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l'épiscopat, à la prêtrise, ou diaconat, ni à aucun autre ordre ecclésiastique, celui qui aura été marié deux fois, ou qui aura épousé une concubine, ou une femme répudiée, ou une femme publique, ou une fille dans la servitude, ou une comédienne ou fille de theatre (c. 16 et 17).

§ 3. BIGAMIE, dispense de l'irrégularité.

Il y a des canons qui portent qu'on ne doit en aucun cas dispenser de l'irrégularité qui vient de la bigamie (C. Acutus, dist. 26; Presbyter, dist. 82; c. Nuper, extra. de Bigam.; e. Si quis viduam, dist. 50). Il ne faut pas en conclure que le pape ne puisse en dispenser à présent; car, outre que ces canons ne parlent que des évêques, il y a plusieurs lois ecclésiastiques dont les papes ne dispensaient point autrefois, et dont ils sont en possession, depuis plusieurs siècles, d'accorder des dispenses. L'irrégularité que produit la bigamie n'est qu'un empêchement du droit positif qui peut être levé pour le bien général de l'Eglise. On voit dans le canon Lector, dist. 34, que le pape Luce dispensa de la bigamie le fameux canoniste Tudeschi Panorme, archevêque de Palerme.

Le pape est seul en possession d'accorder dispense de l'irrégularité qui vient de la bigamie proprement dite et de la bigamie interprétative. Mais les évêques peuvent dispenser de la bigamie similitudinaire, pour permettre à celui qui est tombé dans cette espèce d'irrégularité, de faire les fonctions de l'ordre qu'il a reçu, et non pour être élevé aux ordres supérieurs. Sane sacerdotes illi qui nuptias contrahunt quæ non sunt nuptiæ, sed contubernia potius sunt nuncupanda, post longam pænitentiam et vitam laudabilem continentes, officio suo restitui poterunt, et ex indulgentia sui episcopi illius executionem habere (Alexander III, cap. Sane, extrav. de Clericis conjugatis; c. Vidua; c. Subdiaconus, dist. 34). Mais il paraît établi par l'usage que ces sortes de bigames ne sont point élevés aux dignités ecclésiastiques, et cette discipline a heureusement prévalu constamment en France, même après nos troubles révolutionnaires, où tant de prêtres ont contracté des mariages sacriléges.

Mais les évêques ne pourraient dispenser, si la bigamie similitudinaire était en quel que manière jointe à la bigamie proprement dite ou interprétative, comme il arriverait si celui qui est dans les ordres sacrés épousait une veuve, ou s'il avait été déjà marié vaiablement avant de recevoir les ordres (Innocent. III. c. A nobis, extrav. De Bigamis non ordiranais).

BINAGE OU BIS CANTARE.

Bis cantare, chanter deux fois : ce qui s'applique à la célébration de deux messes par un même prêtre.

Le chapitre Consuluisti, 3, de Celebratione missarum, ne permet aux prêtres de célébrer qu'une messe par jour, si ce n'est le jour de Noël, et dans un cas de nécessité qui obligeât d'en dire davantage : Respondemus DRAIT CANON. I.

quod, excepto die Nativitatis dominica, nisi causa necessitatis suadeal, sufficit sacerdoti semel in die unam missam solummodo celebrare. Le chapitre Sufficit, 53, de Consecr., dist. 1, dit la même chose: Sufficit sacerdoti unam missam in una die celebrare, quia Christus semel passus est, et totum mundum redemit. Non modica res unam missam facere, et valde felix est qui unam digne celebrare potest. Quidam tamen, pro defunctis unam faciunt, et alteram de die, si necesse fuerit. Qui pro pecuniis aut adulationibus sæcularium una die præsumunt plures facere missas, puto non evadere damnationem.

Lorsqu'il se rencontre plusieurs petites églises ou paroisses à la campagne dont les nir les prêtres, les évêques permettent alors revenus ne sont pas suffisants pour entretele bis cantare à un même curé, ce qui est assez commun de nos jours. à cause de l'insuffisance des prêtres dans beaucoup de diocèses, ce qui s'appelle plus vulgairement biner, c'est-à-dire faire un double service. Le chapitre Presbyter, 1, de Celeb. miss., établit d'autres cas, pour raison desquels un même prêtre peut dire plus d'une messe le même jour: Deinde peractis horis, et infirmis visitatis, si voluerit, exeat ad opus rurale jejunus, ut iterum necessitatibus peregrinorum et hospitum, sive diversorum commeantium, infirmorum atque defunctorum succurrere possit usque ad statutam horam pro temporis qualitate, propheta dicente: « Septies in die laudem dixi tibi, » qui septenarius numerus a nobis impletur, si matutini, prima, tertiæ, sexta, nona, vespera et completorii tempore, nostræ servitutis officia persolvamus. (Voy. MESSE, INCOMPATIBILITÉ.)

