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tor. (Inst. au droit ecclés., n. de Bouch. d'Argis, ch. 9, p. 2.)

Suivant certains canonistes, il n'est permis qu'aux paroisses d'avoir les cimetières, sans privilége particulier; mais les curés n'ont pas le pouvoir de les consacrer, pas même d'en désigner la place. C'est à l'évêque qu'appartiennent ces droits; et les cimetières, comme les églises, se trouvent compris dans la disposition du ch. Nemo, 1, de Consecr., dist. 1, qui dit Nemo ecclesiam ædificet antequam episcopus civitatis veniat, etc. La congrégation des Rites a décidé que l'évêque peut commettre à un prêtre constitué en dignité la simple bénédiction d'un cimetière. (Barbosa, Bul., verb. COEMETERIUM.) Mais il faut observer que la consécration de l'église à laquelle un cimetière se trouve contigu emporte la consécration de ce cimetière, qui est censé en faire partic; car la consécration d'une église comprend ordinairement tout ce qui en est pendant et accessoire. Il en faut dire autant de la réconciliation dans un cas de pollution; mais si le cimetière n'est pas contigu, il faut une consécration particulière; la pollution arrivée à l'église ne s'étend pas alors au cimetière non contigu, tout comme la pollution qui arriverait au cimetière même, soit qu'il fût contigu ou non, ne rendrait pas également l'église pollue: Ne minus dignum, maus, aut accessorium principale ad se trahere videatur. (Cap. Si ecclesiam, de Consecr. eccles. vel altar., in 6°.) Que si deux cimetières se trouvent joints, mais séparés par un mur, quoique l'entrée soit commune, la pollution de l'un n'altère pas l'état de l'autre, à moins qu'il n'y ait eu sur la porte commune d'entrée sanguinis vel seminis effusio. (Rational. divin. offic. Durand, lib. I, cap. 6, n. 45; Barbosa, de Jure eccles.. lib. II, c. 9; Cabassut, lib. V, cap. 21, n. 15.)

Les conciles défendent les assemblées profanes, foires et marchés dans les cimetières; ils ordonnent la clôture et l'enceinte des cimetières Ne patefiant brutis animantibus. (Concile de Bordeaux, 1624, conciles de Bourges, en 1528, 1584; Mém. du clergé, tom. V, p. 13, 34 et suiv.) Une croix doit toujours être plantée au milieu du cimetière.

D'anciens arrêts avaient jugé que quand les habitants d'une paroisse voulaient changer le cimetière d'un lieu à un autre, ils pouvaient le faire du consentement du curé et de l'évêque diocésain; les ossements des corps enterrés devaient être religieusement transportés de l'ancien cimetière au nouveau. (Fevret, tom. I, liv. IV, ch. 8, n. 17.) Mais aujourd'hui on ne voit que trop souvent les autorités municipales changer de place sans aucune espèce d'utilité, les cimetières que nos pères avaient si sagement placés auprès des églises, afin d'attirer sur les défunts les prières de leurs parents et des autres fidèles qui s'y assemblent; loin de demander le consentement du curé et de l'évêque, ils font bien Souvent ce changement de cimetière malgré l'opposition de ceux-ci; et ce qu'il y a de plus déplorable, c'est qu'ordinairement les ossements des morts sont souillés et profanés. DROIT CANON. I

Cependant, lorsqu'on a transporté les ossements dans le nouveau cimetière, l'ancien rentre dans le commerce et reprend, sans autre formalité, la nature de lieu purement profane.

Par l'article 22 de l'édit de 1695, les habitants sont tenus d'entretenir et réparer la clôture du cimetière de la paroisse.

La loi du 18 juillet 1837, sur l'administration municipale, impose la même obligation aux communes; l'article 30 n° 17 porte: « Sont obligatoires les dépenses suivantes... La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par les lois et règlements d'administration publique. »

Régulièrement on ne doit enterrer personne dans les églises, si ce n'est dans le parvis ou dans les chapelles, qui sont censées hors de l'église (Conc. Tribur., cap. 17). Cela devrait s'observer quand ce ne serait que pour la salubrité des églises, où les corps que l'on y enterre infectent l'air, surtout lorsque l'on y ouvre quelque fosse ou caveau. Il fut longtemps défendu d'enterrer dans les églises; cette défense reçut une exception d'abord pour les patrons et fondateurs. On y enterra ensuite les évêques et autres ecclésiastiques distingués; et enfin, cette liberté fut étendue peu à peu à toutes sortes de personnes. Le parlement de Paris a rendu un arrêt de règlement, le 21 mai 1765, portant qu'à l'avenir aucune inhumation ne scra faite dans les cimetières de Paris, mais dans des cimetières au dehors de la ville, et qu'aucune sépulture ne sera faite dans les églises paroissiales ou régulières, si ce n'est des curés ou supérieurs décédés en place, et ce à la charge d'y mettre les corps dans des cercucils de plomb et non autrement.

