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arbres fruitiers, bois, haies, vignes et jardins, le cultivateur à qui elles appartiendront, en outre de la réparation du dommage, payera une amende de la valeur d'une journée de travail par tête du troupeau.

« Art. 27. Les assemblées administratives emploieront constamment les moyens de protection et d'encouragement qui seront en leur pouvoir, pour la multiplication des bestiaux de pure race étrangère, qui seront utiles à l'amélioration de nos troupeaux de toute espèce.

« Art. 28. Ces assemblées encourageront les habitants par des récompenses, suivant les localités, à la destruction des animaux malfaisants qui peuvent ravager les troupeaux.

SECTION V.

Des communaux.

« Art. 1°. Les officiers municipaux et le conseil général de la commune sont spécialement chargés, sous la surveillance du directoire de district et l'autorité du directoire de département, de chercher à tirer le meilleur parti des communaux, pour l'avantage de toute la communauté, par leur partage volontaire ou leur vente, ou leur amodiation, ou par la bonification de leur culture.

« Art. 2. Dans les communautés, en en exceptaut provisoirement les bois, ainsi que les terrains montueux et trop inclinés, et ceux où trop peu de terre recouvre des rochers dont le défrichement serait contraire à la prospérité de l'agriculture, pourront être partagés, vendus ou affer més, soit en partie, soit en totalité, d'après la pétition de la commune; son vœu ne sera manifesté légalement qu'à la majorité absolue du conseil général. Le partage n'aura son effet qu'après la demande qu'il en fera, l'avis du directoire du district et l'autorisation du directoire de dépar

ment.

« Art. 3. Dans les communautés où le partage sera décidé légalement, il se fera moitié par tête, moitié au marc la livre des contributions foncières.

Art. 4. Seront admis au partage par tête, tous les habitants, soit propriétaires, soit fermiers, métayers et locataires, pères ou mères de famille, domiciliés dans la paroisse depuis 2 ans à compter de la publication du présent décret. Le père ou la mère de famille, indépendamment de sa part, aura droit, comme tuteur, à une part de plus par tête d'enfant; pour tous les mineurs qui ne seraient pas en puissance de père ou de mère, le même droit sera exercé par leurs tuteurs ou curateurs.

Art. 5. Les propriétaires externes et ceux qui n'auraient que des terres sans habitations auront droit au marc la livre de leurs contributions foncières, seulement dans la moitié assignée aux propriétaires, mais non daus celle des habitants qui ne sera partagée que par les domiciliés propriétaires ou non, comme il est dit à l'article précédent.

Art. 6. Les parts seront tirées au sort, et si elles sont échangées par convenance, elles ne seront soumises à aucun droit d'échange; dans tous les cas le partage des communaux sera affranchi du droit d'enregistrement des actes.

Art. 7. Il ne sera pas nécessaire de partager, en autant de parties que de têtes, chaque morceau séparé des communaux d'une même muni

cipalité; il suffira que dans la totalité le partage se trouve justement proportionnel.

«Art. 8. Quand un communal sera dans le cas d'être vendu, autrement qu'en rente foncière, le conseil général de la commune pourvoira, sous l'autorisation de l'assemblée administrative, au placement de la somme de la vente.

Art. 9. Les revenus communaux résultant, soit d'une vente faite, soit d'une amodiation, appartiendront à la commune en corps, et non aux individus, qui ne pourront en réclamer personnellemement aucune part.

«Art. 10. Si des communaux avaient été légalement donnés aux paroisses, sous des conditions particulières énoncées dans les actes, ces conditions seront prises en considération et exécutées en cas de partage.

« Art. 11. Jusqu'au partage des communaux, nul habitant n'a le droit de s'approprier individuellement la moindre partie de ces terraios, de les clore, de les défricher. Les habitants qui commettraient cette usurpation seraient dépoui!lés du terrain, perdraient leurs frais, leur récolte et le droit qu'ils auraient au partage.