Benoît XIV, dans son bref Declarasti, de l'année 1746, s'exprime ainsi sur le cas où il est permis à un prêtre de célébrer deux messes le même jour : Quamvis nonnulli ex theologis moralibus, et quidem nimis indulgenter, plures rationes excogitaverint, ob quas sacerdos eodem die sacrificium missæ bis offerre posse videatur, id tamen unanimi consensu permittitur sacerdoti qui duas parochias obtineat, vel duos populus adeo sejunctos, ut alter ipsorum adesse parocho celebranti nullo modo possit, ob locorum distantiam. At vero, si in altera ex his parochiis sacerdos aliquis deprehendatur qui rem divinam facere possit, tum illarum rectori nequaquam licet in utroque loco sacrificium iterare, eo quod alterius sacerdotis opera populi necessitati satis consulatur. Parmi les autorités que cite le sa vant pontife, nous remarquons un canon du concile de Nimes, de l'an 1284, qui doit trouver place ici; il dit: Si omnes parochiani ad unam missam non possint convenire, eo quod in diversis locis habitant distantibus et remolis, nec sunt in ecclesia duo sacerdotes, et dicta prima post modum venientes missam aliam sibi dici postulent, poterit tum sacerdos missam aliam celebrare.

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Il est inutile d'observer que le prêtre qui célèbre deux messes doit être entièrement à jeun, et que, par conséquent, si, par inadvertance, il avait pris les ablutions, il serait

(Onze.)

obligé d'omettre la seconde messe on doit observer avec soin tout ce qui est prescrit à cet égard par les rubriques.

Si un prêtre peut quelquefois dire deux messes, ainsi que nous venons de l'établir, il ne doit jamais le faire sans la permission de son évêque. C'est encore ce que prescrit Benoît XIV dans le bref que nous venons de ›citer: Quæcumque causa necessitatis intercedere videatur, dit-il, certissimum est sacerdotibus opus esse ut hac de re facultatem ab episcopo consequantur, nec judicium necessitatis ad ipsos sacerdotes pertinere.

Une ordonnance, du 6 novembre 1814, accorde un traitement de 200 francs aux prêtres chargés de dire deux messes dans deux paroisses différentes. Cette ordonnance est ainsi conçue:

« Louis, etc., d'après la connaissance qui nous a été donnée des services que rendent à des paroisses vacantes des desservants déjà titulaires d'une autre paroisse, voulant reconnaître le dévouement qui porte ces ecclésiastiques, la plupart âgés et infirmes à s'exposer à de nouvelles fatigues pour le bien de la religion, etc.

« ART. 1". Un supplément de traitement de 200 francs par an sera payé, à compter du 1er janvier 1814, à chaque desservant que son évêque aura chargé provisoirement du service de deux succursales, à défaut de desservant en exercice dans l'une d'elles, et aulant que durera le double service.

ART. 2. Ce supplément sera imputé, etc.»> Une circulaire ministérielle. du 2 août 1833, résume ainsi les règles établies concernant les cas où ce service peut donner droit à l'indemnité accordée par la loi sur les fonds du trésor public, et la manière dont ce service doit être constaté:

« 1° Le droit à l'indemnité de binage n'existe qu'autant que la paroisse, légalement érigée en succursale, a été réellement desservie, en y disant la messe le dimanche ou tout autre jour de la semaine, suivant que l'évêque diocésain l'a ordonné, en y allant faire des instructions, en visitant les malades, et en y administrant les sacrements.

Ainsi ce serait une erreur grave que de présumer que l'indemnité peut être acquise par le curé ou le desservant d'une église où les habitants d'une paroisse vacante se rendraient pour y entendre la messe, assister aux offices et instructions, ou recevoir les sacrements.

« Il y aurait pareillement erreur à suppo,,ser que le binage ou double desservice peut avoir lieu dans une cure qui vient à vaquer momentanément. L'ordonnance royale, du 6 novembre 1814, qui a établi le principe de l'indemnité en faveur de ce service, n'a entendu l'étendre qu'à celui effectué dans les Buccursales. Il n'y aurait donc aucune possibilité d'y faire participer les ecclésiastiques qui l'exerceraient dans une cure, où le secours des vicaires offre toujours une resSource suffisante.

