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titre ou d'une loi avant le premier paragraphe.

Q., ou QUEST., ou qu., Quæstione : dans telle question, de telle cause.

Sc. ou SCIL., Scilicet: à savoir.

SOL., Solve ou solutio: réponse à l'objec

tion.

SUM. OU SUMMA: le Sommaire d'une distinction, ou question, ou bien l'abrégé d'une loi ou d'un chapitre.

T. ou TIT., Titulus, titulo: litre.

7. ou ys., Versiculo: au verset ; c'est une partie d'un paragraphe ou d'un canon.

ULT., Ultimo, ultima: dernier ou dernière loi, canon, §.

§. Paragrapho : au paragraphe; c'est-àdire article ou membre d'une loi, d'un chapitre et d'une distinction ou question du décret.

Nous ne devons pas omettre la manière de citer quatre fameux commentateurs du droit canonique, qui étant les plus anciens et les plus importants, sont cités par tous les canonistes qui ont écrit après eux. Le premier est Guy de Barf, archidiacre de Bologne; on a plutôt conservé son titre que son véritable nom : on l'appelle Archidiaconus, et on le cite ordinairement avec cette abréviation, Archid.

Le second de ces commentateurs est Jean Antoine de Saint-George, prévôt de l'église de Milan, et depuis cardinal. On le connaît par le nom de sa première dignité, Præpositus, quoiqu'il ait été aussi appelé le cardinal de Plaisance ou d'Alexandrin.

Le troisième est Henri de Suse, cardinal évêque d'Ostie, appelé pour cette raison Hustiensis, cité et connu sous ce nom dans les livres.

Enfin, le quatrième est Nicolas de Tudeschis, abbé en Sicile, archevêque de Palerme; on le cite tantôt sous le premier de ces titres, tantôt sous l'autre, c'est-à-dire qu'on l'appelle Abbas siculus, el Panormitanus, et qu'on se contente souvent d'écrire abbas, quelquefois même abb. simplement, mais plus ordinairement Panormitanus ou Panorm. et en français Panorme.

On cite aussi plusieurs autres canonistes fameux par des abréviations que l'on trouve trop souvent dans les livres de droit canonique pour ne pas les rappeler ici; on voit donc Ber. pour Bernard; Vinc. pour Vincent; Tanc. pour Tancrede; G. F. Godef. pour Godefroi; Joan. pour Jean-André; Dy. pour Dinus; Felin. pour Felinus, ou Felin en français; Cardinalis antiqua pour Jean le Moine; Cardinalis tout court, pour le cardinal Zabarella; Specul. ou spéculateur, pour Guillaume Durand, surnommé le Spéculateur; Innoc. pour le pape Innocent IV fameux canoniste et jurisconsulte.

CITÉ.

CITÉ, civitas, est le nom que l'on donne aux anciennes villes, ou à la partie des grandes villes qui est la plus ancienne. Quelques-uns prétendent que l'on ne donnait ce nom qu'aux villes épiscopales, ce qui pour

rait être justifié par la pratique de la chancellerie de Rome. (Voy. VILLE.)

La chancellerie romaine est dans l'usage de n'appeler villes que les lieux où sont les siéges épiscopaux, et c'est pour cela qu'en faisant un évêché, on fait en même temps une ville. Certainement le souverain pontife n'a pas la prétention d'ériger hors de ses Etats une ville dans l'ordre civil, et de lui donner des priviléges civils. C'est pour la cour romaine qu'on fait cette érection; on déclare que désormais elle regardera ce lieu comme une ville. (Vrais Principes de l'Eglise gallicane, par M. Frayssinous, page 206.)

CITEAUX.

Célèbre abbaye, chef d'un ordre qui formait une branche considérable de l'ordre de SaintBenoît. Cette abbaye a été supprimée, comme tant d'autres, par la révolution de 1789.

Nous ne devons point ici faire une histoire particulière de cette antique abbaye, ce qui n'entre point dans le plan de cet ouvrage. (Voyez cependant les mots MOINE, CARTE OU CHARTE DE CHArité, chapitre, ordre, etc.) CLANDESTIN, CLANDESTINITÉ.

