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niam. Cur tot captivi in captivitatem ducti, nec redempti, ab hoste occisi sunt, etc.

Le canon suivant, tiré de la lettre de saint Jérôme à Népotien, sur la vie des clercs, commence par ces mots : Gloria episcopi est pauperum opibus providere: ignominia sacerdotum est propriis studere divitiis. On doit se borner au poids de ces autorités, qu'on ne pourrait, ce semble, mépriser dans l'occasion, sans une sorte de cruauté.

Incommoditas. C'est-à-dire si le bien est plutôt nuisible que profitable à l'Eglise, l'aliénation en est permise; c'est ce que porte le canon Nulli liceat, rapporté ci-dessus : Nisi tantummodo domos quæ in quibuslibet urbibus non modica impensa sustentantur ; et le canon Sine exceptione: Item, domus urbium vel castrorum, quæ ecclesiæ plus incommodi quam utilitatis afferunt, licet rectoribus ecclesiarum (sicut in superiori capitulo Symmachi, Non licet papa, etc., continetur) vendere vel commulare.

Le chapitre Hoc jus porrectum, déjà cité, donne le même pouvoir; et de plus, pour la même raison, celui de donner un bien en emphytéose; ce qu'on ne peut faire pour aucune des autres causes de juste aliénation ; c'est-à-dire que l'on ne peut passer un contrat emphyteotique d'un bien d'église, que dans le cas où la possession lui en est onéreuse, comme quand il s'agit d'un fonds qui exige, pour devenir meilleur, des cultures que l'Eglise ne peut faire qu'à grands frais, ou qu'il s'agit d'un bâtiment qu'il faut réédifier (Cap. OEconomus 10, q. 2; c. Terrulas 12, q. 2; Barbosa, loc. cit., n. 19, usq. 25). (Voy. EMPHYTÉOSE, BAIL).

Dans tous les cas où l'on peut vendre, l'on peut échanger, transiger, emprunter et faire lous actes translatifs de propriété; comme on ne le peut quand la vente est défendue, ainsi que nous l'avons vu ci-dessus (Voy. ÉCHANGE).

Grégoire X, dans le concile de Lyon, tenu l'an 1274, ordonna que pour les aliénations quelconques des biens d'église, il faudrait, outre le consentement du supérieur ordinaire, une permission particulière du pape, cap. 2, de Reb. eccl. non alicn. Paul II renouvela cette loi in extravag. Ambitiosæ, eod. tit. et la cour de Rome l'a si bien adoptée ou si soigneusement conservée, qu'on y regarde encore aujourd'hui con.me nuls tous les actes d'aliénation ou de transport de domaine direct ou utile du bien de l'Eglise, excédant la valeur de quarante ducats ou environ, selon la coutume des lieux, quand le consentement ou l'approbation du pape n'y est point intervenu et on ne l'accorde ce consentement qu'avec beaucoup de précautions; car les rescrits qu'on expédie à cet effet renferment différentes clauses qui en gênent fort l'exécution. La principale et celle qui donne le nom, même à l'expédition dont elle est aussi la cause finale, est la clause Si in evidentem, ainsi étendue: dummodo alienatio cedat in evidentem Ecclesiæ utilitatem; elle signifie que le pape ne consent à l'aliénation, ou ne la confirme qu'autant qu'elle se trouvera utile à l'église et d'une utilité évidente: Clara, disent les canonistes, manifestata et indubitata quæ nulla scilicet tergiversatione celari potest. A cette clause on en joint quelquesautres non moins sévères, comme celles-ci: Vocatis vocandis..... servata forma illiusque circumstantiis universis, coram vobis prius specificatis, vos conjunctim procedentes... legitime constiterit. Ce qui veut dire que pour vérifier si l'aliénation est réellement et évidemment utile à l'Eglise, on appellera les intéressés, l'on reconnaîtra en détail l'espèce et les limites ou confronts des biens qu'on veut aliéner, et surtout la vérité des choses exposées, à quoi les exécuteurs procéderont conjointement.

Quand il s'agit des biens d'une église qui n'est ni chapitre ni couvent, comme de ceux

§ 3. ALIENATION des biens d'église, forma- d'une église paroissiale, il suffit du consen

lités.

