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de la construction et de l'équipement des vaisseaux de guerre, de l'habillement, de la nourriture et de l'enrôlement des matelots et des pilotes; il suivra en tout les instructions, les ordres et les lettres données par le roi sur cette matière, ou qui seront données dans la suite.

21. La chancellerie est le quatrième collége du royaume: elle sera toujours présidée par un sénateur, qui aura pour assesseurs un ou plusieurs sénateurs, un chancelier de la cour, les secrétaires d'état et les conseillers ordinaires de la chancellerie. On y préparera tous les actes et toutes les ordonnances qui intéressent l'état en général ou les priviléges des villes ou des particuliers. On y rédigera aussi tout ce qui regarde les diètes, les assemblées, les alliances avec les puissances étrangères; les traités de paix, les instructions des ambassadeurs. Ce collége sera chargé de veiller sur les registres des conseils tenus par le roi et de tout ce qui est expédié sous la main et le sceau du monarque. Il veillera encore sur tous les emplois du royaume, afin qu'on les exerce d'une manière convenable. Les secrétaires d'état auront soin que toutes les expéditions soient faites promptement et en bon ordre, suivant la direction de Sa Majesté, et qu'on les enregistre sans rien ajouter ou retrancher. Si quelqu'un avait l'audace d'expédier quelqu'un de ces ordres, contre la décision de Sa Majesté, il serait renvoyé de son emploi, et puni suivant l'exigence du cas, après avoir été examiné et jugé. Excepté dans les affaires de la guerre, on n'obéira à aucun ordre qui ne sera pas dument contre-signé; enfin la chancellerie se conformera toujours aux ordres qu'elle a déjà reçus, ou qu'elle pourra recevoir dans la suite.

22. Sa Majesté nommera en plein sénat (sans qu'aucun sénateur vote) le président de la chancellerie, les conseillers de ce collége, qui doivent être des sénateurs, les chancelliers de cour et de justice, les secrétaires d'état, les secrétaires de chancellerie et les secrétaires d'expédition. Sa Majesté choisira et nomniera de la même manière tous ses ministres dans les cours étrangères.

23. Le collége de la chambre est le cinquième collége du royaume, composé d'un président et d'un conseiller ordinaire de la chambre. Tous ceux qui auront des affaires relatives aux revenus et aux dépenses du roi et de la couronne s'adresseront à ce collége, qui se conformera aux instructions, ordres et lettres du roi, qui ont déjà été expédiés, ou

qui le seront dans la suite. Ce collége aura soin que les revenus de la couronne soient perçus et augmentés au besoin, d'une manière convenable, que les droits royaux ne se perdent point, que les contributions soient fournies et payées exactement, et que le crédit public ne baisse pas, afin que Sa Majesté puisse dans aucun cas de nécessité trouver des secours parmi ses sujets et chez l'étranger; les comptes des revenus provenant des douanes et des accises, doivent être présentés à ce collége, après qu'ils auront été examinés par les directeurs de chaque partie.

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24. Le collége d'état, composé d'un président et de plusieurs commissaires d'état ordinaires, aura l'administration des biens de la couronne; tous ceux qui posséderont quelqu'une de ces propriétés comparaîtront devant ce collége au temps qui leur sera fixé. On fera, chaque année, un état des biens de la couronne suivant le réglement de 1696. On ne détachera aucune somme extraordinaire de cette branche de revenus de la couronne, à moins que le service indispensable du roi ou du royaume ne l'exige. On prendra, sur cette partie, une certaine somme, ordinairement appelée les dépenses particulières de Sa Majesté, et en outre une somme annuelle pour les dépenses extraordinaires, qui seront ordonnées, signées et contre-signées, suivant les ordres de Sa Majesté, le tout conformément aux instructions et lettres du roi, qui ont été expédiées, ou qui le seront dans la suite.

25. Le roi (sans que les sénateurs votent ) donnera, en plein sénat, les places de président et de commissaires d'état, à ceux dont la fidélité et les lumières sur ces objets. auront mérité sa confiance.

