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dogme, mandal, interdit, sanction (Fagnan., in cap. 1 de Constit.). Le concile de Trente paraît n'avoir donné le nom de canon qu'à ses décisions sur la foi, appelant décrets de réformation les décisions sur la discipline; mais cc même concile ne soutient pas partout la même distinction; on en peut juger par ces mots (in fin. proœmii, c. 1. sess. 14, de Ref.): Hos qui sequuntur canones statuen dos et decernendos duxit. Ces chapitres qui suivent, au nombre de quatorze, ne regardent que la discipline. Quelquefois on se sert du mot de dogme par opposition au mot de canon, le premier regardant la foi, et l'autre la discipline. Cette distinction, dit un canoniste, a été observée dans les huit premiers conciles généraux. (Voy. DROIT CANON.)

Enfin dans l'usage on donne plus communément le nom de canon aux constitutions insérées dans le corps du droit, tant ancien que nouveau : Cæterum canonis nomine frequentius usurpantur illæ tantum constitutiones, quæ in corpore juris sunt clause, ut c. Si Romanorum, dist. 19. Tout ce qui est ailleurs s'appelle autrement, ut bulla, motus proprii, brevia, regulæ cancellariæ, decreta consistorialia et alia hujusmodi, quæ eduntur a summis pontificibus sine concilio, et sunt extra corpus juris, non consueverunt canones appellari. Fagnan excepte de cette règle les déclarations apostoliques, c'est-à-dire les bulles ou décrets des papes, rendus en explication de quelque point de foi ou de discipline. Absque dubio, dit-il, veniunt canonis appellationes si declarationes edantur immediate a summo pontifice. (Voy. CONSTITUTION.)

Les statuts des évêques, dit le même auleur, viennent sous le nom de canons, in favorabilibus, secus in odiosis. Il en est de même des statuts d'un chapitre; à l'égard de la rubrique du corps du droit, on n'a jamais donné, dit le même auteur, le nom de canon à ce qu'il a plu à Gratien d'ajouter aux constitutions qu'il a recueillies, encore moins aux palea faits par un autre. (Fagnan, in c. Canonum statuta, de Constit.; Comment. in instit.) (Voy. DÉCRET, PALEA.)

On appelle aussi canon le catalogue des livres sacrés, ainsi que celui des saints reconnus et canonisés dans l'Eglise. Chez les latins, le mot de canon avait plusieurs autres significations. (Voy. CHANOINE.)

§ 1. CANONS, origine, autorité. Les canons, envisagés sous la forme de celte science générale qu'on appelle droit canonique, ont leur base et leur principale source dans le Nouveau Testament. L'Eglise, dépositaire de ce précieux monument, où le Souverain législateur donne lui-même les premières leçons, a toujours été attentive. dans son gouvernement à en suivre au moins l'esprit, lorsque la lettre ne l'a pas assez éclairée pour suivre ces divins enseignements. (Voy ÉCRITURE SAINTE.) Invariable, certaine dans sa foi, cette bonne mère a fait, selon les besoins et les nouveaux abus de ses enfants, des canons et de nouvelles lois touchant les mœurs et la discipline, dont on

peut, malgré leur nombre et le non-usage de plusieurs, admirer la justice et la sagesse. Si l'on en croyait au canon 1, dist. 15, du décret des Etymologics de saint Isidore. on fixerait, comme cet auteur, l'époque des conciles et la fin des hérésies à l'avénement de Constantin à l'empire. Voici comment s'exprime ce canon : Canones generalium coneiliorum a temporibus Constantini cœperunt. In præcedentibus namque annis, persecutione fervente, docendarum plebium minime dabatur facultas. Inde christianitas in diversas hæreses scissa est, quia non erat episcopis licentia conveniendi in unum, nisi tempore supradicti imperatoris (Can. 1, dist. 15).

C'est véritablement à ce temps mémorable que commencèrent ces fameux conciles dont les canons ont été mis par le pape saint Grégoire au rang des plus saintes lois : Sicut sancti Evangelii quatuor libros, sic quatuor concilia suscipere et venerari me fateor, Nicænum scilicet..., Constantinopolitanum..., Ephesinum..., et Chalcedonense (Canon Sicut, dist. 15).

