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On distingue en droit deux sortes de citations: la verbale et la réelle; la première se fait par un simple avertissement, Vel ex præconis voce, aut etiam edicto; la réelle, au contraire, est proprement une capture de la personne qu'on veut traduire en justice: Fit per manus injectionem, C. Proposuisti, de For. compet. L. Plerique, ff. de in jus vocand. On distingue encore la citation privée de la citation publique; l'une se fait à la personne ou au domicile, et l'autre en lieu public, in sono tubæ.

Les jurisconsultes ont toujours regardé la citation comme la base et le fondement d'une bonne procédure. En effet, on ne peut, en aucune manière, obtenir droit en justice contre qui que ce soit, qu'on ne l'appelle pour venir se défendre (C. Vocatio, caus. 5, qu. 2). Si le diable avait un procès, il faudrait le citer pour écouter ses défenses; c'est l'expression de la rote elle-même, Etiamsi diabolus in judicio esset, audiri deberet (Decis. 201 et 364). Sur ces principes, on a toujours exigé qu'une citation fût faite avec beaucoup de précaution et d'exactitude.

L'Eglise a toujours eu horreur de condamner quelqu'un sans l'entendre: Omnia quæ adversus absentes in omni negotio aut loco aguntur aut judicantur, omnino evacuentur quoniam absentes nulla lex damnat (cap. Omnia, 4, caus. 3, quæst. 9).

Le chap. Præterea, de Dilationibus, exige expressément le libelle dans les citations, Ut sciri posset de quo quis in judicio conveniretur, et reus instructus veniret ad defendendum, cognita actione qua conveniebatur. Dans le même esprit, on a voulu que, dans les rescrits apostoliques, sive ad lites, sive ad beneficia, on exprimât ce qui peut servir à les faire accorder ou refuser.

Dans le nouveau droit on trouve des décrétales qui autorisent les citations géné

Ajaccio.

63 Suffrag. de Pise.

Sagone.

35 Id.

Aleria.

59 Id.

Mariana. Nebbio.

91 Suffr. de Gênes. 21 Id.

rales. La raison est qu'on estimait alors tout le monde justiciable du juge de l'Eglise.

On avait retenu, dans les tribunaux ecclé

siastiques de France, le nom de citation, préférablement à celui d'ajournement, parce qu'on y a longtemps procédé en latin. Ces citations sont actuellement sans objet depuis que les officialités ne sont plus en possession de juger les causes des clercs.

Pour les citations devant les tribunaux civils, voyez le Code de procédure civile, art. 1 et suiv.

CITATION, AUTORITÉS.

Pour comprendre les différentes citations des autorités que l'on trouve en abrégé dans les livres du droit canon, il nous semble nécessaire d'en donner ici une liste, avec les explications convenables. Nous observerons que pour citer les passages du décret de Gratien, divisé en trois parties (Voy. DROIT CANON), on marque dans la première partie le nombre de la distinction, avec les premiers mots du canon ou du chapitre, ou bien le nombre dudit canon, ou même les premiers mots et le nombre pour une plus grande commodité. Dans la seconde partie, on marque aussi ou le nombre ou les premiers mots du canon, avec le nombre de la cause et de la question, sans marquer le mot de cause, ni au long, ni en abrégé, quoiqu'on le fasse quelquefois. Dans la troisième question de la trente-troisième cause, qui forme un traité particulier de la pénitence, on ne parle ni de cause ni de question, mais on cite seulement la distinction, en faisant connaitre qu'elle est de ce traité, par ces mots ajoutés, de Pœnitentia. Enfin, dans la troisième partie, on en use de même que dans le traité de la Pénitence; on cite la distinction et le canon, avec ces mots : de Consecr.

EXEMPLES DU DÉcret. Première partie.

Canon ou can. 1, dist. 20, ou, ce qui est la même chose: Cap. de Libellis, dist. 20. C'est

le premier canon de la distinction vingt du décret.

Can. 1, ou Perlectis, vers. Ad diaconum, dist. 25. Canon premier, verset ad diaconum, de la distinction vingt-cinq du décret.

Si l'on cite les paroles de Gratien même, ou elles sont au commencement ou à la fin du canon si elles sont au commencement, on dit: In princ., in summ., can. 1, ou Pervenit, dist. 95; si elles sont à la fin, on dit : Can. Presbyteros, dist. 95, in fin., ou § Sed istud Gregorii, post canon Presbyteros, dist. 95. Quand on cite de nouveau un canon d'une distinction déjà citée, on se sert de ces mots : ead. dist.