2 Le binage ou double desservice ne peut être exercé que par les desservants de

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succursales, les curés et les vicaires de curés. Il s'ensuit que les vicaires des desservants sont exclus des droits à l'indemnité, et que si quelqu'un d'eux est appelé à faire le service, il est censé ne le faire que pour le desservant lui-même, qui seul peut être porté sut l'état.

« 3° Sous aucun prétexte, le même curé, vicaire de curé ou desservant, ne peut avoir droit à une double indemnité, lors même qu'il ferait le service dans deux paroisses vacantes.

«Des attestations sur la réalité du service fait par ceux qui ont reçu l'autorisation de desservir une succursale vacante, doivent être délivrées par un curé ou desservant du canton, chargé spécialement de ce soin par l'évêque diocésain, pour être jointes à l'état que l'administration diocésaine doit adresser au préfet, lequel, de son côté, doit les annexer à ses mandats de payement comme pièces justificatives. »

BISSEXTE. (Voy. CALENDRIER.)
BLASPHÈME, BLASPHEMATEUR.

Le blasphème est un crime énorme, qui se commet contre la Divinité par des paroles ou des sentiments qui choquent sa majesté ou les mystères de notre sainte religion.

On distingue deux sortes de blasphemes: l'hérétical et le simple. Le blasphème hérétical est celui qui est accompagné d'hérésie, comme quand on nie ou renie Dieu, ou que l'on parle contre les articles de foi. Le blasphème est une suite ordinaire de l'hérésie, puisque celui qui croit mal parle indignement de Dieu ei des mystères, qu'il méprise.

Le blasphème qu'on appelle simple, est celui qui, sans répugner aux articles de foi, ne laisse pas que d'être très-grave, comme quand on nie en Dieu quelque chose qui lui convient, ou qu'on lui attribue quelque chose qui ne lui convient pas, par exemple, Dieu est injuste, cruel, paresseux, etc. Selon saint Augustin, toute parole injurieuse à Dieu est un blasphème: Jam vero blasphemia non accipitur, nisi mala verba de Deo dicere (de Morib. manich., I., II, c. 11). Les impiétés contre les saints et surtout contre la très-sainte Vierge sont aussi des blasphèmes simples. Qui enim maledicit sanctis, maledicit eis ut sancii sunt, ac perinde maledicit in sanctis ipsis, Deo qui sanctos effecit, a quo est sanctitas (Barbosa, de Offic., part. III, n. 91).

Le blasphémateur est celui qui prononce un blaspheme. Ce crime a été sévèrement puni, soit dans l'ancienne loi, soit dans le chris-tianisme; chez les Juifs, les blasphémateurs étaient punis de mort (Levit., cap. XXIV). Les peines canoniques contre les blasphemateurs en général sont marquées dans le ch. 2, de Maledicis, dans la session IX du concile de Latran tenu sous Léon X ; dans la constitution de Jules III, In multis, et enfin dans la constitution de Pie V, Cum primum apostolatus, de l'année 1566. Cette dernière est ls scule qu'il importe de faire connaitre ici

parce que, outre qu'elle est plus récente, elle ne fait que rappeler la disposition du concile de Latran sous quelques modifications; voici comment elle s'exprime touchant les peines de ce crime: Ad abolendum nefurium et execrabile blasphemiæ scelus, quod in antiqua lege Deus morte puniri mandal, et imperialibus quoque legibus præceptum est: nunc autem propter nimiam judicum in puniendo segnitiem, vel potius desuetudinem supra modum invaluit, Leonis X prædecessoris nostri, in novissimo Lateranensi concilio statuta rerocantes, decernimus ut quicumque laicus Deum et Dominum nostrum Jesum Christum, et gloriosam Virginem Mariam, ejus genitricem, expresse blasphemaverit, pro prima vice pænam viginti quinque ducatorum incurrat; pro secunda, pœna duplicabitur; pro teriia, centum ducatos solvet ignominia nolalus, exilio mulctabitur. Qui plebeius fuerit necerit solvendo, pro prima vice, manibus post tergum ligatis, ante fores ecclesiæ constituetur per diem integrum; pro secunda, fustigabitur per urbem; pro tertia, ei lingua perforabitur, et mittetur ad triremes.