Anciennement les causes d'aliénation se trailaient dans les conciles, qui étaient fréquents; dans la suite, devenant plus rares, on n'en usa plus de même. Le concile d'Orléans, tenu l'an 538, défend aux abbés et à tous autres bénéficiers et ecclésiastiques de vendre aucun bien sans le consentement et la souscription de l'évêque, sous les peines ainsi exprimées : Abbatibus, presbyteris, caterisque ministris, de rebus ecclesiasticis, vel extra ministeria alienare, vel obligare absque permissu, subscriptione episcopi sui, nihil liceat. Quod qui præsumpserit degradetur communione concessa, et quod temere præsumptum, aut alienatum est, ordinatione episcopi revocetur (C. Abbatis 41, can. 12, q. 2).

Le canon Sine exceptione, caus. 12. q. 2. défend aussi aux évêques l'aliénation des biens de leur église sans l'avis et le consentement du chapitre. Ce canon, attribué par Gratien à saint Léon, fut confirmé par Innocent III, in cap. Tut. nuper 8, de his quæ fiunt sin. cons. capit.

tement de l'évêque sans celui du chapitre de la cathédrale; si c'est un bien du domaine de la cure, il faut le consentement du curé, et s'il appartient à la fabrique, il faut, outre le consentement de l'évêque, celui du curé et des marguilliers, c'est-à-dire une délibération du conseil de fabrique; mais c'est à quoi, quand on procède sur le rescrit du pape, les exécuteurs ne manquent guère, en vertu de la clause Vocatis vocandis, jusque-là qu'iis doivent appeler l'évêque ou son promoteur dans les aliénations de biens de la mense épiscopale, lors même que le rescrit a été expédié sur la supplique de l'évêque, contre la règle ordinaire, suivant laquelle les exécucuteurs des rescrits apostoliques ne font jamais citer devant eux les orateurs qui les ont impétrés.

Les aliénations des biens d'église où l'on n'observe pas ces formalités sont donc nulles elles le sont de plein droit, par une conséquence naturelle des maximes que nous venons de poser (Archid. in c. Hoc jus porrectum). Los aliénations sans cause pourraient

être invalidées par les juges civils, car on doit raisonner des biens des églises comme des biens des mincurs. (Voy. Lacombe, Affre, Caré.)

Fagnan nous apprend, in cap. Consuetudines de consuetud., n. 59 et seq., que depuis la Constitution du pape Urbain VIII, du 5 juin 1641, le consentement ou l'approbation du pape ne se présume point par le temps, quelque long qu'il soit; on n'excepte que la prescription de cent ans.

En France, l'on n'est pas dans l'usage de recourir au pape pour autoriser les aliénations des biens dépendants d'une église sujette à la juridiction de l'ordinaire.

Les ventes ou aliénations des biens d'église ne peuvent être autorisées que par le roi et l'évêque le roi, comme protecteur des biens d'église, l'évêque, comme administrateur né des biens de son diocèse. L'autorisation du gouvernement pour aliéner les biens de fabrique, de communautés et autres établissements publics et ecclésiastiques, est prescrite par la loi du 2 janvier 1817, art. 3 (roy. cette loi au mot ACCEPTATION), et la loi du 24 mai 1825, art. 4 (voy. cette loi sous le mot CONGREGATIONS RELIGIEUSES).

Pour obtenir du gouvernement l'autorisation d'aliéner, il faut, d'après une circulaire ministérielle du 29 janvier 1831, remplir les inêmes formalités que pour les acquisitions (voy. ACQUISITIONS), à l'exception toutefois de la soumission de l'acquéreur et de l'expertise contradictoire, puisque, d'après le droit commun, les ventes ne peuvent avoir lieu qu'aux enchères publiques. Autrefois, l'avis de l'évêque et la délibération du conseil de fabrique étaient les scules formalités requises pour les aliénations.

Voyez, sous le mot BIENS D'ÉGLISE, le décret du 6 novembre 1813, art. 8.

ALIMENTS.

L'Auth. Ex complexu, cap. de Incest. empt., refuse les aliments aux enfants nés d'un commerce incestueux on adultérins ; cette loi, qui fut faite à Rome pour relever l'état et l'honneur des enfants nés d'un légitime mariage, n'a pas été adoptée par l'Eglise; cette bonne mère n'a écouté que la voix de la nature, et par le ch. Cum haberet 5, extrav. de eo qui duxit in matrim., etc., elle a voulu que les enfants naturels, même adultérins et incestueux, fussent entretenus par leur père et mère, jusqu'à ce qu'ils soient en état de gagner leur vie par euxmêmes. Les Romains accordaient les aliments aux enfants nés d'un simple stupre, parce que le concubinage était permis chez eux.

