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§ 1. Forme de la convocation des assemblées.

Il y avait plusieurs sortes d'assemblées du clergé on distinguait les générales, les provinciales et les diocésaines, nous ne parlerons pas ici de ces dernières, mais seulement des assemblées générales qui étaient de deux sortes, les unes où le clergé était convoqué avec les autres corps de l'Etat, et les autres où le clergé était seul convoqué.

Dans les premières, le clergé suivait l'ordre politique du royaume. Dans les autres, on faisait les députations par métropole qu'on appelle provinces ecclésiastiques.

Ces dernières assemblées, où le clergé était seul convoqué étaient de deux sortes: les grandes, auxquelles les provinces envoyaient deux députés du premier ordre et deux du second, on les appelait les assemblées du contrat; et les petites assemblées, auxquelles les provinces ne députaient qu'un du premier ordre et un du second, on les appelait les assemblées des comptes (Mém. du Clergé, t.VIII,

pag. 3).

Les premières, comme nous l'avons dit, se tenaient tous les dix ans, et les autres tous les cinq ans ; les unes et les autres étaient indiquées, dans l'usage, au 25 mai; elles étaient quelquefois remises, quelquefois avancées, suivant les circonstances.

Outre ces assemblées ordinaires, il y en avait d'extraordinaires, dont les unes étaient générales et convoquées dans la forme usitéc pour la convocation des assemblées ordinaires; et les autres, qu'on appelait assemblées extraordinaires, particulières, se faisaient sans solennités; les provinces n'y envoyaient point leurs députés, et les prélats qui les composaient n'avaient souvent qu'une permission interprétative du roi de s'assembler.

Aucune de ces assemblées ne pouvait être convoquée que de l'agrément du roi, d'après l'article 10 des libertés de l'Eglise gallicane; en sorte que lorsque les agents généraux dụ clergé l'avaient obtenue et qu'ils savaient en quel lieu et en quel temps le roi voulait que le clergé fût assemblé, ils écrivaient aux archevêques ou à leurs grands vicaires pour faire tenir les assemblées provinciales. Ceuxci écrivaient en conséquence à tous les suffragants pour indiquer le jour et le lieu de l'assemblée. Chaque évêque ayant reçu cet ordre convoquait le synode et les députés de son diocèse, suivant l'ordre qu'on avait coutume d'observer en pareilles occasions, et l'on choisissait les députés pour l'assemblée provinciale.

Dans les assemblées provinciales, le diocèse de la métropole n'avait ni plus de voix, ni plus d'autorité que chacun des autres diocè ces, et les grands vicaires des évêques ne donnaient valablement de suffrages pour ces derniers qu'autant qu'ils étaient munis d'un pouvoir spécial de leur part. L'évêque et les députés d'un diocèse n'avaient qu'une voix dans l'assemblée provinciale: il en était de méme de l'archevêque, de ses grands vicaires et des députés de son diocèse.

Les archevêques et évêques des provinces

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§ 2. Des présidents.

Dans l'assemblée provinciale, l'archevêque présidait, et à son absence le plus ancien des évêques de la province, ou le doyen dans les provinces où cette qualité était attachée à un des siéges suffragants.

choisissait, après l'examen des procurations, A l'égard de l'assemblée générale, on y le président et le vice-président dans le nombre des députés du premier ordre, à la pluralité des suffrages, sans égard à l'ancienneté du sacre, ni aux distinctions que plusieurs arsiéges. Cependant on a toujours considéré la chevêques prétendaient être attachées à leurs dignité des cardinaux, de manière que s'ils n'ont pas présidé ils n'ont été présidės euxmêmes que par d'autres cardinaux.

Cette règle d'élire le président sans égard aux dignites et priviléges des sièges, a souffert bien des contradictions; mais quand le clergé, pour le bien commun, a été obligé de condescendre aux désirs de certains prélats, il a toujours eu la précaution d'exprimer que la présidence u'etait donnée à tel et tel prélat qui la demandait que jure concessionis.

Plusieurs assemblées ont accorde quelques préséances ou distinctions au prelat diocésain du lieu de l'assemblée sur le fondement de son droit de juridiction. L'archevêque président signait le premier les actes de l'assemblée.

