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Si l'on découvre qu'un évêque, un prêtre ou un diacre ait commis adultère depuis son ordination, dit le concile d'Ancyre, de l'an 314, il ne recevra pas la communion, même à la mort, tant pour le crime que pour le scandale. Can. 19.

La connaissance des affaires purement spirituelles appartient aux juges ecclésiastiques; eux seuls doivent les décider entre toutes sortes de personnes, clercs et laïques. Cette juridiction leur appartient de droit divin, et les juges laïques, qui tiennent leur autorité des princes, ne doivent pas entreprendre

§ 2. Adultère, empêchement de mariage (Voyez de décider les questions de cette nature. Les

EMPÊCHEMENT.).

§ 3. Adultère, divorce.

Les Grecs regardent l'adultère de l'une des parties unies par le sacrement de mariage, comme un moyen de dissolution, après laquelle les parties peuvent passer à de secondes noces, comme s'il n'y avait point eu de premier mariage. L'Eglise latine, au contraire, a toujours décidé que l'adultère ne peut donner lieu qu'à une séparation d'habitation, sans dissoudre le lien formé par le sacrement. Cette diversité entre l'Eglise d'Orient et celle d'Occident, sur un point si important, vient des différents sens qu'on a donnés à ces paroles de Jésus-Christ: Quicumque dimiserit uxorem suam, nisi ob fornicationem, et aliam duxerit, machatur : et qui dimissam duxerit, machatur (Luc, ch. XVI, v. 18). Le concile de Trente frappe d'anathème ceux qui disent que l'Eglise s'est trompée lorsqu'elle a enseigné et qu'elle enseigne, selon la doctrine de l'Evangile et des apôtres, que le mariage n'est point résolu par l'adultère de l'une des parties, et que la partie innocente ne peut épouser une autre personne. Ainsi ce concile n'a point condamné expressément la pratique des Eglises orientales. L'usage établi chez les Latins paraît le plus conforme à l'institution du mariage et le plus avantageux pour la société civile. (Voy. SÉPARATION).

AFFAIRES ECCLÉSIASTIQUES.

Toutes les affaires ecclésiastiques doivent être jugées en première instance sur les lieux, par ceux à qui la connaissance en appartient de droit, et en cas d'appel au SaintSiége, après avoir passé par tous les degrés de juridiction. Le pape commet des juges dans les lieux voisins du diocèse où l'affaire est née, pour juger les appellations, jusqu'à ce qu'il y ait eu trois sentences définitives conformes. Les affaires ecclésiastiques, qui regardent plus l'intérêt public que l'intérêt privé, ne se terminent point par des compromis.

Quand une affaire ecclésiastique est instruite, le rapporteur fait son rapport, et on juge l'instance. Trois jours après le jugement, le rapporteur en doit mettre au greffe le dictum, avec le procès entier, sans qu'il puisse en donner la communication aux parties, ni à leurs procureurs.

Le concile de Tarragone, can. Nullus placita, et plusieurs autres défendent aux évêques et à tous juges ecclésiastiques, de rendre la justice les dimanches et les fêtes; ce qui est observé en France, non-seulement dans les juridictions ecclésiastiques, mais encore dans les tribunaux laïques, sous peine de nullité des jugements.

affaires spirituelles, dont il n'y a que les juges ecclésiastiques qui puissent connaître, sont celles qui concernent la foi, les sacrements, les vœux de religion, le service divin et la discipline ecclésiastique. C'est ce que reconnaissait en termes exprès l'édit du mois d'avril 1695, art. 14, portant: « La connaissance des causes concernant les sacrements, les vœux de religion, l'office divin, la discipline ecclésiastique et autres purement spirituelles, appartiennent aux juges d'Eglise. » Il doit, à plus forte raison, en être de même aujourd'hui, sous l'empire de notre législation purement sécularisée. (Voy.sous le mot JURIDICTION l'édit de 1695.)

AFFAIRES PROFANES.

Nous ne donnons rang à ce mot sous notre Dictionnaire, que parce que c'est un grand principe fondé sur la loi même de Dieu, que les ecclésiastiques ne doivent point se mêler d'affaires profanes: Nemo militans Deo implicat se sæcularibus. On trouve cette proposition développée dans les mots AVOCATS, NÉGOCE, office.