Seconde partie.

Can. Si Quis circa, ou can. 1, 2, q. 3. Canon premier, ou Si Quis circa, cause deux, question trois. On doit suppléer cause, au nombre deux de cet exemple.

Quand le canon est long, divisé par versels, si l'on cite les paroles de Gratien, on doit suivre les exemples de la précédente partic.

A l'égard de la troisième question de la trente-troisième cause, c'est-à-dire au traité de la Pénitence, on cite, comme nous avons dit, la distinction, et on ajoute ces mots de Pænitentia, en cette manière : Can. Lacrymæ, 2, dist. 1, de Pœnit. Canon Lacrymæ, druxième de la distinction première, du traité de la Pénitence.

Troisième partie.

On fait ici comme au traité de la Pénitence, en la forme que l'on vient de voir: Can. Ab antiqua, 44, dist. 4, de Consecrat. Canon Ab antiqua, quarante-quatrième, au traité de la Consécration.

Nous devons observer, touchant les citations des Décrétales, que l'on trouve pa rticulièrement dans cette collection, ces mots in. fa, in parte decisa: ce qui demande quelque explication. Nous disons, sous le mot DROIT CANON, que Raymond de Pennafort, en vertu du pouvoir que lui donna Grégoire IX, retrancha tout ce qui lui parut inutile dans les Décrétales dont il était chargé de faire la collection. Ce retranchement tomba particulièrement sur l'exposition des faits; Raymond crut suffisant de rapporter les décisions et de marquer par ce mot infra qu'il manque quelque chose au chapitre, c'est-à-dire ce qui suit, et qu'on peut le chercher dans l'original

Mais comme ce qui parut inutile à Pennafort a été reconnu d'une connaissance trèsnécessaire, quand ce ne seraient que les circonstances des cas qui servent à mieux faire l'explication de la décrétale, les savants ontélé jusqu'à la source, jusqu'à ces originaux où Pennafort avait puisé, et lorsqu'ils ont reconnu quelque chose de tant soit peu important, ils n'ont pas fait difficulté de les alléguer sous le nom du chapitre et de la décrétale même dont ils voulaient se servir; ils ont seulement observé, pour n'être pas accusés d'imposture par ceux qui n'ont que la collection de Grégoire IX, de joindre à leur citation ces mots, in parte decisa en la partie retranchée; ce qui signifie clairement que ce qu'ils allèguent est dans la partie de la décrétale qu'il a plu au compilateur de retrancher. (V. DROIT CANON.)

Pour les citations du Sexte, on use des mêmes marques et abréviations que pour celles des Décrétales, on observe seulement pour marquer la collection qui est différente de l'autre, d'ajouter les mots in sexto, ou in 6°, ou libro sexlo; ou enfin : apud Bonifacium, auteur du Sexte. :

Quant aux décrétales, on rapporte les premiers mots du chapitre cité, ou le nombre de ce même chapitre avec sa rubrique ou son titre, sans parler du livre mais on ajoute seulement ce mol extra, pour marquer que l'endroit que l'on cite se trouve dans cette collection, qui est la première de celles qui sont hors de l'ancien corps de droit, c'est-àdire du décret. (Voy. DROIT CANON.) Quelques autres ajoutent, pour plus grande clarté: apud Gregorium, dans les livres de Grégoire, afin de inarquer la compilation des Décrétales, composée par l'ordre de Grégoire IX.

Il y en a même qui n'ajoutent ni extra, ni apud Gregorium, mais seulement le chapitre avec le mot qui le commence et le titre ; ainsi cap. Nobis, de Elect., c'est-à-dire dans le chapitre Nobis, au titre de Electione on entend dans les Décrétales de Grégoire IX. Nous avons assez généralement suivi dans cel ouvrage cette dernière forme de citation, comme la plus courte et même la plus ordinaire, cependant nous avons souvent cité de différentes manières.

EXEMPLES DEs décrétales. Cap. Cum contingat, ë, ê, ou extra de Jurejurando. C'est le chap. vingt-huit du titre vingt-quatre du livre deux des Décrétales.

Cap. 28, de Jurejurando apud Greg.; c'est encore le même chapitre.