§ 3. Des promoteurs et secrétaires. Après la nómination des présidents, l'assemblée choisissait, à la pluralité des suffrages, un promoteur et un secrétaire. Quoique les députés fussent libres, aux termes des règlements, de choisir qui bon leur semblait pour remplir les deux emplois, l'usage étail d'y nommer les deux agents qui sortaient de place. Dans les grandes assemblées on élisait deux promoteurs et deux secrétaires, et un seul dans celles qu'on appelait les petites assemblées des comptes. Ils étaient toujours tirés du second ordre: s'ils étaient promus à l'épiscopat pendant l'assemblée, ils ne pouvaient plus exercer leurs charges, et l'assemblée en nommait d'autres à la pluralité des suffrages.

Les fonctions des secrétaires étaient de rédiger par écrit tout ce qui se faisait dans l'assemblée, et d'en dresser le procès-verbal. Celles du promoteur étaient de recevoir les mémoires de ceux qui avaient quelque chose à proposer à l'assemblée, soit députés ou autres, d'exposer ce qui devait faire le sujet de la délibération, après en avoir conféré avec le président si l'affaire était importante, et de donner leurs conclusions pour l'avantage général du clergé, sur tout ce qui se présentait à décider. Ils étaient chargés de commet

tre un huissier four garder la porte de la salle où se tenait l'assemblée, de manière que personne ne pût en approcher d'assez près pour entendre ce qui s'y traitait.

Les promoteurs et les secrétaires prétaient serment, après leur élection, de s'acquitter fidèlement de leurs charges et de ne révéler à personne ce qui devait être proposé, traité et discuté.

§ 4 Des agents généraux du clergé.

(Voyez AGENT.)

$5 Ordre, cérémonies et formalités de l'assemblée.

Après les prières accoutumées, et au jour déterminé pour l'ouverture de l'assemblée générale, les députés s'assemblaient chez le plus ancien archevêque présent: on y lisait la lettre adressée aux agents du clergé, pour avertir les diocèses du lieu où se devait tenir l'assemblée: on ordonnait que les députés du second ordre missent entre les mains des agents les lettres qui justifiaient qu'ils avaient reçu les ordres sacrés; puis on indiquait le jour de la première séance. Cette séance se tenait dans le lieu indiqué pour l'assemblée; le plus ancien archevêque y présidait, et elle était employée à la lecture des procurations des députés s'il y avait des contestations sur la validité des procurations, ou entre les députés d'une même province, on remettait l'examen de ces affaires après la lecture de toutes les procurations.

:

Aucun évêque ni aucun ecclésiastique des pays de décimes ne pouvait être admis et avoir voix aux délibérations de l'assemblée, qu'il ne fût député de sa province.

Les députés du premier ordre ne devaient assister à l'assemblée qu'en rochet et en camail, et ceux du second ordre qu'en habit long, en manteau avec le bonnet.

Les assemblées tenaient deux séances par jour. Les délibérations se faisaient de vive voix, et les suffrages étaient donnés par provinces et non par têtes; le plus ancien des députés du premier ordre prononçait le suffrage de sa province. Suivant l'usage des dernières assemblées on opinait par têtes dans les affaires de peu d'importance.

Dans les jugements des affaires de morale et de doctrine, les députés du second ordre n'avaient point de voix délibérative; il fallait qu'ils eussent un pouvoir spécial à cet effet de leur province. Une clause vague ne suffisait point: ce droit appartenait aux évêques par leur caractère, indépendamment des termes de leur procuration.

Les grandes assemblées duraient six mois et les petites trois ; ce qui, avec la permission du roi, était susceptible de prorogation. (Voy. les Mémoires du clergé, tome Vill, pages 82 et suivantes.)

L'assemblée en corps allait deux fois rendre ses respects au roi. Le secrétaire, le promoteur et les deux agents marchaient les pre

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C'est un terme qui se confond souvent avec celui d'ajournement en matière civile, quoiqu'il soit plus particulièrement employé dans les procédures extrajudiciaires; en matière criminelle, on les distingue aussi l'un de l'autre ca ce sens, qu'un décret d'ajournement est plus fort qu'un simple décret d'assigné. (Voyez DÉCRET, AJOURNEMENT, CITATION.)

Celui qui veut intenter une action doit commencer par faire donner une assignation à sa partie, pour comparaître devant le juge qui doit connaître de l'affaire, parce qu'on ne doit condamner personne qu'après avoir entendu ses défenses s'il en à à proposer: Hinemarus episcopus dixit: Oportet vos, secundum ecclesiasticam auctoritatem, reclamationem vestram libelli serie declarare, eamque vestris manibus roboratam, synodo porrigere, ut tunc vobis canonice valeat respondere. (Ex concil. apud sanctum Medardum, cap. Hincmarus; Extra. de libelli Oblatione).

