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en son Rational de l'office divin (lib. 1, c. 1, n. 18), nous observerons qu'autrefois les prêtres et les clercs n'étaient en forme de couronne devant les autels, que parce que les persécutious ne permettaient pas aux fidèles d'avoir des temples dans les proportions qu'on les voit à présent. Ce ne fut que sous l'empereur Constantin, lorsque l'Eglise jouit d'une pleine liberté, que l'on pensa à séparer les prêtres et les clercs, ou du moins leurs places, de celles du reste des chrétiens; on leur assigna, dans chacune des nouvelles églises qu'on élevait à la gloire de Dieu, la partie la plus voisine de l'autel, et on la ferma par des balustres, pour la distinguer absolument de la nef, où les laïques devaient se borner; il y avait même sur ces balustres, des voiles que l'on ne tirait qu'après la consécration. Dans la suite, on observa bien la même distinction, mais on ne fut pas si exact à empêcher l'entrée du chœur aux laïques; on en peut juger par ce qui est dit sous les mots BANG, SEPULTURE. Quant à l'office divin et à la manière de le chanter dans le chœur, et même de le régler, voyez Office divin, caPISCOL, CHANTRE.

Les canons n'ont jamais permis l'entrée du chœur aux femmes, et lorsque, par des abus qui s'étaient introduits, on a vu des personnes du sexe prendre place dans l'enceinte du chœur pendant les offices publics, l'Eglise a cherché à réprimer ces prétentions. Cependant, dans un grand nombre de paroisses de France, les seigneurs jouissaient du privilége de prendre place au chœur, y faisaient entrer leurs épouses, leurs enfants, leurs servantes; et les réclamations des pas teurs devenaient infructueuses, grâces à l'appui que les tribunaux séculiers prêtaient aux priviléges seigneuriaux. Ces abus, depuis la Révolution, se sont continués presque sans réclamations, quoiqu'il n'existe plus actuellement aucun privilége seigneurial.

Les hommes qui n'appartenaient point au clergé ne pouvaient anciennement prendre place dans le chœur. Aussi celle enceinte était-elle appelée adytum, terme qui désigne en grec, un lieu inaccessible. Aujourd'hui, et depuis plusieurs siècles, les hommes sont admis dans l'enceinte du chœur, et même dans le sanctuaire, pendant les offices.

« Les évêques de l'Eglise primitive, dit Bergier, les disciples des apôtres seraient bien étonnés si, revenus au monde, ils voyaient, les jours les plus solennels, le sanctuaire des églises occupé par des soldats armés, qui s'y conduisent à peu près comme dans un camp, et comme s'ils venaient faire la guerre à Dieu; les laïques et les femmes approcher du saint autel avec aussi peu de respect que d'une table profane, étouffer les sentiments de religion par orgueil et par curiosité. Tremblez de respect à la vue de mon sanctuaire; ie suis le Seigneur.» (Lévitique, ch. XXVI, 2). On ne se souvient plus de cette leçon.

CHORÉVÊQUE.

Anciennement, dans l'Eglise, après l'ordre

des évêques, venait celui des chorévêques, qui étaient au-dessus des prêtres : ces chorévêques soulageaient les évêques dans leurs fonctions et leur sollicitude pastorale; ils étaient, à proprement parler, les curés de ces premiers temps; on les employait également à la ville et à la campagne : Inter episcopos autem et chorepiscopos hæc est differentia, quod episcopi non nisi in civitatibus, chorepiscopi et in vicis ordinari possunt (Cap. Ecclesiis, dist. 68). Enfin ils étaient comme les vicaires forains des évêques : Vicarii foranei officio fungentes. Ils ne pouvaient ni confirmer, ni consacrer les églises, les autels et les vierges, ni réconcilier publiquement les pénitents, à la messe ; ils ne pouvaient non plus conférer les ordres majeurs, parmi lesquels le sous-diaconat n'était pas encore compris : ils conféraient donc le sous-diaconat et les autres ordres mineurs (Cap. Quamvis, dist. 68).

