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3. Elles se font pour les mêmes fins, afin que la loi s'observe mieux, que le peuple chrétien se corrige, que les siéges supérieurs soient honorés.

4° La réserve des censures, comme celle des péchés, ne regarde que les sujets des personnes qui la font.

5° La censure est jugée non réservée, quand elle n'est pas expressément réservée; il en est de même du péché.

6 Il y a des censures réservées par le droit commun, d'autres qui sont réservées par le droit particulier; comme il y a aussi des péchés que le droit commun réserve, d'autres que les évêques se réservent.

7° De même que parmi les péchés réservés, il y en a qui sont tellement réservés, que pour en absoudre il faut une permission particulière de celui qui a fait la réserve; parmi les censures réservées, il y en a aussi qui sont tellement réservées, qu'on ne peut en absoudre sans un pouvoir particulier, donné par celui qui les à réservées.

8° Afin qu'un péché soit spécialement réservé, il faut que celui qui se le réserve, ou à d'autres, dise qu'il le réserve spécialement, ou que nul ne pourra en absoudre sans une permission particulière; la même chose est requise, afin qu'une censure soit spécialement réservée.

9 Elles ont le même effet, qui est de lier les mains à tout autre qu'à celui à qui la réserve est faite.

10° Les supérieurs de l'évêque ne peuvent absoudre des censures qui lui sont réservées par un droit particulier, comme en pareil as ils ne peuvent absoudre des péchés qui Jui sont réservés.

11° La réserve des censures et celle des péchés finissent par les mêmes voies, par révocation, par abrogation, par laps de temps, si elles sont pour un temps déterminé.

12° Elles paraissent avoir la même origine, savoir, la pénitence publique de certains péchés énormes, de laquelle l'absolution, aussi bien que l'imposition, appartenait à l'évêque.

13 La réserve de la censure peut être ôtée, sans que la censure soit pour cela ôtée; de même que la réserve du péché peut être ôtée, sans que le péché soit ôlé.

14° De même que l'évêque peut réserver des péchés, à l'égard même des curés, quoique leur pouvoir d'absoudre soit ordinaire; il peut aussi se réserver des censures de droit commun, à l'égard des mêmes curés, encore que le pouvoir qu'ils ont d'en absoudre soit ordinaire.

La réserve des censures et celle des péchés diffèrent en ce que 1° la réserve des péchés vient souvent de celle des censures, et celleci ne naît jamais de l'autre. Car il y a beaucoup de péchés réservés, à raison des censures réservées qui y sont attachées, et il n'y a point de censure réservée, parce que le péché auquel elle est attachée est réservé.

2 Il y a plusieurs péchés assez considérables pour être réservés, qui ne le sont pas assez pour être frappés de censure réservée.

En effet, on voit plusieurs cas réservés où il n'y a point de censure attachée, et encore plus de ceux où la censure qui y est attachée n'est pas réservée.

3° Tout ce qui est matière suffisante de réserve de péché, n'est pas matière suffisante de réserve de censure.

Tels sont les cas recueillis par Gibert en son Traité des censures, et qui donnent bien des éclaircissements à la matière des articles précédents, ainsi qu'à celle des mots ABSOLUTION, CENSURE. Nous y ajouterons d'autres différences, qu'on a déjà pu remarquer, et que cet auteur a omises, savoir: 1° que le supérieur de l'évêque ne peut pas absoudre des péchés réservés par aucune voie, tandis que le métropolitain le peut, s'il s'agit de censure par voie d'appel ou en visite; 2° qu'il ne paraît pas que les supérieurs réguliers puissent se réserver des censures, comme ils se réservent certains péchés (Voy. CENSURE, EXCOMMUNICATION.); 3° qu'on peut, étant frappé de plusieurs censures réservées, n'être absous que d'une seule, tandis qu'on ne doit être absous d'un péché mortel qu'on ne le soit en même temps de tous; mais celle dernière différence, ainsi que plusieurs autres sembiables qu'on pourrait faire, regarde plutôt la simple absolution des cas ordinaires que des cas réservés.

CASUEL, DROITS CASUELS.

On appelle ainsi les honoraires ou rétribu tions accordées aux curés, vicaires ou desservants des paroisses, pour les fonctions de leur ministère, pour les baptêmes, mariages, sépultures, etc. (Voy. HONORAIRES.)

