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Suivant le concile de Trente (loc. citato), l'évêque ou autre supérieur, qui préside à l'élection, ne doit pas entrer dans le monastère; à cet effet il doit se placer dans un endroit extérieur, d'où, à travers les grillages, il entende ou reçoive le suffrage de chaque religieuse.

all entende ou reçoive: Audiat vel accipiat; » de ces mots il suit qu'on ne peut pas faire cette élection par la voie secrète du scrutin. La congrégation du concile l'a décidé de même; mais Sixte V, par une constitution particulière, ordonna que les religieuses de Sainte-Claire n'éliraient leurs supérieures que par la voie du scrutin, conformément au chapitre 6 de la même session XXV. (Voy. SUFFRAGE, VOIX, ÉLECTION.)

Les canonistes décident qu'une religieuse bâtarde ne peut être élue abbesse sans dispense (Voy. BATARD). Mais ils ne sont pas d'accord sur la question de savoir s'il en est de même d'une veuve, d'une bigame et enfin d'une religieuse qui a perdu sa virginité; le plus grand nombre tient la négative, pour le cas où l'abbesse n'a pas le droit de donner la béné– diction et d'exercer semblables fonctions spirituelles (Barbosa, de Jur. eccles., lib. 1, cap. 45).

Les abbesses doivent être confirmées et bénites, tout comme les abbés, par l'évêque, de qui elles sont plus particulièrement sujettes. La forme de leur bénédiction est aussi particulièrement prescrite dans le Pontifical. (Voy. BÉNÉDICTION, § 1.)

Par une bulle de Sixte V, toutes les abbesses d'Italie ne peuvent être élues que pour trois ans ; ce qui fait que n'ayant pas le monastère à titre perpétuel, elles ne sont point proprement au rang des dignitaires (Fagnan., in cap. Ut filii, de filiis presbyt., n. 25, 36 et seq.). § 2. ABBESSE, autorité, droits, obligations.

Nous n'avons rien dit sous le mot ABBÉ touchant l'autorité, les droits et les obligations des abbés, qui ne se puisse appliquer aux abbesses, les bienséances du sexe gardées: Officium autem abbatissæ est idem in suo monasterio quod abbatis aut generalis in monachos; quæcumque enim competunt abbati, ea fere omnia locum habent in abbatissam, exceptis quæ feminæ repugnant (Barbosa, loc. cit.).

L'abbesse peut donc imposer des préceptes spirituels à ses religieuses, les corriger quand elles faillissent, leur infliger même certaines punitions; mais elle ne peut les excommunier, non plus que les ecclésiastiques qui sont sous sa juridiction; elle doit recourir aux supérieurs pour faire prononcer les censures qu'elle croit avoir lieu d'obtenir contre ceux ou celles qui lui désobéissent. Cap. Cum eis, de Maj. et Obedient. Non tanquam matri, sed tanquam prælatæ ei promittunt obedientiam moniales. L'abbesse jouit donc à ce titre des droits de prélature, à l'exception, comme nous avons dit, de ceux dont l'exercice ne conviendrait pas à son sexe: comme de visiter les monastères, de bénir et voiler ses religieuses, de les ouïr en confession, de prêcher

publiquement, de dispenser des vœux de ses religieuses ou de les commuer (Bulle de S. Pie V. Voy. FEMME).

Il est permis cependant à une abbesse de dispenser ses religieuses du jeûne ou de l'abstinence de certains aliments, selon leur état; mais elle exerce ce droit, moins en vertu d'une juridiction spirituelle, qu'une femine ne peut avoir, que par une autorité de raison que lui donne la règle même approuvée par le pape.

Les abbesses ont les mêmes droits et le même pouvoir que les abbés dans l'administration du temporel; mais à raison de leur sexe ou des difficultés de la clôture, les évêques ont sur elles, à cet égard, le droit ou plutôt la charge d'une plus particulière inspection. (Voy. le mot RELIGIEUSE.)

