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paraît, comme aux anciens canonistes, absolument nécessaire pour que l'accusé puisse se défendre en toute liberté, et que, s'il est coupable, il ne puisse pas dire qu'il est condamné arbitrairement. La notoriété publique même ne doit pas dispenser de ces formalités, de quelque nature que soient les censures, a jure vel ab homine, ipso facto vel comminatoriæ. Il est toujours nécessaire que celui contre lequel on doit procéder par la voie des censures soit cité par l'ordre du supérieur. Si l'accusé obéit à la citation et convient des faits dont il est accusé, on fait un procès-verbal de son interrogatoire et de ses réponses, qu'il doit signer, on ordonne que le tout soit communiqué au promoteur; et après qu'il a pris ses conclusions, le supérieur déclare par un jugement que l'accusé a encouru les censures ordonnées par telle loi, tel canon, telle ordonnance, lorsqu'il est question des censures encourues ipso facto. (Voy. ci-dessus.)

Mais si les censures portées par la loi qui a été violée ne sont que comminatoires, on prononce contre l'accusé, qu'on l'excommunie, qu'on l'interdit, ou qu'on le suspend jusqu'à ce qu'il ait exécuté telle ou telle chose. Si l'accusé ayant été cité ne comparaît pas, il doit être contumacé par sa désobéissance; mais s'il se présente, qu'il nie les faits dont on l'accuse, et que l'on soit obligé pour avoir la preuve de procéder contre lui par confirmation et par l'audition de témoins, cette instruction doit être faite par l'official. (Mém. du clergé, tom. VII, p. 607. (Voy. OFFICIAL.)

§. 5. CENSURES, absolution, appel.

Il y a plusieurs sortes d'absolutions des censures. L'absolution des censures se donne au for intérieur, c'est-à-dire, au tribunal de la pénitence, ou au for extérieur. (Voy. ABSOLUTION.)

Quand les censures sont secrètes et qu'elles n'ont point été déduites aux tribunaux de justice, l'absolution s'en donne au for de la pénitence par un prêtre approuvé pour la confession, et qui a les pouvoirs; et c'est sans appel, en cas de refus (Voy. CAS RÉSERVÉS); mais quand elles ont été déduites aux tribunaux de justice, ou qu'elles sont publiques, l'absolution s'en donne alors au for extérieur par le supérieur qui a la juridiction ordinaire ou déléguée, quand même il ne serait pas prêtre, ne s'agissant que d'un acte de juridiction.

Par rapport à l'absolution des censures au for intérieur, il faut observer que si elles sont de droit, a jure, sans réserve, tout prêtre approuvé peut en absoudre. (Voy. ABSOLUTION.) Quelques-uns exceptent la censure de la suspense de la règle générale; mais la forme d'absolution prescrite par les rituels semble exclure toute exception: Te absolvo ab omni vinculo excommunicationis, suspensionis et interdicti in quantum possum et tu indiges.

Quand les censures sont réservées, les sin. ples prêtres ne peuvent en absoudre que

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par délégation de celui à qui l'absolution des censures est réservée sur quoi l'on doit distinguer les censures réservées au pape des censures réservées aux évêques. Čelui qui a le pouvoir d'absoudre des cas réservés au saint-siége, peut, en vertu de ce pouvoir, absoudre des censures qui y sont attachées, parce que les papes attachent toujours une censure aux cas qu'ils se réservent, ou du moins les cas ne leur sont réservés qu'à raison de la censure qui y est attachée. Mais il n'en est pas de même des censures réservées aux évêques comme les évêques se réservent des cas qui n'emportent aucune censure, et qu'à leur égard le péché réservé et la censure sont deux choses tout à fait différentes, celui qui a le pouvoir d'absoudre les cas qui leur sont réservés, n'a pas celui d'absoudre des censures; il faut que l'un et l'autre pouvoir soit expressément donné. (Voy. CAS RÉSERVÉS.) Du reste, quand un simple prêtre est commis pour absoudre des censures, il ne doit régulièrement le faire que dans la confession. (Confér. d'Angers, tom. 1, des Censures.)

Sous le mot CAS RÉSERVÉS, nous exposons quels sont les cas de censures ou d'irrégularités, pour raison desquels il faut se pourvoir à Rome, ou auprès de l'évêque. (Voyez aussi DISPENSE, IRRÉGULARITÉ.)