Les curés ne peuvent faire au prône aucune publication étrangère à l'exercice du culte; ce serait une chose profane. Ainsi le maire, ni aucun autre fonctionnaire, n'est en droit d'intimer de pareils ordres, encore moins de faire par lui-même les publications, ni de les faire faire par un individu nommé par lui. C'est à l'autorité ecclésiastique, dans les attributions de laquelle il entre de régler tout ce qui regarde le service divin, qu'il appartient de décider s'il est des cas assez graves pour distraire l'attention des fidèles, en leur parlant d'objets purement temporels. On ne doit pas regarder cependant comme affaires profanes, pour lesquelles il ne faut pas interrompre le service divin, les publications des bans de mariage (Déclaration du 27 février 1708); car il y a du spirituel joint au temporel dans ces publications.

L'article 53 des articles organiques défend aux curés de faire au prône aucune publication étrangère à l'exercice du culte, si ce n'est celles qui seraient ordonnées par le diocésain. (Voyez ARTICLES ORGANIQUES.) gouvernement, et prescrites par l'évêque

Ainsi l'usage abusif qui s'était introduit de faire au prône des publications de choses étrangères au culte, déjà proscrit par l'édit de 1695, l'est de nouveau par cet article. Les publications temporelles et profanes, comine celles des actes de l'administration, ne doivent avoir lieu qu'à l'issue des offices et à la porte de l'église.

AFFECTATION, AFFECTÉ.

Par un bénéfice que l'on appelle affecte en

droit canonique, on peut se former l'idée de deux sortes de bénéfices, qui ont chacun une cause différente dans leur affectation; l'un est un bénéfice affecté par le pape, c'est-àdire, que lui seul peut en pourvoir, et l'autre est ainsi appelé, parce que sa possession est affectée à certaines personnes revêtues de telles et telles qualités.

Quant à la première espèce de ces bénéfices affectés, nous remarquerons qu'ils sont tels, non parce qu'on en a fait une affectation particulière à certaines personnes comme des autres, mais parce que le pape a témoigné de l'affection pour leur provision. Les latins se servent du mot affectio au substantif, et d'affectus au participe; c'est une espèce de réserve ou d'expectative que plusieurs auteurs français rendent par le mot d'affectation. Cette affectation d'un bénéfice se fait donc, de la part du pape, en plusieurs manières, et toujours quand il paraît avoir envie de pourvoir à un bénéfice : Quando papa apponit manum super provisione alicujus beneficii, tunc illud dicitur affectum, et alors personne ne peut conférer ce bénéfice, au mépris de cette affectation. Extravag. comm. ad Roman. de Præbend.

Quelques exemples développeront ce principe: Un bénéfice que le pape a donné en commende perpétuelle, jusqu'à ce qu'on ait été pourvu du bénéfice en titre, est censé affecté, et comme tel, personne que le pape ne peut en disposer: Ex appositione manus papæ in tali commenda, remanet beneficium affectum ut, cessante commenda vel administratione, pupa solus providere debeat. Barbosa, lib. III, ch. 13, n. 90.

Un bénéfice sur lequel le pape a donné à quelqu'un un mandat de providendo, est affecté, quand même le mandat aurait été donné avant la vacance, et qu'il n'eût pas eu son effet: Etiamsi ex aliqua causa mandatum non sortiatur effectum. Sanleger, part. 2, ch. 3, n. 4.

La nomination d'un coadjuteur affecte un bénéfice, quand même ce coadjuteur décéderait avant d'avoir fait signifier ses lettres de coadjutorerie.

Quand le pape, en vertu de son droit de prévention, ou dans l'intention de prévenir, a conféré à quelqu'un un bénéfice et que sa collation est nulle par la faute de l'impetrant, ou autrement inutile, le bénéfice est affecté, l'ordinaire n'en peut disposer.

Quand le pape envoie aux électeurs d'un bénéfice l'ordre de suspendre l'élection, le bénéfice devient affecté.