La sépulture dans l'intérieur des églises ne remonte guère au delà du dixième siècle. On ne peut disconvenir que l'orguei! humain, qui entre dans tout pour corrompre tout, n'ait été pour une bonne part dans ces monuments funèbres érigés au sein des temples. Toutefois l'Eglise trouvait dans ces mausolées un avantage moral et un avantage matériel: le premier, parce qu'en consolant les familles dont les membres y étaient déposés, ces monuments les instruisaient du néant de la vie et leur inspiraient de salutaires pensées; le second, parce que ces monuments, en général fort remarquables sous le rapport de l'art, enrichissaient et embellissaient les églises où ils étaient érigés. On est arrivé aujourd'hui à déplorer la sévérité légale qui interdit les inhumations dans les églises. En France, il faut une autorisation expresse, et très-souvent sollicitée sans succès, pour obtenir l'honneur d'une sépulture dans l'enceinté des temples.

La nouvelle législation a statué aussi à cet égard par les décrets suivants : DECRET du 23 prairial an x11 (12 juin 1804 ) sur les sépultures.

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Des sépultures et des lieux qui leur sont consacrés.

Article 1". Aucune inhumation n'aura lieu

(Seize.)

dans les églises (1), temples, synagogues, hôpitaux, chapelles publiques, et généralement dans aucun des édifices clos et fermés où les citoyens se réunissent pour la célébration de leurs cultes, ni dans l'enceinte des villes et bourgs.

Art. 2. Il y aura, hors de chacune de ces villes ou bourgs, à la distance de trente-cinq à quarante mètres au moins de leur enceinte, des terrains spécialement consacrés à l'inhumation des morts.

Art. 3. Les terrains les plus élevés et exposés au nord seront choisis de préférence; ils seront clos de murs de deux mètres au moins d'élévation. On y fera des plantations (2), en prenant les précautions convenables pour ne point gêner la circulation de l'air.

Art. 4. Chaque inhumation aura lieu dans une fosse séparée: chaque fosse qui sera ouverte aura un mètre cinq décimètres à deux mètres de profondeur, sur huit décimètres de largeur, et sera ensuite remplie de terre bien foulée.

Art. 5. Les fosses seront distantes, les unes des autres, de trois à quatre décimètres sur les côtés, et de trois à cinq décimètres à la tête et aux pieds.

Art. 6. Pour éviter le danger qu'entraîne le renouvellement trop rapproché des fosses, l'ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures n'aura lieu que de cinq années en cinq années; en conséquence, les terrains destinés à former les lieux de sépulture seront cinq fois plus étendus que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année.

TITRE II. De l'établissement des nouveaux cimetières.

Art. 7. Les communes qui seront obligées, en vertu des articles 1 et 2 du titre 1er, d'abandonner les cimetières actuels et de s'en procurer de nouveaux hors de l'enceinte de leurs habitations, pourront, sans autre autorisation que celle qui leur est accordée par la déclaration du 10 mars 1776, acquérir les terrains qui leur seront nécessaires, en remplissant les formes voulues par l'arrêté du 7 germinal an Ix.

Art. 8 Aussitôt que les nouveaux emplacements seront disposés à recevoir les inhumations, les cimetières existants seront fermés et resteront dans l'état où ils se trouveront, sans que l'on en puisse faire usage pendant cinq ans.

Art. 9. A partir de cette époque, les terrains servant maintenant de cimetières pourront être affermés par les communes auxquelles ils appartiennent; mais à condition

(1) Le gouvernement permet cependant quelquefois d'inhumer dans les églises des personnes d'un rang distingué. Ainsi les évêques soat ordinairement inhumés dans leurs cathédrales.

(2) Anciennement les lantations n'étaient pas permises dans les cimetières. Un arrêt du 6 avril 1637, avait même condamné l'usage d'y plauter des ifs (Mém. du clergé, tom. VI, p. 342 et sinv.)

qu'ils ne seront qu'ensemencés ou plantés. sans qu'il puisse y être fait aucune fouille ou fondation pour des constructions de bâtiments, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné. (Vo. la fin de cet article, col. 496.)

TITRE III. Des concessions de terrains dans les cimetières.