A l'égard de l'absolution au for extérieur, elle doit être donnée par celui qui a prononcé les censures: Ejus est solvere cujus est ligare. (Cap.7, § Sane, de Sent. excom., in 6°; c. Prudentiam, de Offic. et potest. jud. deleg., § Cæterum; c. Ad reprimendam, de Offic. jud. ord.; cap. Nuper; cap. Sacro, de Sent.excom.) Cette pratique est conforme à l'ancienne discipline. (Can. 5 du concile de Nicée.)

Si ce premier supérieur refuse de donner l'absolution qu'on lui demande, on peut recourir au prélat son supérieur; par exemple, de l'évêque à son métropolitain, du métropolitain au primat ou au pape, lesquels, après avoir discuté l'affaire, renvoient à l'évêque pour absoudre de la censure qu'il a prononcée, ou donnent eux-mêmes l'absolution, s'ils jugent qu'elle soit due au censuré. (Cap. Per tuas, de Sent.excom.; cap. Venerabilibus, eod., in 6°.)

Pendant l'appel, le supérieur a quo peut absoudre l'appelant, parce que l'appel ne le dépouille pas de sa juridiction. (Cap. Reprimendam, de Offic. jud. ord.)

Les sentences portant censures sont exécutoires par provision, à moins que l'appel n'eût été interjeté des procédures, des monitions et de tout ce qui s'est fait en conséquence. Cet appel suspend l'effet du jugement qui est prononcé dans la suite; l'appel suspend aussi l'effet d'une excommunication prononcée d'une manière conditionnelle, quand il a été interjeté avant l'événement do la condition. (Cap. Is cui, de Sent. excom., in 6°; cap. Præterea, de Appel.) Hors de ces cas, on peut dénoncer celui qui a été excommunié, et le priver de son bénéfice. (Cap. Pastoralis, de Appell.)

Celui qui viole les censures en s'ingérant

dans l'administration ou la participation des biens spirituels qui lui sont défendus, pèche très-grièvement, et, s'il est ecclésiastique, il tombe dans l'irrégularité (Voy. IRRÉGULARITÉ). Conciles 3 et 4 d'Orléans.

On a vu que les censures ne doivent être imposées que pour la correction; de là il suit qu'on ne peut refuser l'absolution à celui qui la demande, pourvu qu'il se soumette et qu'il satisfasse entièrement à l'Eglise et à celui qu'il a offensé, au moins qu'il promette avec serment de le faire; mais l'absolution ne doit pas pour cela être moins libre. Il est défendu par le concile de Trente, session XXV, chap. 3, de Ref., aux juges séculiers d'empêcher un juge ecclésiastique d'excommunier quelqu'un ou d'ordonner qu'il révoque une excommunication qu'il aura portée. Au surplus, quelque nulle ou quelque injuste que soit une censure, il faut toujours chercher à s'en débarrasser, Sententia pastoris, sive justa, sive injusta fuerit, timenda est (c.1, caus. 11, g. 3). (Voyez ABSOLUTION AD EFFECTUM.) Il faut même, en attendant d'en être absous, la garder en public, à moins qu'elle ne fût nulle, d'une nullité manifeste (cap. 46, caus. 11, q. 3; c. 2, Excom., in 6o).

§ 6. CENSURES doctrinales, ou de livres.

L'Eglise qui a reçu de Jésus-Christ la commission et l'autorité d'enseigner les fidèles, a conséquemment le droit de condamner tout ce qui est contraire à la vérité et à la doctrine de son divin maître. Si elle se bornait à donner à ses enfants les livres propres à les instruire, sans leur ôter ceux qui peuvent les égarer, elle ne remplirait que la moitié de son objet. Tout homme qui publie des écrits est donc soumis à la censure de l'Eglise, et s'il refuse de s'y conformer, il est coupable de désobéissance à l'autorité légitime. Dès qu'un ouvrage quelconque est condamné comme pernicieux, il n'est plus permis de le lire ni de le garder.

