Esprit du Code Napoléon: tiré de la discussion, ou, Conférence historique, analytique et raisonnée du projet de Code civil, des observations des tribunaux, des procès-verbaux du Conseil d'État, des observations du tribunat, des exposés de motifs, des rapports et discours, Volume 3 |
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Common terms and phrases
acte adopté aïeuls article ascendans autorisation avant avoit cause célébration chap chapitre circonstances Code civil collatéraux Commission commune conditions Conseil d'état consentement considérations contracter Cour d'appel décider défaut délai demande devoir dispenses disposition DIVISION doit doivent domicile donner effets enfans époux établi étoit Exposé des motifs famille femme fille fils formalités former générale I.er ibid intérêt jour juge l'acte l'article l'autorisation l'autre l'époux l'état civil l'intérêt l'officier l'un laisser législation lieu lois lorsqu'il mari mariage marier ment mineur Ministre mois mort nature naturel nécessaire nullité NUMÉRO obligations Observations pages parenté peine père et mère personne peuvent Portalis porte pouvoit premier Premier Consul présentée Procès-verbal du 19 Projet de Code proposé public publications qu'à qu'un qualités quelles question raison rapport Réal réclamer Rédaction règle relatives respectueux résultant riage s'il second Section sentement sera seroit seul SUBDIVISION suite suiv système tion titre Tribunaux Tronchet vendémiaire an 10 Voyez
Popular passages
Page 342 - L'action en nullité ne peut plus être intentée ni par les époux, ni par les parents dont le consentement était requis, toutes les fois que le mariage a été approuvé expressément ou tacitement par ceux dont le consentement était nécessaire, ou lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de leur part, depuis qu'ils ont eu connaissance du mariage.
Page 527 - Lorsque le mari est frappé d'une condamnation emportant peine afflictive ou infamante, encore qu'elle n'ait été prononcée que par contumace, la femme, même majeure, ne peut, pendant la durée de la peine...
Page 135 - Les officiers de l'état civil qui auraient procédé à la célébration des mariages contractés par des fils n'ayant pas atteint...
Page 115 - Les enfants de famille ayant atteint la majorité fixée par l'article 148, sont tenus, avant de contracter mariage, de demander, par un acte respectueux et formel, le conseil de leur père et de leur mère, ou celui de leurs aïeuls et aïeules, lorsque leur père et leur mère sont décédés, ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté.
Page 108 - Si le père et la mère sont morts, ou s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules les remplacent : s'il ya dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, il suffit du consentement de l'aïeul. S'il ya dissentiment entre les deux lignes, ce partage emportera consentement.
Page 135 - ... ans accomplis, sans que le consentement des pères et mères, celui des aïeuls et aïeules, et celui de la famille, dans le cas où ils sont requis, soient...
Page 97 - ... la religion, pour les légitimer dans un cas, et les réprouver dans les autres. D'un autre côté, les mariages étant, de toutes les actions humaines, celle qui intéresse le plus la société, il a bien fallu qu'ils fussent réglés par les lois civiles.
Page 379 - Mais gardons-nous de donner à cette censure confiée au ministère public pour l'intérêt des mœurs et de la société, une étendue qui la rendrait oppressive, et qui la ferait dégénérer en inquisition. Le ministère public ne doit se montrer que quand le vice du mariage est notoire, quand il est subsistant, ou quand une longue possession n'a pas mis les époux à l'abri des recherches directes du magistrat. Il ya souvent plus de scandale dans les poursuites indiscrètes d'un délit obscur,...
Page 306 - Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l'un d'eux , ne peut être attaqué que par les époux , ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre. Lorsqu'il ya eu erreur dans la personne, le mariage ne peut être attaqué que par celui des deux époux qui a été induit en erreur.
Page 120 - Depuis la majorité fixée par l'article 148, jusqu'à l'âge de trente ans accomplis pour les fils, et jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans accomplis pour les filles, l'acte respectueux prescrit par l'article précédent, et sur lequel il n'y aurait pas de consentement au mariage, sera renouvelé deux autres fois, de mois en mois ; et, un mois après le troisième acte, il pourra être passé outre à la célébration du mariage.