Le bénéfice sur la résignation duquel le pape a mis la main en cour de Rome en faveur du résignataire, est affecté, quand la résigation est nulle, ou qu'elle ne peut avoir son effet, mais les résignations en faveur sont exceptées de la règle.

L'affectation des bénéfices dans tous ces différents cas, a lieu lors même que la provision ou la grâce accordée par le pape est subreplice, ou autrement nulle, quand même elle serait faite en faveur d'une personne certaine; par la raison que le pape est censé

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Mais l'affectation n'aurait pas lieu, si la provision du pape était accordée sur une fausse cause; comme s'il avait pourvu à un bénéfice comme réservé et qu'il ne le fût pas, ou comme vacant, et qu'il fût encore rempti.

L'affectation cesse aussi, lorsque la provision a eu son effet.

Elle n'a pas lieu non plus lorsque la provision étant conditionnelle, la condition ne peut être remplie.

Elle n'a pas lieu non plus au préjudice d'un indult accordé aux cardinaux, à moins qu'il n'y fût expressément dérogé.

Il y a cette différence entre l'affectation et la réserve, que l'affectation se fait par une opération réelle, et la réserve par la scule parole du pape; mais comme l'affectation est une sorte de réserve, les auteurs disent qu'elle est la cause démonstrative de la réserve même: Licet inter se differant affectio et reservatio de verbo ad factum, tamen affectio est ejusdem saltem efficaciæ cujus est reservatio, ita affectio ex appositione manus papœ specialem reservationem per Text. dict. cap. ad Roman., § Romani quoque, de Præbend. inter communes.

L'affectation, depuis longtemps n'a plus lieu en France.

AFFECTION (Voy. ci-dessus Affectation.)

AFFICHE.

C'est un placard attaché en lieu public pour rendre quelque chose connue de tout le monde.

Par le ch. Dudum, de Judic. in Clement. les affiches publiques tiennent lieu de dénonciation, et on en use dans les cas de censure aux portes des églises, Extrav. infidelis de Furtis; on s'en sert même pour citer des absents. L'Extravagante Rem non novam, de dolo et contum., porte que l'affiche mise aux portes du salon de Rome en forme de citation, tient lieu d'avertissement et de citation pour tout le monde; on s'en sert aussi dans le cas d'une convocation de concile général, comme nous l'apprend la bulle de Paul III, touchant la convocation du concile de Trente.

Suivant le ch. Ea enim eo, q. 2, les affiches sont nécessaires aux ventes et aux biens d'église.

Les fabriques doivent faire afficher, un mois à l'avance, toutes les adjudications, quelqu'en soit l'objet, par des placards indiquant le jour et les conditions auxquelles elles auront lieu. Les affiches sont apposées, par les soins du trésorier, aux lieux accoutumés de la localité. (Voy. BAIL, ALIÉNATION.)

AFFILIATION, Voyez CONVENTUALITÉ, affi¬ NITE, TRANSLATION.

AFFINITE ou ALLIANCE.

Suivant le droit canonique, c'est la parenté qui est entre deux personnes dont l'une a eu commerce avec le parent de l'autre : Secundum canones affinitas et proximitas duarum personarum quarum altera cum consanguine alterius, carnalem copulam habuit.

Suivant le même droit, l'affinité est licite ou illicite; la première provient d'un légitime mariage, et l'autre d'une conjonction naturelle hors mariage. Voici les règles établies pour connaître les différents degrés de parenté que produit l'affinité.

Première règle. Persona addita persona, per carnis copulam, mutat genus attinentiæ, sed non gradum, ce qui signific que tous les parents d'une femme sont liés à son mari d'un genre de parenté différent de celui qui les luilie à elle-même, mais au même degré; à l'égard de la femme, le lien est de consanguinité, et à l'égard du mari, il n'est que d'affinité; mais cette différence ne touche pas au degré de parenté; les parents de la femme sont alliés au mari, au même degré qu'ils sont parents à la femme par consanguinité; ce qui est commun aux parents du mari, respectivement à la femme.