Art. 10. Lorsque l'étendue des lieux consacrés aux inhumations le permettra, il pourra y être fait des concessions aux personnes qui désireront y posséder une place distincte et séparée pour y fonder leur sépulture et celle de leurs parents ou successeurs, et y construire des caveaux, monuments ou tombeaux (1).

Art. 11. Les concessions ne seront néanmoins accordées qu'à ceux qui offriront de faire des fondations ou donations en faveur des pauvres ou des hôpitaux, indépendamment d'une somme qui sera donnée à la commune, et lorsque ces fondations ou donations auront été autorisées par le gouvernement dans les formes accoutumées, sur l'avis des conseils municipaux et la proposition des préfets (2).

Art. 12. Il n'est point dérogé, par les deux articles précédents, aux droits qu'a chaque particulier, sans besoin d'autorisation, de faire placer sur la fosse de son parent ou de son ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture, ainsi qu'il a été praliqué jusqu'à présent.

Art. 13. Les maires pourront également, sur l'avis des administrations des hôpitaux, permettre que l'on construise dans l'enceinte de ces hôpitaux, des monuments pour les fondateurs et bienfaiteurs de ces établissements, lorsqu'ils en auront déposé le désir dans leurs actes de donation, de fondation et de dernière volonté.

Art. 14. Toute personne pourra être enterrée sur sa propriété, pourvu que ladite propriété soit hors ou à distance prescrite de l'enceinte des villes et bourgs.

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(1) On distingue deux sortes de concessions: les unes temporaires, comine | our quinze ou vingt ans, et les autres perpétuelles.

(2) 11 est évident que lorsque les cimetières sont propriétés communales, ces concessions doivent être faites jar le conseil municipal, au profit de la commune, ma s qu'au contraire elles doivent être faites au profit de la ta brique lorsqu'elle en a la propriété, ce qui a lieu quaru ta fabrique a acheté le cimetière ou qu'il tient à l'église dont il fait partie. (Voy. Journal des Conseils de fabrique, tom p. 176. et le Traité de la propriété des biens ecclesmize ques, par M. Affre, p. 209.)

Art. 16. Les lieux de sépulture, soit qu'ils appartiennent aux communes, soit qu'ils appartiennent aux particuliers, seront soumis à l'autorité, police et surveillance des administrations municipales.

Art. 17. Les autorités locales sont spécialement chargées de maintenir l'exécution des lois et règlements qui prohibent les inhumations non autorisées, d'empêcher qu'il ne se commette dans les lieux de sépulture aucun désordre, ou qu'on s'y permette aucun acte contraire au respect dû à la mémoire des morts.

TITRE V. - Des pompes funèbres. Art. 18. Les cérémonies précédemment usitées pour les convois, suivant les différents cultes, seront rétablies, et il sera libre aux familles d'en régler la dépense selon leurs moyens et facultés; mais hors de l'enceinte des églises et des lieux de sépultures, les cérémonies religieuses ne seront permises que dans les communes où l'on ne professe qu'un seul culte, conformément à l'article 45 de la loi du 18 germinal an X (1).

Art. 19. Lorsque le ministre d'un culte, Sous quelque prétexte que ce soit, se permettra de refuser son ministère pour l'inhumation d'un corps, l'autorité civile, soit d'office, soit sur la réquisition de la famille, commettra un autre ministre du même culté pour remplir ces fonctions; dans tous les cas, l'autorité civile est chargée de faire porler, présenter, déposer et inhumer les corps (2).

Art. 20. Les frais et rétributions à payer au ministre des cultes et autres individus attachés aux églises et temples, tant pour leur assistance aux convois, que pour les

(1) C'est à peine si l'on observe cet article dans les villes mêmes où les protestants ont un temple public.

(2) Il n'y a personne qui ne voie combien cet article répugne à la saine doctrine; aussi est-il tout à fait tombé en désuétude, du consentement même du gouvernement. Qu'y a-t-il en effet de plus absurde, comme l'a tenté plusieurs fois l'autorité civile, de commettre, malgré l'évêque et le curé, un prêtre étranger pour accorder la sépulture chrétienne à des individus morts hors du sein de l'Eglise catholique, et de voir des magistrats briser les portes du temple pour y introduire leurs cadavres et y parodier les cérémonies saintes de la religion? Plusieurs préfets, comprenant l'inconvenance et l'illégalité d'une telle conduite, ont pris des mesures pour éviter que de semblables scandales se renouvelassent. Nous ne citerons ici qu'une Circulaire de M. le préfet de Seine-et-Marne aux maires de ce département, en date du 24 septembre 1836.