Mais comme il paraît évidemment, par les histoires, que longtemps avant le règne de Constantin il s'est tenu des conciles, dans le temps même des persécutions, on doit donner une origine plus ancienne aux canons et règlements des conciles, tant sur la foi que sur les mœurs et la discipline. Les canons de discipline n'étaient pas connus ou reçus partout, ils n'étaient pas non plus recueillis par écrit d'où vient que Fleury (Inst., part. 1. ch. 1) et plusieurs autres auteurs ont avancé que l'Eglise n'avait guère d'autres lois, pendant les premiers siècles, que les saintes Ecritures de l'Ancien et du Nouveau Testament. « Les apôtres, dit Fleury, avaient donné quelques règles aux évêques et aux prêtres pour la conduite des âmes et le gouvernement général des Eglises; ces règles se conservèrent longtemps par tradition et furent enfin écrites, sans que l'on sache par qui ni en quel temps de là sont venus les canons des apôtres et les constitutions apostoliques.» (Voyez DROIT CANON, § 2.)

La liberté, qui, comme nous l'avons dit, fut donnée à l'Eglise par Constantin, vers l'an 312, et dont elle a toujours joui depuis, sous la protection des princes chrétiens, lui a aussi toujours permis de faire tous les canons et tous les règlements nécessaires, tant sur la foi que sur la discipline. Ces canons, pris dans la signification la plus étendue du terme, ont plus ou moins d'autorité, selon la forme plus ou moins authentique de leur établissement, et selon qu'ils ont la foi ou la discipline pour objet. (Voy. DROIT CANON, § 1er.)

Les canons qui regardent la foi sont reçus sans difficulté de l'Eglise universelle, quand ils ont été faits dans un concile général : c'est un point théologique qui n'a pas ici besoin de preuves. (Voy. CONCILE.) A l'égard des décrets des papes sur le même objet, ils doivent être également reçus partout, suivant plusieurs canons insérés dans le décret. Nous no rapporterons à ce sujet que ces paroles du pape Agathon: Sic omnes sanctiones aposto

lice sedis accipiendæ sunt tanquam ipsius divina voce Petri firmate (Can. 2, dist. 19). Decreta pontificum, dit Lancelot, canonibus conciliorum pari potestate exequantur ; nam si id demum hoc probatur quod sedes apostolica probavit, et quod illa repudiat rejicitur, multo magisque ipsa quæ pro catholica fide, pro sacris dogmatibus diverso tempore scripsit debent ab omnibus reverenter recipi (Lib. I, tit. 3, § Decreta). Les canons qui concernent la foi n'ont ni date ni nouveauté, respectu subjecti; ils n'introduisent pas un nouveau droit, mais seulement ils le font mieux connaître. Ea quæ fiunt per concilium, si concernant reformationem morum, correctionem et punitionem criminum, proprie dicentur statuta concilii. Illa vero quæ concernunt fidem, polius concilium declarat illa quæ implicite erant in sacra Scriptura, quam de novo ali quid instituant. Et isto secundo modo intelligitur, quod communiter dicunt doctores, quod papa potest tollere statula concilii, et quod potest restituere quos concilium damnavit (C. Convenientibus, i, q. 7). (Voy. PUBLICATION, INTERPRÉTATION, CONCILE.

Quant aux canons de pure discipline, les uns sont observés par toute l'Eglise, les autres n'ont lieu qu'en certaines églises particulières. Les premiers sont, ou de droit apostolique, ou ont été établis par des coneiles œcuméniques, ou enfin on les observe par un usage généralement reçu. Voici sur cette matière la doctrine de saint Augustin, insérée dans le décret (can. Illa, dist. 12):

Illa autem quæ non scripta, sed tradita sunt custodimus, quæ autem toto orbe terrarum observantur dantur intelligi, vel ab ipsis apostolis, vel ex plenariis conciliis (quorum est in Ecclesia saluberrima auctoritas) commendata atque statuta retineri, sicut id quod Domini passio et resurrectio et ascensio ad cælum, et adventus Spiritus sancti, universa ria solemnitate celebrantur : et si quid aliud tale occurrerit, quod servetur ab universis, quocumque se diffundit Ecclesia.