On en fait autant pour les citations des Clémentines et des Extravagantes, c'està-dire, qu'en citant les chapitres et les titres comme ceux des Décrétales pour marquer l'espèce de la collection; on ajoute: in Clementinis, dans les Clémentines in Extravagantibus Joann. XXII, dans les Extravagantes de Jean XXII: In Extravagantibus communibus, ou in communibus, dans les Extravagantes communes. Quand on ne cite que le mot Extravagante, comme cela arrive souvent, même dans ce livre, on entend une Extravagante de Jean XXII.

EXEMPLES DU SEXTE.

Cap. Capientes, ou cap. 16, de Elect. et elect. potest., in 6° ou libro Sexto: chapitre Capientes, ou chapitre seize du titre six du livre I de la collection du Sexte.

Cap. Romana Ecclesia, ou cap. 1, vers. on § Officiales, de Offic. ordinarii, apud Bonifacium chapitre Romana Ecclesia, ou chapitre premier, verset ou paragraphe Officiales, ou sur la fin du titre xvi du livre premier du Sexte.

EXEMPLES DES CLEMENTINES.

Cap. Auditor, ou cap. 3, ou enfin Auditor.

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CITATION, AJOURNEMENT.

Citation, pris pour ajournement ou assignation, est l'acte par lequel on appelle quel qu'un en justice: Citatio, in jus vocatio vel i vitatio.

On distingue en droit deux sortes de tions: la verbale et la réelle; la prem fait par un simple avertissement præconis voce, aut etiam edicto; la contraire, est proprement une ca personne qu'on veut traduire e per manus injectionem, C. Prop compet. L. Plerique, ff. de ir distingue encore la citation tion publique; l'une se fai au domicile, et l'autre er tubæ.

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* plus bas.

JUL., Juncta Glossa: la Glose jointe au texte cité.

IN AUTH., COLL. 1, In Authentico, collatione: dans les Novelles de Justinien, section ou partie première.

IN EXTR. COMM., In extravagantibus commu nibus: dans les constitutions ou décrétales qu'on appelle extravagantes communes. IN F., In fine: à la fin du chapitre, §. IN P. DEC., in parte decisa: dans la partie retranchée de la décrétale que l'on cite.

IN PR., In principio, in prooem. ou proc mio: au commencement, à l'entrée et avant le premier paragraphe d'une loi, ou avant le premier canon d'une distinction ou question, ou dans la préface; in proam.

IN F. PR., In fine principii: sur la fin de cette entrée ou préambule.

INST., Institutionibus: dans les Institutes de Justinien.

IN SUM., In summa : dans le sommaire qui est au commencement. Il se prend pour le preambule des distinctions.

IN 6, ou IN 6°, ou IN VI, in Sexto: dans le livre des Décrétales recueillies par Boniface VIII, qui est après les cinq livres de

Gregoire IX.

1. Lege: dans la loi, telle.

11. 6, ou LIB. VI, Libro Sexto: dans le

Sexte.

Loc. CIT., OU LOCO CITATO: en l'endroit cité.
Nov., Novella: dans la Novelle 1, 2.
P., Principium: commencement d'un

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Enfin, le quatrième est Nicolas de Tudeschis, abbé en Sicile, archevêque de Palerme; on le cite tantôt sous le premier de ces titres, tantôt sous l'autre, c'est-à-dire qu'on l'appelle Abbas siculus, el Panormitanus, et qu'on se contente souvent d'écrire abbas, quelquefois même abb. simplement, mais plus ordinairement Panormitanus ou Panorm. et en français Panorme.

On cite aussi plusieurs autres canonistes fameux par des abréviations que l'on trouve trop souvent dans les livres de droit canonique pour ne pas les rappeler ici; on voit donc Ber. pour Bernard; Vinc. pour Vincent; Tanc. pour Tancrede; G. F. Godef. pour Godefroi; Joan. pour Jean-André ; Dy. pour Dinus; Felin. pour Felinus, ou Felin en français; Cardinalis antiqua pour Jean le Moine; Cardinalis tout court, pour le cardinal Zabarella; Specul. ou spéculateur, pour Guillaume Durand, surnommé le Spéculateur; Innoc. pour le pape Innocent IV fameux canoniste et jurisconsulte.

CITÉ.

