, hors de ce cas, absoudre des censures portées par les prélats inférieurs qui leur sont soumis, quoiqu'ils ne doivent pas le faire pour le bon ordre sans leur participation, et sans exiger de ceux qu'ils absolvent une satisfaction convenable. De même le supérieur à qui a été porté l'appel d'une censure doit renvoyer l'appelant au juge a quo, s'il reconnaît que la censure soit juste, si elle est injuste il l'absout; mais si elle est douteuse, le supérieur peut retenir ou renvoyer l'absolution. Il est plus convenable qu'il la renvoie. C. 1 de Offic. ord., in 6o, etc.

Suivant les principes du droit rappelés sous le mot archevêque, le métropolitain est en droit d'accorder l'absolution des censures en visite ou sur déni de justice, et c'est aussi ce que les canonistes établissent comme une chose indubitable. Cabassut, liv. V, c. 14. (Voy. VISITE, DÉNI.)

Au surplus un prélat peut absoudre tous ceux qu'il peut censurer (Fagnan. in c. Ad hoc de relig. doni, in 22): et l'on doit dire aussi que le pape, par un effet de cette supériorité ou plénitude de puissance que les canons lui donnent, peut absoudre tous les fidèles de partout pour tous cas réservés ou non, au for intérieur. (Voy. JURIDICTION, CAS RÉSERVÉS.)

L'absolution qui se donne au for intérieur n'a point d'effet et ne peut être tirée à conséquence pour le for extérieur, pas même quand l'absolution aurait été donnée en ver!u de jubilé ou bulle apostolique. Le chapitre A nobis,2,de Sent. ercom., s'exprime ainsi sur ce sujet : Quamvis absolutus apud Deum fuisse credatur, nondum tamen habendus esse apud Ecclesiam absolutus. (Voy. touchant l'absolution sacramentelle, les Mém. du clergé,tom.1, p.733, et tom. V, p 217.)

A l'égard des pouvoirs des curés et des réguliers, voy. APPROBATION, CONFESSION, CURé. L'absolution au for extérieur, qui ne se peut entendre que des censures depuis le nonusage de la pénitence publique, est simple ou conditionnelle, privée ou solennelle. Van-Espen, de Cens. eccl., cap.5, § 1. (Voyez CENSURE, EXCOMMUNICATION.)

1° L'absolution pure et simple est celle qui n'est accompagnée d'aucune modification qui en limite ou retarde les effets. La forme de cette prononciation est la même au for extérieur qu'au for intérieur pour l'excommunication.

2° L'absolution conditionnelle est celle dont l'effet dépend de l'accomplissement d'une condition; plusieurs docteurs et des plus respectables, ont soutenu qu'on ne pouvait absoudre sous une condition qui eût trait au temps futur, mais seulement au passé ou

au présent mais cette opinion n'est pas suivie dans l'usage.

Du genre des absolutions conditionnelles sont les absolutions ad cautelam et cum reincidentia. L'absolution ad cautelam, seu ad majorem cautelam, est celle que l'on prend pour plus grande précaution, et sans reconnaître la validité de la censure, et seulement en attendant le jugement définitif.

L'absolution ad cautelam emporte une condition qui tient au passé ou au présent: Ego te absolvo a tali excommunicatione, si indiges, vel si eam de facto contraxisti. L'absolution cum reincidentia est celle qui est donnée sous une condition, laquelle manquant, celui qui avait obtenu l'absolution retombe dans le même état de censure où il était. Voyez ciaprès.

L'absolution cum reincidentia est sous cette condition du futur : Ego te absolvo a tali excommunicatione hac conditione, ut si non obedieris intra tale tempus; in eamdem excommunicationem eo ipso reincidas. Voyez ci-après.

Il y a deux sortes d'absolution ad cautelam. La judiciaire et l'extrajudiciaire. La judiciaire est celle qu'est obligé de demander un excommunié pendant l'appel qu'il a émis de la sentence qui l'excommunic.