La loi civile, en France, accorde également des aliments aux enfants naturels, même adultérins et incestueux, lorqu'ils sont legalement reconnus (Code civil, art. 762). Celle jurisprudence était déjà en vigueur dans notre ancienne législation. D'Aguesseau cite deux arrêts de la cour de Paris, par lesquels il a été jugé que « l'obligation de nourrir le båtard est égale pour le père et pour la mère, et qu'ils doivent l'un et l'autre y être con

damnés conjointement.» (Diss. sur les bdturds.)

On doit suivre au for intérieur la même règle pour l'éducation des enfants naturels qui ne sont point reconnus. Le père et la mère d'un enfant naturel, même incestueux ou adultérin, sont solidairement obligés en conscience, suivant leurs facultés et moyens, de concourir à son éducation, dès le premier moment de sa naissance jusqu'à ce qu'il puisse se suffire à lui-même.

La distinction que font les anciens théolo giens entre les trois premières années qu'ils mettent à la charge de la mère, et les années suivantes pendant lesquelles ils veulent que le père soit chargé seul de l'éducation de l'enfant, paraît ne pouvoir plus être admise. En vain voudrait-on alléguer l'usage en faveur de cette opinion, puisque les principes de jurisprudence paraissent contraires (Goussel, Code commenté).

Les aliments sont dus aux religieux par l'abbé, en quelque état que soient les biens ou le titre de l'abbaye. Les religieux sont les vrais enfants de la maison; comme tels, ils ont un droit tout privilégié sur les biens qui en dépendent. Le ch. Olim, et le ch. Ex parte, de accus. décident que dans les cas mêmes de contestations, l'abbé est obligé, pendente lite, de leur donner non-seulement de quoi s'entretenir, mais aussi de quoi plaider contre lui. (Voy. cONVENTUALITÉ.)

L'évêque est tenu de neurrir les cleres pauvres qu'il a ordonnés. (Voy. TITRE CLÉRICAL, MENSE.)

ALLIANCE SPIRITUELLE.

(Voyez AFFINITÉ.)

ALTERNATIVE.

C'est une grâce accordée par les papes dans les pays d'obédience aux évêques résidant en leurs diocèses, auxquels ils ont permis, en faveur de la résidence, de conférer les bénéfices alternativement et également avec le Saint-Siége, à commencer par le mois de janvier pour le pape, février pour les évêques résidents, et ainsi consécutivement.

Pour bien comprendre ce que c'est que l'alternative et l'usage que l'on en fait, il est nécessaire de parler auparavant de la règle des mois, dont l'alternative n'est qu'une suite.

Cette règle des mois fut imaginée par le pape Martin V, adoptée, étendue et affermie par ses successeurs; elle est aujourd'hui la huitième règle de chancellerie elle porte que tous les bénéfices ecclésiastiques, séculiers ou réguliers, avec charge d'âmes, qui vaqueront en quelque lieu et de quelque manière que ce soit, dans les mois de janvier, de février, d'avril, de mai, de juillet, d'août, d'octobre et de novembre seront réservés à la disposition du pape; la règle n'excepte que les bénéfices qui vaquent par la résignation, ceux qui sont à la disposition de la sainte Eglise romaine, et ceux dont la disposition est réglée par des concordats particuliers,

passés entre le Saint-Siége et les différentes nations.

La règle porte, au surplus, que tous ceux qui impetreront les bénéfices dont elle réserve la disposition au pape, seront tenus de faire mention expresse dans leurs suppliques, du nois dans lequel la vacance est arrivée, sous peine de nullité des provisions accordées, etiam motu proprio, sur des suppliques où manquerait cette expression. Voici les propres termes de la règle :