CITÉ, civitas, est le nom que l'on donne aux anciennes villes, ou à la partie des grandes villes qui est la plus ancienne. Quelques-uns prétendent que l'on ne donnait ce nom qu'aux villes épiscopales, ce qui pour

rait être justifié par la pratique de la chancellerie de Rome. (Voy. VILLE.)

La chancellerie romaine est dans l'usage de n'appeler villes que les lieux où sont les siéges épiscopaux, et c'est pour cela qu'en faisant un évêché, on fait en même temps une ville. Certainement le souverain pontife n'a pas la prétention d'ériger hors de ses Etats une ville dans l'ordre civil, et de lui donner des priviléges civils. C'est pour la cour romaine qu'on fait cette érection; on déclare que désormais elle regardera ce lieu comme une ville. (Vrais Principes de l'Eglise gallicane, par M. Frayssinous, page 206.) CITEAUX.

Célèbre abbaye, chef d'un ordre qui formait une branche considérable de l'ordre de SaintBenoît. Cette abbaye a été supprimée, comme tant d'autres, par la révolution de 1789.

Nous ne devons point ici faire une histoire particulière de cette antique abbaye, ce qui n'entre point dans le plan de cet ouvrage. (Voyez cependant les mots MOINE, CARTE OU HARTE DE CHARITÉ, CHAPITRE, ORDRE, etc.)

CLANDESTIN, CLANDESTINITÉ.

In donne en général le nom de clandestin qui se fait secrètement et contre la déd'une loi. Clandestinité, c'est ce qui ne chose clandestine, le défaut de so

Ainsi un mariage est clandestin, uand il est fait sans publication de bans, et hors la présence du propre curé. La clandestinité vient, en ce cas, du défaut de ces formalités dont on fait un empêchement dirimant de mariage.

L'auteur des Conférences de Paris, tom. 3, liv. 4, conf. 1, après avoir prouvé par des monuments authentiques, la tradition de l'Eglise touchant l'usage et la nécessité de la bénédiction des prêtres dans les mariages, dit que la discipline de l'Eglise latine changea dans le treizième siècle, vers le temps de Grégoire IX, et qu'elle ne regarda plus les mariages clandestins que comme illicites jusqu'au concile de Trente, qui fit un empêchement dirimant du défaut de présence du propre curé et de deux ou trois témoins.

Alexandre III, Innocent III, Honoré III, auquel Grégoire IX succéda, croyaient que le mariage consistait seulement dans le libre et mutuel consentement des parties qui contractent; d'où l'on concluait que ce mutuel et libre consentement, se trouvant entre elles, indépendamment de tout autre acte, le mariage était valide. Les décrétales de ces papes, qui, avec cette opinion, regardaient toujours les mariages clandestins comme illiciles, sont insérées au titre de Sponsalib. el matrim, où l'on voit cette décision que les fiançailles, suivies de l'action qui est permise aux mariés, devenaient un légitime mariage, appelé depuis matrimonium ratum et presumptum : Mandamus, quatenus si inveneris quod primam post fidem præstitam cognoverit, ipsum cum ea facias remanere. (Cap. Veniens, de Sponsalibus.)

Ce fut au concile de Trente que l'Eglise

3, de Rescriptis, in Clem. Chapitre Auditor. troisième du titre deux du livre premier des Clémentines.

Clement. unic. Ab ecclesia, de Restit. in integr. Clémentine unique, au titre deux du livre premier des Clémentines.

EXEMPLES DES EXTRAVAGANTES.

Extravag. Joann. XXII, unic., Cum ad sacra sanctæ, de Sententia excommunicationis, suspensionis et interdicti. Extravagante de Jean XXII, unique, au titre treize de cette collection.

Cap. Cum nullæ II, de Præbend. et dignit. in Extravag. commun. Chapitre Cum nullæ II du titre trois du livre trois des Extravagantes

communes.

Extravag.commun. Nonnullæ, de Præbend. C'est le même chapitre.

Pour donner plus de commodité au lecteur, nous ne craindrons pas de répéter quelques-unes des citations que nous venons d'exposer, en lui fournissant ici, par ordre alphabétique, la liste de celles dont la connaissance lui est indispensablement nécessaire pour entendre les livres de droit civil et canonique.

AP. BON., Apud Bonifacium : dans le Sexte, où sont les constitutions de Boniface VIII.

AP. GREG., Apud Gregorium: dans les livres des Décrétales de Grégoire IX.