Souvent on a cherché à rendre ces droits odieux, parce qu'on en ignorait l'origine. Dans les premiers siècles de l'Eglise, ses ministres subsistaient des oblations volontaires des fidèles; ainsi, à proprement parler, tout était casuel. (Voy. OBLATIONS.)

Si les pasteurs étaient les maîtres de choisir, ils préféreraient, sans hésiter, une subsistance assurée sur des fonds ou sur une dotation convenable, à la triste nécessité de recevoir des honoraires pour leurs fonctions. Mais si l'Eglise autorisait ses ministres à recevoir une rétribution quelconque pour les fonctions de leur ministère, dans le temps même qu'elle possédait des biens fonds, l n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, que la log du 2 novembre 1789 a spolié tous les biens, ecclésiastiques, le clergé, qui ne reçoit du trésor public qu'une indemnité reconnue ge néralement comme insuffisante, ait recours aux rétributions casuelles. Aussi, dans tous les diocèses, les évêques, autorisés par l'article 69 de la loi du 8 avril 1802 (18 germinal an x) (Voy. ARTICLES ORGANIQUES), ont établi des tarifs pour régler les rétributions à payer au clergé pour les diverses fonctions du ministère.

Plusieurs jurisconsultes, et même des auteurs ecclésiastiques, ont dit que les prètres recevaient ces honoraires à titre d'aumône: ils nous paraissent s'être trompés. Une aumone n'est due que par charité, elle n'engage

à rien celui qui la reçoit l'honoraire est dû par justice, et il impose au ministre des antels une nouvelle obligation de remplir exactement ses fonctions. Il est de droit naturel de fournir la subsistance à tout homme qui est occupé pour nous, quel que soit le genre de son occupation. De même qu'il est juste d'accorder la solde à un militaire, l'honoraire à un magistrat, à un médecin, à un avocat, il l'est de faire subsister un ecclésiastique occupé du saint ministère; l'honoraire qui lui est assigné n'est pas plus une aumône que celui des hommes utiles dont nous venons de parler.

Ce que reçoivent les uns et les autres n'est pas non plus le prix de leur travail; les divers services qu'ils rendent ne sont point estimables à prix d'argent, et ils ne sont pas payés par proportion à l'importance de leurs. fonctions la diversité de leurs talents et du mérite personnel de chaque particulier n'en inet aucune dans l'honoraire qui leur est attribué.

Vainement, pour les avilir, l'on affecte de se servir d'expressions indécentes; l'on dit qu'un ecclésiastique vend les choses saintes; inais un ecclésiastique ne vend pas plus les choses saintes, qu'un militaire ne vend sa vie, un médecin la santé, un professeur les sciences, etc. La malignité des censeurs n'a pas le pouvoir de rendre injuste et méprisable ce qui est conforme, dans le fond, à l'équité naturelle et à la raison.

Lorsque Jésus-Christ a ordonné à ses disci ples de donner gratuitement ce qu'ils avaient reçu par pure grâce, il a eu soin d'ajouter que tout ouvrier est digne de sa nourriture (Matth., X, 8 et 10).

En 1757, il a páru une dissertation sur l'honoraire des messes, dans laquelle l'auleur condamne toute rétribution manuelle donnée à un prêtre pour remplir une fonrlion sainte, les droits curiaux et casuels, les fondations pour des messes ou pour d'autres prières à perpétuité, etc. Il regarde tout cela comme une espèce de simonie et comme une profanation.

Cette doctrine est certainement fausse. On ne peut pas nier qu'il ne se soit glissé souvent des abus et des indécences dans cet usage; l'auteur de la dissertation les fait très-bien sentir, il les déplore et les réprouve avec raison: mais il fallait imiter la sagesse des conciles, des souverains pontifes et des évêques, qui, en condamnant les abus et en les proscrivant, ont laissé subsister un usage légitime en lui-même. (Voyez MESSE, § 5.)