On donne en général le nom de clandestin à ce qui se fait secrètement et contre la défense d'une loi. Clandestinité, c'est ce qui rend une chose clandestine, le défaut de solennité. Ainsi un mariage est clandestin, quand il est fait sans publication de bans, et hors la présence du propre curé. La clandestinité vient, en ce cas, du défaut de ces formalités dont on fait un empêchement dirimant de mariage.

L'auteur des Conférences de Paris, tom. 3, liv. 4, conf. 1, après avoir prouvé par des monuments authentiques, la tradition de l'Eglise touchant l'usage et la nécessité de la bénédiction des prêtres dans les mariages, dit que la discipline de l'Eglise latine changea dans le treizième siècle, vers le temps de Grégoire IX, et qu'elle ne regarda plus les mariages clandestins que comme illicites jusqu'au concile de Trente, qui fit un empêchement dirimant du défaut de présence du propre curé et de deux ou trois témoins.

Alexandre III, Innocent III, Honoré III, auquel Grégoire IX succéda, croyaient que le mariage consistait seulement dans le libre et mutuel consentement des parties qui contractent; d'où l'on concluait que ce mutuel et libre consentement, se trouvant entre elles, indépendamment de tout autre acte, le mariage était valide. Les décrétales de ces papes, qui, avec cette opinion, regardaient toujours les mariages clandestins comme illiciles, sont insérées au titre de Sponsalib. et matrim, où l'on voit cette décision que les fiançailles, suivies de l'action qui est permise aux mariés, devenaient un légitime mariage, appelé depuis matrimonium ratum et præsumptum : Mandamus, quatenus si inveneris quod primam post fidem præstitam cognoverit, ipsum cum ea facias remanere. (Cap. Veniens, de Sponsalibus.)

Ce fut au concile de Trente que l'Eglise

reconnut qu'il y avait de très-grands inconvénients à tolérer les mariages clandestins. Des hommes mariés en secret se remariaient en public, se faisaient prêtres; les empêchements ne pouvaient être découverts; enfin, plusieurs autres abus portèrent le concile à établir pour un empêchement dirimant le défaut de la présence du curé et de deux ou trois témoins. (Sess. XXIV, ch. 1, de Reform. matrim.)

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« Quant à ceux qui entreprendraient de contracter mariage autrement qu'en pré<< sence du curé, où de quelque autre prêtre, « avec permission dudit curé, ou de l'ordi<< naire, et avec deux ou trois témoins, le << saint concile les rend absolument inhabiles à contracter de la sorte, el ordonne que de «tels contrals soient nuls et invalides, com« me par le présent décret il les casse et les << rend nuls.

<< Veut et ordonne aussi que le curé, ou autre prêtre, qui aura été présent à de tels « contrats avec un moindre nombre de té« moins qu'il n'est prescrit, et les témoins « qui auront assisté, sans le curé ou quelque « autre prêtre, ensemble les parties contrac« lantes, soient sévèrement punis, à la discrétion de l'ordinaire.

« De plus, le saint concile exhorte l'époux « et l'épouse de ne point demeurer ensemble, « dans la même maison, avant la bénédiction « du prêtre, qui doit être reçue dans l'église; « ordonne que ladite bénédiction sera don« née par le propre curé, et que nul autre « que ledit curé ou l'ordinaire, ne pourra ac«corder à un autre prêtre la permission de « la donner, nonobstant tout privilége et « toute coutume, même de temps immémo«rial, qu'on doit nommer un abus, plutôt « qu'un usage légitime.

་་

«Que si quelque curé ou autre prêtre, « soit régulier ou séculier, avait la témérité « de marier ou bénir des fiancés d'une autre << paroisse, sans la permission de leur curé, « quand il alléguerait pour cela un privilégé particulier, ou une possession de temps « immémorial, il demeurera par le fait même suspens jusqu'à ce qu'il soit absous « par l'ordinaire du curé qui devait être présent au mariage, ou duquel la bénédiction « devait être prise. »

Voici les règles que les canonistes ont établies à la suite de ce décret. D'abord par rapport à la nécessité de la présence du curé, ils disent que tout prêtre pourvu, et en exercice public d'une cure peut légitimement bénir un mariage; qu'il le peut quand même il serait suspens, interdit, excommunié, irrégulier, hérétique ou schismatique; tant qu'il n'est pas dépouillé de son titre par une déposition en forme, il est toujours curé parce qu'il est en possession de son bénéfice; comme tel il peut donc faire validement toutes les fonctions de la cure. Satis est ut remaneat proprius parochus, ad hoc ut habeat in consequentiam (id quod sibi lex concedit). nec per suspensionem desinit esse parochus, nam a suspensis quibus administratio interdicitur, potestas non aufertur. (Fagnan,

in cap. Litteræ, de Matrim. contrah.) Navarre, Sylvius et Sainte-Beuve disent la même chose.