Sous le nom de censure, on n'entend pas ordinairement la condamnation d'une doctrine portée dans un concile, mais celle qui a été faite, soit par le souverain pontife, soit par un ou plusieurs évêques, soit par des Théologiens; on appelle qualifications les notes qu'ils ont imprimées aux propositions qui leur ont paru répréhensibles, soit qu'ils aient appliqué distinctement ces notes à chaque proposition en particulier, soit qu'ils les aient censurées seulement en général ou in globo. (Voy. LIVRE.)

CÉRÉMONIES

Les cérémonies sont des rits qui rendent le culte divin plus auguste et plus vénérable. On distingue dans l'Eglise deux sortes de cérémonies celles qui sont essentielles aux sacrements, et que Jésus-Christ lui-même a prescrites; et les cérémonies qui ont été établies par les apôtres et par les pasteurs de l'Eglise. Les premières sont inaltérables, et généralement les mêmes par toute la chrétienté. La différence des temps et des lieux a produit dans les autres une très-grande

diversité, sans pourtant rompre l'unité da l'Eglise, parce qu'elles ne touchent point à la foi, ni aux maximes de la morale. Fleury, Inst. au Droit ecclés., part. II, ch. 2. (Voy. OFFICE DIVIN, SACREMENT, CANON.)

ne

Quoique les cérémonies qu'on emploie pour l'administration des sacrements soient point essentielles, il n'est cependant pas permis de les omettre, ni de les changer. Siquis dixerit, dit le concile de Trente, sess. VII, can. 8, receptos et approbatos Ecclesiæ catholicæ ritus, in solemni sacramentorum administratione adhiberi consuelos, aut contemni, aut sine peccato a ministris pro libito omitti, aut in novos alios per quemcumque ecclesiarum pastorem mutari posse, anathema sit. Les cérémonies qu'on joint à l'administration des sacrements sont la plupart fort anciennes dans l'Eglise. On voit dans les premiers auteurs ecclésiastiques la pratique des exorcismes, de la renonciation au démon, au monde, et à ses pompes, etc., jointes à l'administration du baptême. Saint Denis, dans l'ouvrage de la Divine hiérarchie qu'on lui attribue, dit que les cérémonies furent instituées par les apôtres et par leurs successeurs, « afin que selon la portée de notre « entendement ces figures visibles fussent «< comme un secours par lequel il nous fût « possible de nous élever à l'intelligence des << augustes mystères. >>

M. Pascal, dans ses Origines de la Liturgie catholique, pag. 264, donne l'étymologie du mot cérémonie; il prétend qu'il vient de Cereris munia. Voyez ce qu'il en dit.

L'article 45 de la loi du 18 germinal, an x (articles organiques), porte qu'aucune céré monie religieuse n'aura lieu hors des édifices consacrés au culte catholique, dans les villes où il y a des temples destinés aux différents cultes. Mais il fut décidé, par une lettre ministérielle du 30 germinal, an xi, que celle disposition légale ne s'appliquerait qu'aux communes où il existe une église consistoriale, approuvée par le gouvernement. Il faut 5,000 âmes de la même communion pour l'établissement d'une pareille église.

CÉROFÉRAIRE. (Voy. ACOLYTE.)

CERTIFICAT.

C'est un acte par lequel on assure la vérité de quelque fait; il semble que certificat dit plus qu'attestation; mais dans l'usage on confond ces deux termes, et on n'en fait qu'un dans le sens de notre définition. (Voy. ATTESTATION.)

L'autorité civile exige, pour l'érection de communes ou sections de communes en chapelles vicariales, un certificat du percepteur des contributions, et un autre de l'ingénieur en chef des ponts et chaussées. Voyez sous le mot chapelles vicariales, un avis du conseil d'Etat du 6 novembre 1813, qui prescrit celle formalité.

Les établissements ecclésiastiques, en faveur desquels sont faits des testaments ou donations, doivent se pourvoir de certificals délivrés par les maires, pour constater la

position de fortune des héritiers opposants, leur degré de parenté et le montant de l'bérédité; et s'il n'y a pas d'héritiers connus, pour constater que le testament a été, par extrait, déposé et affiché à la mairie pendant trois semaines, de huitaine en huitaine, et inséré dans la feuille d'annonces du département. (Ordonnance du 14 janvier 1831 et instruction explicative du 29 du même mois. - Voyez cette ordonnance ci-dessus, col. 73.) CESSATION DES OFFICES DIVINS.