Les assignations ne peuvent être données les dimanches et les jours de fêtes, parce qu'on ne doit faire ces jours-là aucun acte de justice, sinon dans le cas d'une extrême nécessité et avec la permission du juge: Omnes dies Dominicos... cum omni veneratione decernimus observari, et ab omni illicito opere abstinere, ut in iis mercatum minime fiat neque placitum. Ex concil. compend., cap. Omnes, Extra. de Feriis. (Voy. DIMANCHE.)

ASSOCIATION ILLICITE.

Les associations illicites sont défendues comme les assemblées illicites (Voy. ASSEM BLÉES ILLICITES.)

ASTRES.

S'ils peuvent influer sur les actions et les

volontés des hommes? (Voy. ci-dessous ASTROLOGIE.)

ASTROLOGIE.

C'est une science conjecturale qui enseigne à juger des effets et des influences des astres, et à prédire les événements par la situation des planètes, et par leurs différents aspects.

Cette science n'a rien de mauvais en soi ; les théologiens ne la condamnent que dans ces trois cas: 1° Si ea quæ sunt fidei christianæ, habeantur tanquam causis cœlestibus subjecta; 2 si futuris contingentibus certum fiat judicium; 3° si actus humani necessario cœlestibus causis subjecti esse credantur, hoc enim essel tollere liberum arbitrium.

Mais rien n'empêche, dit saint Thomas, qu'on ne soutienne que les astres influent sur les vices et les vertus des hommes, pourvu qu'on leur réserve la liberté entière de leur conduite: Dummodo non credatur homines cogi, quia voluntas, quæ est principium humanarum operationum, non subjicitur calo. Thom. q. 115, art. 4, ad. 3. Sous cette restriction, il est encore mieux permis aux astrologues de raisonner sur les effets des astres et du climat, par rapport à la santé des hommes, aux semences, aux temps des saisons, etc.

Le pape Alexandre III interdit un prêtre de ses fonctions pendant un an, pour avoir usé d'un astrolabe dans la vue de découvrir le vol qui s'était commis dans une église. Cap. Ex tuarum terrore, de Sortilegiis. (Voy. SORTILEGE.) Sixte V, par une bulle de l'an 1585, et Urbain VIII, par une autre de l'an 1631, défendent l'astrologie judiciaire sur d'autres objets que l'agriculture, la navigation et la médecine, sous peine d'excommunication, de confiscation, du dernier supplice, contre les laïques et les cleres; les évêques et les grands prélats, exempts seulement du dernier supplice; elles défendent aussi de consulter les astrologues sur l'état de l'Eglise, la vie ou la mort du pape, etc. L'astrologie judiciaire est une science fausse el absurde.

Il n'est pas jusqu'aux songes sur lesquels il ne soit défendu de se forger des jugements ou divinations. Le concile d'Ancyre, can. 23, ordonne cinq ans de pénitence contre ceux qui observent les augures et les songes, comme les païens. Ce qui a été suivi par d'autres conciles, tels que ceux de Paris, Fan 829, et le premier de Milan. Non augurabimini. nec observabitis somnia (Levit. ch. XIX). (Voyez DEVIN.)

ASYLE OU ASILE.

Sanctuaire, lieu de refuge, qui met un criminel à l'abri des poursuites de la justice. On ne pouvait sans sacrilége arracher un homme de l'asyle dans lequel il s'était réfugié. (Voy. IMMUNITÉ.)

On a aboli en France les franchises ou asyles des églises et des monastères.

ATTACHE, LETTRES D'ATTACHE. Lettres d'attache, étaient des lettres des DROIT CANON. I.

cours, nécessaires autrefois dans certaines provinces du royaume, pour l'exécution das bulles, brefs, rescrits et provisions de cour de Rome.

On appelait aussi lettres d'attache des lettres de la grande chancellerie, que le roi donnait sur des builes du pape ou sur des ordonnances des chefs d'ordre du royaume pour les mettre à exécution; mais on appelait ces lettres plus communément, dans l'usage, lettres patentes.