Fagnan (in cap. Quoniam, de Constitutionibus) dit qu'on croit à Rome qu'il n'est pas nécessaire que le curé soit prêtre pour rendre par sa présence un mariage valide; Sylvius au contraire, et nous sommes de ce sentiment, prétend qu'il faut que le curé soit prêtre, parce que, dit-il, quand le concile veut que celui que commet le curé pour bénir un mariage, soit prêtre, il est censé vouloir que le curé lui-même soit revêtu du même caractère.

Le concile, par les mots præsente parocho, entend le curé des parties, ou au moins de l'une des deux, et non le curé du lieu où se fait le mariage. Navarre et Fagnan assurent qu'on estime à Rome, que quand les parties contractantes sont de deux paroisses, l'un des deux curés, soit que ce soit celui de l'époux ou de l'épouse, suffit pour marier, même indépendamment de l'autre, parce que, ni le concile de Latran, ni le concile de Trente, n'ont dit, au sujet de la célébration d'un mariage, qu'elle doit se faire en présence des curés, præsentibus parochis, mais du curé, parocho; ce qui n'exclut pas la nécessité de la publication des bans dans les deux paroisses. (Voy. BANS, DOMICILE.) La congrégation des cardinaux a plusieurs fois décidé que le mariage pouvait être célébré indifféremment dans la paroisse de l'époux ou de l'épouse; mais l'usage veut que le mariage soit célébré dans la paroisse de celle-ci. Ainsi le mariage est bon et valide, par cela seul qu'il est contracté devant l'un des curés, quand même ce serait à l'insu de l'autre, comme nous le voyons dans une lettre de Pie VII, adressée à Napoléon Bonaparte qui, voulant faire annuler le mariage de son frère Jérôme, alléguait dans un mémoire présenté au souverain pontife, pour motif de nullité, le défaut de consentement du curé de l'époux, parce que, disait-il, la permission du curé de la paroisse de l'époux était absolument nécessaire dans le mariage; mais Pie VII rejeta ce motif de nullité et ne voulut pas déclarer nul le mariage de Jérôme Bonaparte.

Comme on peut légitimement avoir deux domiciles, ainsi que le dit le pape Boniface VIII, ceux qui en ont deux en deux différentes paroisses, où ils font chaque année un séjour égal, peuvent valablemeut se marier devant le curé de l'un ou de l'autre de leurs domiciles. Cependant, comme le disent les Conférences d'Angers, il serait mieux dans ce cas de demander la permission du cure dans la paroisse duquel on ne se marie pas.

On peut aussi se marier devant le cure da quasi-domicile; au moins lorsqu'il est diflicile de recourir au curé du domicile. Ce sen timent est admis généralement par les canonistes et les théologiens, et il est fonde sur plusieurs décisions de la congrégation interprète du concile de Trente. (Voy. DOMIcile.)