Plusieurs ont éru qu'il y avait des chorévêques à qui il ne manquait que le diocèse, comme à nos évêques in partibus, pour être tout à fait semblables aux évêques titulaires, c'est-à-dire que, suivant cette opinion, cette sorte de chorévêques, supérieurs à ceux dont le chapitre Quamvis, dist. 68, détermine les fonctions, avait la puissance épiscopale par rapport à l'ordre, et recevait la même consécration que les autres. Ils pouvaient conséquemment, selon les mêmes auteurs, consacrer et conférer les ordres ; ils étaient aussi dans l'usage de s'acquitter des fonctions épiscopales, dans les diocèses étrangers, comme font nos évêques in partibus d'à présent. On en juge, continuent-ils, par la troisième épître du pape Damase et par le canon 10 du concile d'Antioche, où il est dit: Chorepiscopi qui manus impositionem ab episcopis acceperunt, et veluti episcopi sunt ordinati. Ce même canon défend néanmoins d'ordonner ainsi, à l'avenir, les chorévéques, et veut qu'ils ne soient que prêtres, et non semblables aux évêques d'où l'on conclu! qu'avant ce temps-là ils étaient, au moins par usurpation, ce que le concile ordonne qu'ils ne soient plas. On trouve les souscrip tions de quinze chorévéques dans le concile

de Nicée.

Mais, quoi qu'il en ait été autrefois des chorévêques, de leur origine, de leur puissance plus ou moins étendue, il n'en existe plus aujourd'hui: le trouble qu'ils apportaient dans les diocèses, les usurpations qu'ils y faisaient sur les droits et les fonctions des évêques les firent supprimer, vers le neuvième siècle : Hi vero, dit Gratien, propter insolentiam suam, qua officia episcoporum sibi usurpabant, ab Ecclesia prohibiti sunt (cap. Quamvis, dist. 68, in fin.). On commença, dans les conciles, par limiter leurs pouvoirs; on renchérit toujours sur ces limitations, jusqu'à ce qu'enfin leur dignité, qui n'était que de droit ecclésiastique, se soit éteinte, et leurs fonctions soient passées aux archiprêtres et aux archidiacres. (Thomassin,part. i, liv. 1, ch. 18; part. II, liv. 1, ch. 12; Barbosa, de Jure eccles., liv. I, ch. 16.)

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Nous devons distinguer ici deux sortes de choses, res ecclesiastica el res sæculares. Nous ne parlerons que des choses ecclésiastiques : l'empereur Justinien, en ses Institutions, a fait une division des choses prises dans le sens le plus étendu.

Les choses ecclésiastiques, dit Lancelot, sont ou spirituelles ou temporelles : les choses spirituelles se rapportent directement aux biens spirituels de l'âme, comme sont les sacrements, les autels et autres choses semblables: Spirituales sunt quæ spiritui deserviunt, atque animæ causa sunt institutæ, ut sacramenta, ecclesiæ altaria et his similia.

Les choses ecclésiastiques temporelles sont celles qui se rapportent moins à l'esprit qu'au corps, comme sont les fonds de terre, les maisons, les fruits des dimes employés à l'entretien des églises et de leurs ministres : Temporales sunt quæ non tam spiritus quam corporis gratia, pro ecclesiasticis ministeriis sacrorumque ministrorum usu comparatæ, ut sunt prædia, domus et fructus decimales.

On subdivise les choses spirituelles en corporelles et incorporelles: celles-ci ne peuvent être ni vucs ni touchées; Quales sunt virtutes et dona Dei, aut quæ in jure consistunt. Les autres sont, au contraire, ceiles qui sont sensibles, quæ tangi, humanis sensibus percipi possunt. De cette espèce, les unes sont sacrées et les autres saintes et religieuses les choses sacrées sont, après les sacrements, les choses qui ont reçu la consécration, comme une église, un autel. (Voy. CONSECRATION.) On peut mettre au rang des choses saintes et religieuses tout ce qui, après les choses sacrées, appartient, de près ou de loin, à la religion. Dans l'usage, on entend souvent les choses mêmes sacrées par les choses saintes, et on entend aussi les choses saintes et religieuses par les choses sacrées. Il paraît, par la division qu'a faite Justinien des choses du droit divin, de rebus juris divinis, qu'on distinguait bien, à Rome, ces trois termes, sacré, religieux et saint. Les Romains appelaient sacré ce qui était consacré solennellement aux dieux par les pontifes, comme les temples; ils appelaient religieux le champ où l'on avait inhumé un cadavre (Voy. CIMETIÈRE), et saint, ce qui était mis à l'abri des injures des hommes, par une loi qui imposait une peine sévère contre ceux qui y contrevenaient, comme les murs et les portes d'une ville: d'où vient, dit Justinien, que nous appelons sanction cette partie des lois qui prononce des peines contre ceux qui en enfreindront les dispositions: Ideo legum eas partes quibus panas constituimus adversus eos qui contra leges fecerint, sanctiones

vocamus.

