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vidame ou représentant du monastère, s'engageait à lui donner secours et protection.

Des rapports à peu près de même nature, mais élevés à leur suprême puissance, existèrent, dans les huitième et neuvième siècles entre la papauté et les nouveaux empereurs d'Occident, Pépin, Charlemagne, etc. Ceuxei furent donc, non plus les souverains

BACCALAUREAT.

B

Baccalauréat est le second des quatre degrés qui s'obtiennent dans les universités pour les sciences de théologie, de droit et de médecine (Voy. DEGRÉ), et pour le temps d'étude et les exercices nécessaires pour parvenir à ce degré. (Voy. ci-après le mot BACHELIER.)

BACHELIER.

Bachelier est celui qui a le degré de baccalauréat.

Le concile de Trente exige pour la possession de certains bénéfices, la qualité de maître, c'est-à-dire de docteur ou de licencié en théologie ou bien en droit canon, et il ne parle point de bacheliers, parce que cette sorte de degré n'est point regardée en Italie comme un grade séparé de celui de maître et de docteur: Baccalaurei magistrorum nomine continentur. De là vient que le pape ne met jamais dans ses rescrits l'adresse à des bacheliers: il s'exprime ainsi quand l'impétrant s'est qualifié bachelier dans sa supplique Volentes itaque tibi qui, ut asseris, Parisiis in artibus baccalaureatum suscepisti.

On distinguait autrefois, dans les universilés, trois sortes de bacheliers: les bacheliers simples, les bacheliers courants et les bacheliers formés.

Les bacheliers simples étaient ceux qui avaient simplement reçu le degré de bachelier, et les bacheliers courants étaient ceux qui aspirant à un degré supérieur avaient déjà commencé les exercices nécessaires pour y parvenir. A l'égard des bacheliers formés, leur ancienne qualité, comparée à celle qu'ont aujourd'hui les bacheliers ordinaires et d'une seule espèce, fait parmi les canonistes un sujet de critique et de doute.

Loiseau, en son Traité des ordres (ch. 6), parle de certains seigneurs qui n'ayant pas autrefois le moyen de lever bannière, marchaient sous les bannières d'autrui, et étaient appelés pour cette raison bacheliers: c'étaient, ajoute cet auteur, de jeunes gentilshommes qui aspiraient à l'ordre de chevalerie; ils étaient, dit-il, au bas échelon, comme il se voit, ès degrès des sciences, que le bachelier est celui qui s'est mis au cours pour être docteur. C'est de là que Loiseau fait venir le nom de bachelier préférablement

comme avaient été les anciens empereurs d'Orient, mais seulement les avoués du saintsiége. Aussi les papes, en s'assurant une avouerie dans la constitution du saint-empire, sauvèrent la civilisation chrétienne de son danger mortel, c'est-à-dire du despatisme politique et religieux dans les mains d'un seul.

à toutes les différentes étymologies que les auteurs lui ont données.

Quoique nous regardions comme anti-canonique et contraire à la charte, qui garantit le libre exercice du culte catholique, l'ordonnance royale du 25 décembre 1830, la quelle détermine les conditions d'admission aux fonctions d'évêque, vicaire général, chanoine et curé, et de professeur dans les facultés de théologie, nous croyons devoir la rapporter ici.

«ART. 1er. A dater du premier janvier 1835, le grade de docteur en théologie sera nécessaire pour être professeur adjoint ou suppléant dans une faculté de théologic.

« ART. 2. A dater de la même époque, nul ne pourra être nommé archevêque ou évêque, vicaire général, dignitaire ou membre de chapitre, curé dans une ville chef-lieu de département ou arrondissement, s'il n'a obtenu le grade de licencié en théologie, ou s'il n'a rempli pendant quinze ans les fonctions de curé ou de desservant.

« ART. 3. A dater de ladite époque, nul ne pourra être nommé curé de chef-lieu de canton, s'il n'est pourvu du grade de bachelier en théologie, ou s'il n'a rempli pendant dix ans les fonctions de curé ou de desservant.