26. Le collége des mines, composé d'un président et des conseillers ordinaires et assesseurs des mines, qui se sont rendus capables, par leurs lumières et leur expérience, de devenir juges en cette partie, et qui ont acquis toutes les connaissances nécessaires à la conduite des mines, aura l'inspection et le soin des mines et de tout ce qui en dépend.

27. Le collége de commerce, composé d'un président et des conseillers ordinaires du commerce et d'assesseurs bien instruits des matières du commerce, s'occupera de l'augmentation, de l'extention et des progrès du commerce et des manufactures. Il aura soin que les ouvriers des fabriques soient logés et entretenus convenablement, et qu'en ce qui

TOME III.

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regarde les priviléges, accises, douanes, et autres articles, pareils, on ne transgresse point les lettres, ordres ou instructions du roi, qui ont déjà été donnés, ou qui le seront dans la suite.

28. Le collège de révision, composé d'un président et de quelques assesseurs, aura soin que les procès portés devant ce tribunal soient jugés suivant les lois, et que les sentences soient exécutées par le fiscal; il sera chargé en outre d'examiner, recevoir et rectifier sans délai les comptes annuels de la couronne, dès qu'ils seront sortis du collège de la chambre, le tout conformément aux ordres, aux lettres du roi et aux instructions qui ont été donnés, ou qui le seront dans la suite sur cette matière.

29. Le grand-maréchal du royaume est un des sénateurs chargé de l'inspection de la cour, du château et de la maison du roi, ainsi que de sa table et de tout ce qui en dépend; il réglera son département de la manière qui lui paraîtra la plus judicieuse.

30. Sa Majesté réglera elle-même ce qui regarde sa suite; elle seule aura le droit d'y faire les changemens qui lui paraîtront nécessaires.

31. Le gouverneur de Stockholm, le capitaine, lieutenant, les lieutenans et le quartier- maître, les trabauds, le colonel et le lieutenant-colonel, les gardes-du-corps, le colonel du régiment des gardes, le colonel des dragons de la garde, le colonel de l'artillerie, les aides-de-camp-généraux et les commandans des villes frontières exerçant des places de confiance, seront nommés par Sa Majesté,en plein sénat, sans qu'aucun sénateur vote.

32. Tous les colléges s'aideront mutuellement en ce qui regardera l'utilité et l'avantage du roi et du royaume, mais aucun d'eux n'aura le droit de dominer sur les autres, ni d'arrêter ou retarder leurs opérations; ils rempliront tous leurs devoirs avec le soin, la diligence, la fidélité et la prudence requise. Tant que les présidens résideront dans les colléges, ils jouiront de leur autorité ordinaire; s'ils s'absentent pour les affaires du roi ou leurs propres affaires, ils conserveront leurs titres et les avatages qui y sont attachés; mais ils ne pourront ordonner, prescrire ou commander rien de ce qui sera relatif à leur charge de président avant leur retour dans les colléges. En leur absence, le plus ancien des assesseurs jouira de l'autorité et du pouvoir du

président. Tous les colléges sont obligés de rendre compte au roi des affaires portées devant eux; mais ils ne doivent répondre sur ces matières qu'à Sa Majesté seule.

33. L'établissement actuel donne aux propriétaires ordinaires des fiefs, appelés hoef dingthuamern, tous les gouvernemens des provinces. A l'avenir, il n'y aura aucun gouverneur général dans le royaume, excepté dans les cas particuliers et pour un temps limité; et, dans aucune occasion, on ne donnera un fief personnel : les fiefs seront distribués suivant la constitution de 1720.

en

34. Les princes héréditaires du royaume de Suède, et les princes du sang royal, ne pourront avoir aucun fief ou gouvernement général; ils se contenteront des sommes argent qui leur seront accordées par les états : cette somme ne sera pas pour les princes héréditaires de moins de cent mille dalhers d'argent, c'est-à-dire, d'environ six mille livres sterling par an. Dès le moment où ils seront parvenus à l'âge de vingt-et-un ans. Les autres princes plus éloignés de la couronne, recevront annuellement, une somme suffisante pour l'entretien des personnes de leurs rangs; ils pourront être revêtus d'ailleurs des titres de duc ou de prince, comme autrefois, sans avoir cependant aucune prétention à former sur les provinces dont ils porteront le nom. Ces provinces seront toujours réunies sous un seul chef, sans aucune aliénation ou division.