Alia vero quæ per loca terrarum regionesque variantur, sicut est quod alii jejunant sabbatum, alii non; alii vero quotidie communicant corpori et sanguini Domini, alii certis diebus accipiunt, et si quid aliud hujusmodi animadverti potest, totum hoc genus verum liberas habet observationes... Quod enim neque contra fidem catholicam, neque contra bonos mores esse convincitur, indifferenter

est habendum, et pro eorum inter quos vivitur societate servandum est. ( Voyez COUTUME, DISCIPLINE.)

C'est de là qu'est venue la célèbre distinction des préceptes établis et permanents, d'avec les préceptes mobiles ou susceptibles de changements, de dispense. (Voy. DISPENSE, DROIT CANON, DÉROGATION. }

Les canons, pris toujours dans la même acception, ne tiennent lieu de lois dans l'Eglise, qu'autant qu'ils ont été faits par des personnes à qui Dieu même a donné le pouvoir de les faire, comme les conciles, le pape et les évêques. Les canons des conciles ont plus ou moins d'autorité selon que les con

ciles où ils ont été faits sont généraux ou particuliers. ( Voyez CONCILE.)

Lancelot dit que les écrits des saints Pères non insérés dans le corps du droit, viennent après les décrets des papes en autorité, quoiqu'on les préfère quelquefois quand il s'agit d'interprétation de l'Ecriture. Lib. 1, tit. 3, § Alia. Voy. SENTENCE des Pères.) Au reste les canons même des conciles généraux n'obligent que quand ils ont été publiés. (Voy. PUBLICATION.)

Les canonistes gallicans prétendent que le pape ne peut déroger à l'autorité des canons. Fondés sur cette maxime que le concile est au-dessus du pape, ils enseignent qu'il est soumis par conséquent aux canons des conciles généraux. C'est, disent-ils, ce qu'ont enseigné eux-mêmes plusieurs des souverains pontifes des plus respectables. « Qui doit observer plus exactement les décrets d'un concile universel que l'évêque du premier siége?» disait le pape Gélase aux évêques de Dardanie. Nous sommes, disait le pape saint Marlin à Jean, évêque de Philadelphie, les défenseurs et les dépositaires des saints canons, et non pas leurs prévaricateurs; car nous savons qu'on réserve un grand châtiment à ceux qui les trahissent. » Absit a me, s'écriait saint Grégoire, ut statula majorum in qualibet ecclesia infringam! (Epist. 37, lib. I.) Le pape Damase déclare, in can. 5, caus. 25, q. 1, que les violateurs des saints canons se rendent coupables de blasphème contre le Saint-Esprit; et le pape Hilaire, dans le canon précédent, recommande, par son propre exemple, l'observation des canons du saintsiége, à l'égal des préceptes divins, en ces termes: Nulli fas sit (sine sui status periculo), vel divinas constitutiones, vel apostolica sedis decreta temerare: quia nos qui potentissimi sacerdotis administramus officia. talis transgressionum culpa respiciet, si in causis Dei desides fuerimus inventi : quia meminimus quod timere debemus qualiter comminetur Deus negligentiæ sacerdotum. Siquidem majori reatu delinquit, qui potiori honore fruitur: et graviora facit vitia peccatorum, sublimitas peccantium. Enfin le pape Zozime, par respect pour les décrets des saints Pères, établit, comme un principe constant, que saint-siége même ne peut abroger ni changer ces décrets Contra statuta Patrum condere aliquid vel mutare nec hujus quidem sedis potest auctoritas. Apud nos enim inconvulsis radicibus vivit antiquitas, cui decreta Patrum sanxere reverentiam. ( C. 7, caus. 25. q., 1).

Mais tous ces canons, et bien d'autres encore que nous pourrions rapporter, ne regardent que la foi, de articulis fidei, ainsi que le fait fort bien remarquer la glose du dernier que nous venons de citer. Veut-on dire qu'ils regardent aussi la discipline, alors nous nous contenterons de répondre avec Bossuet, que le pape peut tout dans l'Eglise quand la nécessité le demande ; el Pie VII l'a prouvé d'une manière bien remarquable lorsqu'en 1801, il a enfreint plusieurs canons de discipline générale, pour rétablir en France l'exercice public du

culte catholique. Le pape, dit Fagnan, étant au-dessus de tout droit humain positif, cum sit supra omne jus humanum positivum, n'est pas soumis aux canons de l'Eglise d'une manière directe et coactive, sed dictamine tantum rationis naturalis, nullus autem proprie cogitur a seipso. (Voyez PAPE, LIBERTÉS, CONSTANCE, CONCILE.)