Encore une fois, il faut distinguer entre un payement, un honoraire et une aumône. Le payement ou le prix d'une chose est censé étre la compensation de sa valeur ; ainsi l'on achète une denrée, une marchandise, un service mercenaire, et l'on en paye le prix à proportion de sa valeur. L'honoraire est une espèce de solde ou de subsistance accordée à une personne qui est occupée pour le public ou pour nous en particulier, quelle que Soit d'ailleurs la valeur de son occupation. O donne la solde ou l'honoraire à un mi

litaire, à un magistrat, à un jurisconsulte, à un médecin, à un professeur de sciences, à un homme en charge quelconque, sans pretendre payer ou compenser la valeur de leurs services ou de leurs talents, ni mettre une proportion entre l'un et l'autre. Qu'ils soient plus ou moins habiles, plus ou moins zélés ou appliqués, l'honoraire est le même. L'aumône est due à un pauvre par charité, l'honoraire est dû à titre de justice. Celui qui refuse l'aumône à un pauvre, pèche sans doute; mais il n'est pas tenu à restitution : celui qui refuserait l'honoraire à un homme qui a rempli pour lui ses fonctions, serait condamné à le lui restituer.

Que l'honoraire soit fixe ou accidentel, payé par le public ou par les particuliers, accordé à titre de gage annuel ou de pension, qu'il soit casuel, attaché à chaque fonction que l'on remplit ou à chaque service que l'on rend, cela est égal; il ne change pas de nature; le titre de justice est toujours le

même.

Il n'est donc pas vrai qu'un prêtre ou un clerc ne puisse rien recevoir légitimement des fidèles, si ce n'est à titre d'aumône. Dès qu'il prie, qu'il célèbre, qu'il remplit une fonction sainte pour une personne ou pour plusieurs, et qu'il est occupé pour elles, il a droit à une subsistance, à une solde, à un honoraire. Jésus-Christ l'a ainsi décidé en parlant de ses apôtres L'ouvrier est digne de sa nourriture (S. Matth., X, v. 10). Saint Paul a parlé de même: (1 Cor., IX, c. 7, etc.) « Qui « porte les armes à ses dépens?.... Si nous « vous distribuons les choses spirituelles, « est-ce une grande récompense de recevoir de vous quelque rétribution temporelle ? « Ceux qui servent à l'autel ont leur part de « l'autel; ainsi le Seigneur a réglé que ceux <«< qui annoncent l'Evangile vivent de l'Evan<< gile. »>

Que ces choses spirituelles soient des instructions, des sacrifices, des sacrements, des prières, l'assistance des malades, etc, le titre à un honoraire est le même.

On sait que dans l'origine, les ministres des autels recurent des offrandes en denrées ou en argent; dans la suite, pour rendre leur subsistance plus assurée et moins précaire, on institua pour eux des bénéfices ecclésiastiques, semblables aux bénéfices militaires. Ceux d'entre les jurisconsuites qui ont soutenu que les revenus des bénéfices sont une pure aumône, auraient dû le décider de même à l'égard des anciens militaires. Lorsque le clergé a été ruiné dans des temps d'anarchie et de révolution, il a fallu en revenir aux rétributions manuelles. C'a été un malheur, sans doute; mais il ne faut l'attribuer ni à l'Eglise ni à ses ministres, qui en ont été les premières victimes. (Voy. BÉNÉ FICES.)

CATACOMBES.

Les catacombes étaient des lieux souterrains, proche de la ville de Rome, où les premiers chrétiens enterraient les corps des

martyrs, et où ils se cachaient quelquefois pour éviter la persécution. Les catacombes se nommaient aussi cryptæ, cavernes, et cœmeteria, dortoirs. Il y en avait plusieurs lant en dehors que dans l'intérieur de la ville; les principaux étaient ceux qu'on appelle aujourd'hui de Sainte-Agnès, de Saint-Pancrace, de Saint-Calixte et de Saint-Marcel. Lorsque les Lombards assiégèrent Rome, ils ruinèrent la plupart de ces catacombes. Les marques auxquelles on reconnaît les corps des martyrs, sont la croix, la palme, le monogramme de Jésus-Christ, X P, que l'on trouve gravés sur les pierres du tombeau, ou les fioles teintes de rouge, qui se trouvent dans le tombeau même, et qu'on juge avoir été remplies du sang des martyrs. (Voyez RELIQUES, CIMETIÈRES.) On tire des catacombes des reliques qui sont envoyées dans les divers pays catholiques, après que le pape les a reconnues sous le nom de quelques saints.