La présence de curé ou d'un prêtre com

mis par lui ou par l'ordinaire, est requise sous peine de nullité. Ce n'est pas une présence purement physique qu'exige le concile; car le curé est le principal témoin député par l'Eglise pour constater le mariage: or, pour remplir cette fonction, une présence purement physique ne suffit pas; mais il faut une présence morale, il faut que le curé voie les parties contractantes et qu'il les entende donner leur consentement au mariage, ou du moins il faut qu'il voie les signes qui manifestent le mutuel consentement des époux. La congrégation des cardinaux, interrogée sur cette question: Si sacerdos affuerit, nihil tamen eorum quæ agebantur vidit neque audivit, utrum tale matrimonium valide contrahatur, a donné cette décision: Non valere, si sacerdos non intellexit, nisi tamen affectasset non intelligere. Benoît XIV explique ainsi cette décision: In supra citato decreto matrimonium illud effectu carere statuitur cui parochus ita sit præsens ut neque videal contrahentes, neque auribus eorum verba percipiat. La restriction que la congrégation des cardinaux a mise à sa décision, Nisi tamen affeclassel non intelligere, s'applique à certains cas extraordinaires où le curé assiste au mariage malgré lui, et où il ne voit rien et n'enlend rien, parce qu'il ne veut rien voir ni rien entendre. Dans ces circonstances, bien que le curé ne voie pas les époux, et qu'il n'entende pas les paroles qui expriment leur mutuel consentement, le mariage est néanmoins valide, parce que, selon le droit canonique, on ne doit avoir aucun égard à l'ignorance affectée de celui qui a pu facilement voir et entendre, et qui s'est créé à lui-même un obstacle pour ne rien voir et ne rien entendre. Ainsi l'a décidé, avec l'approbation du souverain pontife, la congrégation interprète du concile de Trente (de Synod. diœc., lib. XII, cap. 23). Ce qui vient d'être dit, de la présence du curé s'applique également à la présence des témoins.

Il faut que le curé soit présent au mariage en même temps que les témoins. Si les parties se mariaient d'abord en présence du curé, et si, plus tard, elles renouvelaient leur consentement devant les témoins, le but du concile de Trente ne serait point rempli, car il exige la présence simultanée du curé et des témoins, afin que le mariage soit parfaitement constaté aux yeux de l'Eglise. Mais il n'est pas requis que le curé et les témoins assistent au mariage librement et de leur plein consentement. Quand on aurait usé de violence à leur égard, quand on les aurait trompés par divers artifices, pour les faire venir, pourvu qu'ils soient présents, le mariage est valide, comme l'a décidé la congrégation interprète du concile de Trente. Cependant, dans ces cas extraordinaires, quand le mariage se contracte dans un lieu profane, par exemple daus une maison particulière, où le curé et quelques personnes se rencontrent par hasard, il faut que certaines circonstances dénotent que les parties ont voulu profiter de la présence du curé et des témoins pour se marier, autrement le ma

riage serait nul: An sit matrimonium, si duo contrahant per verba de præsenti, proprio parocho præsente, et aliis requisitis non omissis, cui contractui parochus formaliter adhibitus non fuit, sed dum forte convivii vel confabulationis vel alius tractandi causa adesset, audit hujusmodi contractum geri, et postea alter contrahentium velit ab hujusmodi contractu ratione defectus resilire sacra congregatio respondit posse, nisi alia intervenerint quæ parochum a contrahentibus adhibitum fuisse arguant.

Dans les temps ordinaires, la présence du curé est toujours exigée, sous peine de nullité; mais dans les temps de trouble et de persécution, lorsque le recours, soit au curé, soit aux supérieurs légitimes, n'est ni facile ni sûr, les mariages sont valides, bien que le pasteur n'y ait point assisté; parce que, dans ce cas, la loi du concile de Trente cesse d'obliger, comme l'a déclaré le cardinal Zélada, dans une lettre écrite, au nom de Pic VII, à l'évêque de Luçon: Quoniam complures ex istis fidelibus non possunt omnino parochum legitimum habere, istorum profecto conjugia contracta coram testibus et sine parochi præsentia, si nihil aliud obstet, et valida et licita erunt, ut sæpe sæpius declaratum fuit a sacra congregatione concilii Tridentini interprete.

Les termes dans lesquels le concile de Trente déclare que la présence de deux ou de trois témoins est nécessaire pour la validité du mariage, prouvent que la présence des témoins est une formalité aussi essentielle au mariage que l'est la présence du curé; de sorte que si l'on se mariait en présence du curé, mais sans témoins ou devant un seul témoin, le mariage serait nul et invalide.

Quant au sexe, à l'âge et à la qualité des témoins, le concile de Trente n'en a point parlé. Le sentiment le plus communément admis est que toutes sortes de personnes, hommes, femmes, enfants, parents, alliés, pourvu qu'ils aient l'usage de la raison, peuvent être des témoins suffisants pour la validité du mariage, quand ils ont été effectivement présents à sa célébration.