2. GANONS. Dérogation. (Voy. DÉROGATION.) 3. CANONS. Interprétation. (Voy. INTERPRÉTATION.)

§ 4. CANONS, collections. § 5. CANONS des apôtrés. §6. CANONS apocryphes.

(Voyez DROIT CANON.)

CANONS PÉNITENTIAUX.

Ce sont les règles qui fixaient la rigueur et la durée de la pénitence que devaient faire les pécheurs publics qui désiraient d'être réconciliés à l'Eglise et reçus à la commu

nion.

Nous sommes étonnés aujourd'hui de la sévérité de ces canons, qui furent dressés au quatrième siècle; mais il faut savoir que l'Eglise se crut obligée de les établir, 1° pour fermer la bouche aux novatiens et aux monlanistes, qui l'accusaient d'user d'une indulgence excessive envers les pécheurs, et de fomenter ainsi leurs déréglements; 2° parce qu'alors les désordres d'an chrétien étaient capables de scandaliser les païens, et de les détourner d'embrasser le christianisme: c'é tait une espèce d'apostasie; 3° parce que les persécutions qui venaient de finir avaient accoutumé les chrétiens à une vie dure et à une pureté de mœurs qu'il était essentiel de

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Canonicat est un titre spirituel qui donne une place au chœur et dans le chapitre d'une église cathédrale ou collégiale. Dans l'usage on confond le canonicat avec la prébende; on appelle le canonicat une prébende, et la prébende un canonicat: cependant la prébende, dans la signification rigoureuse, n'est autre chose qu'une certaine portion de bien que l'Eglise accorde à une personne. Dans plusieurs chapitres, il y avait des prébendes affectées aux ecclésiastiques du bas-chœur, même à des dignités d'une manière distincte et particulière. Rebuffe dit, dans sa Pratique bénéficiale: Canonicatus non dicitur esse sine præbenda, quia alias esset nomen inane. (Voy.

CHANOINE, PRÉBENDE, BIENS D'ÉGLISE, CHA PITRE.)

CANONISATION.

Canonisation est le jugement que prononce l'Eglise sur l'état d'un fidèle mort en odeur de sainteté, et après avoir donné durant sa vie des marques éclatantes de ses vertus par des miracles ou autrement.

Ce mot vient de ce qu'autrefois on insérait les noms des saints dans le canon de la messe avant qu'on cût fait des martyrologes. Dans l'Eglise orientale on mettait les noms des évêques qui avaient bien gouverné leurs diocèses, et de quelques autres fidèles dans les diptyques sacrés. (Voy. DIPTYQUES.)

Par le chapitre Audivimus, de Reliq. el vener. sancl., il n'est permis de rendre aucun culte aux saints, même quand ils feraient des miracles, si ce culte n'est autorisé par le saint-siége, c'est-à-dire si le saint n'est canonisé ou béatifié par le pape. Cette canonisation se fait aujourd'hui avec beaucoup de soin et beaucoup de lenteur. Le pape Jean XV, par sa constitution Cum conventus, établit à ce sujet les règles que l'on doit suivre. Le pape Célestin III recommande aussi, dans la constitution Benedictus IV, d'observer dans les perquisitions et l'examen des vertus et miracles des saints à canoniser la plus scrupuleuse attention. Voyez le récit qu'en fait Fleury en son Histoire ecclésiastique, liv. IX, n. 37. Bellarmin remarque que saint Suibert, évêque de Verdun, et saint Hugues, évêque de Grenoble, ont été les premiers canonisés, selon la manière et les cérémonies qui se pratiquent aujourd'hui dans l'Eglise. (Voy. SAINT.)