« ART. 4. Les dispositions ci-dessus sont applicables à tous ceux qui, à l'époque de la publication de la présente ordonnance, n'auraient pas encore vingt-un ans accomplis.

« ART. 5. Les élèves des séminaires situés hors du chef-lieu de facultés de théologie seront admis à subir les épreuves du grade de bachelier en théologie, sur la présentation d'un certificat constatant qu'ils ont étudié pendant trois ans dans un séminaire.»

Cette ordonnance du reste n'a jamais été mise à exécution. (Voyez FACULTÉS.)

BAIL.

Bail est un contrat de bonne foi, passé entre deux parties, dont l'une donne à l'autre, pour un temps et moyennant un certain prix, ou son fonds, ou sa maison, ou ses meubles, ou enfin son travail et son industrie: Locatio conductio est contractus bonæ fidei, ex consensu certa mercede faciendi aliquid vel utendi. Instit., de Locat. princ.

Il y a plusieurs choses qui sont communes entre le contrat de bail et le contrat de vente, si bien que les jurisconsultes disent qu'il est

des cas où il n'est pas aisé de distinguer l'un d'avec l'autre : Tanta inter utrumque contractum similitudo, ut interdum internosci alter ab altero non possit; il ne faut pas être surpris si, pour les baux des biens d'église, on a établi certaines règles qui empêchent qu'on ne déguise de véritables aliénations sous la forme de cette espèce de contrat.

La première de ces règles est celle de l'extrav. Ambitiosa, de Reb. eccles. non alien., qui ne permet de passer des baux de biens d'église que pour trois ans : Omnium rerum et bonorum ecclesiasticorum alienationem omneque pactum per quod ipsorum dominium transfertur, concessionem, hypothecam, locationem et conductionem ultra triennium, nec non infundationem vel contractum emphyteuticum, hac perpetuo valitura constitutione præsenti fieri prohibemus.

Le concile de Trente déclare nuls les baux faits à longs termes (sess. 15, de Reform.). (Voy. EMPHYTEOSE.)

Sur cette règle, les auteurs ont agité la question de savoir si un contrat de bail, passé pour un temps qui excéderait les trois ans fixés par l'extravag. Ambitiosa, serait radicalement nul, ou s'il ne le serait que pour l'excédant du terme légitime, suivant la maxime Utile per inutile non vitiatur.

Plusieurs auteurs tiennent pour la première opinion, sauf l'année où le fermier aurait déjà fait ses cultures, quoique, dans ce cas, certains d'entre eux soient d'avis que le fermier ne perçoive les fruits que lorsque l'on réclame la nullité du bail aux approches de la récolte.

Les autres font cette distinction, qui est la plus communément suivie ou le bail est fait sous une rente payable chaque année, ou elle n'est qu'une fois payable dans tout le cours du bail. Dans le premier cas, utile ab inutili separatur, et le bail n'est nul que pour le temps qui excède les trois ans. Dans le second cas, ces auteurs sont du sentiment des autres.

Que si les fruits du bien affermé ne se perçoivent qu'à l'alternative de deux ans l'un, dans ce cas on peut porter le bail jusqu'à six ans, sans crainte d'aller contre l'intention de Paul II, auteur de l'extrav. Ambitiosæ, lequel ne comptait les années que par les récoltes.

La seconde règle est que, pour éviter les abus et le préjudice des successeurs aux bénéfices, ni le bail, ni le paiement de la rente du bail ne soient anticipés. Voici comment s'en explique le concile de Trente, en l'endroit déjà cité, pour l'anticipation du paiement de la rente: «Les églises sont sujettes à souffrir beaucoup de détriment, quand, au préjudice des successeurs, on tire de l'argent comptant des biens que l'on donne à ferme. C'est pourquoi toutes ces sortes de baux à ferme, qui se passeront sous condition de payer par avance, ne seront nullement tenus pour valables, au préjudice des successeurs, nonobstant quelques indults et quelques priviléges que ce soil, et ne pourront être confirmés en cour de Rome,