Nous parlons des choses ecclésiastiques dans les différentes acceptions que l'on vient de voir dans le cours de ce livre. Il semble que les latins entendaient plus par leur mot de res, que nous n'entendons par le mot de chose. Toutefois la loi Fin., ff. de Usufr. leg.,

nous apprend que res et bona differunt in

ser se.

CHRÊME (SAINT).

Le chrême est un composé d'huile d'olive et de baume, lequel est une espèce de résine très - odorante qu'on retire, par incision, de l'arbre nommé opobalsamum. Ce mélange est, comme on sait, l'emblème de la douceur et de la bonne odeur des vertus d'un vrai disciple de Jésus-Christ.

Chez les Grecs, le chrême est aussi composé d'huile d'olive et de baume, mais ils y ajoutent d'autres substances odoriférantes. Les maronites, avant leur réunion à l'Eglise romaine, composaient leur chréme de baume, de safran, de cannelle, d'essence de rose, d'encens blanc, toutefois la base a toujours été l'huile d'olive et le baume, et il n'est pas sans importance de faire cette remarque. (Voy. CONSECRATION.)

L'Eglise fait usage du saint chréme dans les sacrements de baptême et de confirmation, dans la consécration des évêques et celle du calice et de la patène, ainsi que dans la bénédiction des cloches où, comme nous l'avons dit, est aussi employée l'huile des infirmes. (Benoit XIV.)

Un canon du concile d'Arles, de l'an 813, ordonne que le saint chrême soit gardé sous clef, de peur qu'on n'en prenne pour faire des applications en forme de remède. La raison de cette prescription vient de ce que, vers les huitième et neuvième siècles, on avait une confiance très-superstitieuse dans les saintes huiles; les malfaiteurs mêmes se persuadaient qu'en se frottant du saint chrême, ils ne pouvaient être découverts: aussi était-ce avec un grand soin qu'on tâchait de les soustraire à ces dévots d'une singulière espèce. Les conciles de Mayence et de Tours firent des prohibitions à cet égard.

Chaque curé doit aller tous les ans prendre le nouveau saint chrême et les nouvelles saintes huiles, soit dans l'église cathédrale, soit dans d'autres églises qui en sont dépositaires, et dont le titulaire est chargé de les distribuer. Quand on a reçu le nouveau saint chréme ainsi que les nouvelles saintes huiles, il est défendu, sub gravi, de se servir des anciennes Si quis de alio chrismate quam de illo novo, quod de proprii episcopi largitione acceperit, baptizare tentaverit, pro temeritatis ausu, ipse suæ damnationis protulisse sententiam manifestatur (cap. Si quis, 122, de Consecr., dist. 4).

On voit par ce canon et par plusieurs autres, que les prêtres ne peuvent recevoir le saint chréme ou les autres saintes huiles que de leur propre évêque. Cependant quelques auteurs excusent un curé qui, en l'absence de l'évêque diocésain, s'en procurerait auprès d'un évêque voisin.

Le pape Innocent III, dans le chap. 1, Cum venisset, de sacra Unctione, explique le sens mystique des onctions des diverses saintes huiles. Quoique ce chapitre soit un peu long, nous croyons devoir, à cause de sa beauté, le rapporter ici presque en entier.

§ 1. Scire te volumus duas esse species unctionis; exteriorem, quæ materialis est et visibilis, et interiorem, quæ spiritualis est et invisibilis. Exteriori visibiliter inungitur corpus, interiori invisibiliter inungitur cor. De prima Jacobus apostolus ait : « Infirmatur quis in vobis, inducat presbyteros ecclesiæ, el orent super eum, ungentes eum oleo in nomine Domini» (Jacob., V). De secunda Joannes apostolus ait: a Vos unctionem, quam accepistis ab eo, maneat in vobis: et non necesse habetis, ut aliquis doceat vos, sed sicut unctio ejus docet vos de omnibus » (Joan., II).

§ 2. Ad exhibendum autem exteriorem unctionem, benedicitur oleum, quod dicitur catechumenorum vel infirmorum, et conficitur chrisma, quod ex oleo sit et balsamo, mystica ratione; per oleum enim nitor conscientiæ designatur, juxta quod legitur: « Prudentes virgines acceperunt oleum in vasis suis cum lampadibus» (1. Matth., XXV); per balsamum odor bonæ famæ exprimitur, propter quod dicitur: « Sicut balsamum aromatizans, odorem dedi.» (Eccles., XXIV.)