Item cupiens idem D. N. papa pauperibus clericis et aliis bene meritis personis providere, omnia beneficia ecclesiastica, cum cura et sine cura, sæcularia et quorumvis ordinum regularia, qualitercumque qualificata, et ubicumque existentia in singulis januarii, februarii, aprilis, maii, julii, augusti, octobris et novembris mensibus, usque ad suæ voluntatis beneplacitum, extra romanam curiam alias quam per resignationem quocumque modo vacatura ad collationem, provisionem, præsenlationem, electionem et quamvis aliam dispositionem, quorumcumque collatorum et collatricum, sæcularium et quorumvis ordinum regularium ; non tamen S. R. E. cardinalium aut aliorum sub concordatis inter sedem apostolicam et quoscumque alios inilis, et per eos qui illa acceptare el observare debueran!; acceptatis et observatis quæ lædere non intendil, comprehensorum quomodolibet pertinentia dispositionis suæ generaliter reservavit ; volens in supplicationibus seu concessionibus gratiarum quæ de dictis beneficiis tunc vacantibus, etiam motu proprio fierent de mense in quo vocaverint dispositive mentionem fieri, alioquin gratias nullas esse ac consuetudines eliam immemorabiles optandi majores; et pinguiores præbendas, nec non privilegia etiam in limine erectionis concessa et indulta apostofica circa ea, ac etiam disponendi de hujusmodi reservationibus nunquam comprehendantur, etiam cum quibusvis derogatoriarum derogatoriis et fortioribus, efficacioribus et insolitis clausulis, nec non irritantibus, et aliis decretis quorum tenores pro expressis haberi et latissime extendi voluit quibusvis personis et collegiis cujuscumque dignitatis, status, gradus, ordinis et conditionis existentibus, quomodolibet concessa, adversus reserrationem hujusmodi minime suffragari.

Cette règle n'a été proprement suivie d'une manière stable que depuis le pontificat de Léon X. Avant ce temps, elle n'avait lieu que pour cinq ans. Si le pape qui l'avait établie venait à mourir dans le cours des cinq ans, eile cessait d'avoir lieu; il fallait, pour reprendre vigueur, qu'elle fût expressément renouvelée par le nouveau pape. Il en était de même après l'expiration des cinq ans : le pape avait la liberté de l'établir de nouveau ou de reprendre l'usage des mandats de Providendo, des grâces expectatives et des pré

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loge, à l'heure de minuit, donne cours au nouveau mois Media nox incipit aprimo pulsu horologii illius horæ media noctis. S'il n'y a point d'horloge, on a recours au témoignage des gens expérimentés, au cours des étoiles, au chant du coq.

Les collateurs ordinaires qui sont grevés par la réserve des huit mois, jouissent, dans leurs quatre mois, de toute liberté. Ils n'ont point à craindre la prévention; ils ont même six mois pour conférer, en vertu du décret du concile de Latran.

Voilà pour la règle appelée de Mensibus. Innocent VIII, dans la vue de favoriser la résidence des évêques, apporta à cette même règle une sorte d'exception qui, ayant été réduite aussi en règle, n'en a plus fait qu'une avec l'autre; c'est toujours la huitième règle de chancellerie, et elle est appelée Regula de mensibus et alternativa. Par cette exception, ou plutôt par la dernière partie de cette règle, le pape accorde aux patriarches, archevêques et évêques qui s'acquittent du devoir de la résidence, la faculté de disposer librement de tous les bénéfices de leur collation, qui vaqueront dans les mois de février, d'avril, de juin, d'août, d'octobre et de décembre, à l'alternative des autres mois avec le pape; d'où vient qu'on appelle cette règle la règle de l'Alternative. En voici les propres

termes :

Insuper Sanctitas Sua ad gratificandum patriarchis, archiepiscopis et episcopis, intenta ipsis, quamdiu apud ecclesias aut diœceses suas, vere ac personaliter resederint, dumtaxat, de omnibus et quibuscumque beneficiis ecclesiasticis, cum cura el sine cura, sæcularibus et regularibus, ad liberam ipsorum dumtaxat, non autem aliorum, cum eis dispositionem seu præsentationem vel electionem, nec etiam cum consilio vel consensu seu interventu capitulorum vel aliorum, aut alias pertinentibus, quæ antea in mensibus februarii, aprilis, junii, augusti, octobris et decembris, extra curiam ipsam vacare contigerit, dummodo alias dispositioni apostolicæ reservala vel affecta non fuerint, libere disponendi facultatem concessit ac etiam voluit, ut si ipsi in collatione aut alia dispositione beneficiorum in aliis sex mensibus, videlicet januarii,martii, julii, septembris et novembris vacaturum, que etiam dispositioni suæ ut præfertur reservavit, seu etiam aliorum dispositioni suæ et dicta sedis, alias quomodolibet reservatorum vel affectorum sese intromiserint, quominus provisiones et gratiæ Sanctitatis Suæ de illis debitum effectum consequantur impedimentum, quoquomodo præstiterint, usu et beneficio prædicta facultatis, eo ipso privati existant, ae collationes et aliæ dispositiones de beneficiis, illius prætextu deinceps faciendæ, nullius sint roboris vel momenti: illi vero qui gratiam alternativæ prædictæ acceptare voluerint, acceptationem hujusmodi per patentes litteras manu propria subscriptas, suoque sigillo munitas, et in sua quisque civitate vel diœcesi datas declarare, et litteras ipsas huc ad datarium Sanctitatis Suæ transmittere teneantur, quibus ab eo receptis et re