ni ailleurs.» Le concile, en ce même endroit, défend de donner à bail les juridictions ecclésiastiques, et le droit d'établir des vicaires dans les choses spirituelles, en ces termes : « Il ne sera pas permis non plus de donner à ferme les juridictions ecclésiastiques, ni les facultés de nommer ou députer des vicaires dans le spirituel, et ne pourront aussi ceux qui les auront prises à ferme les exercer ni les faire exercer par d'autres, et toutes concessions contraires, faites même par le siége apostolique, seront estimées subreptices.» (C. 1, 2, Ne prælati vices suæ.) De ce que le concile de Trente semble ne regarder que l'intérêt des successeurs aux bénéfices dont les biens sont arrentés, on pourrait conclure qu'il n'y aurait point d'inconvénient à payer d'avance l'administrateur d'un corps, qui, dans un temps comme dans un autre, est obligé de rendre compte de toutes les sommes qu'il retire; mais comme cet administrateur a ordinairement des successeurs dans ses fonctions, comme les membres de ce corps peuvent en avoir dans leurs places, et que d'ailleurs, il n'est tenu de ne rendre compte que de ce que porte son chargement, où ne se trouvent que les rentes annuelles et courantes, ce serait l'induire à la fraude, et exposer le corps ou les membres successeurs aux dommages de sa prévarication, que de ne pas lui rendre commune la défense du concile de Trente.

Le concile, au reste, semble ne pas défendre l'anticipation des baux en ne défendant que l'anticipation des paiements, et il faut convenir que l'on ne trouve à cet égard, dans le droit canon, aucune prohibition formelle; mais l'usage, qui est le plus fidèle interprète des lois, comme disent les jurisconsultes, a toujours été d'étendre la défense de l'anticipation des paiements à l'anticipation des baux au temps de leur exploitation, tant parce que cette dernière sorte d'anticipation donne lieu ordinairement à l'autre, que parce que l'on ne peut prévoir, longtemps avant l'exploitation d'un bail, sur quel pied seront les fermages dans le temps précis de l'exploitation même. D'ailleurs les fermiers ne demandent ces anticipations de baux que pour leur propre avantage, et avec bien plus de connaissance de cause qu'on ne doit en supposer dans un administrateur ecclésiastique.

Mais on ne regarde pas comme une antici pation de temps pour les baux l'espace de six mois, quand il s'agit d'une maison; et celui d'un an et même de deux, quand il s'agit d'une ferme de campagne dont l'exploilation demande de grands préparatifs.

Quand un fermier, au préjudice de ces défenses, paie un bénéficier par anticipation, il est tenu à un second paiement envers le successeur au bénéfice, sauf son recours contre les héritiers du défunt: Quand c'est un administrateur de corps qui à reçu ces paiements d'avance, le corps n'en est responsable que quand ils ont été employés à son profit. Mais le successeur particulier doit tenir compte au fermier des paiements qu'il a faits au prédé cesseur, quand ils ont tourné au profit du

bénéfice (Glus. in cap. Querelam; extr. Ne prælati vices suæ, etc.).

L'on vient de voir que le concile de Trente, en défendant l'anticipation des paiements aux bénéficiers, cherche à sauver l'intérêt de leurs successeurs : ceux-ci peuvent donc, en vertu de ce décret, exiger de nouveau le paiement des sommes données à leurs prédécesseurs et à la cassation des baux par eux faits avant le temps de l'exploitation; mais, par une suite des vues du concile, peuventils aussi prétendre à la résolution des baux passés dans le temps et dans les formes prescrites par les bénéficiers auxquels ils succè dent?

Dans la décision de cette question, les canonistes usent de ces distinctions: si le bail, disent-ils, a été fait au nom de l'église même du titulaire et à son profit, le successeur de celui qui l'a passé est obligé de l'entretenir; or un bail est censé fait au nom de l'église, non à raison de ce que le bénéficier s'en est servi, dans les qualifications des parties dans le contrat, mais lorsque les revenus sont réellement dus et payés à l'église dont le bailleur (locator) n'est que le simple administrateur; car s'il jouit lui-même des revenus, Temprunt qu'il aura fait du nom de son église ne lui servira de rien à cet égard, non plus que s'il l'avait passé en son propre nom : ce qui est le cas d'un vrai titulaire. Il y a des auteurs qui proposent certaines conjectures par où l'on peut connaître quand le bail regarde proprement l'église et non le bénéficier. Mais ces conjectures, ainsi que la distinction même, paraissent fort oiseuses puisqu'elles ne tendent, qu'à faire différence du simple administrateur d'une église qui ne jouit de rien, du vrai usufruitier des biens de son église.