La cessation des offices divins est une des peines ecclésiastiques qu'on a trouvé bon de ne plus employer. Il n'en est parlé que dans le chapitre 13, de Offic. jud. ord., et la clém. 1, de Sent. excom. Gibert, dans son Traité des censures, pag. 566, en a réuni le nom, la nature, l'étendue, les espèces, les causes et les effets dans la règle suivante : La cessation des offices était une peine spirituelle portée avec certaines formalités prescrites par les évêques, par les conciles provinciaux, ou par les églises cathédrales ou collégiales, soit séculières, soit régulières; générale ou particulière; introduite par la coutume ou par quelque privilége; comprise ou contenue dans la seule discontinuation du service divin; destinée à venger des injures faites à certaines églises par qui que ce fût; usitée du temps des décrétales, du sexte et des clémentines, et presque abolie par un non-usage de plusieurs siècles. Elle est ordinairement exprimée dans le droit par le terme de cessation a divinis; et autant qu'il y a de choses divines et pratiquées dans l'Eglise, autant il y en a d'interdites par cette peine. Il suit donc de cette règle, ajoute le même auteur, que la cessation des offices convient avec les censures, en ce que, 1° elle est une peine spirituelle, parce qu'elle prive d'un bien spirituel. 2 Elle est portée par une puissance spirituelle, savoir les évêques, les conciles, les chapitres.

3° Elle convient plus particulièrement avec l'interdit par sa division et par ses effets. La cessation a divinis diffère des censures,

1 par le nom, qu'on n'a jamais confondu, quelque rapport que ces deux choses aient entre elles; 2° en ce qu'elle n'étant ordonnée en aucune part du droit, on ne peut la diviser en cessation a jure vel ab homine, comme les censures.

3. Elle cessait sans absolution par la seule satisfaction.

4 Elle était une peine plus rigoureuse que l'interdit, puisqu'en aucun temps, en aucuns cas, on ne pouvait ni célébrer, ni administrer, ni ensevelir, ce qui est quelquefois permis pendant l'interdit. (Voy INTERDIT.)

5 Le violement de cette peine qui n'est point marquée dans le droit ne rendait point irrégulier, comme celui de la censure.

6. Enfin la cessation a divinis n'est plus en usage tandis qu'on emploie toujours les cen

sures.

CESSION.

Ce mot ne pouvait s'appliquer qu'aux

actes de transaction par lesquels un bénéficier cédait ses droits à un autre, ou un pourvu tous ceux qu'il avait sur un bénéfice en litige. Ce dernier acte n'était autre chose qu'une résignation en faveur du droit que l'on avait à un bénéfice litigieux, ou du bénéfice même avec tous les droits que le résiguant pouvait avoir, avec ou sans réserve de pension, laquelle, en ce cas, n'avait lieu et ne pouvait avoir lieu qu'après le litige cessé el terminé à l'avantage du résignataire.

CHAIRE ÉPISCOPALE.

Quand l'évêque officie pontificalement dans son église cathédrale, il y a une chaire épiscopale proche de l'autel, et plus élevée que les siéges des chanoines. Cette chaire est ornée d'un dais et de tapis ; c'est ce qu'on appelle ordinairement trône épiscopal. Il est souvent parlé dans les anciens auteurs ecclésiastiques de la chaire épiscopale; dès le temps du concile de Calcédoine, elle était appelée sedes episcopalis. Mais, lorsque la juridiction de l'évêque était très-étendue, ce siége portait aussi le nom de trône, comme le prouvent les monuments de l'histoire ecclésiastique. (Voy. CATHÉDRALE, ÉVÊQUE.)

Sous le rapport liturgique, consultez les Origines de la Liturgie de M. Pascal, p. 268. Il y parle non-seulement des chaires épiscodont pales, mais aussi des chaires à prêcher, nous n'avons rien à dire dans cet ouvrage.

CHAMBRE APOSTOLIQUE.

C'est un tribunal, à Rome, que l'on porrait appeler le conseil des finances du pape, parce qu'on y traite les affaires qui concernent le trésor ou le domaine de l'Eglise ou du pape on y traite aussi des matières bénéficiales pour l'expédition de certaines bulles et rescrits que l'on ne veut ou que l'on ne peut, à cause de quelque défaut de la part de l'impétrant, faire passer par le consistoire: mais il en coûte un tiers de plus. (Voy. PROVISIONS.)