Le concile de Trente défend, comme on a vu, à tout autre prêtre qu'au curé des parties, de bénir leur mariage, sous peine de suspense, encourue par le seul fait, et qui ne pourra être levée que par l'évêque du curé qui devait célébrer le mariage. Avant ce concile, la suspense, qui était ordonnée par le concile de Latran, n'était pas encourue par le seul fait; il fallait que l'évêque l'ordonnât; la suspense n'était même que pour trois ans. Depuis le concile de Trente, elle dure autant qu'il plaît à l'évêque; mais elle ne s'entend que des fonctions ab officio, et non de la privation du bénéfice, a beneficio; ce sont les termes du concile de Latran, consignés in cap. Cum inhibitio, de clandest. Spons., où il est dit que l'évêque peut punir ces prêtres de plus grandes peines, si la gravité de la faute le demande Gravius puniendus, si culpæ qualitas postularet; ce qui a lieu même de

puis le concile de Trente. Clément V excominunie les réguliers qui tombent dans cette contravention. Excommunicationis incurrunt

sententiam ipso facto, per sedem apostolicam duntaxat absolvendi (Clem. V, de Privil.).

D'après ces principes du concile de Trente, un mariage qui serait bénit par un curé, sur l'assurance que lui donneraient faussement les parties qui le contracteraient, qu'elles sont de sa paroisse, serait par conséquent nul.

La présence du curé des parties peut être suppléée par un prêtre délégué à cet effet par l'ordinaire ou par le curé, comme le déclare le concile de Trente. L'évêque est le propre curé de tous ses diocésains; il peut, par luimême ou par un autre prêtre qu'il délègue, même malgré le curé des parties, assister aux mariages dans toute l'étendue de son diocèse. Les vicaires généraux ont le même pouvoir; mais ce privilége ne s'étend pas aux ordinaires inférieurs aux évêques. Fagnan (in cap.Cum inhibitio, de cland. Despons.) prouve, par l'autorité de plusieurs canonistes et par de bonnes raisons, que quoique régulièrement ceux qui ont juridiction comme épiscopale, peuvent dans leurs districts ce que peuvent les évêques dans leurs diocèses, le concile de Trente n'a entendu parler ici que de l'évêque, en se servant du mot d'ordinaire. Le même auteur estime que le grand vicaire est compris, dans ce cas, sous ce terme, si l'évêque n'a pas limité, à cet égard, sa commission.

Comme les vicaires sont pour l'ordinaire délégués généralement pour toutes les fonctions curiales, ils peuvent commettre un autre prêtre pour célébrer un mariage, à moins que le curé ne se soit réservé ce droit. Mais il est bon de remarquer que la délégation, pour célébrer un mariage, doit être expresse et formelle; car une permission tacite, interprétative ou de tolérance, ne suffirait pas pour rendre un mariage valide. (Fagnan, in cap. Quod nobis, de Despons.); mais il faut que ce pouvoir ou cette permission ait été expressément donnée : c'est l'usage et la pratique de Rome.

Le concile de Trente dit que les mariages ceront célébrés en face de l'église: In facie ecclesiæ; cela n'empêche pas que le curé, qui représente l'église, ne puisse les bénir ailleurs, suivant les formes ordinaires dans un cas de convenance: ce que l'évêque ne peut empêcher, quoique les curés doivent prendre garde de ne pas user trop fréquemment de cette liberté Quia sancta res est matrimonium, et sic sancte tractandum, dit Barbosa. (Voy. MARIAGE.)

Les mariages clandestins, avant que la révolution ait tout sécularisé en France, avaient toujours été rejetés, et par la puissance spirituelle et par la puissance temporelle. Plusieurs édits les avaient très-sévèrement défendus. Quoique ces édits n'aient plus actuellement aucune force légale, nous croyons devoir insérer ici celui que Louis XIV publia, au mois de mars 1697, tant pour faire conualtre la discipline d'alors sur cette matière,

que parce que les dispositions de cet édit sont encore prescrites, par les évêques, dans plusieurs diocèses. D'ailleurs il est souvent cité par les canonistes et les théologiens. En

voici le texte :