Quant aux devoirs des abbesses, voyez ce que nous avons dit sur le même sujet sous le mot ABBÉ. Nous ajouterons ici le portrait que fait le canon 52 du second concile de Châlons, tenu sous Charlemagne, d'une religieuse digne d'être élue abbesse: « Celles-là, dit ce canon, doivent être choisies pour être abbesses, en qui l'on reconnaît assez de vertus pour garder avec religion le troupeau qui leur est confié, et pour le conduire de manière à ne cesser jamais de lui être utile. L'abbesse et les religieuses doivent respectivement travailler à devenir, par leur vigilance, des vases saints dans le service du Seigneur. L'abbesse principalement ne doit se distinguer des autres que par ses vertus; elle doit avoir l'habillement et l'entretien des simples religieuses, afin que, marchant dans la même voie de salut, elle soit en état de rendre bon compte à Dieu du gouvernement dont on l'aura chargée. » Puellarum monasteriis tales præferri debent feminæ et abbatissæ creari, quæ et se el subditum gregem cum magna religione et sanctitate noverint custodire, et his quibus præsunt, præesse non desinant, sed et se et illas ita observent, utpote vasa sancta in ministerio Domini præparata, talem enim se debet abbatissa subditis exhibere in habitu, in veste, in communi convictu, ut eis ad cœlestia regna pergentibus ducatum præbeat; sicut etiam se pro his quas in regimine accepit, in conspectu Domini rationem reddituram.

Toutes les congrégations religieuses de femmes sont entièrement soumises à l'autorité épiscopale, d'après un décret du cardinal Caprara, du 1 juin 1803. Ce décret est partout observé en France.

Voyez, au mot Congrégations religieuses § 2, les lois civiles relatives aux communautés religieuses de femmes.

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sicut et custodia castitatis, adeo est annexa regulæ monachali, ut contra eam, nec summus pontifex possit licentiam indulgere. (Voy. PÉCULE, MENDIANTS, ACQUISITION.)

On se sert aussi de ce mot abdication dans le droit canon, pour signifier le délaissement d'un emploi, d'un bénéfice; mais, dans une acception des plus générales, le mot DÉMISSION est aujourd'hui consacré en notre langue à cette dernière signification. (Voy. DÉMISSION.)

ABJURATION.

L'abjuration est le serment par lequel un hérétique converti renonce à ses erreurs et fait profession de la foi catholique; cette cérémonie est nécessaire pour qu'il puisse être absous des censures qu'il a encourues et être réconcilié à l'Eglise. Abjuratio, secundum nominis etymologiam, idem significat quod jurejurando negare, secundum rem vero, ut hæresum detestatio cum assertione catholicæ veritatis.

Dans le droit canon, on trouve quelquefois le mot d'abjuration ou d'abjurer, employé en un autre sens. Il y a dans le chapitre Cum haberet, de eo qui dixit, etc., abjurare adulterum, pour dire abandonner l'adultère; mais l'usage ne permet de se former ni doute, ni équivoque sur le sens de notre définition.

Les protestants ont souvent tourné en ridicule les conversions et les abjurations de ceux d'entre eux qui rentrent dans le sein de l'Eglise catholique; pour prévenir cette espèce de désertion, ils ont posé pour maxime qu'un honnête homme ne change jamais de religion. Ils ne voient pas qu'ils couvrent d'ignominie, non-seulement leurs pères, mais les apôtres de la prétendue réforme, qui ont certainement changé de religion et qui ont engagé les autres à en changer; ils rendent suspectes les conversions des Juifs, des mahométans, des païens qui se font protestants; et leur censure retombe même sur tous ceux qui se sont convertis à la prédication des apôtres. Leur maxime ne peut être fondée que sur une indifférence absolue pour toutes les religions, par conséquent sur une incrédulité décidée (Bergier, Dict. théol.).