C'est une règle en cette matière, établie par le pape Grégoire IX, dans la bulle Cum dicat, que les vertus sans les miracles, et les miracles sans les vertus, ne suffisent pas pour la canonisation d'un fidèle, et qu'il faut l'un et l'autre. Le concile de Trente, sess. 25, cxplique la foi de l'Eglise touchant l'invocation des saints, ainsi que le concile de Sens de l'an 1528. (Voy. RELIQUES.)

On peut voir la relation de ce qui s'est passé en France pour la canonisation de saint Louis, de saint François de Sales, de saint Vincent de Paul, avec les procès-verbaux et les lettres des assemblées du clergé sur ce sujet, dans les Mémoires du clergé, tom. V, p. 1537 et suiv. jusqu'à 1568.

Un décret d'Urbain VIII prescrit de s'abstenir de rendre aucun culte à ceux qui ne sont pas encore béatifiés. (Voy. SAINT, §2.) CAPACITÉ.

L'on entend par ce mot l'extrait baptistaire, les lettres de tonsure et autres ordres, les lettres de grade, et dans un sens étendu tout ce qui est requis dans un ecclésiastique pour la possession d'un bénéfice: ce qui comprendrait aussi les titres; mais on les distingue des capacités, en ce que les capacités sont les actes qui prouvent les qualités de la personne, comme l'on vient de le voir, et les titres sont les actes qui donnent droit au bé

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CAPITULAIRES des rois de France.

On appelle ainsi le recueil des anciennes lois, tant civiles qu'ecclésiastiques, qui étaient faites dans les assemblées des états du royaume. Le résultat de chaque assemblée sur les matières que l'on avait traitées était rédigé par écrit et par articles, que l'on appelait chapitres; et le recueil de tous ces chapitres était ce que l'on appelait capitulaires. Dans l'usage, on donne quelquefois ce nom à la loi même ou constitution du recueil.

Ceux qui ont recueilli les Capitulaires des rois de France, en fixent la première époque à Pepin, et les principaux sont ceux de Charlemagne, de Louis le Débonnaire et de Charles le Chauve. Baluze nous apprend, dans la préface de l'édition qu'il en a donnée, qu'ils avaient autrefois une autorité pareille à celle des saints canons, et que cette autorité se conserva non-seulement en France, mais encore en Italie et en Allemagne, jusqu'au temps de Philippe le Bel. C'était en effet le roi qui arrêtait les articles qu'on faisait lire ensuite à l'assemblée avant de les déposer dans les archives du chancelier, d'où on en tirait des copies et des extraits pour les envoyer aux intendants des provinces, appelés alors missi dominici, avec ordre de les faire exécuter. Les évêques, les comtes mêmes étaient obligés d'en tirer des copies pour les publier dans leurs diocèses et juridictions. Cela s'observait inviolablement en France. L'empereur Lothaire fut instruit qu'on ne suivait pas si bien les Capitulaires en Italie; il en écrivit au pape Léon IV, qui lui répondit en ces termes: De Capitulis vel præceptis imperialibus vestris vestrorumque pontificum prædecessorum irrefragabiliter custodiendis el conservandis, quantum valuimus et valemus, Christo propitio, et nunc in ducem nos conservaturo modis omnibus profitemur. Et si fortasse quilibet aliter vobis dixerit, vel dicturus fuerit, scialis eum pro certo mendacem. Ces derniers mots sont remarquables, ils servent à prouver le cas que faisait le pape

de l'estime de l'empereur, ainsi que de ses Capitulaires. Gratien a inséré dans son décret plusieurs lois des Capitulaires (C. sacrorum 63, C. voluimus, 11, q.1); ce qui doit d'autant moins surprendre que les Capitulaires euxmêmes étaient tirés des anciens canons et décrétales des papes.

Les Capitulaires n'ont plus maintenant force de lois; ils ne sont d'usage que pour faire connaître l'ancien état des affaires ecclésiastiques sous Charlemagne et ses successeurs. Ils renferment des dispositions si sages en matière ecclésiastique qu'on peut les suivre, en certaines circonstances, comme les canons des conciles.

CAPITULANT.

On donne ce nom à quiconque assiste dans un chapitre avec voix délibérative. (Voy. CHANOINE, ACTE CAPITULAIRE, CHAPITRE.j

CAPITULE. (Voyez CHAPITRE.)
CAPUCIN. (Voyez ORDRES RELIGIEUX.)