Le tribunal de la chambre apostolique se tient les mêmes jours que la daterie; il est composé d'un chef appelé camerlingue, Sanclæ Romanæ Ecclesiæ camerarius, vulgo camerlingo, qui a sous lui un trésorier, un auditeur, appelés généraux, et douze prélats appelés clercs de chambre et même notaires; ils se qualifient eux-mêmes secrétaires de la chambre, et signent ainsi au-dessous du consens: Est in camera apostolica, N. secret.

Le trésorier et l'auditeur ont une juridiction séparée. Le lieu où ils s'assemblent tous s'appelle chambre. Le ministre principal de cette chambre, pour l'expédition des bulles, est le sommiste; il fait faire les minutes, les fait recevoir, plomber, et toute l'expédition dépend de lui ou de son substitut: autrefois

ce sommiste était un des clercs de la chambre, mais le pape Sixte V l'en démembra et l'érigea en office séparé. (Voy. SOMMISTE.)

C'est dans les livres de la chambre aposto-· lique que doivent être enregistrées toutes les grâces accordées par le pape ou son vice

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chancelier. Pie IV publia une bulle à cet effet. Les expéditions de la chambre ont une autre date que celles de la chancellerie. Voy. ANNÉE, DATE, rescrit.)

lettres majuscules de la première ligne de la bulle réformée: Corrigatur in registro prout jacet, et signe son nom.

La règle porte: Primo quod possil committere absolutionem illorum, qui ignoranter in

§ 1. CHAMBRE APOSTOLIQUE, officiers. (Voyez supplicationibus vel in litteris apostolicis,

OFFICE.)

§ 2. CHAMBRE ecclésiastique. On appelait ainsi les bureaux diocésains et supérieurs dont nous avons parlé sous le mot BUREAU; on les appelait aussi chambres diocésaines, chambres supérieures. CHANCELIER,

VICE-CHANCELIER DE ROME.

On appelait autrefois chancelier, à Rome, un ecclésiastique qui avait la garde du sceau de cette Eglise; c'était le chef des notaires ou des scribes. On voit ci-dessous, au mot chancellerie romaine, le sort qu'a eu cette charge: Solus papa est cancellarius in Ecclesia Dei, disent les canonistes; sic dictus, quia rescripta privilegia et alia, antequam sigillo muniantur, corrigit et cancellat; unde qui ejus vices in illo officio exercet, vice-cancellarius dicitur.

C'est donc du vice-chancelier qu'il nous faut parler ici, relativement à la cour romaine. On tient que Boniface VIII donna le premier cette charge à un cardinal, et qu'elle n'était exercée auparavant que par des perelle sonnes d'un rang beaucoup inférieur; est aujourd'hui très-importante. Outre les droits qu'il a par la dernière règle de chancellerie que nous allons rapporter, il est le supérieur de tous les autres officiers de la chancellerie, et les papes lui ont accordé une espèce d'intendance générale sur toutes les affaires qui passent par la chancellerie Præest expeditionibus totius orbis in rebus ecclesiasticis et officialibus officii: scilicet, abbreviatoribus parci, qui minutas ex supplicationibus signatis diciant, et scriptoribus abbreviatorum parci minoris, sollicitatoribus, qui et zannigeri dicuntur, plumbatoribus et registratoribus (Zekius, de Republ. eccles., c. 4). Cet auteur marque la forme des expéditions qui passent par les mains du vice-chancelier, mais nous l'avons pas suivie, parce qu'elle est expliquée en différents endroits de cet ouvrage. Voici les termes de cette règle dont nous avons parlé; sa rubrique est : De potestate reverendissimi domini vice-cancellarii, et cancellariam regentis. Ce régent de la chancellerie est un prélat de majore parco, qui vient immédiatement après le vice-chancelier, et il met la main à toutes les résignations et cessions, comme matières qui doivent être distribuées à ceux du collège des prélats de majore parco. Sa marque se met à la marge, du côté gauche de la signature, au-dessus de l'extension de la date, en cette manière: N. Regens. C'est lui qui, en vertu de ses facultés, corrige les erreurs qui peuvent être dans les bulles expédiées et plombées; el pour marquer qu'elles ont été corrigées, il inet de sa main, en haut, au-dessus des

ne

aliquid scriberent, corrigerent vel dolerent.