35. Quant à l'entretien du prince royal, qui est toujours le fils ou le petit-fils en ligne directe et descendant du roi qui est sur le trône, il sera établi de la même manière, en' tout que l'a été celui de notre gracieux souverain Gustave III, fils d'Adolphe-Frédéric de glorieuse mémoire; le prince royal entrera au conseil dès l'âge de dix-huit ans.

36. Aucun prince du sang royal de Suède, soit le prince royal, le prince héréditaire, ou un autre prince, ne pourra légalement se marier sans la connaissance et l'aveu du roi; s'il manque à cet article, il sera puni suivant les lois, et ses enfans seront privés de tous leurs droits d'héritage.

57. Si le roi est malade, ou s'il fait un long voyage, la régence passe aux sénateurs que nommera Sa Majesté mais s'il tombe malade subitement, et qu'il ne puisse pas donner d'ordre sur l'administration, tous les ordres du cabinet ou de la chancellerie, seront signés par quatre des plus anciens sénateurs et par le président de la chancellerie : ces cinq

officiers exerceront l'autorité royale dans tout ce qui exigera une prompte expédition, ils ne pourront cependant donner aucun emploi, ni conclure aucune alliance, avant que la santé du monarque soit assez rétablie, pour qu'il puisse s'occuper des affaires de l'état; de plus ils seront obligés de rendre compte à Sa Majesté de la manière dont ils auront administré les affaires publiques. Si le roi meurt, le prince héréditaire étant encore mineur, les affaires publiques seront administrées ainsi qu'on vient de le régler tout à l'heure, tous les emplois publics se donneront par intérim, comme si le roi vivait. Si le feu roi a fait un testament, on exécutera ses dernières volontés.

38. Les états du royaume s'assembleront au temps et lieu qui leur seront assignés, quand le roi les convoquera, pour délibérer avec Sa Majesté sur les affaires qui leur seront communiquées; mais aucun autre que le roi, ne pourra, sous quelque prétexte que ce soit, convoquer la diète générale, excepté dans la minorité du monarque, que ses tuteurs exerceront ce droit. Si le trône vient à vaquer par l'extinction de la famille royale (ce qu'à Dieu ne plaise), les états du royaume seront obligés, sans être convoqués, de s'assembler à Stockholm, le treizième jour après la mort du roi, ainsi que le prescrit l'acte de réunion du 23 juin 1743. On publiera alors les peines décernées contre ceux qui auront l'audace de s'efforcer, par des actions ou par des actes de violence, d'interrompre l'élection libre de la diète. Dans cette conjoncture fâcheuse, c'est à la principale noblesse, au chapitre de la cathédrale d'Upsal et aux magistrats de Stockholm, d'annoncer la mort du monarque à tous les ordres de la nation. Les propriétaires des fiefs sont obligés, dès ce moment, d'en informer les habitans de leurs domaines; de prendre soin qu'on ne trouble la tranquillité publique, de s'assembler au temps et lieu fixés, afin de protéger et défendre la liberté du royaume, et que les états puissent élire une nouvelle maison royale.

39. Les états conserveront fidèlement et soigneusement tous les droits royaux, tels qu'ils sont exposés par les lois. Ils les maintiendront dans toute leur vigueur, et ils défendront et fortifieront avec attention et avec zèle, tout ce qui appartient à l'autorité royale, sur cette matière, ils ne changeront, multiplieront ou diminueront point les lois fondamentales du royaume, sans l'avis et le consentement du roi.

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