CATÉCHÈSE. (Voy. ci-après CATÉCHISME.)

CATÉCHISME.

C'est non-sculement l'instruction que l'on donne aux enfants ou aux adultes pour leur apprendre la croyance et la morale du christianisme, mais encore le livre qui renferme celte instruction. Dans les premiers temps de l'Eglise, on appelait cette instruction catéchèse. Les catéchèses se faisaient alors dans les endroits privés, et surtout dans les baptistères. Démétrius, évêque d'Alexandrie, écrivant à Alexandre, évêque de Jérusalem, et à Théocrite, évêque de Césarée, se plaignit de ce qu'ils avaient permis à Origène de faire les catéchèses publiquement dans l'église. La raison de cet usage était que, dans ce temps de persécution on craignait, en divulguant les saints mystères de notre religion, que les païens ne les profanassent; de là vient que les prosélytes n'en étaient instruits que de vive voix avant leur baptême. Aujourd'hui même, on ne doit baptiser un adulte qu'après l'avoir instruit de ce qu'il doit croire et faire en notre religion: Ante baptismum, catechizandi debet hominem prævenire officium, ut fidei primum catechumenus accipiat rudimentum (Dist. 4, de Consecrat.).

Les parrains, qui font la promesse pour les enfants, doivent également être instruits: In baptismo requiruntur tria quæ sunt de necessitate fidei, scilicet: fidei susceptio, ejusdem professio, et ipsius observatio, el in his tribus consistit catechismus (Alberic., Dict., art. Catechismus).

Le canon Catechismi, dist. 4, de Consecrat. dit que les prêtres de chaque église peuvent faire le catéchisme, et que tel est l'usage dans l'Eglise romaine. Sur quoi la Glose dit: Iloc in multis locis fit, sed in primo et ultimo scrutinio omnes consueverunt venire ad ecclesiam baptismalem. On doit cependant entendre le curé, par le mot prêtre, employé dans

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ple la force et l'usage des sacrements en langue vulgaire et locale, suivant la forme prescrite dans le catéchisme du diocèse (Sess. XXIV, de Reform., c. 7) C'est un devoir essentiel pour les pasteurs, de faire le cate chisme aux enfants, parce que c'est ordinairement des premières semences que les enfants reçoivent, que dépend leur bonne ou mauvaise conduite dans le reste de la vie. Van-Espen remarque, et nous sommes complétement de son avis, fondés que nous sommes sur l'expérience, que les catéchismes sont au moins aussi nécessaires que les prónes (De Jure univers., tom. I, tit. 3, cup. 2, n. 14).

:

Le concile de Trente ordonna qu'on ferait un catéchisme à l'usage de toute l'Eglise, ce qui s'exécuta et c'est aujourd'hui sur ce ca téchisme, qu'on peut appeler général, que sont faits les catéchismes particuliers de chaque diocèse. L'uniformité de la doctrine enseignée dans tous ces livres élémentaires est une preuve irrécusable de l'unité de foi qui règne dans toute l'Eglise catholique.

De tous les livres, le plus difficile à fair est peut-être un bon catéchisme; c'est ut abrégé de théologie; plus un homme est instruit, micux il sent cette difficulté.

L'article 39 des articles organiques (Voy. ART. ORGANIQUES) prescrivait un seul cate. chisme pour toutes les églises catholiques de France. En exécution de cette disposition, il fut rédigé un catéchisme général, extrait principalement de celui que Bossuet avait publié pour le diocèse de Meaux, et ensuite de ce que ceux des autres diocèses contenaient de plus convenable à l'instruction. Mais, depuis la restauration, on réimprima les anciens catéchismes, et l'instruction se fit d'après eux. (Voy. au supplément, tom. II, col. 1277. CATÉCHISTE.

Catéchiste est celui qui fait le catéchisme. On appelait particulièrement ainsi autrefois ceux qui étaient chargés de faire les caté chèses, ou d'instruire de vive voix les calechumènes. Origène était le catéchiste d'A lexandrie.