Dans tous les temps, l'Eglise a exigé des hérétiques et schismatiques, prêtres ou laïques, qui voulaient rentrer dans son sein, l'abjuration ou rétractation de leurs erreurs. Dès le temps du premier concile de Nicée, nous voyons que les hérétiques étaient tenus de confesser par écrit qu'ils recevaient les dogmes de l'Eglise catholique. De his qui se nominant catharos, id est mundos (species eral novatianorum), si aliquando venerint ad Ecclesiam catholicam, placuit S. concilio ut impositionem manuum recipientes, sic in clero permaneunt. Hæc autem præ omnibus cos ronvenit scriptis confiteri, quod catholicæ Ecclesia dogmata suscipiant; id est et bigamis se communicare, et his qui in persecutione prolapsi sunt erga quos et spatia constituta et tempora (pœnitentiæ definita, ita ut Ecclesiæ dagmata sequantur in omnibus (Concil. Nican. I, can. 8). Le second concile de Nicée

a renouvelé ce canon, en l'appliquant aux erreurs de ce temps. C'est en vertu de ces mêmes principes qu'on oblige toujours les protestants qui se convertissent à abjurer les erreurs de la prétendue religion réformée.

De nos jours on exige des prêtres qui ont prêté serment à la constitution civile du clergé, pour être absous des censures réservées au saint-siége, qu'ils rétractent ce serment d'une manière authentique, qu'ils déclarent qu'ils obtempèrent sur ces choses au jugement de l'Eglise, et qu'ils réparent ainsi le scandale qu'ils ont donné. Pour les prêtres intrus, il était requis que leur renonciation et abdication de la juridiction qu'ils avaient usurpée fût publique, comme l'avait été leur crime. C'est ce que portent formellement deux brefs de Pie VI, du 19 mars et du 22 juin 1792. (Voy. INTRUS.)

Dans les pays d'inquisition, on distinguait trois sortes d'abjurations: De formali, de vehementi et de levi. L'abjuration de formali était celle qui se faisait par un apostat ou un hé rétique reconnu notoirement pour tel.

L'abjuration de vehementi se faisait par le fidèle violemment soupçonné d'hérésie. Et l'abjuration de levi par celui qui n'était soupçonné que légèrement d'hérésie.

L'abjuration de formali et de vehementi se faisait avec certaines formalités particulières. On revêtait le prévenu d'un sac bénit où il y avait par derrière la figure d'une croix de couleur rouge safranée. On appelait ce sac l'habit de saint Bénit. On élevait un trône dans l'église, où l'on avait déjà convoqué le peuple; on prononçait de là un discours relatif à la cérémonie ; le discours fini, le coupable faisait son abjuration, verbalement et par écrit, entre les mains de l'évêque et de l'inquisiteur.

Il était rare qu'on usât de cette cérémonie, qui n'avait lieu que quand de grandes circonstances l'exigeaient.

L'abjuration de levi se faisait en particulier et en secret, dans la maison de l'évêque et de l'inquisiteur.

Il ne faut pas confondre l'abjuration avec ce qu'on appelle purgation canonique. L'abjuration a d'ordinaire une espèce d'hérésie particulière pour objet ; mais elle se fait généralement de toutes, au lieu que la purgation ne se fait que de certains délits connus et déterminés. (V. PURGATION.)

L'abjuration, sous les distinctions que l'on vient de voir, n'était pas connue en France, parce qu'il n'y a jamais eu d'inquisition. Les hérétiques quelconques, résolus de rentrer dans le sein de l'Eglise romaine, faisaient leur abjuration entre les mains des archevêques ou évêques, qui en retenaient l'acte en bonne forme. Cet acte était ainsi conçu : N. episcopus..... Notum facimus universis, die... hæresim quam antea profitebatur deposuisse, ac fidei catholicæ, apostolicae et romanæ professionem juxta formam ab Ecclesia præscriptam emisisse, ipsumque a vinculo excommunicationis solutum, quo propter dictum hæresim ligatus erat, in Ecclesia catholica receptum fuisse. Avant un édit de 1685, les

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évêques étaient obligés de remettre les actes d'abjuration aux gens du roi, pour qu'ils les signifiassent aux ministres et aux consistoires des lieux où les convertis faisaient leur résidence. (Voy. APOSTAT, PROTESTANT.)

Nous devons ajouter que suivant le concile de Trente (sess. 24, cap. 6, de Reform.), l'évêque est le seul qui puisse absoudre du crime d'hérésie; il ne peut commettre personne à cet effet, pas même un de ses grands vicaires. Cependant, en France, les évêques, usant d'un pouvoir plus étendu que leur accorde une ancienne coutume, peuvent commettre quelqu'un pour absoudre de l'hérésie (Mémoires du clergé, t. II, p. 317).