§ 3. Hoc ergo chrismate ungitur episcopus, non tam in corpore, quam in corde, ut et interius nitorem conscientiæ quantum ad Deum, et exterius habeat odorem bonæ famæ quoad proximum. De nitore conscientiæ dicit apostolus: « Gloria nostra hæc est, testimonium conscientiæ nostræ. » Nam « omnis gloria filiæ regis ab intus. » (II Cor., 1; Psal. XXIV). De odore famæ idem apostolus ait : « Christi bonus odor sumus in omni loco, et aliis sumus odor vitæ in vitam, aliis odor mortis in mortem » (II Cor., II).

84. Hoc unguento caput et manus episcopi consecrantur. Per capui enim mens intelligitur, juxta illud: Unge caput tuum et fuciem tuam lava » (S. Matth., VI). Per manus opera intelliguntur, juxta illud: « Manus mea distillaverunt myrrham » (Cant. V). Manus igitur inunguntur oleo pietatis, ut episcopus operetur bonum ad omnes, maxime autem ad domesticos fidei. Caput autem ungitur balsamo charitatis, ut episcopus diligat Deum ex toto corde, et ex tota anima, et ex tota mente sua et proximum suum sicut seipsum. Caput inungitur propter auctoritatem et dignitatem, et manus propter ministerium et officium. Caput enim ungitur, ut ostendatur illius repræsentare personam, de quo dicitur per prophetam a Sicut unguentum in capite ejus, quod descendit in barbam, barbam Aaron (Ps. CXXXII). Caput enim viri Christus, caput Christi, Deus: qui de se dicit : « Spiritus Domini super me, eo quod unxit me, evangelizare pauperibus misit me » (S.Luc, IV). Manus episcopi inunguntur, ut ostendatur accipere potestatem benedicendi et consecrandi. Unde, cum eas consecrator inungit: « Consecrare, inquit, « et sanctificare digneris, Domine, manus istas, per istam unctionem et per benedictionem nostrum : ut quæcumque consecraverint, consecrentur, et quæcumque benedixerint, benedicantur in nomine Domini.»

Le savant pontife parle ensuite de l'onction des rois.

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§ 5. ....... Principis unctio a capite ad brachium est translata, ut princeps ex tunc non ungatur in capite, sed in brachio, sive humero, vel in armo, in quibus principatus congrue designatur...... Caput pontificis chrismate consecratur, brachium vero principis oleo delinitur; ut ostendatur quanta sit principis potestatem. differentia inter auctoritatem pontificis et

Les deux paragraphes suivants parlent de l'onction de tous les chrétiens, et le dernier, de la consécration des autels.

§ 6. Quia vero Christus fecit nos in sanguine suo Deo nostro regnum et sacerdotes, idcirco in Novo Testamento, non solum reges et sacerdotes inunguntur, sed etiam omnes christiani, bis ante baptismum, scilicet oleo benedicto, primum in pectore, deinde inter scapulas; et bis post baptismum, scilicet chrismate sancto, primum in vertice, deinde in fronte.

In pectore baptizandus inungitur, ut per ignorantiam, et suscipiat fidem rectam... InSancti Spiritus donum abjiciat errorem et excutiat torporem et bonam operationem ter scapulas, ut per Spiritus sancti gratiam exerceat ;.... ut per fidei sacramentum sit munditia cogitationum in pectore, ut per opepulis, quatenus fides per dilectionem, secundum ris exercitium sit fortitudo laborum. In scaapostolum, operetur. In vertice vero baptizatus, ut sit paratus omni petenti de fide reddere rationem.... Per verticem intelligitur ratio, quæ est pars superior mentis. In fronte ungitur baptizatus, ut libere confiteatur quod credit..... Ante baptismum ergo ungitur oleo benedicto, et post baptismum chrismate sancto, quia chrisma soli competit christiano. Christus enim a chrismate dicitur, vel potius a christo chrisma, non secundum nominis formam, sed secundum fidei rationem. A Christo ve ro christiani dicuntur, tanquam uncti ab uneto deriventur, ut omnes concurrant in odorem illius unguenti, cujus nomen oleum est effusum.