Quant au mari et à la femme entre eux, on appelle bien quelquefois le lien de parenté qui les unit du nem d'affinité, mais improprement, puisqu'ils en sont comme la tige et le principe: Quæ personæ sc carnaliter cognoscunt stipites sunt affinitatis, unde dici non debent affines, sed potius principium affinitatis (L. non ideo, C. de hæred. instit. 1. Affinitatis, de Success.).

Seconde règle. Consanguineus affinis mei secundo gradu non est affinis meus, le parent de mon allié au second degré n'est pas mon allié; ainsi deux frères peuvent épouser deux sœurs, le père et le fils peuvent épouser la mère et la fille; parce qu'un des frères ayant épousé une des sœurs, l'autre frère n'est allié de l'autre sœur que dans le genre d'affinité aboli par le droit canonique; il faut en dire autant du père et du fils (Voy. EMPÊCHEMENT). Innocentius III, cap. Quod per extru. de Cons, et affin.

Troisième règle. C'est une maxime du droit canonique que le mariage est défendu entre le mari et les parentes de son épouse, et entre l'épouse et les parents du mari jusqu'au quatrième degré, d'après le concile de Latran, quand l'affinité procède d'un commerce légitime. Si au contraire l'affinité vient d'un commerce criminel et illégitime, l'empêchement ne s'étend pas au delà du deuxième degré, d'après le concile de Trente (Sess. 24 cap. 4). Mais en ligne directe, que l'affinité soit ou non légitime, elle s'étend à tous les degrés.

Ainsi l'a finité se termine d'un côté aux personnes du mari et de la femme et ne s'étend pas au delà de sorte que les parents de la lemme sont véritablement les alliés du mari, mais ils ne sont pas les alliés des pa

rents du mari; de même les parents du mari sont les alliés de la femme; mais il n'y a aucune affinité entre eux et les parents de la femme, comme l'a décidé Innocent III. De là cet axiome: Affinitas non parit affinitatem.

En second lieu, d'après le concile de Latran, le mari contracte affinité avec les parents et non pas avec les alliés de son épouse; il en est de même pour la femme: il n'y a aucune affinité entre elle et les alliés de son mari.

Pour connaitre en quel degré deux personnes sont alliées, il faut distinguer dans l'affinité comme dans la parenté, la souche, la ligne et les degrés.

L'affinité est-elle un empêchement de droit naturel ou de droit ecclésiastique? Lorsque l'affinité provient d'un mariage ratifié et consommé, les canonistes ne sont pas d'accord si, au premier degré en ligne directe, elle est un empêchement de droit naturel; mais ce qu'il y a de certain, c'est que les souverains pontifes n'ont jamais voulu dispenser de cet empêchement, comme le remarque Benoît XIV (de Synod. diœc., lib. IX, cap. 13). Mais si l'affinité vient d'un commerce illicite, elle n'est, même au premier degré en ligne directe, qu'un empêchement de droit ecclésiastique, puisque les souverains pontifes en ont plusieurs fois dispensé. Quant aux autres degrés d'affinité, soit en ligne directe, soit en ligne collatérale, ils n'annulent point le mariage de droit naturel, ils ne sont que des empêchements de droit canonique, comme on le voit par la pratique de l'Eglise, qui en accorde souvent dispense.

Si un homme est assez déréglé pour avoir un mauvais commerce avec la sœur de sa femme, ou quelque autre des parentes de sa femme dans le second degré, son mariage n'est point résolu, parce que le lien en est indissoluble, quand il a été une fois valablement contracté; mais l'usage du mariage lui est interdit jusqu'à ce qu'il ait obtenu une dispense de son évêque, en sorte qu'avant d'avoir obtenu cette dispense, il ne peut en conscience demander à sa femme le devoir conjugal, quoiqu'il soit obligé de le lui rendre. La femme ne doit point être privée de son droit par un crime auquel elle n'a point de part (Innocentius III, cap. Tuæ fraternit., Extra. De eo qui cognovit consanguineam uxoris suæ.)