Après avoir pris les ordres de M. le ministre de la justice et des culies, je viens appeler votre attention sur ⚫ une matière anssi importante que délicate: lorsque MM. ⚫les curés, en vertu des règles canoniques, ont prononcé contre une persoune décédée le refus de sépulture chrétienne, le devoir des maires est de faire conduire directement le corps au cimetière, de n'exiger des ministres du culte, ni de faire exécuter à leur place aucune cérémonie religieuse, aucune sonnerie de cloches, et de prendre sous leur responsabilité les mesures nécessaires pour que l'ordre public ne soit pas troublé, et que la liberté de la religion n'éprouve aucune atteinte..... L'ar⚫ticle 19 du décret impérial, du 23 prairial an xu, a introluit ici une confusion fâcheuse dans les esprits; cet article donnait aux maires, contrairement aux lois du Concordat, la faculté de commettre un autre ministre du rule pour remplir les fonctions du ministre refusant, et de faire porter, présenter, déposer et inhumer le corps. Sous un régime de liberté, un décret doit fléchir à son a tour devant les lois et la Charte constitutionnelle. »

services requis par les familles, seront réglés par le gouvernement sur l'avis des évêques, des consistoires et des préf ts, et sur la proposition du conseiller d'Etat chargé des affaires concernant les cultes. Il ne leur sera rien alloué pour leur assistance à l'inhumation des individus inscrits aux rôles des indigents.

Art. 21. Le mode le plus convenable pour le transport des corps sera réglé, suivant les localités, par les maires, sauf l'approbation des préfets.

Art. 22. Les fabriques des églises, et les consistoires, jouiront sculs du droit de fournir les voitures, tentures, ornements, et de faire généralement toutes les fournitures quelconques nécessaires pour les enterrements et pour la décence ou la pompe des funérailles.

Les fabriques et consistoires pourront faire exercer ou affermer ce droit d'après l'approbation des autorités civiles, sous la surveillance desquelles ils sont placés.

Art. 23. L'emploi des sommes provenant de l'exercice où de l'affermage de ce droit sera consacré à l'entretien des églises, des lieux d'inhumation, et au paiement des desservants: cet emploi sera réglé et réparti sur la proposition du conseiller d'Etat chargé des affaires concernant les cultes, et d'après l'avis des évêques et des préfets.

Art. 24. Il est expressément défendu à toutes autres personnes, quelles que soient leurs fonctions, d'exercer le droit sus-mentionné, sous telle peine qu'il appartiendra, sans préjudice des droits résultant des marchés existants, et qui ont été passés entre quelques entrepreneurs et les préfets, ou autres autorités civiles, relativement aux convois et pompes funèbres.

Art. 25. Les frais à payer pour les successions des personnes décédées, pour les billets d'enterrement, le prix des tentures, les bières et le transport des corps, seront fixés par un tarif proposé par les administrations municipales, et arrêté par les pré

fets.

Art. 26. Dans les villages et autres lieux où le droit précité ne pourra être exercé par les fabriques, les autorités locales y pourvoiront, sauf l'approbation des préfets.

DÉCRET du 7 mars 1808, firant une distance pour les constructions dans le voisinage des cimetières hors des communes.

Article 1". Nul ne pourra, sans autorisation, élever aucune habitation ni creuscr aucun puits, à moins de cent mètres des nouveaux cimetières transférés (1) hors des communes, en vertu des lois et règlements.

Art. 2. Les bâtiments existants ne pourront également être restaurés ni augmentés sans autorisation.

Les puits pourront, après visite contradictoire d'expert, être comblés, en vertu

(1) Ceci regarde seulement les nouveaux cimetières, et non les anciens, qui n'ont pas été transférés.

d'ordonnance du préfet du département, sur la demande de la police locale. »>

La coutume, si éminemment religieuse et morale, d'enterrer auprès des églises, ne subsiste plus en France dans les villes, et même dans beaucoup de villages. On a pensé qu'il était prudent d'éloigner les cimetières des lieux où se presse une nombreuse population, et ils ont été relégués dans des endroits solitaires, en vertu du décret du 12 juin 1804, que nous venons de rapporter. Une expérience par conséquent de quarante ans, au moment où nous écrivons ces lignes, a-t-elle constaté que la mortalité avait diminué? Nous savons qu'il n'en est rien. Les campagnes ont voulu imiter les villes. Mais si dans ces dernières on pouvait redouter l'insalubrité, parce que l'air n'y circule point aisément, avait-on à craindre ce danger dans les paroisses rurales? y meurt-on moins et à un age plus avancé, parce qu'au sortir des offices une pieuse population ne s'y presse plus pour réciter un De profundis sur la tombe des défunts qui leur furent chers? Y a-t-il plus de maladies et plus de mortalité dans les paroisses qui ont conservé leur cimetière près de l'église,sous la sauvegarde de la maison de prières ?