Quicumque clericus blasphemiæ crimen admiserit, pro prima vice fructibus unius anni, omnium etiam quorumlibet beneficiorum suorum; pro secunda, beneficiis ipsis privetur; pro tertia omnibus etiam dignitatibus exutus deponatur et in exilium mittatur. Quod si clerieus nullum beneficium habuerit, pœna pecuniaria vel corporali, pro prima vice puniatur ; pro secunda, carceribus mancipietur, pro tertia verbaliter degradetur, et ad triremes mittatur.

Qui reliquos sanctos blasphemaverit, pro qualitate blasphemiæ, judicis arbitrio puniatur. Ces mots, pour la première, seconde fois, etc., doivent être pris ici pour la première ou seconde punition, et nullement pour le premier ou second blasphème.

Les rois de France ont fait, dans divers temps, des ordonnances contre les blasphemateurs, qui prouvent bien le zèle et la vénération qu'ils ont toujours eus pour les choses saintes; sans parler des capitulaires, ni des anciennes ordonnances de saint Louis, qui sont autant et plus sévères que les canons et les bulles des papes contre les blasphemateurs, nous nous bornerons à rapporter les dispositions de la déclaration du 30 juillet 1666. Cette déclaration porte que les blasphémateurs seront condamnés, pour la première fois, à une amende pécuniaire, qui sera doublée, triplée et quadruplée en cas de récidive, et que la cinquième fois, ils seront mis au carcan; la sixième, ils seront conduits au pilori, où on leur coupera la lèvre supérieure avec un fer chaud; la septième, on leur coupera la lèvre inférieure ; et enfin, en cas de nouvelle récidive, on leur coupera la langue pour les mettre hors d'état de commettre ce détestable péché.

Il est ordonné, par la même déclaration, à ceux qui auront ouï proférer des blasphemes, d'aller dénoncer les coupables aux juges des lieux, dans vingt-quatre heures, sous peine d'amende. Le roi déclare qu'il n'entend comprendre dans sa déclaration les énormes

blasphèmes qui, selon la théologie, appartiennent au genre d'infidélité, et dérogent à la bonté et grandeur de Dieu, et à ses autres attributs, voulant que lesdits crimes soient, punis de plus grandes peines que celles que dessus, à l'arbitrage des juges, selon leur énormité.

L'ordonnance de Blois, art. 35, porte: « Enjoignons à tous nos juges, sur peine de privation de leurs états, de procéder par exemplaire punition contre les blasphémateurs du nom de Dieu et des saints, et faire garder et entretenir les ordonnances faites tant par nous que par les rois nos prédécesseurs... Enjoignons à nos procureurs géné raux et à leurs substituts de nous avertir du devoir et diligence qui en sera faite pour ce regard. >>

On peut voir tous les différents décrets des conciles et toutes les ordonnances qui ont été faites contre les blasphémateurs, dans les Mémoires du clergé, tom. V, pag. 1150 et suiv., tom. VI, pag. 104-108.

Les incrédules et les impics de nos jours. doivent se féliciter de ce que ces lois ne sont plus exécutées et qu'elles soient tombées en désuétude, car il n'y a peut-être pas eu de temps où l'on vomisse tant de blasphèmes contre Dieu, contre Jésus-Christ et contre tous les objets de notre culte. Mais le malheur des temps n'abolira jamais contre ces criminels blasphémateurs la loi suprême du souverain Juge.

BOIS.

La loi du 21 mai 1827 et l'ordonnance du 1er août suivant régissent aujourd'hui les bois et forêts en général, et soumettent par conséquent ceux que l'Eglise peut encore posséder aux mêmes règles que les bois de I'Etat. Les bois sont compris sous la défense générale d'aliéner les biens de l'Eglise.

Le décret du 6 novembre 1813, sur la conservation et l'administration des biens du clergé, porte, art. 12: « Les titulaires ayant des bois dans leur dotation en jouiront conformément à l'article 590 du code civil, si ce sont des bois taillis.

« Quant aux arbres fulaies réunis en bois ou épars, ils devront se conformer à ce qui est ordonné pour les bois des communes. >> (Voy. ce décret sous le mot BIENS D'ÉGLISE.)

Par bois taillis on entend ceux qui sont sujets à être coupés. Les futaies sont les arbres qui, n'ayant pas été coupés, sont devenus anciens après quarante ans, on les appelle futaies; après soixante, hautes futaies. Par baliveaux, on entend les arbres réservés, surtout pour les constructions des vaisseaux.