Si un homme croyant user avec sa femme des droits que donne le mariage, a eu commerce avec la sœur de sa femme, sans la connaître, il n'a pas besoin de dispense pour habiter avec sa femme, parce qu'il ne doit point être puni de l'inceste qu'il a commis sans le savoir (ex concil. Tiburien, can. in Lectum, caus. 34, quæst. 1).

Il y a sur cette matière plusieurs différenccs entre le droit civil et le droit canonique.

1° Le droit civil se sert des règles prescrites sur le lien d'affinité pour s'en servir en justice de moyen de récusation contre les témoins et les juges, et en outre d'empêchement pour les mariages.

Le droit canonique n'en traite seulemen!

que pour la matière des empêchements de mariage.

2 Le droit civil n'admet que l'affinité produite par un commerce légitime.

Le droit canonique reçoit l'affinité qui vient même d'une conjonction illicite et naturelle. Sur quoi l'on a demandé si le commerce d'un chrétien avec une infidèle produisait affinité entre ce chrétien et les parents de l'infidèle; de manière que ceux-ci, se convertissant à la foi, ne pussent se marier avec un chrétien aux degrés d'affinité naturelle prohibés par le droit canonique; il y a des canonistes qui disent que l'infidèle n'ayant jamais été sujet de l'Eglise, le chrétien n'est pas censé avoir eu commerce avec lui, de façon à mettre obstacle au mariage dans le cas proposé. D'autres soutiennent le contraire et s'autorisent de l'exemple des bigames, même de femmes infidèles, dont l'irrégularité subsiste pour les ordres, et cette opinion paraît la plus sûre en pratique.

3 Le droit civil ne défend le mariage entre alliés en ligne collatérale, que quand ils se tiennent lieu de parents, c'est-à-dire de père et de mère, comme un oncle avec une nièce, une lante avec son neveu.

Par le droit canonique le mariage est défendu même entre alliés collatéraux aux degrés marqués par le concile de Trente, soit qu'ils se tiennent lieu de parents ou non.

4 Par le droit civil, l'affinité cesse à la mort de la personne qui l'occasionnait. Ainsi le père remarié venant à mourir, sa seconde femme n'est plus alliée aux enfants de son premier lit; ce qui est différent par le droit canonique : Quo autem affinitas est quodcumque accidit, perpetua (cap. Fraternitatis 35, 9. 10).

Mais suivant le droit canon, pour qu'il y ail affinité légitime ou illégitime, Requiritur quod vir seminet intra vas naturale mulieris, nonnulli doctores requirunt quod etiam fœmina seminet, eo quod hoc modo fiat proprie seminum commixtio de qua nascitur affinitas, ui de qua fœtus formatur (S. Thom., in 4, dist. q. 1. art. 1). L'opinion contraire est la plus commune: Quia semen mulieris non æsiimatur necessarium simpliciter ad generandum.

Sur ce principe, un mariage non consommé ne produit aucune affinité, quoiqu'il en naisse un empêchement d'honnêteté publique, non plus qu'un commerce contre nalure (c. Extraordin. 35, q. 3).

Que doit-on penser si le mariage d'où naît l'affinité est invalide? Les auteurs sur ce point ne sont pas d'accord: cependant, dit M. Lequeux, il est plus probable qu'il n'y a d'empêchement qu'au second degré, quoique les époux aient contracté de bonne foi, parce que l'affinité qui provient de la fornication n'excède pas le second degré; or, dans ce cas, c'est une fornication formelle, quoique matérielle (Manuale juris can., n. 923). Voici les dispositions du code civil relatives à l'affinité :

Art. 161. En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descenDROIT CANON. I.

dants légitimes ou naturels, et les alliés dans la même ligne.

Art. 162. En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur légiti mes ou naturels, et les alliés au même degré.

Suivant cet article, un frère ne peut épouser la veuve de son frère. De semblables unions sont dangereuses pour la morale. Cependant la loi du 16 avril 1832 a modifié la prohibition absolue de l'article 162 du code, en donnant au roi la faculté d'accorder des dispenses pour le mariage des alliés au degré de frère et sœur.

Art. 163. Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu

Il en est de même du mariage entre un grand-oncle et sa petite-nièce (Avis du conseil d'Etat, approuvé le 7 mai 1808).