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L'abonnement est en général une convention qui réduit à un prix certain ou à unc quantité fixe des choses ou des droits incertains ou indéterminés. Abonner signifie mettre des borges, parce qu'autrefois on disait bonne pour borne.

Un abonnement perpétuel est une aliénation équipollente à une renonciation de droit (Voy. ALIENATION). De là ce contrat est défendu aux bénéficiers et autres administrateurs, hors les cas et sans les formalités dont nous parlons sous le même mol ALIENATION. (Voy. aussi DIME, § 5, forme de payement, PORTION CONGrue.)

ABRÉVIATEURS.

Ce sont des officiers qu'on appelle à Rome les prélats de parco, du mot parquet, qui est le lieu où ils s'assemblent dans la chancellerie.

Il y a deux sortes d'abréviateurs, dont les fonctions sont différentes : il y a ceux du grand parquet, de majori parco, et ceux du petit parquet, de minori, quoique les uns et les autres soient appelés prélats de parco.

Les prélats du grand parquet se trouvent en ce lieu de la chancellerie pour juger des bulles, c'est-à-dire pour examiner si elles sont expédiées selon les formes prescrites par la chancellerie et si elles peuvent être envoyées au plomb; ce qui appartient seulement à ceux de majori parco, lesquels encore, au nombre de douze, dressent toutes les minutes des bulles qui s'expédient en chancellerie, dont ils sont obligés de suivre les règles, qui ne souffrent point de narrative conditionnelle ni aucune clause extraordinaire. C'est pourquoi, lorsqu'il est besoin de dispense d'âge ou de quelque autre grâce, il

faut nécessairement passer et expédier par la chambre; et en ce cas le sommiste, qui est un prélat officier de ladite chambre, dresse la minute des bulles. (Voy. sOMMISTE.)

Les abréviateurs du petit parquet, de mi nori, n'ont presqu'aucune fonction, quoiqu'ils soient en plus grand nombre; ils ne font que porter les bulles aux abréviateurs de majori; ils sont proprement de ces officiers qu'on appelle officiales otiosi; mais les bulles des papes qui accordent aux abréviateurs les qualités de nobles, de comtes palatins et de familiers du pape, et plusieurs autres droits, ne font aucune distinction des abréviateurs du grand parquet d'avec les autres; par une bulle même de Sixte IV, de l'an 1478, il est dit que l'on monte au grand parquet après avoir passé par le petit. Cette même constitution déclare que ces offices n'ont rien d'incompatible avec d'autres offices; que le pape confère les uns et le vice-chancelier les autres, etc.

Le titre d'abréviateur a été donné à ces officiers à raison de ce qu'ils dressent les minutes et les bréviatures des lettres apostoliques. A conficiendis litterarum apostoli

carum breviaturis sive minulis.

ABRÉVIATIONS.

Ce sont des notes ou des caractères qui suppléent les lettres que l'on retranche pour abréger.

On usait anciennement de deux sortes d'abréviations: l'une se faisait par des caractères de l'alphabet, et l'autre par des notes; la première ne conservait que la lettre initiale d'un mot, ce qui s'appelait écrire per sigla ou singla. Ainsi écrire S. P. Q. R. pour senatus populusque Romanus, c'était écrire per singla, ou abréger par des caractères.

La seconde sorte d'abréviations se faisait des notes marquées par des caractères autres que ceux des alphabets, et qui signifiaient des parties de phrases tout entières; c'était là précisément écrire en notes, c'est cet art que pratiquaient ceux qui ont été les premiers appelés notaires. (Voyez NOTAIRES.)

Justinien, dans les lois citées du code, défendit d'écrire le digeste en abrégé, nec per singlorum captiones, nec per compendiosa ænigmata, et étendit cette défense aux écrivains publics pour toutes sortes d'écrits.