On fait done, à l'égard de ce dernier, une autre distinction plus importante; on distingue le successeur sur vacance par mort ou par dévolut, du successeur par résignation; quelques auteurs tiennent que celui-ci est obligé d'entretenir le bail de son prédécesseur, à la différence du successeur per obilum ou par dévolut, qui n'y est pas obligé. Ces auteurs fondent la distinction sur celle raison, que le successeur per obitum ou par dévolut, ou enfin par démission, tient le bénéfice du collateur, immediate defuncto, au lieu que le successeur par résignation ne le tenant que du résignant, doit faire honneur à la némoire de son bienfaiteur, et ratifier les obligations de celui qu'il représente.

Mais bien des canonistes n'admettent pas cette distinction, et soutiennent que de que!que manière que soit parvenu le bénéfice au successeur, il n'est en aucun cas tenu à entretenir le bail de son prédécesseur. Mais c'est-là une mauvaise raison, l'un succède à titre particulier, l'autre à titre universel; l'on ne peut dire, en fait de succession de bénéfice, qu'elle se fasse aut ex persona, aut ex jure cedentis, puisqu'il faut toujours une nouvelle institution; or celle institution donne un droit tout nouveau, créé sur l'ac

cident de la vacance: Successor in beneficio non potest repræsentare personam antecessoris, nec potest dici successor universalis, cum non succedat omnibus bonis, imo nec succedit ex persona, nec ex jure cedentis, sed ex novo jure quod creatur tempore collationis et in eum transfertur. (Panormit. in cap.Cura11," 5, de jure Patron.)

Les baux des établissements publics, tels que sont les fabriques, les hospices, etc., sont soumis, d'après le code civil, à des règlements particuliers. (Code civil, art. 1712)

Un décret, du 12 août 1807, prescrit ainsi les formalités à suivre dans les baux des établissements publics :

«ART. 1. Les baux à ferme des hospices et autres établissements publics de bienfaisance ou d'instruction publique, pour la durée ordinaire, seront faits aux enchères par-devant un notaire qui sera désigné par le préfet du département; et le droit d'hypothèque sur tous les biens du preneur y scra stipulé par la désignation, conformément au code civil.

« ART. 2. Le cahier des charges de l'adju dication et de la jouissance sera préalablement dressé par la commission administrative, le bureau de bienfaisance ou le bureau. d'administration, selon la nature de l'établissement. Le sous-préfet donnera son avis, et le préfet approuvera ou modifiera ledit cahier des charges.

« ART. 3. Les affiches pour l'adjudication seront apposées dans les formes et aux termes déjà indiqués par les lois et règlements; el, en outre, leur extrait sera inséré dans le journal du lieu de la situation de l'établissement, ou, à défaut, dans celui du département, selon qu'il est prescrit à l'art. 683 du code de procédure civile. Il sera fait mention de tout dans l'acte d'adjudication.

« ART. 4. Un membre de la commission des hospices, du bureau de bienfaisance ou du bureau d'administration, assistera aux enchères et à l'adjudication.

« ART. 5. Elle ne sera définitive qu'après l'approbation du préfet du département; et le délai pour l'enregistrement sera de quinze jours après celui où elle aura été donnée. »

Les baux se divisent, quant à leur durée, en baux à courte durée et en baux à longue durée. On appelle baux à courte durée ceux dont la durée n'excède pas neuf ans. Ils n'ont besoin d'autre approbation que de celle du préfet.