Item, quod possit corrigere nomina et cognomina personarum, non tamen eorum quibus gratiæ et concessiones fiunt, ac beneficiorum, dum tamen de corpore constet.

Item, quod possit omnes causas benefciales, etiam non devolutas, committere in curia, cum potestate citandi ad partes.

Item, quod processus, apostolica auctoritate decretos, aggravare possit, cum invocatione brachii sæcularis, et sententias executioni demandari facere contra intrusos et intruendos, per litteras apostolicas, desuper conficiendas

et non alias.

Item, quod possit signare supplicationes, manibus duorum referendariorum signatas, de beneficiis ecclesiasticis, sæcularibus et regularibus, dispositioni apostolicæ generaliter non reservatis, quorum cujuslibet valor centum florenorum auri de camera vel totidem librarum turon. parvorum, seu totidem in alia moneta, secundum communem æstimationem, valorem, annuum non excedat.

Item, quod possit signare supplicationes, eliam duorum referendariorum manibus signatas, de novis provisionibus si neutri et subrogationibus pro collitigantibus, in quibus non datur clausula generalem reservationem importans.

Item, quod possit ad ordines suscipiendos ætatis, prorogare terminos de dictis suscipiendis ordinibus, usque ad proxima, tunc a jure statuta tempora, in quibus sit ætati successive ad ipsos ordines promoveantur.

CHANCELIER D'une université.

Le chancelier est un ecclésiastique chargé du soin de veiller sur les études; il a le droit de donner, d'autorité apostolique, ceux qui ont fini leur cours de théologie le pouvoir ou licence d'enseigner, en leur faisant prêter serment de défendre la foi catholique jusqu'à la mort. Dans l'ancienne université de Paris, il y avait deux chanceliers, celui de Notre-Dame et celui de SainteGeneviève. (Voy. UNIVERSITÉ.) Le célèbre Gerson, chancelier de l'Eglise de Paris, ne dédaignait pas de faire les fonctions de catéchiste, et disait qu'il n'en voyait pas de plus importante pour sa place.

CHANCELLADE.

Nom que l'on donnait en France à une congrégation de chanoines réguliers, la congrégation de chancellade.

CHANCELLERIE ROMAINE.

La chancellerie romaine est le lieu où l'on expédie les actes de toutes les grâces que le pape accorde dans le consistoire, et particulièrement les bulles des archevêches, évé chés, abbayes et autres bénéfices réputes

consistoriaux. Dans l'usage, on regarde la chancellerie de Rome comme une espèce de bureau général distribué en différents tribunaux, tels que la daterie, la chambre, etc. Quoique chacun ait son établissement, ses fonctions et ses droits particuliers, la chancellerie toutefois, relativement aux expéditions pour les grâces, est d'un établissement plus ancien.

Si l'on juge de cet établissement par celui du chancelier de l'Eglise romaine, on croira que la chancellerie est fort ancienne, puisque ce chancelier était connu dès le temps du sixième concile œcuménique, tenu en 680. Cependant quelques auteurs pensent que cet office n'a été établi que vers le commencement du treizième siècle. En effet, le pape Luce III est le premier qui parle de chancelier, dans le ch. Ad hæc, de Rescriptis. Innocent III en parle aussi dans le ch. Dura, de Crim. falsi, et dans le ch. Porrecta, de Confirm. util. vel inutil. Mais il n'y avait point de vice-chancelier du temps de ces papes, ni de règles de chancellerie; un président et quelques officiers avaient la direction de cet office sous les ordres du pape, qui était le chef, et à qui, pour cette raison, on a toujours donné en cette qualité les droits et le nom de chancelier. Le cardinal de Luca prétend qu'on cessa à Rome de donner le titre de chancelier à un autre qu'au pape, parce que les cardinaux, à qui cette charge était ordinairement conférée, regardèrent comme au-dessous d'eux de l'exercer en titre; et que depuis le pape ne le leur donne plus que par commission. D'autres auteurs disent que Boniface VIII se réserva à lui seul le titre de chancelier, parce qu'il dit que cancellarius certabat de pari cum papa. Le même pape avait aussi retenu pour lui l'office de chancelier de l'Eglise et université de Paris, ce qui a peut-être fait confondre ces deux offices mais quoi qu'il en soit, Onuphre dit, au livre des Pontifes, que ce fut du temps d'Honoré III, qui vivait bien avant Boniface VIII, qu'il n'y eut plus de chancelier à Rome.