En comparant l'article 163 avec les deux précédents, on voit que le mariage n'est défendu qu'entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu, légitimes et consanguins, et non entre les mêmes parents naturels ou simplement alliés (Maleville, Toullier, Kogron).

AFFINITÉ OU ALLIANCE SPIRITUELLE.

L'affinité spirituelle se contracte par l'administration des sacrements de baptême et de confirmation.

Par l'ancien droit, il y avait 1° affinité d'affiliation entre le prêtre baptisant et l'enfant baptisé;

2 Affinité de compaternité entre ce même prêtre et le père de l'enfant, et de commater. nité avec la mère;

3° De fraternité entre le baptisé et les enfants du prêtre de qui il a reçu le baptême. 4° Il y avait encore affinité d'affiliation en tre le baptisé et son parrain, et avec la femme du parrain;

5 De fraternité entre le baptisé et les enfants du parrain;

6 De compaternité entre le parrain et le père du baptisé, et de commaternité entre le parrain et la mère de l'enfant.

7 Enfin il y avait affinité double de com paternité ou de commaternité, quand deux personnes avaient tenu sur les fonts des enfants l'une de l'autre.

Cet usage d'étendre si loin l'alliance spirituelle était fondé sur la comparaison que fit le pape Nicolas, l'an 866, écrivant aux Bulgares, de l'affinité spirituelle avec l'alliance que produisait chez les Romains l'adoption (c. Ita diligere 30, q. 3).

Le concile de Trente (sess. 24, de reform. Matr., cap. 2) a restreint l'alliance spirituelle produite par l'administration du sacrement de baptême : 1° entre celui qui bap tise et la personne qui est baptisée ; 2° entre celui qui baptise et le père et la mère de l'enfant baptisé; 3° entre ceux qui tiennent l'enfant sur les fonts, et l'enfant qui est tenu et ses père et mère.

Ainsi une fille ne peut épouser valable ment son parrain, ni un garçon sa marraine; le parrain ne peut épouser la mère de l'en fant qu'il a tenu sur les fonts baptismaux,

(Quatre.)

ni la marraine le père de son filleul ou de sa filleule; et la personne qui a conféré le baptême ne peut, dans la suite, épouser ni l'enfant, ni le père ni la mère de l'enfant qu'il a baptisé.

Si d'autres personnes que celles qui sont désignées pour parrain et marraine tiennent l'enfant, elles ne contractent aucune affinité spirituelle pour ce sujet, même quand elles auraient tenu l'enfant comme ayant une procuration du parrain et de la marraine. Celui qui tient un enfant déjà ondoyé, pour lequel on ne fait que renouveler les cérémonies qui précèdent et qui suivent le baptême, ne contracte par là aucune alliance spirituelle (Concile de Trente, sess. 24, ch. 2).

Si l'on faisait encore présenter à la confirmation par un parrain et une marraine, il se formerait une alliance spirituelle qui ferait un empêchement dirimant de mariage entre le confirmé, son parrain et sa marraine, et entre le parrain et la mère de l'enfant, la marraine et le père du confirmé; mais cette cérémonie de faire présenter les enfants à la confirmation par un parrain et une marraine n'est plus en usage (Concile de Trente, id. ch. 2). (Voyez CONFIRMATION).

Un père qui baptise son propre enfant sans nécessité, contracte une affinité spirituelle avec sa femme; cependant si l'enfant était en danger de mort, et qu'il n'y eût personne pour le baptiser, le père ne contracterait avec sa femme aucune alliance spirituelle (Joannes VIII, can. Ad limina, caus. 30, quæst. 1). Il en serait tout autrement d'un père naturel, il contracterait une alliance spirituelle avec la mère de l'enfant, de sorte qu'il ne pourrait épouser celle-ci sans dispense (c. Ad limina 30, q. 1).

AFFRANCHIS, AFFRANCHISSEMENT.

Il faut voir le titre V du premier livre des Institutes de Justinien, pour se former une juste idée de l'affranchissement et des affranchis, suivant les premiers principes du droit. Nous avons trouvé plus à propos d'en parler dans ce Dictionnaire en ce qui a rapport aux choses ecclésiastiques, sous le mol ESCLAVE. AGAPE.