positio designatur, quæ confirmatio dicitur;
87. Per frontis chrismationem, manus im-
quia per eam Spiritus Sanctus datur ad aug-
mentum et robur. Unde cum cæteras unctio-
nes simplex sacerdos valeat exhibere, hane
non nisi summus sacerdos, id est episcopus
debet conferre....... Spiritus adventus per un-
ctionis mysterium designatur, quia columba,
in

baptismo descendit, ad vesperam, in cataclys-
qua Spiritus Sanctus super Christum in
mo revertens, ramum retulit virentis olivæ.
§ 8. Ungitur præterea, secundum ecclesias-
ticum morem, cum consecratur altare, cum
dedicatur templum, cum benedicitur calir.
Præcepit enim Dominus Moysi, ut faceret
oleum unctionis, de quo ungeret testimonič
sis. Verum unctionis sacramentum aliud
tabernaculum et arcam, mensamque cum ra-
quidem efficit et figurat tam in Novo quam in
Veteri Testamento. Unde non judaizal Eccle-
sia, cum unctionis celebrat sacramentum..............
(Voy. CONSECRATION.)

CHRÉMEAU.

On donnait le nom de chrémeau au linge ou barrette de toile dont on avait soin d'enve

lopper la tête ou le front de celui qui venait de recevoir le baptême ou la confirmation. Les évêques, le jour de leur sacre, gardaient aussi la tête couverte d'une barrette de toile. Dans ces deux cas, c'était par respect pour le saint chrême, et afin qu'il ne fût pas profané. Aujourd'hui on essuie avec des étoupes la partie qui a reçu une onction.

Les autels nouvellement consacrés sont couverts, pour la même raison, d'une toile cirée qu'on nomme aussi chrémeau.

Le nom de chrémeau est encore employé pour désigner le linge ou voile blanc que le prêtre met sur la tête du nouveau baptisé, en disant Accipe vestem candidam, etc. On donne aussi ce nom au linge que les confirmants portent au bras pour servir à essuyer leur front après l'onction du saint chrême. CHRONOLOGIE.

C'est la doctrine des temps et des épo

ques.

En prenant ici le terme de chronologie pour ce qu'on appelle comput ecclésiastique, nous n'avons pas beaucoup à nous étendre sur ce mot; l'on peut voir ce que nous disons sur cette matière aux mols DATE, ANNÉE, ÈRE, CALENDRIER; cependant nous remarquerons qu'on distingue dans la chronologie deux sortes d'ères chrétiennes et trois sortes d'époques; c'est ici le lieu d'en parler.

La première ère chrétienne est appelée l'ère vulgaire, parce que c'est de celte ère dont on se sert dans l'usage; elle a Denis le Petit pour auteur. Ce savant compilateur, dont nous parlons sous le mot DROIT CANON, fut d'avis, vers le commencement du vr siècle, que les chrétiens, par respect ou par reconnaissance pour leur Sauveur, comptassent les années de sa naissance, au lieu de les compter comme on faisait auparavant par les années des consuls romains, ce qui fut goûté et suivi. On ne compta plus dès lors les années que de cette époque, sous ces expressions: l'an de grâce, l'an de notre salut, l'an de Jésus-Christ ; a nativitate, ab incarnatione Christi. Ces deux dernières façons de compter sont différentes de neuf mois. Celle de l'incarnation n'est pas ordinaire ; elle a été mise en usage par un effet de ces sentiments de piété que Denis le Petit voulut inspirer aux fidèles; on ne s'arrêta pas à la naissance; on fut au temps de l'incarnation; on vint même à celui de la passion; et delà tant de difficultés dans la date de plusieurs anciens documents. (Voyez ANNÉE, date.)

La seconde ère chrétienne est appelée l'ère véritable; or pour entendre ce que c'est que cette ère véritable, distinguée de l'ère vulgaire, il faut savoir que tous les plus habiles chronologistes conviennent aujourd'hui presque unanimement que l'ère dont nous nous servons est trop courte et postérieure de quatre ans à la naissance du Sauveur; car Jésus-Christ étant né sous le règne du grand Hérode, et la mort de ce prince, arrivée certainement la quarante-deuxième année Julienne, et la sept cent cinquantième de Rome devant fixer la naissance du Sauveur, il s'en