Comme il est rare aujourd'hui de baptiser des adultes, la fonction de catéchiste se borne a instruire les enfants des vérités de la religion, à les disposer ainsi à recevoir les sacreminis de confirmation, de pénitence, et à faire leur première communion.

Si cette fonction est bien souvent confiée à de jeunes ecclésiastiques, ce n'est pas qu'elle soit très-aisée à bien remplir; elle exige une netteté d'esprit, une prudence et une patience singulières; mais c'est que les moyens d'ins truire sont si multipliés parmi nous, que l'un peut toujours suppléer à l'autre.

CATHÉDRALE.

Cathédrale, mot grec qui signifie chaire, et dont on s'est servi dans l'Eglise pour designer les siéges épiscopaux et plus encore les églises des évêques : c'est du moins ce que l'on entend aujourd'hui par ce nom, quai

qu'on ne l'employât pas anciennement à cet usage d'une manière si distinctive.

Les uns disent que le nom d'église cathédrale tire son origine de la manière de s'asseoir dans les premières assemblées des chrétiens; l'évêque présidant au presbyterium avail à ses côtés les prêtres assis sur des chaires; on les appelait pour celle raison, assessores episcoporum. D'autres disent, avec plus de fondement, que ce nom a passé de l'ancienne dans la nouvelle loi, et que comme on entendait chez les juifs par la chaire de Moïse, l'endroit où se publiait la loi de Dieu, on continua d'appeler cathedram l'église épiscopale, où le pasteur, assis comme un autre Moïse, annonçait l'Evangile à ses ouailles (Mém. du clergé, tom. VI, p. 1121).

Dans l'usage, on donne quelquefois le nom de cathedrale à l'église d'un archevêque; mais communément et plus proprement ou l'appelle métropole.

On appelle aussi majeure, une église cathédrale: Major ecclesia, et ita magis religiosa quam alia in tola existens diœcesi (C. Vilissimus, 1. q. 1).

Quelquefois un évêque partage son siége en deux églises, qu'on appelle pour cette raison concathédrales: telles sont les églises de Sens et d'Auxerre.

CATHÉDRATIQUE (DROIT ou CENS).

C'est une sorte de tribut qui se payait à l'évêque, pro honore cathedra; on l'appelait aussi synodatique à raison de ce qu'il se payait dans les synodespar ceux qui y assistaient; d'où vient qu'Hincmar, de Reims, reprit plusieurs évêques de ce qu'ils convoquaient fréquemment des synodes, dans la seule vue de se faire payer de ce droit (C. Conquerente de offic. ordin.).

Le cens cathédratique est très-ancien dans l'Eglise. Le concile de Braga, en 572, en parle comme d'un usage qu'il autorise et qui n'était pas nouveau Placuit ut nullus episcoporum, cum per dioceses suas ambulant, præter honorem cathedræ suæ, id est, duos sotidos, aliquid aliud per ecclesias tollat (Can. 1, 10, q. 3, et can. seq., ibid.).

Suivant les principes du droit et des canonistes, le cens cathédratique est dû à l'évêque par tous les ecclésiastiques de son diocèse, non à raison de deux sous, comme le marquent le canon cité et la Glose sur le ch. Conquerente, mais tel que la coutume peut l'avoir introduit. Ce droit ne pouvait être entièrement prescrit, et l'église même que l'évêque avait érigée et dotée n'en était pas exempte (Barbosa, de Jure eccles., lib. ill, cap. 20, 21 et seq.; Mém. du clergé, tom. VII, pag. 188).

Les moines étaient exempts du cens cathédratique (C. Inter cætera).

En France, le droit cathédratique a eu lieu autrefois comine partout ailleurs; on voit dans le chapitre second du Capitulaire de Charles le Chauve, de l'année 844, que dans le neuvième siècle, il était au choix des évêques de percevoir ce droit en denrées ou en

argent. L'assemblée de Melun, en 1579', défend à tous curés ou autres ecclésiastiques soumis aux droits cathédratiques que les égli ses ont accoutumé de payer par honneur à la chaire pontificale de refuser de les payer. Ces défenses n'empêchèrent pas, le siècle dernier, que plusieurs ecclésiastiques ne tentassent de se délivrer de ce payement par la voie des appels comme d'abus. Les parlements, on le conçoit, leur furent en général favorables. Cependant le droit cathédratique était encore connu et payé en bien des diocèses de France avant la révolution. Mais actuellement il n'en reste plus aucune trace. (Voyez CENS, LOI DIOCÉSAINE.)