cognitis, nunc demum, et non antea isti incipiant gratia supradicta, decernens sic in prædictis omnibus per quoscumque, etc., judicari debere, ac irritum, etc. attentari.

La disposition de cette règle est sans doute favorable en ce qu'elle restreint la réserve des mois, puisqu'au lieu de huit mois le pape n'en a plus que six ; cependant, quelque étendue que soit l'interprétation qu'on peut lui donner en faveur du droit commun, on ne saurait dire, contre le texte même de la règle, que d'autres que les patriarches, archevêques et évêques jouissent de la grâce qu'elle accorde, quoiqu'ils aient territoire et juridiction comme épiscopale. Gonzalès dit que les chapitres des cathédrales, sede vacante, les abbés et autres qui ont juridiction comme épiscopale, jouissaient autrefois de l'alternative, mais que la lettre de la règle les a fait priver de ce droit. La grâce que le pape accorde par cette règle est si personnelle aux prélats qui y sont nommés, que, s'ils n'avaient pas la collation libre des bénéfices, ils seraient obligés de s'en tenir aux quatre mois de la règle de Martin V: Ad liberam dumtaxat, etc. Mais si un évêque conférait par tour à un bénéfice, l'alternative pourrait avoir lieu pour ses mois de tour (Mém. du clergé, tom. X, p. 1178).

L'évêque qui, ayant la collation libre des bénéfices de son diocèse, se détermine pour l'alternative, doit manifester sa volonté par un acte authentique, signé de sa main et de son sceau. Il doit publier cet acte dans son diocèse, et le remettre ensuite à l'officier dataire du pape, qui, après l'avoir reçu, l'enregistre; et ce n'est que du jour de cet enregistrement que l'alternative a lieu.

Les évêques ne sont pas obligés d'accepter l'alternative, parce qu'on la regarde comme une grâre qui leur est simplement offerte; mais quand un évêque a fait son acceptation, il ne lui est plus permis d'y renoncer pour s'en tenir à la disposition de la règle des mois. L'acceptation de l'alternative forme un engagement réciproque entre le pape et l'évêque, qui ne peut être rompu que du consentement de l'un et de l'autre : ce qui n'empêche pas que cette même acceptation ne soit personnelle à l'évêque, qu'elle n'expire par sa mort et même par sa démission.

La résidence est la condition essentielle de l'alternative. Quamdiu apud Ecclesias, etc.

Sur cela il s'est élevé bien des contestations parmi les canonistes quelques-uns d'entre eux ont cru pouvoir les terminer par le moyen de ces quatre règles: 1. si l'acceptation est faite dans un mois apostolique, l'effet de l'alternative n'aura lieu que le mois suivant; secus si in mense ordinarii. C'est à l'évêque à faire son acceptation dans le temps qu'il jugera lui être plus avantageux.

2. Les mois d'avril et d'octobre devenus une fois apostoliques par l'absence de l'évêque, restent toujours tels, quoique l'évêque revienne dans les mêmes mois résider dans son diocèse. La raison de cette règle est que les évêques ont gagné ces deux mois par l'alternative. S'ils n'en remplissent pas là condi

tion par la résidence, ils sont censés y renoncer; et le pape est fondé à reprendre l'exercice de ses premiers droits.