En Orient, les cimetières sont rarement auprès des églises. La chaleur ordinaire de ces climats peut avoir été le motif de cet isolement. Cependant autrefois on a enterré dans les églises, comme en Occident, et il est probable que le lieu de sépulture était plus rapproché de l'église; mais qu'on a été obligé de suivre les règlements des Turcs et des Persans, qui sont maîtres de ces contrées et dont les champs de repos pour les morts sont toujours éloignés des habitations.

Le cimetière doit être bénit solennellement. Cette bénédiction est une de celles qui sont réservées à l'évêque le pontifical romain. donne le cérémonial de cette bénédiction. Dès la veille, on plante dans le nouveau cimetière cinq croix de bois celle du milieu est la plus élevée; les quatre autres sont de la hauteur d'un homme. Elles sont disposées en forme de croix, dont celle du milieu est le centre. Devant chaque croix, on plante une pièce de bois destinée à recevoir trois cierges. L'évêque, à genoux devant la principale croix, récite les litanies des saints, puis asperge d'eau bénite tout le cimetière, en récitant les psaumes de la pénitence: il dit devant chaque croix des prières qui marquent l'espérance de la rémission des péchés et de la résurrection bienheureuse. Il termine par la bénédiction épiscopale.

Le rituel romain contient une bénédiction moins solennelle que la précédente : celle-ci est faite par un simple prêtre, délégué par l'évêque. Pour celle bénédiction, il n'y a qu'une seule croix placée au milieu du cimetière; on y récite les litanies des saints; le célébrant asperge la croix, et pendant qu'on chante le psaume Miserere, il fait des aspersions sur tout le terrain, puis il revient devant la croix; enfin il met sur la sommité

de la croix les cierges allumés: il l'encense, l'asperge d'eau bénite et se retire.

Divers rites de France et d'autres contrées observent un cérémonial différent, mais qui néanmoins, se rapproche beaucoup de celui de Rome.

Une ordonnance du 6 décembre 1843, relative aux cimetières, modifie le décret du 23 prairial an XII, et applique à toutes les communes du royaume les dispositions des deux premiers titres de ce décret qui prescrivent la translation des cimetières hors des villes et des bourgs. Elle divise aussi en trois classes les concessions de terrains dans les cimetières communaux. Voyez cette ordonnance dans notre Cours théorique et pratique de la législation religieuse.

CIRCATA OU CIRCADA.

Vieux terme latin, qui signifie circuit, tournée. On entendait autrefois par ce mot la visite des évêques dans toutes les paroisses de leur diocèse Circata quasi circuitione aut pro visitatione parochia quam facit episcopus. Au rapport d'Yves de Chartres (épitre 286), on appelait de ce nom le droit qu'on donnait aux évêques de leur visite, et que nous appelons aujourd'hui procuration : Circata dedimus ecclesiam de Mandoniis, villa liberam a synodo circada (Définit, du droit canoniq., p. 150). Des auteurs prétendent que le circata était autrefois le cens cathédrali

que, mais le sens même du mot le fait appliquer avec plus de fondement au droit de procuration en visite. (Voy. PROCURATION.) Ce droit de visite ou de procuration se trouve établi, dit Fleury, vers le milieu du septième siècle; il ne consistait qu'en l'hospitalité que les curés doivent à l'évêque, quand il vient chez eux faire visite. (Inst. au droit ecclés., ch. 24, part. II; Mém. du clergé, tom. VII, p. 189).

CIRCONSCRIPTION

DES DIOCÈSES DE FRANCE.

Voyez, sous le mot CONCORDAT de 1801, la bulle Qui Christi Domini, qui établit une première circonscription; et sous le mot CONCORDAT de 1817, la bulle Paternæ caritatis, qui a établi la circonscription qui existe aujourd'hui. Voyez aussi CONSTITUTION CIVILE DU CLERGÉ pour la fixation des circonscrip tions eccclésiastiques qu'elle avait faites.

Voici le tableau des circonscriptions ecclésiastiques, anciennes et nouvelles, de la France.

La France était autrefois divisée en dixhuit provinces ecclésiastiques, dont la circonscription formait un archevêché; en 176 il y avait cent douze et plus tard cent vingt diocèses ou évêchés, puis cent-dix, quatrevingt-six et soixante-six. Chaque archevêché avait dans sa juridiction un certain nombre d'évêchés. Il existe, en 1844, quinze archevêchés et soixante-six évêchés, y compris celui d'Alger. Les siéges étaient avant la revolution et sont aujourd'hui, savoir:

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