CARDINAL, CARDINALAT.

Dignité qui vient immédiatement après celle du pape dans la hiérarchie ecclésiastique: Cardinales a cardine dicti sunt, quia sicut cardine janua regitur, ita Ecclesia bono eorum consilio (Archid. in. cap. Ubi periculum). Le nom de cardinaux marquait qu'ils étaient attachés pour toujours à leur titre comme une porte est engagée dans ses gonds.

§ 1. Origine des cardinaux.

La véritable origine des cardinaux n'est pas bien certaine; ce que l'on en sait, fait trouver surprenant que cette dignité inconnue pendant fort longtemps dans l'Eglise, au moins dans l'état où elle est à présent, y ait sitôt été rendue si éminente (Loiseau, Traité des ordres, ch. 3, n. 31).

Suivant plusieurs auteurs, du nombre desquels est le cardinal Bellarmin, les premiers cardinaux étaient les curés ou les titulaires des paroisses et des églises de Rome, ainsi appelés, disent-ils, parce que quand le pape célébrait la messe, ils se tenaient aux cornes de l'autel, ad cardines altaris; et comme il y avait à Rome deux sortes d'églises, les unes, qui servaient aux assemblées des fidèles, représentaient les paroisses et étaient desser vies par des prêtres, d'autres étaient des hôpitaux dont on confiait le soin à des diacres, les uns et les autres étaient attachés à ces fonctions par leur ordination on appelait les premiers cardinaux-prêtres, et les autres, cardinaux-diacres (Fleury, Histoire ecclésiastique, liv. XXXV, n. 17). Aussi voit-on dans l'histoire, que les plus anciens cardinaux n'avaient que la qualité de prétres, qu'ils n'avaient rang et séance qu'après les évêques, et qu'ils ne signaient qu'après eux dans les conciles (Ibid., liv. LI, n. 19; Thomassin, part. II, liv. 1, ch. 33).

D'autres auteurs donnent une autre étymologie au mot cardinal; mais ils conviennent de cette ancienne distinction entre les prêtres et les diacres, qui est l'origine des cardinaux. Les prêtres, disent-ils, étaient curés de Rome, et le conseil même du pape; on en ordonna ensuite un plus grand nombre qu'il n'y avait de titres ou de paroisses, ce qui rendit beaucoup moins honorables ceux qui n'en avaient point. Pour les distinguer des titulaires, on appela ceux-ci cardinaux, par la corruption du mot latin cardinalare, qui signifie précéder, surpasser. Les diacres, qui, comme il est dit ailleurs (Voy. DIACRE), s'estimaient déjà plus que les prêtres, ne pouvaient manquer de les imiter dans leurs distinctions: on les appela donc cardinaux-diacres (Fleury, Hist. ecclés., liv. XXXV, n. 17).

A l'exemple de ce qui se pratiquait à Rome, le nom de cardinal fut donné aux curés de plusieurs villes capitales du royaume de France, lesquels pareillement étaient obligés d'assister, en certaines fêtes, à l'église cathédrale en personne, ou par autre, lorsque l'évêque célébrait. Le titre de cardinal n'était donné qu'aux curés des villes et des faubourgs, et non à ceux de la campagne (Mém. du clergé, tom. VI, p. 482; tom. XI, p. 647).

Il n'y avait donc point anciennement d'évéques cardinaux, mais ceux qui étaient de la métropole de Rome assistaient aux assemblées qui s'y tenaient pour les affaires ecclésiastiques, et à l'élection du pape, comme les évêques des autres provinces s'assemblaient à l'église métropolitaine. Dans le concile tenu à Rome sous l'empereur Othon III, où Jean XII fut déposé, ces évêques sont appelés évêques romains, et sont placés au-dessus des cardinaux, prêtres et diacres. Depuis ils ont pris la qualité d'évêques cardinaux de l'Eglise romaine. (Voy. ci-dessous.) Anastase le Bibliothécaire dit que ce fut Etienne IV qui régla qu'un de ces sept évêques dirait la messe à son tour, chaque dimanche, sur l'autel de Saint-Pierre. Un ancien rituel, cité par Baronius et Pierre Damien, parle de cet usage comme d'une coutume ancienne.