CAUSE.

C'est un terme par lequel on entend ordinairement un procès, une instance, une contestation même, de quelque nature qu'elle soit; mais, à proprement parler, la cause n'est que la matière du procès ; c'est ce que nous apprend saint Isidore, dont on a réuni différentes étymologies sur différents noms voisins ou dépendants de celui-ci, dans le ch. Forus, de verb. Signif. On ne sera pas fâché de voir ici ce chapitre tout au long, tant il est curieux et instructif : Forus est exercendarum litium locus, a fando dictus, sive a Farone rege, qui primus Græcis legem dedit. Constat autem forus causa, lege et judicio. Causa a casu quo venit, dicitur: est enim materia et origo negotii, necdum discussionis examine patefacta; quæ dum proponitur causa est, dum discutitur judicium, dum finitur justitia. Vocatur autem judicium quasi juridictio, et justitia quasi juris status ; ju– dicium autem prius inquisitio vocabatur; unde et auctores judiciorum præpositos, quæstores vel quæsitores vocamus. Negotium multa significat, modo actum alicujus rei, cujus contrarium est otium, modo actionem causæ, quod est jurgium litis: et dictum est negotium, id est, sine otio. Negotium autem in causis, negotiatio in commerciis dicitur, ubi aliquid datur ut majora lucrentur. Jurgium quasi juris garrium: eo quod hi qui causam dicunt, jure disceptant. Lis autem a contentione limitis prius nomen sumpsit, de qua Virgilius:

Limes erat positus, litem ut discerneret agris. Causa aut argumento, aut probatione constat. Argumentum nunquam testibus nunquam tabulis, dat probationem, sed sola investigatione invenit veritatem; unde dictum est argumentum, quasi argute inven-. tum. Probatio autem testibus et fide tabularum constat. In omni quoque negotio hæ per-sonæ quæruntur, judex, accusator, reus et tres testes. Judex dictus quasi jus dicens populo, sive quod jure disceptet. Jure autem disceptare, est juste judicare. Non est ergo judex, si non est in eo justitia. Accusator vocatus ut quasi causator qui ad causam vocat eum quem appellat. Reus a re quæ petitur nuncupatur, quia quamvis conscius sceleris non sit, reus tamen dicitur, quandiu in judicium pro re aliqua petitur. Testes antiquitus

superstites dicebantur, eo quod super causæ statu proferebantur; nunc parte ublata nominis, testes vocantur.Testes autem considerantur conditione, natura et vita. Conditione, si liber non servus, nam sæpe servus; metu dominantis testimonium supprimit veritatis. Natura, si vir, non fœmina: nam varium et mutabile testimonium semper fæmina producit. Vita, si innocens et integer actu: nam si vita bona defuerit, fide carebit; non enim potest justitia cum scelerato homine habere commercium.

On doit voir ce mot de cause dans le droit civil, nous ne pouvons l'appliquer ici qu'aux causes ecclésiastiques par opposition aux causes civiles. Lancelot nous donne dans ses Institutes (lib. II, tit. 1, § SUMMA), une définition de ces différentes causes sous le mot de jugement, que ses propres commentateurs ont jugé susceptible de bien des exceptions : Summa divisio, dit cet auteur, judiciorum hæc est, quod aut sunt sæcularia aut ecclesiastica: judicia sæcularia sunt, quæ coram judice laico inter personas sæculares exercentur; ecclesiastica vero sunt quæ coram judice ecclesiastico inter personas ecclesiasticas agitantur. Le même auteur établit ensuite les règles de compétence pour ces causes entre le juge laïque et le juge d'Eglise. Nous en parlerons sous le mot JURIDICTION et sous le mot OFFICIALITÉ.

On trouve dans les canonistes une autre division des causes en majeures et mineures : nous en parlons dans l'article suivant.

§ 1. CAUSES majeures.

Les causes majeures sont comme des espèces de cas réservés au pape, qu'on appelle ainsi à raison de l'importance de la matière ou de la qualité des parties qui y ont intérêt Majores Ecclesiæ causas ad Sedem apostolicam conferendas (cap. 1, de Transl. episc.), suntque meri imperii (Panormit., in dici. cap. 1, n. 4).