suit nécessairement qu'il est né quatre ans avant l'ère que nous suivons, puisque la quarante - deuxième année Julienne et la sept cent cinquantième de Rome précèdent celte ère de quatre ans. Selon ces chronologistes, Jésus-Christ est né le vingt-cinq décembre, jour auquel toute la tradition a loujours placé sa naissance, l'an 4000 de la création du monde ; la quarante - unième année de l'ère Julienne, ou, depuis la correction du calendrier par Jules-César, la quarantième d'Auguste, depuis la mort de César, ou la vingt-septième, à compter depuis la bataille d'Actium; la trente-sixième depuis qu'Hérode avait été déclaré roi de la Judée ; la sept cent quarante-neuvième de la fondation de Rome; la quatrième de la cent quatre-vingt-treizième olympiade; la quatre mil sept cent neuvième de la période Julienne; quatre ans avant l'ère vulgaire, sous le onzième et douzième consulat d'Auguste, et le deuxième de Cornelius Sylla. Ce divin Sauveura souffert la mort, pour nous racheter, sous le consulat de Servius Sulpicius Gaíba, et de L. Sylla, un vendredi, 3 avril, selon la tradition constante de l'Eglise, à la neuvième heure du jour, c'est-à-dire la troisième après midi, après avoir vécu trente-six ans, trois mois, neuf jours et quinze heures, à compter depuis le milieu de la nuit, qui commençait le 25 décembre de la quarante et unième année Julienne, qui est celle de sa naissance, jusqu'à trois heures après midi du vendredi 3 avril, de la soixante et dixhuitième année Julienne, qui fut celle de sa

mort.

Voilà la véritable époque de la naissance et de la mort de Jésus-Christ, selon la supputation des plus habiles chronologistes. Ainsi l'ère vulgaire, qui ne donne au Sauveur que trente-trois ans, est trop courte. Mais quoique cette erreur soit aujourd'hui démontrée, elle est, pour ainsi dire, sans remède, l'ère vulgaire ayant été si généralement suivie par tous les auteurs, qu'il n'est pas possible de s'en écarter. Ce sont les auteurs du Traité de l'art de vérifier les dates, qui font ce raisonnement, d'autres l'avaient fait avant eux, et de là venait la distinction des ères chrétiennes en vulgaire et véritable. Celle-ci, après ce qu'on vient de lire, est donc celle qui devance de quatre ans l'ère vulgaire en sorte qu'au lieu de dire à présent 1844 qui se comptent suivant l'ère vulgaire ou commune, nous devrions compter 1848 depuis la véritable époque de la naissance de notre Sauveur.

Il est d'autres ères, telles que celles d'Espagne, des Saleucides et des Turcs, dont nous parlons sous le mot ÈRE.

Quant aux époques, il y en a, avons-nous dit, de trois sortes; les premières sont sacrées, les secondes, ecclésiastiques, et les troisièmes, civiles ou politiques.

Les époques sacrées sont celles qui se recueillent de la Bible, et qui concernent particulièrement l'histoire des Juifs, comme 1° Le déluge, l'an du monde 1656; 2 La vocation d'Abraham, 2083;

3° La sortie des Hébreux de l'Egypte, 2513; 4 La fondation du temple de Salomon, 2992;

5 La liberté accordée aux Juifs par Cyrus, 3468;

6° La naissance du Messie, le salut et la lumière des gentils, 4000;

7° La destruction du temple de Jérusalem par Tite, et la dispersion des Juifs, l'an du monde 4074, l'an de Jésus-Christ 76, et l'an de l'ère vulgaire 70.

Les époques ecclésiastiques sont celles que nous tirons des auteurs qui ont écrit l'histoire de l'Eglise, depuis le commencement de l'ère vulgaire, comme sont :

1o Le martyre de saint Pierre et de saint Paul à Rome, l'an de l'ère vulgaire 67;

2° L'ère de Dioclétien ou des martyrs, l'an 302;

3 La paix donnée à l'Eglise par Constantin le Grand, premier empereur chrétien, l'an 312;

4 Le concile de Nicée, assemblé pour condamner l'hérésie d'Arius, 325.

Les époques civiles ou politiques sont celles qui regardent les empires et les monarchies du monde, comme :

1° La prise de Troie par les Grecs, l'an du monde 2820, 1184 avant l'ère chrétienne, et 408 avant la première olympiade.

2° La fondation de Rome, selon les raisons de Fabius Pictor, qui a le premier écrit des affaires des Romains, est posée un peu avant le commencement de la huitième olympiade, le 13 des calendes de mai; c'est-à-dire, l'an du monde 3256 et 748 ans avant l'ère vulgaire.