Nom que l'on donnait dans les premiers siècles aux repas de pure charité, qui se faisaient dans les Eglises entre les chrétiens; labus qui se glissa dans ces assemblées, et encore plus les accusations des païens, porfèrent les Pères du concile de Carthage, tenu en 397, à condamner absolument l'usage des agapes. Le concile de Laodicée, tenu en 367, can. 18, avait déjà fait la même défense. Saint Augustin eut beaucoup de peine à supprimer les agapes à Carthage. Il fut pour cela obligé de prendre toutes les précautions et d'user de tous les ménagements possibles.

Il y a eu entre les savants plusieurs contestations pour savoir si la communion de Eucharistie se faisait avant ou après le repas des agapes; il parait que dans l'origine elle se faisait après, afin d'imiter plus exacsement l'action de Jésus-Christ, qui n'insti

tua l'Eucharistie et ne communia ses apôtres qu'après la Cène, qu'il venait de faire avec eux. Cependant l'on comprit bientôt qu'il était mieux de recevoir l'eucharistie à jeun, et il paraît que cet usage s'établit dès le second siècle; mais le troisième concile de Carthage, en l'ordonnant ainsi, excepta le jour du jeudi saint, auquel on continua de faire les agapes avant la communion. L'on en conclut que la discipline sur ce point ne fut pas d'abord uniforme partout (Bingham, Orig. eccl., 1. 15, c. 7, § 7).

Saint Grégoire le Grand permit aux Anglais nouvellement convertis de faire des festins sous des tentes et sous des feuillages. au jour de la dédicace de leurs églises ou des fêtes des martyrs, auprès des églises, mais non pas dans leur enceinte. On rencontre aussi quelques traces des agapes dans l'usage où sont plusieurs églises cathédrales ou collégiales de faire, le jeudi saint, après le lavement des pieds et celui des autels, une collation dans le chapitre, le vestiaire, et même dans l'église (Saint Grégoire, ép. 71, liv. 9; Baronius ad ann. 57, 377, 384; Fleury, Histoire eccl., tom. 1, liv. 1, p. 64).

Les agapes, dit Fleury, Inst. au droit eccl.. tom. 1, p. 368, sont l'origine du pain bénit, qui a succédé au repas que les fidèles faisaient dans l'église, en mémoire de la Cène de Notre-Seigneur.

AGAPÈTE.

Agape en grec signifie amour, d'où vient qu'on appela agapeta, agapètes, c'est-à-dire bien-aimées, les vierges qui vivaient en communauté ou qui s'associaient avec des ecclésiastiques, par un motif de piété ou de charité. Ces vierges étaient aussi appelées par les ecclésiastiques sœurs adoptives; on leur donnait aussi le nom de sous-introduites; la dénomination n'y fait rien; c'étaient toujours des femmes, dont la fréquentation ne pouvait être que très-dangereuse pour des gens consacrés au célibat; il ne faut pas être surpris si le concile de Nicée fit un canon exprès pour défendre aux prêtres et aux autres clercs l'usage des femmes sous-introduites, et ne leur permit de retenir auprès d'eux que leurs proches parentes, comme la mère, la sœur et la tante, à l'égard desquelles, disent les Pères du concile, ce serait une horreur de penser que des ministres du Seigneur fussent capables de violer les droits de la nature. Vel eas personas, dit ce canon, quæ suspicio nes effugiunt. Cap. Interdixit distinct. 32, cap. 1 et 2; de Cohab. cleric. et mul.

Par celle doctrine des Pères, et par les précautions prises par le concile de Nicée, il est probable que la fréquentation des agapètes et des ecclésiastiques avait occasionné des désordres et des scandales. C'est ce que semble insinuer saint Jérôme, quand il demande avec une sorte d'indignation: Unde agapetarum pestis in Ecclesiam introirit? C'est à cette même fin que saint Jean Chrysostome, après sa promotion au siége de Constantinople, écrivit deux petits traités sur le danger de ces sociétés ; et enfin le concile général de

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