Quand il y a sujet de douter de la validité d'une excommunication ou d'une autre censure, dit d'Héricourt, p. 177, le supérieur ecclésiastique peut accorder l'absolution, en faisant prometire avec serment à celui qui a encouru la censure de se soumettre à ce que le juge devant lequel l'appel est porté ordonnera, s'il est justifié que la censure soit légitime; on appelle ces absolutions, dans le droit canonique, des absolutions à cautèle, parce qu'elles ne sont données que pour servir à celui qui les obtient, en cas que la censure soit valable. Honorius III, cap. Venerab. extra. de Sent. excommun. Celestinus III.cap. Ex parte, Extra, de Verborum significatione.

Comme, selon la rigueur des canons, un excommunié est infâme et incapable d'ester en jugement, on lui accorde dans les tribunaux ecclésiastiques une absolution à cautèle, dont l'effet est seulement de le rendre capable de procéder en justice, en France, autrefois, en vertu d'un édit du mois d'avril 1695 on n'admettait point dans les tribunaux séculiers, celle exception contre les excommuniés.

Celui qui se prétend excommunié injustement, poursuivant son appel, ou autre procedure, pour en être relevé, commence par demander cette absolution à cautèle, qui est ainsi qualifiée, parce que, ne demeurant pas d'accord de la validité de son excommunication, il prétend n'avoir besoin d'absolution que par précaution, et pour ne pas donner lieu à l'exception d'excommunication.

Par ce même motif de précaution, se sont introduites les absolutions générales, qui ont passé en style; comme celle qui est toujours la première clause des signatures et des bulles de la cour de Rome, et qui n'a lieu qu'à l'ef

fet d'obtenir la grâce demandée, de peur qu'on ne l'accuse de nullité: car si l'impétrant était effectivement excommunié, il serait obligé d'obtenir une absolution expresse. (Voyez ci-après, § 3, Absolution ad effectum.)

Quand quelqu'un a été excomunié par sentence du juge, quoiqu'il se porte pour appelant de la sentence, il demeure toujours lié et en état d'excommunication; et en cet état deux raisons l'obligent de demander une absolution provisoire, l'une pour avoir liberté de communiquer avec tous ceux dont il a besoin pour la défense de sa cause, l'autre pour la participation aux biens spirituels et l'exercice des fonctions de sa charge, s'il en a: Nec excommunicati sunt audiendi priusquam fuerint absoluti. Cap. Per tuas, c. Cum desideres de sent. excom.

Cette absolution ne se donne que sur le fondement de la nullité du jugement qui porte la censure dont est appel. Si l'appelant n'alléguait que l'injustice de la censure, il ne serait pas écouté; mais l'exception de nullité sommairement prouvée met le juge dans la nécessité d'accorder l'absolution qu'on lui demande, nonobstant toute opposition de la partie adverse ou du juge dont est appel: Sic statuimus observandum, ut petenti absoIntio non negetur, quamvis in hoc excommunicator vel adversarius se opponat. C. Solet. de sent. excom. Il faut excepter le cas où le suppliant a été excommunie pro manifesta offensa; l'offensé peut alors s'opposer; on lui donne huit jours pour prouver la validité de la censure; s'il parvient à la prouver l'absolution est refusée.

Il n'y a que le juge qui a prononcé la censure, ou son supérieur, par la voie de l'appel, qui puissent accorder l'absolution ad cautelam; un juge délégué n'aurait pas ce pouvoir, s'il ne le tenait immédiatement du pape. Glos. in c. Solet, cit.

Les conditions sous lesquelles se donne cette absolution sont, outre la preuve de nulJité sus-mentionnée, que la partie adverse soit citée, et que celui qui demande d'être absous donne préalablement assurance ou caution de réparer sa faute, et d'obéir à l'Eglise s'il vient à succomber. Non relaxetur sententia nisi prius sufficiens præstetur emenda, vel competens caulio de parendo juri, si offensa dubia proponatur.C.Solet dict. c. Venerabilius, extr. cod.