Cependant Varron la met cinq ans entiers plutôt, l'an du monde 3251.

La connaissance de la chronologie, ou l'art de fixer l'ordre et le temps des événements est d'une très grande utilité en matières ecclésiastiques. Saint Augustin reconnaît que cette connaissance sert à mieux comprendre les livres saints: Quidquid igitur de ordine temporum transactorum indicat ea, quæ appellatur historia, plurimum nos adjuvat ad sanctos libros intelligendos (liv. II de Doct. chr., c. 28, n. 42).

Le même saint remarque que l'ignorance du consulat, sous lequel Notre-Seigneur est né, et de celui sous lequel il a souffert, en a fait tomber quelques-uns dans de grandes méprises, comme de croire que le Seigneur était âgé de quarante-six ans lorsqu'il a souffert. Ignorantia consulatus, quo natus est Dominus, et quo passus est, nonnullos coegit errare, ut putarent quadraginta sex annorum ætate passum esse Dominum. (Ibid.) Ce que nous avons dit ci-dessus sur l'ère véritable confirme ce que dit ici saint Augustin. (Voy. DATE.)

CIBOIRE.

On appelle ainsi le vase sacré dans lequel on conserve les hosties consacrées pour la communion des fidèles. Le savant et judicicux Bocquillot donne une raison très-plausible de l'origine de ce vase nommé ciboire. Autre

fois on administrait la communion avec des patènes; celles-ci étaient d'une grande dimension. Lorsque l'usage, suivi autrefois, de ne conserver les saintes hosties que pour les malades, se fut étendu aux personnes valides, et que le nombre des communions eut diminué, on fit les patènes d'une plus petite dimension, et il fallut bien alors des vases pour y conserver la sainte eucharistie et la distribuer aux fidèles. Telle est l'origine de nos ciboires actuels. « De là sont venues, dit Bocquillot, ces coupes larges et creuses, garnies d'un couvercle fait en voûte ou en dôme, que nous appelons ciboires, qui sont si communs aujourd'hui et qui étaient inconnus à nos ancêtres, chez qui le nom de ciboire signifiait autre chose. »

Les ciboires sont assujettis, quant à la matière, aux mêmes règles que les calices et les patènes : ils doivent donc être d'or ou d'argent, du moins la coupe; car le pied peut être fait d'autre métal. Si celle-ci est en argent, l'intérieur doit être doré. Mais comme le ciboire n'est point essentiellement employé au saint sacritice de la messe, il doit être simplement bénit et non consacré comme le calice. (Voy. CALICE.)

CIMETIÈRE.

Lieu consacré où l'on enterre les corps des fidèles; c'est un accessoire de l'église, comme il est dit dans le chap. 1, de Consecrat. eccles. vel. alt., in 6°.

Ce mot vient du latin Cemeterium, lequel vient lui-même d'un mot grec qui signifie dortoir, du verbe dormio, je dors: Cameterium quasi dormitorium mortuorum, parce qu'il semble que les défunts y dorment en attendant le jugement universel.

L'origine des cimetières est aussi ancienne que le monde; les païens les moins éclairés sur la résurrection ont toujours eu soin des morts, ils ont eu du respect pour eux et même pour les lieux de leur sépulture. Chez les anciens Romains, les cimetières étaient des lieux religieux, loci religiosi; un champ profane et particulier devenait même tel par l'inhumation d'un mort; il n'était plus permis de le cultiver, et si on le faisait, on était puni comme des violateurs des lieux saints. L. Cum in diversis, ff. de relig. Sumpt. fun. Instit. de Rer. divis., § Religiosum. (Voyez SEPULTURE.)

Dans les premiers siècles de l'Eglise, on n'enterrait les fidèles que dans les cimetières, où les chrétiens faisaient aussi leurs assemblées dans ce temps de persécution, comme nous l'apprend Eusèbe en son histoire ecclesiastique (liv. VII, ch. 11). Tertullien appelle ces cimetières, où l'on s'assemblait pour faire les prières, areas, d'où vient qu'on appelait autrefois à Rome cimetière une église båte sur le tombeau de quelque martyr.

Les cimetières chrétiens ne furent établis que vers l'an 200 de Jésus-Christ. Auparavant l'on enterrait hors des villes, le long des grands chemins, ainsi que l'annonce le commencement des anciennes épitaphes: Sta, via

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