« Louis, etc. Les saints conciles ayant prescrit comme une des solennités essentielles au sacrement de mariage la présence du propre curé de ceux qui contractent, les rois nos prédécesseurs ont autorisé par plusieurs ordonnances l'exécution d'un règlement si sage et qui pouvait contribuer aussi utilement à empêcher ces conjonctions malheureuses qui troublent le repos et flétrissent l'honneur de plusieurs familles par des alliances souvent encore plus honteuses par la corruption des mœurs que par l'inégalité de la naissance; mais comme nous voyons avec beaucoup de déplaisir que la justice de ces lois et le respect qui est dû aux deux puissances qui les ont faites n'ont pas été capables d'arrêter la violence des passions qui engagent dans les mariages de cette nature, et qu'un intérêt sordide fait trouver trop aisément des témoins, et même des prêtres qui prostituent leur ministère, aussi bien que leur foi, pour profaner, de concert, ce qu'il y a de plus sacré dans la religion et dans la société civile, nous avons estimé nécessaire d'établir, plus expressément qu'on n'avait fait jusqu'à cette heure, la qualité du domicile, tel qu'il est nécessaire pour contracter un mariage en qualité d'habitant d'une paroisse, et de prescrire des peines dont la juste sévérité pût empêcher à l'avenir les surprises que des personnes supposées et des témoins corrompus ont osé faire pour la concession des dispenses et pour la célébration des mariages, et contenir dans leur devoir les curés et les autres prêtres, tant séculiers que réguliers, lesquels, oubliant la dignité et les obligations de leur caractère, violent eux-mêmes les règles que l'Eglise leur a prescrites, et la sainteté d'un sacrement dont ils sont encore plus obligés d'inspirer le respect par leurs exemples que par leurs paroles et comme nous avons été informé en même temps qu'il s'était présenté quelques cas en nos cours, auxquels, n'ayant pas été pourvu par les ordonnances qui ont été faites sur le fait des mariages, nos juges n'avaient pas pu apporter les remèdes qu'ils auraient estimés nécessaires pour l'ordre et la police publique : à ces causes, après avoir fait mettre cette affaire en délibération, en notre conseil, de l'avis d'icelui, et de notre science certaine, pleine puissance et autorité royale, nous avons, par notre présent édit, statué et ordonne, statuons et ordonnons, voulons et nous plaît:

« Art. 1". Que les dispositions des saints canons et les ordonnances des rois nos predécesseurs, concernant la célébration des mariages, et notamment celles qui regardent la nécessité de la présence du propre curé de ceux qui contracteut, soient exactement observées, et en exécution d'iceux, defendans à tous curés et prêtres, tant séculiers que ré

guliers, de conjoindre en mariage autres personnes que ceux qui sont leurs vrais et ordinaires paroissiens demeurant actuelle ment et publiquement dans leurs paroisses, au moins depuis six mois, à l'égard de ceux qui demeureraient auparavant dans une autre paroisse de la même ville, ou dans le même diocèse, et depuis un an, pour ceux qui demeureraient dans un autre diocèse, si ce n'est qu'ils en aient une permission spéciale, et par écrit, du curé des parties qui contractent, ou de l'archevêque ou évêque diocésain.

« Art. 2. Enjoignons, à cet effet, à tous curés et autres prêtres qui doivent célébrer des mariages, de s'informer soigneusement, avant d'en commencer les cérémonies, et en présence de ceux qui y assistent, par le témoignage de quatre témoins dignes de foi, domiciliés et qui sachent signer leurs noms, s'il s'en peut aisément trouver autant dans le lieu où l'on célébrera le mariage, du domicile aussi bien que de l'âge et de la qualité de ceux qui le contractent, et particulièrement s'ils sont enfants de famille ou en la puissance d'autrui; afin d'avoir, en ce cas, les consentements de leurs pères, mères, tuteurs ou curateurs, et d'avertir lesdits témoins des peines portées par notre présent édit contre ceux qui certifient, en ce cas, des faits qui ne sont pas véritables, et de leur en faire signer, après la célébration du mariage, les actes qui en seront écrits sur le registre, lequel sera tenu en la forme prescrite par les articles 7, 8, 9 et 10 du titre 20 de notre ordonnance du mois d'avril 1667.