Un auteur remarque que le pape Innocent III fut le premier qui fit connaître l'absolution à cautèle dans le ch. Per tuas, de sent. excommun.; ce qui n'est pas exactement vrai, dit Durand de Maillane.

De ce que cette absolution n'a lieu que dans le cas de nullité, les docteurs concluent qu'on ne peut la demander pour les censures a jure, qui ne peuvent être infectées de ce vice.

L'absolution ad cautelam extrajudiciaire se donne au tribunal de la pénitence en ces termes: Absolvo te ab omni vinculo excommunicationis, si quam incurrisți, ou in quantum possum et tu indiges. Elle s'accorde dans des actes légitimes, comme pour une élection;

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le supérieur qui a le pouvoir dit: Absolvo vos et unumquemque vestrum ab omni vinculo excommunicationis, si quam incurristi, ad effectum hujus electionis duntaxat.

Felinus dit que quand le pape veut donner audience à des ambassadeurs excommuniés, il les absout ad cautelam pour cet acte seule

ment.

Enfin les évêques qui confèrent les ordres sont dans l'usage prudent d'absoudre ad cautelam les ordinants, pour prévenir toute irrégularité. Cap. Apostolicæ, de Exceptionibus.

A l'égard de l'absolution cum reincidentia, l'espèce s'en trouve dans le ch. Eos qui, de sent. excomm., in 6o, en deux cas qui ont chacun le même motif: le premier, quand l'excommunié est à l'article de la mort, ci l'autre, quand il ne peut, pour quelque empêchement légitime, recourir au supérieur. Un prêtre qui n'a pas le pouvoir l'absout en cet état, à condition que quand il sera remis, il ira trouver son supérieur, pour recevoir de lui l'absolution; s'il ne satisfait pas à cette condition, il retombe de droit dans la même cen

sure.

De même, si le pape qui l'absout le renvoic à l'ordinaire, pour donner aux parties offensées les satisfactions qui leur sont dues, ou si, en absolution simple, il a promis de le faire, et qu'il ne le fasse pas; mais dans ces derniers cas il faut un nouveau jugement, qui est proprement ce qu'on appelle réintrusion, reducere in sententiam excommunicationis. C. ad Audientiam, de offic. Ord.

3 L'absolution privée est celle qui se fait en particulier sans les solemnités prescrites par le Pontifical romain, et tirée du canon Cum aliquis, 11, q. 3, et du ch. A nobis 2, de Sent.excom.

4° L'absolution publique, au contraire, est celle qui se fait avec ces mêmes solemnités. Eveillon, en son traité des Excommunications, rapporte cette forme d'absoudre solennellement, et observe qu'elle n'est suivie que quand l'excommunication est aggravée d'anathème, dans lequel cas l'évêque la donne lui-même. Ce même auteur rapporte aussi au même endroit la formule de l'absolution privée, accordée par un prêtre commis par l'évêque.

Le Pontifical romain donne un avis qu'on doit considérer en l'absolution des censures, soit qu'elle soit publique, ou particulière: Circa absolutionem veroab excommunicatione.sive a canone, sive ab homine prolata, tria sunt specialiter attendenda: 1° ut excommunicatus juret ante omnia mandatis Ecclesie et ipsius absolventis, super eo propter quod excommunicationis vinculo est ligatus, et si propter manifestam offensam excommunicatus sit, quod ante omnia satisfaciat competenter; 2° ut reconcilietur, quod fieri debet hoc modo, etc., c'est la forme des prières et des cérémonies; 3° quod absolutio fieri debeat justa et rationabilia præcepta, ce qui est relatif aux circon

stances.

De même qu'on distingue trois sortes d'excommunications, la mineure, la majeure et

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