Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

Du Mardi 14 Décembre 1790, au matin.

APRÈS la lecture du Procès-verbal de la veille, un Membre a observé que les six Commissaires nommés par l'Assemblée pour vérifier le travail des divers Comités, s'étoient acquittés de la mission dont ils avoient été chargés, mais qu'ils attendroient les ordres de l'Assemblée pour lui présenter un tableau général selon ses vues plus particulières, aussi-tôt que ces mêmes Comités leur auroient fait connoître ce qui leur restoit à faire. Un Membre du Comité de Constitution, après quelques observations, a proposé, à ce sujet, cret suivant, qui a été adopté.

« L'ASSEMBLÉE NATIONALE, après avoit éntendu le rapport des six Commissaires qu'elle a nommés, le 7 Décembre, pour s'instruire de l'état

A

des travaux des divers Comités et de ce qui reste à faire pour l'achèvement de la Constitution;

Décrète que les mêmes six Commissaires présenteront incessamment à l'Assemblée Nationale Le tableau des objets qui sont encore à décréter, en classant les matières suivant l'ordre qu'elles doivent avoir dans la discussion, en se conformant aux dispositions des art. II, III, IV, V, VI, VII et VIII du Décret du 23 Septembre dernier ».

[ocr errors]

Un Membre du Comité Militaire a fait un rapport au nom de ce Comité, sur les retraites des sous-Officiers et Soldats. A la suite de son rapport il a proposé et fait adopter le Décret sui

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

« Le juste dédommagement que méritent des Citoyens qui ont couru la carrière des armes, ne devant jamais être soumis à une estime arbitraire, et considérant, d'une part, la nature des vices du Soldat, de l'autre part, son traitement, calculé sur le strict nécessaire, l'Assemblée Nationale décrète ce qui suit:

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

A R TCLE PREMI E R.

» Tout Militaire de l'Armée de terre, depuis le Soldat jusqu'à l'Adjudant exclusivement, sera susceptible d'obtenir sa retraite après trente années effectives de service, et cinquante années d'âge, suivant ce qui sera réglé ci-après.

[ocr errors]

ART. II.

Chaque année d'embarquement ou campagne de mer, en temps de paix, sera comptée pour dix-huit mois, et chaque année de service ou de garnison hors de l'Europe, a'nsi que chaque campagne de guerre, dans quelque pays que ce soit, sera comptée pour deux ans.

ART. I I I.

» Tout Militaire de l'Armée de terre, depuis, le Soldat jusqu'à l'Adjudant exclusivement, soit étranger, soit français, employés dans les Troupes de ligne françaises ou étrangères au service de l'Etat, de quelques armes qu'ils soient, seront traités, pour leur pension, sur le pied de l'Infanterie française, chacun relativement à son grade.

1

A

An T. IV.

2

» La moindre solde de l'Infanterie française étant dé io sols par jour, ou de 182 liv. ro sols par an, c'est de cette somme de 182 liv. 1o sls, qu'on partira pour régler les retraites de tous les grades.

כל

ART. V.

[ocr errors]

» Celui qui demandera sa retraite, d'après ce qui est réglé ci-dessus de quelqu'arme et de quelque grade qu'il soit, recevra, pour les trente premières années, 150 liv.; et s'il jouissoit d'une

[ocr errors]

(4)

haute paie à raison d'ancienneté ou d'un grade, ou à titre de rengagement, il sera ajouté aux premières 150 liv. le quart de la haute-paye dont il jouissoit.

.

ART. V I.

» Il sera, en outre, formé un total des différentes masses affectées à l'entretien du Soldat; savoir, 15 liv. de la masse d'habillement; 15 liv. de la masse de l'hôpital; 9 liv. de la masse de bois et lumière, et 6 liv. pour son lit, formant ensemble une somme de 45 liv., à laquelle somme seront ajoutés les 32 liv. 10 sols qui font le complément de la moindre solde, et les trois quarts restans de la solde de ceux qui jouissoient d'une haute-paye, à raison de leur ancienneté ou de leur grade, ou à titre de rengagement, pour le tout être divisé en vingt parties égales, dont le pensionnaire recevra autant de parties qu'il aura servi d'années au-delà de trente; de manière qu'après cinquante ans de service, le montant de la retraite sera de la solde entière du grade que le pensionnaire aura rempli, et de la totalité des parties des différentes masses qui avoient été affectées à son entretien.

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small]

1

[ocr errors]

C

T

C

» Tout Militaire que des infirmités contractées dans ses fonctions, obligeront de quitter le scrvice avant flés trente ans expliqués ci-dessus

recevra une pension déterminée par la nature et la durée de ses services; et celui qui sera blessé à la guerre au point de ne pouvoir plus continuer son service, recevra le maximum de la retraite de son grade».

Un Membre du Comité de Constitution, après avoir fait part de quelques difficultés qui se sont élevées à Colmar sur l'exécution du Décret du 27 Août dernier, a proposé, pour les faire cesser, le Décret suivant, qui a été adopté en ces termeshes

[ocr errors]
[ocr errors]

« L'ASSEMBLÉE NATIONALE, instruite des dif ficultés élevées à Colmar sur l'exécution du Décret du 17 Août dernier, après avoir entendu le rapport de son Comité de Constitution, considérant que la Loi ne peut pas avoir d'effet rétroactif

[ocr errors]

t

[ocr errors]

;

» Décrète que la Loi de 1774, concernant les enfans nés et à naître des mariages mixtes entre des Catholiques et des Protestans, scra exécutée à l'egard des enfans nés et à naître desdits mariages mixtes, contractés avant le Décret du et que les dispositions de ce Décret ne seront appliquées qu'aux enfans nés des mariages mixtes, contractés depuis cette époque du 17 Août ».

27:

Août,

Un autre Membre de ce même Comité a fait adopter le Décret suivant, concernant le remplacement de l'un des Substituts du Procureur de la Commune de la Ville de Paris.

« PreviousContinue »