La loi du 23 mai 1835 permettant aux établissements publics d'affermer leurs biens ruraux pour dix-huit ans et au-dessous, sans autres formalités que celles prescrites pour les baux de neuf ans, on peut aujourd'hui ranger dans la classe des baux à courtes an nées ceux dont la durée ne depasse pas dixhuit ans, quand ils ont pour objet des biens

ruraux.

On appelle baux à longue durée ceux dont la durée, pour les biens ruraux, excède dixhuit ans, et, pour les autres biens, neuf ans. Ils ne peuvent être consentis que d'après les formalités prescrites pour les baux à courte

durée, et, en outre, que d'après une autorisation du roi, accordée en conseil d'Etat. Ainsi, pour les baur qui dépassent dix-huit ans, Fautorisation du gouvernement est toujours indispensable.

Pour obtenir cette autorisation, il faut fournir les pièces suivantes : 1o la délibération de l'administration immédiatement chargée des biens, portant que la concession à Tongues années est utile ou nécessaire; 2° une information de commodo el incommodo, faite dans les formes accoutumées, en vertu d'ordres du préfet ou du sous-préfet ; 3' l'avis du préfet et du sous-préfet. (Arrêté du 7 germ. an XI)

Les baux à longs termes vivifient l'agriculture. His permettent aux fermiers de se livrer à des améliorations qui, en les enrichissant, donnent plus de valeur à la propriété de l'établissement public. Les fermiers n'ont plus à craindre qu'au bout de six ou neuf ans, par exemple, on les augmente de prix, ni de voir un successeur profiter des fruits de leurs soins et des expériences qu'ils ont faites. Aussi poursuivent-ils avec persévérance un système de culture favorable au sol et à leurs propres intérêts. Les fabriques et autres établissements religieux agiraient avec sagesse en ne passant jamais de baux au-dessous de dix-huit ans.

Voici les formes à suivre pour le bail des maisons et des autres biens: Le bureau dresse le cahier des charges, dans lequel sont exprimées les conditions du bail. Le cahier est envoyé par le trésorier au sous-préfet, qui, après avoir donné son avis, l'envoie au préfet. Celui-ci prend l'avis de l'évêque, et donne son autorisation. (Décret du 30 décembre 1809, art.62; loi du 25 mai 1833.) Le trésorier fait apposer les affiches, et quand les affiches ont été apposées pendant un mois, l'adjudication se fait, un jour de marché, en présence d'un notaire désigné par le préfet, du trésorier et d'un membre du bureau, à la chaleur des enchères. (Art. 62 du décret du 30 décembre 1809.)

Il est important que l'établissement public qui fait un bail, stipule dans le cahier des charges les obligations suivantes :

1 D'entretenir les bâtiments (si ce sont des bâtiments) en bon état de réparations locatives, et de les rendre à la fin du bail, conformément à l'état qui en sera dressé lors de l'entrée en jouissance; 2' de souffrir les grosses réparations qu'il y aurait lieu de faire, sans pouvoir exiger aucune indemnité; 3' de labourer et d'ensemencer les terres par soles et saisons convenables; 4° de défricher dans le cours des trois premières années les terres incultes qui pourraient exister, de labourer, fumer et ensemencer les autres selon l'usage des lieux ; 5" d'entretenir les clôtures et barrières en bon état, ainsi que les fossés; 6° d'écheniller les arbres toutes les fois qu'il en sera besoin, et de remplacer les arbres morts, dont ils profiteront, par de jeunes plants de même essence et de belle venue; 7 d'avertir des usurpations et dégâts qui pour. raient être faits sur les biens affermés, etc.

Relativement aux biens des cures en particulier, les titulaires ne peuvent faire des baux d longues années que par la forme de l'adjudication aux enchères, et après que P'utilité en aura été déclarée par deux erperts, nommés par le sous-préfet, qui visiteront les lieux et feront leur rapport (Décret du 6 novembre 1813, article 9). Da silence que ce décret garde sur les baux à courte durée, on peut conclure qu'il les dispense de la forme d'adjudication aux enchères et de la vérification par experts. Ces baux se continueront à l'égard des successeurs du titulaire, de la manière qui a été prescrite par l'article 1429 du Code civil. (Voyez, sous le mot BIENS D'ÉGLISE, le décret du 6 novembre 1813.)