Il serait sans doute bon que ces lois eussent entièrement aboli l'usage des abréviations; on n'aurait pas eu tant de peine à entendre et à traduire plusieurs anciens monuments; mais la commodité de ces abréviations pour les copistes leur en a toujours fait conserver la pratique, à Rome plus particulièrement que nulle part: jusque là que les abréviations sont devenues de style dans les expéditions de chancellerie romaine; elles sont écrites sans a ni a, sans points et sans virgules; et si une bulle ou une signature était autrement écrite, il y en aurait assez pour la faire rejeter, comme suspecte de fausseté. Les brefs sont écrits plus correctement. (Voy. BREF, BULLE.)

Comme l'on peut être souvent dans le cas

de lire de ces expéditions de Rome, écrites en abrégé, nous avons cru devoir en donner ici la formule, d'après celle que l'on trouve dans le petit Traité des usages de la cour de Rome. Cette formule, quoique la plus ordinaire, n'est cependant pas invariable.

Nous observerons que par une règle de chancellerie, il est défendu de mettre les dates et les chiffres des rescrits en abrégé.

Du reste, il est une sorte d'abréviations dont on se sert pour citer les autorités du droit. (Voyez CITATION.)

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Circumpeoni. circumspectioni.

Cister. Cisterciensis.

Clæ, clara.

Cla. clausula.

Claus. clausa.

Clico. Clerico

Clis. clausulis.

Clunia. Cla. Cluniacensis.

Co. com. communem.

Cog.le. cognatio legalis.

Cog. spir. cognatio spiritalis.

Cog. cogn. cognoia. cognomina.

Cogen. cognomen.

Cohao. cohabitatio.

Cog. cognominatus.

Coligis, cogtis. cons. consanguinitatis.

Coione. communione.

Coittatur, committatur.

Collat. collatio.

Colleata. Colleg. collegiata.

Collitigan. collitigantibus.
Coll. collitigantium.

Com. communis.

Comdam, commendam.

Comdtus. commendatus.

Comm'. Epo. committatur Episcopo. Compelem.competentem.

Con. contra.

Conc. concilium.

Confeone. confessione.

Confeori. confessori.

Concone. communicatione.

Conlis. conventualis.

Conriis. contrariis,

Cons. consecratio.

Cons. t. r. consultationi taliter respondetur.

Consciæ. conscientiæ.

Consequen. consequendum.

Conservan. conservando.
Consne. concessione.

Consit. concessit,

Constbus, constitutionibus.

Constitution. constitutionem.

Consu. consensu.
Cont. contra.

Coendarent. commendarent

Coerelur. commendaretur.
Cujuscumq. cujuscumque.
Cujuslt. cujuslibet.
Cur. Curia.

D.

D. N. PP. Domini Nostri Papæ.

D. N. Domini nostri.

Dat. datum.

Deal. debeat.

Decro. decreto.

Decrum. decretum.

Defeti. defuncti.

Defivo. definitivo.

Denomin. denominatio.

Denominat., denom. denominationem.

Derogat. derogatione.

Desup. desuper.

Devolut. devol. devolutum.

Dic. Diœcesis.

Dic. dictam.

Digni., dign. dignemini.

Dil. fil. dilectus filius.

Dipn. dispositione.

Dis. ves. discretioni vestræ,
Discreoni. discretioni.
Dispao. dissipatio.

Dispen. dispendium.

Dispens,, dispensao. dispensatio,

Disposit. dispositive.
Diversor. diversorum.

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Ex. Rom. Cur. Extra Romanam Curiam.

Ex. val. existimationem valoris.

Exat., exist. existat.

Excoe. excommunicatione.

Excois. excommunicationis.

Excom. excommunicatio.

Execrab. execrabilis.

Exens. existens.

Exist. existenti.

Exit. existit.

Exp., expmi. exprimi.

Exp da., exprimend. exprimenda.
Expis., express. expressis.
Exped. expediri.

Exped., exped1. expeditioni.

Exped. expedienda.

Expres. expressis.

Expo. express. expressio.

Exten. extendendus.

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-Ea. eam,

E.

Eccl. Rom. Ecclesia Romana.

Eccleium. Ecclesiarum.

Ecclesiast. Ecclesiasticis.

Droit, Canon 1.

Gnra, genera,

Grâ., grat. gratia.

Grad. affin. gradus affinitatis.

Grar. gratiarum.

Grat. gratiosa.

Gratific. gratificatio;

(Deux.)

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