3. Il n'en est pas de même des mois de février et d'août, quoique l'évêque se soit absenté pendant ces mois ; le pape n'a de droit que pendant son absence; s'il revient, ces mois cessent d'être apostoliques. La raison de la différence vient de ce que février et août ont été donnés par forme d'échange avec mars et septembre, que l'évêque ne pourra jamais avoir par le moyen de l'alternative.

4. Les mois de juin et de décembre ne sont jamais apostoliques, quand même l'évêque ne résiderait jamais. La raison de cette règle est que, comme le pape a conservé, malgré l'alternative, la moitié de ses huit mois de réserve ordinaire, savoir janvier, mai, juillet et novembre, il est juste que l'évêque jouisse sans altération de la moitié de ses quatre, savoir, de juin et de décembre, que ni la réserve ni alternative n'ont pu faire apostoliques.

Les cardinaux évêques ne sont point sujets à la réserve des mois du pape, ni par conséquent à l'alternative.

Les règles de huit mois et de l'alternative ne s'étendent qu'aux vacances par mort, et n'empêchent pas les ordinaires d'admettre les démissions pures et simples; mais ils ne peuvent conférer sur ces démissions dans tous les mois de l'année (Mém. du clergé, tom. X, p. 1176).

Plusieurs provinces ecclésiastiques de France suivaient autrefois la règle de mois et de l'alternative, comme la Bretagne, la Provence, le Roussillon. (Voyez SUISSE.)

AMBASSADE, AMBASSADEUR.

Les princes catholiques sont dans l'usage d'envoyer à chaque pape une ambassade. qu'on appelle d'obédience, parce qu'elle se fait en signe d'approbation du choix qu'on en a fait, et de l'obéissance qu'ils sont prêts à lui rendre, dans les cas où ils doivent lui obéir (Voy. OBÉISSANCE).

Cet usage a pris son commencement dans les temps de schisme, dans ces temps où l'on distinguait attentivement les partisans des antipapes, dont chacun avait son obedience particulière.

Mézerai ne fixe la première de ces ambassades, de la part des rois de France, qu'au pontificat de Nicolas V, dont Charles VII voulut approuver solennellement l'élection, pour mettre fin au schisme qu'occasionnait encore Félix V, le dernier des antipapes.

Les papes n'envoient plus que des nonces. qui sont, en France, sur le pied d'ambas sadeurs d'un souverain (Voy. NONCE, PAPE, IMMUNITÉ)

Le solliciteur commis par celui qui a été nommé à un évêché présente les lettres du roi à l'ambassadeur de France, qui fait mettre au dos son attache ou expediatur, qu'il signe avec son secrétaire; l'ambassadeur fait ensuite tenir au pape et au cardinal protecteur les lettres qui leur sont adressées; on mel

entre les mains du cardinal protecteur l'information sur les qualités du nommé et sur l'état de l'église vacante (D'Héricourt, Lois eccl. p. 363).

AMBITION.

Est appetitus inordinatus honoris. L'Evangile réprouve le désir excessif des honneurs, et commande l'humilité. « N'imi«tez point, dit Jésus-Christ, ceux qui recherchent les premières places, les respects et les hommages des hommes.» Il reproche ce vice aux pharisiens, et tâche d'en préserver ses disciples (S. Matth. XXIII, 6). Aussi, gui dée par ces principes, l'Eglise a toujours condamné l'ambition des clercs qui recherchent les dignités et les honneurs. Pour réprimer les effets de la cupidité et de l'ambition, elle n'a cru pouvoir rien faire de mieux que de mettre au nombre des canons la fameuse loi Sancimus des empereurs Théodose et Valentinien, au code Ad legem Juliam, établie contre ceux qui emploient des voies illicites pour parvenir aux charges et aux dignités. Miserum est, dit le canon Miramur, dist. 61, eum fieri magistrum qui nunquam fuit discipulus, eumque summum sacerdotem fieri qui in nullo gradu unquam obsecutus fuerit sacerdoti.

C'est sur ces principes et sur la disposition des ch. 1 et 2, de Concess. præbend., qu'ont été faites deux règles de chancellerie, dont tout l'objet consiste à mettre des bornes à l'ambition de ceux qui impétrent des bénéfices. La première de ces règles qui, suivant Gomez, a Benoit VIII pour premier auteur, porte que si quelqu'un demande des provisions de quelque bénéfice que ce soit, comme vacant par la mort d'une personne qui soit encore vivante, si dans la suite ce bénéfice vient véritablement à vaquer par la mort de cette même personne, et que le bénéfice soit conféré audit impétrant, cette nouvelle provision sera de nulle force et de nulle valeur : Item si quis supplicaverit sibi de beneficio quocumque tanquam per obitum alicujus, licet tunc viventis, vacante provideri, et postea per obitum ejus vacet, provisio et quævis dispositio, dicto supplicanti per obitum hujusmodi denuo faciendæ, nullius sint roboris vel

momenti.