« Si l'usufruit comprend des bois taillis, dit l'article 590 du code civil, l'usufruitier est tenu d'observer l'ordre et la quotité des coupes, conformément à l'aménagement ou à l'usage constant des propriétaires, sans indemnité toutefois en faveur de l'usufruitier ou de ses héritiers, pour les coupes ordinaires, soit de taillis, soit de baliveaux, soit de futaie, qu'il n'aurait pas faites pendant sa jouis

sance.»>

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plement ce que le pape accorde, en petit caractère; autrefois c'était sur du papier qu'on l'expédiait, on l'emploie même encore quelquefois; mais à présent tous les brefs sont ordinairement en parchemin, pour qu'ils se conservent mieux ; on les écrit sur le rude, comme les bulles sont écrites sur le doux de

cette espèce de papier, et c'est par où plus d'un faussaire a été pris. On les scelle de cire rouge, lées de cire verte; on y applique l'anneau du à la différence des autres grâces, qui sont scelPêcheur (Voy. ANNEAU), et ils sont souscrits sculement par le secrétaire du pape et non par le pape même ; l'adresse est sur l'envers de la grosse: Breve apostolicum est scriptura modica, in parvis concessa negotiis, in papyro frequenter scribi solita, cera rubea, annuloque Piscatoris sigillata, ac signo secretarii subscripta (Rebuffe, Breve apostolicum, n. 16).

Les brefs sont accordés en la chancellerie et en la grande pénitencerie : Breve apostolicum concedi solet a papa et a cancellario at summo pænitentiario (Rebuffe, loc. cit., n. 16).

Le bref expédié en bonne forme a autant de force, en sa matière, que les autres lettres apostoliques. Il peut déroger même à une bulle, s'il est postérieur et que la dérogation soil expresse. Mais régulièrement on ajoute plus de foi aux lettres apostoliques expédiées sous plomb; c'est-à-dire, aux bulles qu'aux brefs, parce que les bulles sont toujours données ouvertes et patentes, au lieu que les brefs sont presque toujours cachetés.

Il n'est pas aisé de déterminer précisément les cas pour raison desquels on expédie des brefs plutôt que des bulles: autrefois on n'en usait que pour les affaires de pure justice, pour éviter les frais et les longues discussions. Le pape Alexandre VI fut celui de tous les papes qui étendit le plus loin la matière et l'usage des brefs on les accorde aujourd'hui pour des grâces et surtout pour des priviléges, comme sont les dispenses des interstices pour les ordres sacrés, des indulgences plénières, une fois par chaque année pour certaines cérémonies ecclésiastiques,etc. Le pape envoie quelquefois des brefs à certai nes personnes ou à certains auteurs simplement pour leur donner des marques d'affection.

Les brefs de la pénitencerie, pour le for intérieur seulement, peuvent être exécutés sans aucune autorisation (Décret du 28 février 1810, art. 1). Par là se trouve annulée la défense faite en 1808 de ne transmettre aucune supplique au pape que par la voie du ministère des cultes, mesure qui avait souleve une foule de répugnances; el même aujour d'hui que l'on a franchi insensiblement les limites tracées par le décret de 1810, on s'adresse au pape, sans avoir besoin d'autorisation, pour tous les cas qui n'intéressent que le for intérieur. (Voy. ARTicles organi QUES.)

On appelait autrefois bref appellatoire celui qui était expédié à Rome sur l'appel d'un jugement rendu en France, et porté au

pape.

On nomme aussi bref, Ordo ou directoire, e livre qui contient les rubriques selon lesquelles on doit dire l'office tous les jours de l'année.

BREVET.

On donne, en France, le nom de brevet au premier acte qui constate la concession que le roi fait d'une grâce en matière de bénéfices, offices et commissions perpétuelles, soit que le roi confère, soit qu'il nomme ou présente à une dignité ecclésiastique ou à un bénéfice; l'acte de collation, présentation, nomination, etc., est qualifié de brevet. On qualifie de même le premier acte, par lequel le roi consent à l'extinction, suppression, union, désunion, division, etc., d'un bénéfice ou tout autre titre ecclésiastique.

Il y a donc plusieurs sortes de brevets, ou plutôt les brevets s'expédient en plusieurs sortes de cas. Nous ne parlerons ici que des deux cas plus connus, de ces deux cas où les brevets ont fait donner vulgairement à ceux qui les reçoivent le nom de brevetaires; ces cas sont le joyeux avénement et le serment de fidélité. Nous allons en exposer les principes d'une manière distincte, quoique plusieurs de ces principes soient communs à l'un et à l'autre, comme nous ne manquerons pas de le remarquer.