La chancellerie, en elle-même et relativement aux expéditions qui en émanent, était anciennement bien peu de chose; elle s'est formée insensiblement. Nous disons ailleurs que les règles de chancellerie n'ont que Jean XXII pour principal auteur, et que ce n'est que depuis lors que cet office a eu une consistance, dont on voit à présent le véritable état, par ce qui est dit en différents endroits de ce livre.

C'est une grande maxime à Rome, que la chancellerie représente le saint-siége, ou le pape qui en est le chef: Cancellaria repræsentat Sedem apostolicam quæ habetur pro cancellario; unde quando auditor remittit causam ad cancellarium, dicitur eam remittere ad consistorium papæ, quod habetur pro cancellario, non autem remittitur ad vice-cancellarium (Gomez, Proam. regul.). La chancellerie, dit Corradus, est l'organe de la voix et de la volonté du pape : Est organum mentis et vocis papa (De Dispens. lib. ÏX, cap. 3, n. 9). (Voy. CHANGELIER.)

§ 1. Règles de CHANCELLERIE. (Voyez RÈGLES.)

§ 2. CHANCELLERIES d'église

C'est un titre qui s'est conservé dans plusieurs églises, et qui prend son origine dans ces anciennes charges de carthophilax, bibliothécaire, notaire, dont il est si souvent parle dans les monuments ecclésiastiques. Le chancelier était le dépositaire du sceau particulier d'un évêque ou d'une église; il est parlé de chancelier dans le sixième concile général; les uns croient que ce mot vient de ce que cet officier était le maître du chœur, appelé cancelli; les autres, et c'est l'opinion la plus commune, tiennent que les chanceliers d'Église ont tiré leur nom des chanceliers. séculiers, qui écrivaient chez les Romains intra cancellos.

Le nom et l'office de chancelier ecclésiastique se sont altérés dans la suite des temps; dans des églises où il y avait autrefois des chanceliers, il n'y en a plus; dans d'autres ils ont changé de nom ou de fonctions; on les a appelés scholastiques, écolâtres, capis

cols.

Le père Thomassin établit que les syncelles, les conseillers ecclésiastiques, les chanceliers, les notaires, les carthophilax et les bibliothécaires sont tous des offices qui ont beaucoup de rapport entre eux, et à peu près la même origine. Ce savant auteur nous apprend que le chancelier de France était autrefois un ecclésiastique, qu'il y avait plusieurs chanceliers inférieurs, qui étaient comme les substituts d'un premier chancelier, à qui l'on donnait le nom de grand chancelier ou d'archi-chancelier. Celui-ci gardait les ordonnances des princes et les résolutions des assemblées générales ou des états du royaume. Il en fournissait des excmplaires aux évêques, aux abbés et aux comtes; c'est ce qui paraît par un capitulaire de Louis le Débonnaire, de l'an 823. Le grand chancelier publiait aussi ces ordonnances dans les assemblées du peuple. Il était difficile qu'une pareille charge fût longtemps entre les mains des gens d'Eglise. (De la Discipline, part. III, liv. I, ch. 51, 52.)

CHANOINE.

On appelle chanoine celui qui jouit dans une église cathédrale ou collégiale d'un certain revenu affecté à ceux qui y doivent faire le service divin. Zéchius, en sa République ecclésiastique, définit ainsi les chanoines: Canonici dicuntur qui canonem vel reditum certum ex Ecclesia capiunt, et privilegia certis majoribus clericis destinata habent; unde et canonici dicuntur clerici primi gradus aliis beneficiariis honorabiliores dignitate carentibus (cap. Relatum, c. Dilectus, de Præb.).

On croit communément que le mot de chanoine, exprimé en latin par canonicus, vient de canon, qui signifie règle; ce qui a fait dire à plusieurs que chanoine est la même chose que régulier, comme s'il avait été ainsi nommé de la vie régulière qu'il doit observer. D'au

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