La rubrique de cette règle est celle De non impetrando beneficium per obitum viventis: elle est la vingtième ou la vingt et unième règle de chancellerie.

La seconde, intitulée de Verisimili notitia obitus, et faite par le pape Jean XXII, porte que le pape veut et entend que toutes les grâces qu'il aura faites jusqu'ici, de quclques bénéfices que ce soit, sans charge d'âmes on avec charge d'âmes, soit séculiers ou réguliers, faites et données sur le décès de quelque personne que ce soit, soient nulles et de nulle valeur : à moins que depuis la mort des derniers titulaires, et avant la date de ces sortes de grâces, il ne se soit écoulé assez de temps pour faire que la connaissance de ces vacances ait pu vraisemblablement parveDROIT CANON. I

nir du lieu où les derniers titulaires sont décédés, jusqu'au lieu où le pape fait sa résidence: Item voluit et ordinavit quod omnes gratiæ quas de quibusvis beneficiis ecclesiasticis, cum cura et sine cura, sæcularibus, vel regularibus, per obitum quarumcumque personarum vacantibus in antea fecerit, nullius roboris vel momenti sint, nisi post obitum et ante datam gratiarum hujusmodi tantum tempus effluxerit, quod interim vacationes ipsa de locis, in quibus personæ prædictæ decesserint, ad notitiam ejusdem. D. N. verisimiliter potuerint pervenisse.

Ces deux règles ont entre elles tant de connexité que, quoique celle-ci ne soit que la vingt-huitième ou la trentième des règles de chancellerie (Voyez RÈGLE), Dumoulin, en son Commentaire, n'en a fait qu'une. Elles partent en effet du même principe, et tendent également l'une et l'autre à punir l'avide empressement des ecclésiastiques qui n'attendent pas la mort d'un bénéficier, pour demander la provision de son bénéfice. La première prononce la peine d'incapacité contre l'impétrant, et l'autre prononce la nullité des provisions; sur quoi les canonistes établissent ces principes.

1° Quant à la règle de Impetrantibus, etc. elle a lieu même dans les provisions du pape accordées motu proprio. Quoique le texte de la règle, dit Gomez, ne parle que des provisions accordées sur des suppliques, il faut tenir que sa supposition est trop sage et trop conforme aux lois divines et humaines, pour ne pas croire que le pape veut toujours la suivre: In dubio talis præsumitur intentio papæ qualis de jure esse debet, ut in cap. Causam et in C. Si quando, de Rescriptis. Mais cet auteur ajoute que la provision du pape sera valable en ce cas, s'il déroge expressément à la règle Ex certa scientia.

2° Cette règle a également lieu dans les collations faites par les ordinaires et les légats du pape. Les motifs sont absolument les mêmes à l'égard de toutes sortes de provisions; et ils sont si sages qu'on doit donner à la règle qu'ils ont fait établir toute l'extension possible: Si in papa habet locum regula, mulio fortius in legato et ordinario procedet, præsertim cum regula ista favorabilis sit et extendenda sit, concludit Decius, in consil. 398. (Gomez in hac Regula, q. 2.)

Cette règle a lieu aussi contre toute sorte d'impétrants, même contre les cardinaux.

3° La règle a lieu même contre l'impétrant de bonne foi, c'est-à-dire qui aurait demandé le bénéfice d'une personne vivante, dans la prévention sincère qu'elle était morte. Cet impétrant serait seulement exempt de l'infamie et des autres peines prononcées par le ch. 1, de Concess. præbend. contre ceux qui demandent le bénéfice d'un homme qu'ils savent être en vie; mais son impétration et les nouvelles provisions qu'il obtiendrait sur la mort de ce même titulaire seraient toujours nulles, à moins que dans le cas des nouvelles provisions, il n'eût exprimé le défaut des premières.

4 Les expectatives accordées sur le béné

(Cinq.)

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