§ 1. BREVET de joyeux avénement.

Ce brevet est une espèce de mandat, réserve el grâce expectative, dont le roi nouvellement parvenu à la couronne a droit d'user sur certains bénéficiers du royaume. Il ordonne à l'évêque ou au chapitre, le siége vacant, de conférer le premier canonicat qui viendra à vaquer à un clerc capable, nommé par le brevet. (Voyez ci-après tom. II, col. 1275.)

§ 2. BREVET de serment de fidélité.

Le brevet de serment de fidélité est aussi une espèce de mandat, comme le brevet de joyeux avénement, par lequel le roi enjoint à l'évêque, après qu'il lui a prêté serment de fidélité, de conférer le premier canonicat qui vaquera au clerc capable d'en être pourvu, qui est nommé par le brevet.

Les évêques et archevêques ou leurs chapitres, le siége vacant, doivent acquitter le brevet du joyeux avénement à la couronne dès qu'il leur est présenté. Le brevet de serment de fidélité étant une delle personnelle de l'évêque, il est à plus forte raison tenu de l'acquitter.

Le brevet de joyeux avénement doit être préféré à celui de serment de fidélité, parce que les lettres patentes pour l'établissement du premier ont été enregistrées avant celles du second, et que la marque de la joie publique pour l'avénement d'un prince à la couronne doit être préférée à la reconnaissance d'un particulier qui a prêté le serment entre les mains du roi.

Comme la dette du serment de fidélité est personnelle, si un évêque ne l'acquitte point, son successeur n'en est point chargé.

Les brevetaires de joyeux avénement et de

serment de fidélité étaient tombés dans l'oubli; ils ont reparu sous la restauration, mais ils nous semblent une charge bien lourde imposée aux évêques qui, sur huit. canonicals titulaires, se voient ainsi enlever la disposition de deux. Cependant depuis la révolution de 1830, ils sont de nouveau tombés dans l'oubli, et nous espérons qu'on ne les en retirera pas.

BRÉVIAIRE.

On appelle ainsi le livre qui renferme l'office diviù: Officium breviarium, Breve orarium. (Voy. OFFICE DIVIN.)

BULLAIRE.

Bullaire est un recueil des bulles des papes. Il y a plusieurs bullaires, les meilleurs et les plus étendus sont les plus récents, parce qu'ils contiennent les plus nouvelles bulles, parmi lesquelles il y en a toujours qui dérogent aux précédentes. Voyez ce que nous disons des bullaires sous le mot droit Canon.

BULLE.

Bulle est une expédition de lettres en chancellerie scellées en plomb. On donne ce nom dans l'usage aux constitutions des papes. Mais on s'en sert plus communément pour signifier les provisions en matières bénéficiales, et généralement toutes les expéditions sur dispenses ou autres objets qui se font à Rome par bulles, c'est-à-dire sous l'une des trois formes sous lesquelles s'expédient tous les rescrits apostoliques.

§ 1. Forme et usage des bulles.

Rebuffe, parlant des bulles, relativement aux provisions des bénéfices, définit ainsi la bulle: Bulla dicitur scriptura descripta in membrana, plumbo funibus pendente, jure munita, salutationem cum narratione, ac pape concessionem, aliaque necessaria continens. Cet auteur, paraphrasant ensuite sa définition, dit que les bulles sont en parchemin, à la différence des signatures.qui sont en papier, descripta in membrana: que le plomb y est anciennement requis; que quand ce sont des bulles en forme gracieuse, les cordons qui servent à pendre le plomb sont de soie, et qu'ils sont de chanvre, quand la bulle est expédiée en forme de commissoire, funibus pendente; que les bulles doivent être expédiées en la forme de droit, c'est-à-dire qu'elles doivent passer par le ministère des officiers établis à cet effet, jure munita; que la narrative doit être exempte de toute nullité, quoique la concession y supplée quelquefois, et que même, suivant le droit, la réponse puisse être faite sans qu'il paraisse de la demande : Non valeret tamen BULLA, si nulla esset narratio, quæ est pars hujus substantialis.

Le même auteur donne la formule d'une bulle qu'il divise en sept parties, dont la première comprend la salutation, la seconde la narration, la troisième la concession du pape ou le dispositif, la quatrième la commission exécutoriale, la cinquième les nonobstances,

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