Bientôt après, les évêques cardinaux de l'Eglise de Rome s'arrogèrent la préséance sur les archevêques en 1054. Dans l'inscription d'une lettre, Humbert, cardinal-évêque de l'Eglise de Rome, est nommé avant Pierre, archevêque d'Amalphi.

Enfin, et c'est ici l'époque du plus grand a croissement de la dignité des cardinaux, dans le concile qui fut tenu à Rome sous Nicolas II, on donna aux évêques cardinaux la principale autorité dans l'élection des papes; c'était à eux à recueillir les voix du clergé et à le faire retirer de Rome pour procéder à l'élection, s'ils n'avaient point dans cette ville assez de liberté; aussi saint Pierre Damien disait-il des cardinaux-évêques, qu'ils sont au-dessus des patriarches et des primats. Au temps du troisième concile de Latran, le droit de tous les cardinaux, évêques, prêtrès ou diacres, était dans l'élection du pape. Cette union, qui semblait ne faire qu'un corps de tous les cardinaux, n'empêcha

pas que, longtemps encore après, les archevêques et évêques n'aient refusé de céder la préséance aux cardinaux prêtres ou diacres (Fleury, Hist. ecclés., liv. CXII, n. 112); mais dans le treizième siècle, comme il se voit par les rangs observés au concile de Lyon, en 1245, cette préséance était déjà accordée à tous cardinaux, sur tous les évêques, les archevêques et même sur les patriarches. (Voy. ci-dessous.)

L'archevêque d'York ayant été fait cardinal en 1440, celui de Cantorbéry ne voulut pas lui céder la préséance; le pape écrivit à ce dernier que le collége des cardinaux représentant celui des apôtres, qui suivaient partout Jésus-Christ, on ne devait pas contester à ceux qui le composent la préséance sur les autres prélats.

Gerson est entré dans la pensée de ce pape. quand il dit que le collége des cardinaux fait partic de la hiérarchie établie par JésusChrist même. Pierre d'Ally, qui fut depuis cardinal, disait, dans le concile de Constance, qu'on ne connaissait pas du temps de saint Pierre ce titre de cardinal, mais que l'autorité attachée à cette dignité subsistait dès lors, parce que les apôtres, avant leur séparation, étaient très-attachés à saint Pierre, ses conseillers et ses coadjuteurs, comme sont auprès du pape les cardinaux. Saint Bernard, parlant des cardinaux au pape Eugène, les appelle les compagnons de ses peines et ses coadjuteurs: Collatores et coadjutores tuos (epist. 150). Enfin on a comparé le collége des cardinaux à l'ancien sénat de Rome; et si l'on en croit au canon Constantinus II, dist. 96, ce fut l'empereur Constantin qui, par religion, fit ce changement en quittant la ville de Rome (Loiseau, loc. cit.).

C'est sur ces principes ou ces idées qu'on obligeait ceux qui étaient reçus dans l'université de Prague, de soutenir que les cardinaux sont les successeurs des apôtres; et c'est aussi sur ce fondement que les cardinaux, comme principaux ministres du saintsiége et coadjuteurs du pape, ne font en quelque manière qu'un même corps avec lui: qu'ils le représentent partout où ils se trouvent, et qu'on leur a accordé, depuis plusieurs siècles, la préséance après le pape. Les cardinaux, prêtres ou diacres, sont en réalité par l'ordre au-dessous des évêques; ce qui a fait dire à quelques-uns que les prérogatives des cardinaux détruisent la hiérarchie ; mais le savant Thomassin répond à cette objection, que ce n'est pas de l'ordre que dépend la préséance, mais plutôt de la juridiction; que les archidiacres, qui ne recevaient prêtres, parce qu'ils étaient les ministres de autrefois que le diaconat, précédaient les l'évêque (Can. Legimus, dist. 93). Dans ces différentes révolutions, ajoute le même auteur, nous devons adorer la sagesse élernelle, qui, étant toujours la même, sait tirer de ces changements de nouveaux sujets de gloire et d'honneur pour son Eglise (Thomassin, part. IV, liv. 1, ch. 79, 80).

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