Les curés on leurs vicaires, ainsi que les desservants autorisés par leur évêque à hiner dans les paroisses vacantes, ont droit à la jouissance des presbytères et de leurs dépendances, tant qu'ils exercent régulièrement ce double service; mais ils ne peuvent en louer tout ou partie qu'avec l'autorisation de l'évêque. Dans les communes qui ne sont point paroisses, et où le binage n'a pas lieu, les presbytères et dépendances peuvent être amodiés, mais sous la condition expresse de rendre immédiatement les presbytères si l'évêque autorisait un curé à y exercer le binage (Ordonnance du 30 mars 1825).

Pour les biens des évêchés, les archevéques et évêques ont l'administration de leur mense, ainsi que nous venons de l'expliquer pour les biens des cures (même décret du 6 novembre 1813, art. 29), seulement les experts chargés de vérifier les lieux et de faire leur rapport sont nommés par le préfet.

Quant aux biens des chapitres, s'il s'agit de baux à courte durée des maisons et biens ruraux, le chapitre peut, à la pluralité des quatre cinquièmes des chanoines existants, autoriser le trésorier à traiter de gré à gré. aux conditions exprimées dans sa délibération; mais à défant de cette majorité, les biens ne peuvent être lonés ou affermés que par adjudication aux enchères, sur un cahier des charges, comme s'il s'agissait des biens des fabriques.

Les baux à longues années ne peuvent être consentis sans une autorisation du chapitre, donnée à la pluralité des quatre cinquièmes des chanoines existants, et sans l'observation des autres formalités prescrites pour le louage du bien des cures. Une seule difference existe, c'est que les experts chargés de vérifier l'état des lieux sont nommés par le préfet, au lieu de l'être par le sous-préfet (art. 57 du décret de 1813). Dans tous les cas, les délibérations du chapitre devront être ap prouvées par l'évêque; et si l'évêque ne juge pas à propos de les approuver, il en sera reféré au ministre des cuites, qui prononcera (art. 61).

Les baux à courte durée des maisons et biens ruraux appartenant aux grands sémi naires et aux écoles secondaires ecclésiastiques, seront consentis par adjudication aux enchères, à moins que l'évêque et les mem

bres du bureau nommés pour l'administration des biens du séminaire ne soient d'avis de traiter de gré à gré, aux conditions dont le projet, signé d'eux, sera remis au trésorier, et ensuite déposé dans la caisse à trois clefs. Il en sera fait mention dans l'acte (art. 69 du décret). Les baux à longues années ne pourront être consentis que selon les formalités prescrites pour les baux de même espèce, et que nous avons fait connaître en traitant du louage des biens des cures (art. 69). Toutefois les experts seront nommés par le préfet (art. 9).

Si un bail était consenti sans l'approbation de l'autorité compétente, par exemple, sans ceile du préfet et du roi, dans les cas où elle est prescrite, il serait nul. On devrait décider de même si le bail n'était pas consenti par le fonctionnaire compétent, par exemple, si dans le louage des biens d'une fabrique, l'acte était consenti par le curé. La raison en est que pour la validité d'un contrat, il faut le consentement des parties habiles à contracter. Il faut distinguer si le bail était consenti par un fondé de pouvoir. Si la délégation a pour objet d'autoriser le mandataire à déterminer les clauses du bail ou à les modifier, le bail sera nul, parce que le droit de le consentir ou de le modifier est attaché à la qualité de fonctionnaire et est personnel. Mais si le bail a été déjà consenti, et que toutes les formalités requises ayant été remplies, le fonctionnaire compétent délègue une autre personne seulement pour assister à la passation de l'acte, cette circonstance nuira pas à sa validité.

ne

Pour les formes à suivre dans les baux, la loi du 5 février 1791 annule ceux qui sont faits pour une durée qui dépasse la durée légale et sans les formalités prescrites, telles que les affiches, le lieu de leur publication, ele. Mais le décret du 12 août 1807, rapporté ci-dessus, et l'ordonnance du 7 octobre 1818, qui exigent l'observation des mêmes formalités, ne reproduisant pas la sanction pénale, M. Duvergier en conclut que la pénalité a été abolie. Ce sentiment, du moins en ce qui concerne les affiches et les enchères, est confirmé par une ordonnance, dans laquelle le conseil d'Etat a maintenu la décision du ministre, qui avait approuvé un bail fait sans lesdites formalités.