« Art. 3. Voulons que si aucuns desdits curés ou prêtres, tant séculiers que réguliers, célèbrent ci-après, sciemment et avec connaissance de cause, des mariages entre des personnes qui ne sont pas effectivement de leurs paroisses, sans en avoir la permission, par écrit, des curés de ceux qui les contracient, ou de l'archevêque ou évêque diocésain, il soit procédé contre eux extraordinairement; et qu'outre les peines canoniques que les juges d'église pourront prononcer contre eux, lesdits curés et autres prêtres, tant séculiers que réguliers, qui auront des bénéfices, soient privés, pour la première fois, de la jouissance de tous les revenus de leurs cures et bénéfices, pendant trois ans, à la réserve de ce qui est absolument nécessaire pour leur subsistance, ce qui ne pourra excéder la somme de six cents livres dans les plus grandes villes, et celle de trois cents livres partout ailleurs; et que le surplus desdits revenus soit saisi à la diligence de nos procureurs, et distribué en œuvres pies par l'ordre de l'archevêque ou évêque diocésain: qu'en cas d'une seconde contravention, ils soient bannis, pendant le temps de neuf ans, des lieux que nos juges estimeront à propos que les prêtres séculiers qui n'auront point de cures et bénéfices, soient condamnés pour la première fois au bannissement pendant trois ans, et en cas de récidive pendant neuf ans: et qu'à l'égard des préires réguliers, ils soient envoyés dans un couvent de leur ordre, tel que leur supérieur

leur assignera hors des provinces qui seront marquées par les arrêts de nos Cours ου les sentences de nos juges, pour y demeurer renfermés pendant le temps qui sera marqué par lesdits jugements, sans y avoir aucune charge, fonction ni voix active et passive: et que lesdits curés et prêtres puissent, en cas de rapt, fait avec violence, ĉire condamnés à plus grandes peines, lorsqu'ils prêteront leur ministère pour célébrer des mariages en cet état.

« Art. 4. Voulons pareillement que le procès soit fait à tous ceux qui auront supposé être les pères, mères, tuteurs ou curateurs des mineurs, pour l'obtention des permissions de célébrer des mariages, des dispenses de bans et de mainlevées des oppositions formées à la célébration des mariages : comme aussi aux témoins qui auront certifié des faits qui se trouveront faux, à l'égard de l'âge, qualité et domicile de ceux qui contractent; soit par-devant les archevêques et évêques diocésains, soit par-devant lesdits curés et prêtres, lors de la célébration desdits mariages, et que ceux qui seront trouvés coupables desdites suppositions et faux témoignages, soient condamnés, savoir : les hommes à faire amende honorable et aux galères pour le temps que nos juges estimeront juste, et au bannissement s'ils ne sont pas capables de subir ladite peine de galères; et les femmes à faire pareillement amende honorable et au bannissement, qui ne pourra être moindre de neuf ans.

« Art. 5. Déclarons que le domicile des fils et filles de famille, mineurs de vingt-cinq ans, pour la célébration de leurs mariages, est celui de leurs pères, mères ou de leurs tuteurs ou curateurs, après la mort de leurs dits pères et mères; et en cas qu'ils aient un autre domicile de fait, ordonnons que les bans seront publiés dans les paroisses où ils demeurent, et dans celles de leurs pères, mères, tuteurs et curateurs.

« Art. 6. Ajoutons à l'ordonnance de l'an 1556 et à l'art. 2 de celle de 1639, permettons aux pères et aux mères d'exhéréder leurs filles, veuves, même majeures de vingtcinq ans, lesquelles se marieront sans avoir requis, par écrit, leurs avis et conseils.

« Art. 7. Déclarons lesdites veuves et les fils et filles majeures, même de vingt-cinq et trente ans, lesquels demeurant actuellement avec leurs pères et mères, contractent à leur insu des mariages, comme habitants d'une autre paroisse, sous prétexte de quelque logement qu'ils y ont pris peu de temps auparavant leurs mariages, soient privés et déchus par leur seul fait, ensemble les enfants qui en naîtront, des successions de leurs dits pères, mères, aïeuls et aïeules, et de tous autres avantages qui pourraient leur être acquis en quelque manière que ce puisse être, même du droit de légitime.

« Art. 8. Voulons que l'article 6 de l'ordonnance de 1639, au sujet des mariages qu'on contracte à l'extrémité de la vie, ail lieu, tant à l'égard des hommes qu'à celui des femmes; et que les enfants qui sont nes

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