L'article 18 de la loi du 18 germinal an X (autrement dite des articles organiques) dit que le prêtre nommé à un siége épiscopal, ne pourra exercer aucune fonction, avant que la bulle portant son institution ait reçu l'attache du gouvernement.

ATTENTAT.

On appelle ainsi, en droit, une entreprise qui va contre l'autorité du roi ou de la justice.

ATTESTATION de vie, mœurs et doctrine.

Dans le conclave de 1700, où Clément XI fut élu pape, il fut arrêté que désormais on n'admettrait plus à Rome des résignations de cures et autres bénéfices à charge d'âmes, ou sujets à résidence, si à la procuration ad resignandum n'était joint un certificat, donné par l'évêque, de la vie, mœurs et doctrine du résignataire.

L'article 17 de la loi du 18 germinal an X (Voy. ARTICLES ORGANIQUES) exige que le prêtre nommé à un évêché rapporte une attestation de bonnes vie et mœurs, expédiée par l'évêque dans le diocèse duquel il aura exercé les fonctions du ministère ecclésiastique, et qu'il soit examiné sur sa doctrine par un évêque et deux prêtres nommés ad hoc par le gouvernement.

Dans les rescrits apostoliques qui portent quelque grâce ou dispense, en faveur de l'impétrant, on trouve ordinairement ces mols: De vita ac morum honestate aliisque probitatis et virtutum meritis apud nos commerdatus, etc. A la lettre de cette clause, on dirait que le pape est mu dans sa concession par le mérite de celui qui demande, ce qui rendrait la vérification nécessaire; mais les canonistes ont pris soin de nous avertir, que ces paroles ne sont que de style et forment si peu une condition de la grâce, que la preuve du contraire ne la détruirait point. Il en est de même, disent-ils, de tout ce que renferme l'exorde du rescrit; on ne le regarde que comme motif, el non point comme objet ou détermination: Verba quæ in exordiis gratiarum apponuntur dicuntur causa impulsiva, non autem finalis. (Corradus, de Rosa, etc.).

ATTESTATION de pauvreté.
(Voy. FORMA PAUPERUM.)
ATTESTATION pour les ordres.
(Voy. ORDRE, ORDINATION.)
ATTESTATION pour sortir d'un diocèse.
(Voy. EXEAT, MESSE.)
(Huit)

AUBAIN, AUBAINE.

On appelle aubain en ce royaume, l'étrangerqui y habite: Albinum, quasi alibi natum; et aubaine le droit qu'avait le roi et plus tard le gouvernement français de succéder à cet étranger, sans avoir obtenu des lettres de naturalité. Une loi du 14 juillet 1819 abolit par les dispositions suivantes le droit d'aubaine:

« ARTICLE 1er. Les articles 726 et 912 du code civil sont abrogés: en conséquence les étrangers auront le droit de succéder, de disposer et de recevoir de la même manière que les Français dans toute l'étendue du royaume.

ART. 2. Dans le cas de partage d'une même succession entre des héritiers étrangers et français, ceux-ci prélèveront sur les biens situés en France une portion égale à la valeur des biens situés en pays étranger dont ils seraient exclus, à quelque titre que ce soit, en vertu des lois et coutumes locales. >>

Les étrangers ne pouvaient posséder de bénéfices en France; ils le pourraient maintenant en vertu de la loi que nous venons de rapporter. Ainsi un prêtre étranger pourrait être employé dans les fonctions du ministère ecclésiastique, quoique cependant l'article 32 de la loi du 18 germinal an X dise le contraire. Nous regardons cet article organique comme abrogé par la loi du 14 juillet 1819 que nous venous de citer.

AUBE.

(Voyez HABITS.)

AUDIENCE.

Audience, en matières ecclésiastiques, s'entend dans l'esprit des lois qui l'emploient, au titre du Cod. de episcopali audientia, d'une simple connaissance que la puissance séculière a permis à l'Eglise de prendre dans les causes contentieuses des fidèles,clercs ou laïques. De cette vérité suivent plusieurs conséquences c'est de là que le juge d'église n'a aucun pouvoir sur les biens temporels, même des ecclésiastiques; c'est de là qu'on refuse le nom même de tribunal au siége qu'il occupe pour rendre la justice; de là aussi vient que l'official ne peut instruire et juger que dans son auditoire, parce que son territoire est borné à ce lieu. Les priviléges accordés autrefois par la puissance séculière aux officialités sont supprimés.