On appliquera ici les principes adoptés pour les biens des mineurs. Si le bail est préjudiciable à l'établissement public, on pourra le faire annuler; mais s'il lui est avantageux, les particuliers, quoique parties. dans le contrat, ne pourront demander la nullité, parce qu'elle n'existe que dans l'intérêt de l'établissement public.

Les règles pour la durée du bail ou pour les époques de son renouvellement, ne sont pas obligatoires à peine de nullité. Nous en avons vu la raison ci-dessus. La sanction de ces règles est dans les articles 595, 1429, 1430, 1718 du code civil.

Au reste, quoi qu'il en soit des autres établissements publics, il est certain, d'après les articles 9, 29, 49, 69 du décret du 6 novem

bre 1813, que les baux des cures, des évêchés, des chapitres et des séminaires continuent, à l'égard des successeurs des titulaires, de la manière prescrite par l'article 1429 du code civil, lequel porte: « Les baux que le mari seul a faits des biens de sa femme pour un temps qui excède neuf ans, ne sont, en cas de dissolution de la communauté, obligatoires vis-à-vis de la femme ou de ses héritiers que pour le temps qui reste à courir, soit de la première période de neuf ans, si les parties s'y trouvent encore, soit de la seconde, et ainsi de suite, de manière que le fermier n'ait pas le droit d'achever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve. » Les règles relatives à la durée des baux des biens des femmes mariées et des mineurs, sont applicables aux baux des établissements ecclésiastiques dont nous venons de parler.

Nous ferons, en finissant, une observation qui regarde tous les cas où l'on aurait omis les formalités administratives c'est que le fonctionnaire coupable de cette omission, aurait assumé sur lui la responsabilité de sa négligence, et serait passible de tous les dommages qui pourraient en résulter pour l'établissement public aux intérêts duquel il était tenu de veiller.

BALE.

Ville capitale d'un canton de Suisse, remarquable par le fameux concile qui s'y tint en 1431.

Ce concile fut tenu à la suite de celui de Constance, où les Pères assemblés, prévoyant que les maux qui affligeaient l'Eglise ne pourraient être entièrement guéris que par de fréquents conciles, ordonnèrent par un décret perpétuel, en la session 39, qu'il se tiendrait un autre concile général, cinq ans après celui de Constance; un troisième, sept ans après la fin du second; et à l'avenir, un de dix ans en dix ans. Martin V convoqua, en conséquence, le concile général en la ville de Sienne, et de là en la ville de Bâle; l'ouverture s'en fit le 23 mai de l'année 1431.

Bientôt après, lorsqu'on cut proposé dans la première session les motifs de la convocation du concile, le bruit se répandit, non sans fondement, que le pape Eugène, successeur de Martin V, voulait en ordonner la dissolution; les Pères assemblés firent, à cette nouvelle, des décrets qui forcèrent enfin le pape à transférer, en 1437, le concile de Bâle à Ferrare; l'année suivante, il le transféra de Ferrare à Florence, où l'on acheva de traiter de l'union des Grecs avec les Latins. Enfin, en 1442, le même pape proposa encore de transférer le concile de Florence à Rome, où l'on célébra en effet, le 30 septembre 1444, une session en continuation du même concile.

Cependant, ces différentes translations n'empêchèrent pas les Pères de Bâle de continuer leur concile jusqu'à 45 sessions; dans les 37 et 38, tenues les 28 et 20 octobre 1439, ils délibérèrent sur l'élection d'un nouveau pape, à la place d'Eugène, déposé dans la session 34, tenue le 25 juin de la même année. Les électeurs furent choisis en conséquence pour

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