On n'a pas toujours fait dans l'Eglise la distinction des causes majeures d'avec les causes mineures, pour attribuer au pape la connaissance des premières exclusivement à tous autres. Les causes des évêques el la question de savoir qui devait les juger, ont donné lieu, vers le dixième siècle, à cette distinction. Fleury dit que c'est vers le neuvième siècle.

Le concile d'Antioche, Can. 20, d'où a été tiré le chap. Propter, dist. 18, conformément au concile de Nicée, can. 5, ordonne la tenue des conciles provinciaux pour les jugements ecclésiastiques: Propter utilitates ecclesiasticas et absolutiones earum rerum, quæ dubitationem controversiamque recipiunt, optime placuit ut per singulas quasque provincias bis in anno episcoporum concilia celebrentur; in ipsis autem conciliis adsint presbyteri et diaconi et omnes qui se læsos existimant et synodi experiantur examen. (Voy. APPEL.) Le canon 14 du même concile veut que si un évêque est accusé et que les voix

des comprovinciaux soient partagées, en sorte que les uns le jugent innocent et les autres coupables, le métropolitain en appellera quelques-uns de la province voisine pour lever les difficultés, et confirmera le jugement avec ses comprovinciaux (cap. Si quis episcopus, 6, q. 4). Enfin le concile d'Antioche, can. 15, ordonne que si l'évêque est condamné par tous les évêques de la province, il ne pourra plus être jugé par d'autres, et ce jugement subsistera: Tune apud alios nullo modo judicari, sed formam concordantium episcoporum provinciæ manere sententiam (cap. Si quis episcopus, 2, caus. 6, q. 4).

Le concile de Sardique, tenu l'an 347, apporta quelque changement à ces dispositions. en faveur du pape, dit Durand de Maillane; mais voyez, à la page suivante, le contraire prouvé par d'Avrigny.

Vers le neuvième siècle, il s'introduisit une nouvelle discipline plus favorable encore au saint-siége; il n'y avait que certaines personnes qui pussent accuser les évêques ; il fallait y observer certaines formes, et surtout il n'y avait que le pape qui eût droit de les juger, même en première instance: Quamvis liceat apud comprovinciales et metropolitanos atque primatus episcoporum ventilare accusationes el criminaliones, non tamen licel definite, sine hujus sanctæ sedis auctoritate: sicut ab apostolis eorumque successoribus multorum consensu episcoporum jam defini tum est, nec in eorum ecclesiis alius aut præponatur aut ordinetur, antequam hæc eorum juste terminentur negotia. Reliquorum vero clericorum causas apud provinciales et metropolitanos ac primatus et ventilare et juste finire licet (cap. Quamvis, caus. 3, q. 6). C'est sur le fondement de ce décret, attribué au pape Eleuthère écrivant aux provinces des Gaules, l'an 185, que les conciles des provinces ne faisaient qu'instruire et examiner les procès des évêques, et en réservaient toujours la décision au saint-siége; mais, comme il était impossible de recourir à Rome pour les moindres actions intentées contre les évêques, on établit ensuite la distinction dont nous avons parlé ci-dessus, des causes majeures des évêques, c'est-à-dire de celles où il pouvait y avoir lieu à la déposition dont la connaissance fut réservée au saint-siege. Les canonistes ont compris néanmoins sous ce nom plusieurs autres choses dont ils ont fait autant de réserves en faveur du pape: Causæ omnes majores ad sedem apostolicam referuntur: porro cause majores censentur quæstiones quæ spectant ad articulos fidei intelligendos, ad canonicos libros discernendos, ad sensum sacrarum litterarum declarandum approbandumque, ad interpretanda que dubia sunt, vel obscura in controversiis' fidei, în jure canonico vel divino; item ad declarandum quæ ad sacramenta pertinent, videlicet ad materiam, formam et ministrum, et alia hujusmodi annotata, in cap. Quoties, 24, q.1. C'est ainsi que parle Barbosa, in Tract. de Offic. et potest. episcop. alleg. 50, où cet auteur a ramassé, par ordre des matières, tous les

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