AUDITEUR

Auditeur est un nom familier dans la cour et les Etats du pape; il y est employé à la place du nom de juge. L'auditeur de la chambre, l'auditeur de rote, l'auditeur domestique sont donc, à Rome, des officiers de justice qui exercent respectivement une charge de judi

cature.

Zekius, en sa Républ. ecclés., ch. 7, nons apprend quelles sont l'étendue et les bornes

de la juridiction attribuée à l'auditeur de la chambre apostolique. Comme il nous importe peu de les connaître, nous nous dispenserons d'entrer à ce sujet dans le détail; nous nous bornerons à parler sous le mot ROTE, du tribunal de ce nom, à raison de ce que notre nation y fournit un auditeur français.

AUDITOIRE.

Auditoire, c'est l'endroit où l'on rend la justice. Voyez, relativement au juge d'église, ci-dessus le mot AUDIENCE.

AUGUSTINS.

Dans l'acception la plus générale, on doit entendre par ce nom tous les religieux el chanoines réguliers qui vivaient sous la règle appelée de Saint-Augustin, et l'une des quatre sous lesquelles nous avons placé tous les différents ordres religieux aux mols, onDRES RELIGIEUX, CHANOINES réguliers

AULIQUE.

C'est un acte qu'un jeune théologien soutenait, dans l'université de Paris, lorsqu'il s'agissait de recevoir un docteur en théologie; cet acte est ainsi nommé du mot latin aula, qui signifie salle, parce qu'il se faisait dans la grande salle de l'archevêche. (Voyez UNIVERSITÉ.)

AUMONE.

Saint Jérôme, écrivant au pape Lamase, parle ainsi sur l'aumône que doivent faire les clercs Quoniam quidquid habent clerici, pauperum est, et domus illorum omnibus debent esse communes; susceptioni peregrinorum et hospitum invigilare debent; maxime curandum illis est decimis, oblationibus, cænobiis et xenodochiis qualem voluerint et potuerint sustentationem impendant. Les lois civiles imposaient aux ecclésiastiques la même nécessité. Mais depuis que la révolution a spolié le clergé, il se trouve dispensé de faire de telles aumônes ; néanmoins, malgré sa pauvreté, il trouve encore le secret d'en faire de très-abondantes. Il n'est pas nécessaire de rapporter ici les titres qui obligen! le prêtr à faire l'aumône, il les trouve dans sa con

science.

Autrefois chaque évêque avait son majordome ou vidame, pour pourvoir aux besoins des pauvres et des étrangers. Timcant cierici, dit saint Bernard, Serm. 23, timeant ministri Ecclesiæ, qui in terris sanctorum quas possident, tam iniqua gerunt, ut stipendiis quæ sufficere debeant, minime contenti, superflua, quibus egeni sustentandi forent, impie sacrilegeque sibi retineant, et in usus suæ superbiæ atque luxuriæ, victum pauperum consumere non vereantur, duplici profecto iniquitate peccantes, quod et aliena diripiunt, et sacris in suis vanitatibus et turpitudinibus abutuntur. (Voy. PAUVRE.)

AUMONERIE.

Office claustral dont le titulaire doit avoir

soin de faire les aumônes aux pauvres du revenu affecté à cet effet.

Les moines des premiers temps donnaient aux pauvres non-seulement ce qu'ils recevaient des fidèles, mais le prix de leur propre travail. L'état religieux,incompatible avec les possessions et les richesses a toujours fait indépendamment des canons, une loi de cet usage aux successeurs de ces moines, quand Its ont du bien au delà de leur nécessaire. Aussi l'a-t-on suivi dans les monastères de Saint-Benoit, on y en a fait même le sujet d'un office claustral, appelé aumônerie, dont le titulaire était obligé de distribuer les aumones aux pauvres. Cette charge devint, par l'effet du relâchement, bénéfice, comme toutes les autres (Voy. OFFICES CLAUSTRAUX); mais dans les congrégations réformées on a supprimé les aumôneries, pour réunir leur revenu à la mense conventuelle.