AP JUSTIN., Apud Justinianum : dans les Institutes de Justinien.

ARG., OU AR., argumento: par un argument tiré de telle loi ou de tel canon.

ART., Article.

AUTH., Authentica: dans l'Authentique, c'est-à-dire dans le sommaire de quelque nouvelle constitution d'empereur, insérée dans le code sous tel ou tel titre.

C. ou CAN., Canone: dans le canon; c'està-dire dans tel chapitre ou article du décret de Gratien, ou de quelque concile.

CAP., Capite ou Capitulo : dans le chapitre du titre des Décrétales, ou de quelque nouvelle constitution que l'on cite, ou de quelque autre livre hors du droit.

CAU., Causa: dans la cause; c'est-à-dire dans une section de la seconde partie du Décret de Gratien.

CLEM., Clementina: dans une constitution de Clément, dans le chap. tel ou tel des Clémentines.

C. ou COD., Codice: au Code de Justinien. C. THEOD., Codice Theodosiano: au Code de l'empereur Théodose le Jeune.

COL., Columna : dans la colonne 2 ou 3 d'une page de quelque interprète que l'on cite.

COL., Collatione: dans la collation ou conférence, telle ou telle, des nouvelles constitutions de Justinien.

C. ou coN., contra contre; c'est ordinairement pour marquer un argument contraire à quelque proposition.

DE

DE CONSECR., OU DE C. SECR., ou CONS., De Consecratione: dans le traité de la Consécration, troisième partie du décret. DE POEN. OU DE POENIT., De Pænitentia:

dans le traité de la Pénitence, au décret, cause 33, question 3.

D. Dicto, ou dicla, ou cit. cité ou citée auparavant.

D., DIGESTIS: au Digeste.

D., ou DIST., Distinctione : dans telle distinction du Décret de Gratien, ou du livre des Sentences de Pierre Lombard.

E. C. ET QU., Eadem causa et quæstione: dans la même question de la même cause, dont il a été déjà parlé.

EAD. DIST., Eadem distinctione dans la même distinction.

E. ou EOD., Eodem: au même titre.

E. ou EX. OU EXTR., Extra : c'est-à-dire dans les Décrétales de Grégoire IX, première collection hors du Décret de Gratien.

EXTRAV. JOAN. XXII, Extravagante Joannis XXII ou com. : dans telle ou telle constitution extravagante de Jean XXII, ou com

mune.

F., Finali, finalis, fine : dernier ou dernière, à la fin.

FF., Pandectis seu Digestis Justiniani: aux Pandectes ou Digeste de l'empereur Justinien.

GL., Glossa: la Glose, ou notes approuvées et reçues sur l'un et l'autre droit.

H. Hic, ici: dans la même distinction, question, titre ou chapitre que l'on explique.

H. TIT., Hoc titulo : dans ce titre.

IBI, où l'on voit, comme s'il y avait Ubi dicitur.

IBIDEM, au même lieu.
J. ou INFRA, plus bas.

J. GL., Juncta Glossa: la Glose jointe au texte cité.

IN AUTH., COLL. 1, In Authentico, collatione dans les Novelles de Justinien, section ou partie première.

:

IN EXTR. COMM., In extravagantibus communibus dans les constitutions ou décrétales qu'on appelle extravagantes communes. IN F., In fine: à la fin du chapitre, §.

IN P. DEC., in parte decisa: dans la partie retranchée de la décrétale que l'on cite.

IN PR., In principio, in proœm. ou proœmio: au commencement, à l'entrée et avant le premier paragraphe d'une loi, ou avant le premier canon d'une distinction ou question, ou dans la préface; in proæm.

IN F. PR., In fine principii: sur la fin de cette entrée ou préambule.

INST., Institutionibus: dans les Institutes de Justinien.

IN SUM., In summa: dans le sommaire qui est au commencement. Il se prend pour le préambule des distinctions.

IN 6, ou In 6o, ou In Vl, in Sexto: dans le livre des Décrétales recueillies par Boniface VIII, qui est après les cinq livres de Grégoire IX.

L., Lege dans la loi, telle.

LI. 6, ou LIB. VI, Libro Sexto: dans le Sexte.

LOC. CIT., OU LOCO CITATO: en l'endroit cité.
Nov., Novella: dans la Novelle 1, 2.
PR., Principium: commencement d'un

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