Il se faisait autrefois en France, comme dans les autres royaumes, des aumônes aux portes de la plupart des abbayes; il y avait pour cela des fonds affectés; l'abbé qui en avait l'administration, donnait une certaine somme aux religieux,ou à l'aumônier du monastère, pour la distribuer aux pauvres; mais comme ces aumônes, aux portes des abbayes, servaient de prétexte à des attroupements de vagabonds et gens sans aveu, plusieurs arrêls du conseil avaient défendu la distribution de ces aumônes aux portes de ces abbayes, et avaient ordonné que les fonds ou sommes destinés à ces aumônes seraient donnés aux hôpitaux des villes les plus voisines des abbayes, pour y nourrir les pauvres des lieux. Ces aumônes distribuées aux pauvres ou données aux hôpitaux pour les secourir, ont cessé avec la destruction des abhayes.

GRANDE AUMONERIE.

(Voy. AUMONIER (GRAND) DE FRANCE.)
AUMONIER.

Aumônier est un efficier ecclésiastique qui sert le roi, les princes et les prélats dans les fonctions qui regardent le service de Dieu : eleemosynarius, largitionum præfectus. On appelle aussi de ce nom les prêtres qui sont à la suite d'un régiment, sur un vaisseau, dans les places fortes, ou auprès de seigneurs particuliers, pour s'acquitter des fonctions de leur état, selon les besoins spirituels de ceux auprès de qui ils sont placés. (Voyez CHAPELLE, CHAPELAIN, AUTEL porTATIF.)

Le père Thomassin, en son Traité de la discipline de l'Eglise (tom. II, p. 302; part. IV, liv. 1, ch. 78, n. 2), après avoir rapporté la disposition de trois différents canons faits vers le treizième siècle dans trois différents conciles, remarque 1° que les chapelains des rois et des évêques étaient alors asservis à une église, selon l'ancienne discipline; 2°, qu'ils devaient y faire résidence, selon l'ancien usage de tous les bénéficiers; 3° que les grands ne pouvaient avoir des chapelains cu des aumôniers que de la main ou de la con

cession de l'évêque; 4° que tous ces chapelains devaient être dans les ordres sacrés : 5° que le premier chapelain de l'évêque était comme l'archichapelain et le supérieur de tous les autres; 6 que les bénéfices simples commencèrent alors à se former, qu'on ne les exemptait pas encore tout à fait ni de la résidence ni de l'asservissement à leur église; 7° que les chapelains des châteaux devaient se regarder comme les gardes et les défenseurs du patrimoine de l'Eglise dans tout le voisinage.

Les aumôniers des régiments, des vaisseaux et autres semblables devaient être approuvés de leur évêque diocésain ou de leur supérieur, s'ils étaient religieux; c'est ce que portait l'article 1er d'une ordonnance de 1681. Ce même article veut que dans les navires qui feront des voyages de long cours, il y ait un aumônier.

L'article 3 dit que l'aumônier célébrera la messe, du moins les fêtes et dimanches; qu'il administrera les sacrements à ceux du vaisseau, et fera tous les jours, matin et soir, la prière publique, où chacun sera tenu d'assister, s'il n'a pas empêchement légitime.

L'article 4 et dernier de ce inêine titre défend, sous peine de la vic, à tous propriétai res, marchands, passagers, mariniers et autres, de quelque religion qu'ils soient, qui se trouveront dans les vaisseaux, d'apporter aucun trouble à l'exercice de la religion catholique, et leur enjoint de porter honneur et révérence à l'aumônier, à peine de punition exemplaire.

Il y avait de semblables règlements touchant les aumôniers des régiments et des garnisons.

Mais ces règlements si sages et si politiques ont été rapportés. Relativement aux aumôniers de régiments, une ordonnance du 20 novembre 1830 porte:

« ART. 1". L'emploi d'aumônier dans les régiments de l'armée est supprimé.

« ART. 2. Il sera attaché désormais un aumônier dans les garnisons, places et établissements militaires où le clergé des paroisses sera insuffisant pour assurer le service divin; de même qu'à chaque brigade, lorsqu'il y aura des rassemblements de troupes en divisions ou corps d'armée. »

La révolution de 1830 a également supprimé les aumôniers des princes et la grande aumônerie de France.

Les aumôniers des colléges royaux sont nommés par le ministre de l'instruction publique mais ils doivent être approuvés par l'évêque diocésain, qui peut révoquer à volonté les pouvoirs spirituels qu'il leur donne.

Les aumôniers des hospices sont nomnéi par les évêques diocésains, sur la présentation de trois candidats par les commissions administratives. (Ordonn. du 8 novembre 1821, art. 18.)

On peut assimiler aux succursales les offices spirituels des aumôniers d'hôpitaux, de colléges et autres établissements.

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