« Art. 12. Tant qu'il existera des communaux, les propriétaires ou fermiers ou habitants ne pourront y envoyer, sans le consentement de la communauté, un plus grand nombre de bestiaux que celui permis par les ordonnances, ou par la convention que la majorité des voix du conseil général de la commune autorisera.

SECTION VI.

Des récoltes.

« Art. 1er. La municipalité du lieu pourvoira à faire serrer la récolte d'un fermier, d'un habitant ou d'un propriétaire infirme ou acciden ell ment hors d'é at de la faire lui-même; elle aura soin que cet acte de la protection de la loi et de la fraternité soit exécuté aux moindres frais possibles.

Art. 2. Si quelqu'un coupe des blés en vert ou détruit d'autres productions de la terre, avant leur maturité, il payera, en dédommagement, au propriétaire, une somme égale à la valeur que l'objet aurait eu dans sa maturité; il sera condamné à une amende égale à la somme du dédommagement, et il sera détenu 3 jours à la maison d'arrêt.

«Art. 3. Personne n'entrera dans les blés en tuyau, ni dans les autres récoltes pendantes, si ce n'est le propriétaire, sous peine de payer le dommage et une amende de la valeur d'une journée de travail, au taux du pays.

Art. 4. Le glanage sera conservé dans les lieux où il est d'usage pour les femmes, les vieillards, les enfants, les infirmes pauvres de la commune; les hommes valides, quoique pauvres, ne pourront être admis à profiter de ce secours qu'avec une permission sígnée de la municipalité.

Art. 5. Les glaneurs ou glaneuses n'entreront dans les champs moissonnés et ouverts qu'après l'enlèvement des gerb s, sous peine de confiscation de leurs glanes; le glauage leur est interdit dans les terrains clos, sous peine d'une amende jointe à la confiscation.

« Art. 6. Défenses sont faites aux pâtres ou bergers de mener les troupeaux d'aucune espèce dans les champs moissonnés et ouverts, que 4 jours après la récolte, sous peine d'une amende;

elle sera triple, en outre de la réparation du dommage, si les bestiaux ont pénétré dans un champ clos.

« Art. 7. Le chaume tenant à la terre par les racines ne pourra être arraché et enlevé que par le propriétaire ou ceux qui seront à ses droits.

Art. 8. Les vignes sont défensables en tout temps, et pour toute espèce de bestiaux.

Art. 9. Chacun sera libre de vendanger au moment qui lui conviendra; on ne pourra entrer dans les vignes ouvertes pour y grappiller, que 24 heures après que le raisin en sera enlevé, ou qu'à l'époque déterminée par la municipalité.

«Art. 10. Ceux qui voleront des productions de la terre, qui peuvent servir à la nourriture des hommes ou des animaux domestiques, soit dans les clos, soit dans les champs ouverts, seront mis 3 jours à la maison d'arrêt et payeront une amende de la valeur de 3 journées de travail au taux du pays, en outre du dédommagement dû au propriétaire.

«Art. 11. Le vol, la rupture ou l'incendie des instruments de l'exploitation des terres qui aurait lieu dans les champs clos ou ouverts, sera puni de peines doubles de celles portées dans l'article précédent.

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Art. 12. S'il y a récidive, ou si l'incendie a détruit des blés, ou d'autres productions utiles de la terre, le coupable sera jugé suivant les lois criminelles.

« Art. 13. Les propriétaires des bois et bouquets où il y aura des lapins seront obligés de les détruire à la réquisition de la municipalité ou des cultivateurs des champs voisins, et ils seront tenus de se conformer, pour les grands arbres qui sont à la lisière, aux conditions expliquées dans les articles 12 et 13 de la deuxième section du présent décret.

« Art. 14. Nulle autorité ne pourra suspendre ou intervertir les travaux de la campagne dans les opérations de la semence et des récoltes.

SECTION VII.

Des grandes routes, des chemins vicinaux et des sentiers.

« Art. 1er. Les agents de l'administration ne pourront faire fouiller dans un champ pour chercher des pierres ou du sable nécessaires l'entretien des chemins, qu'au préalable ils n'aient averti le propriétaire.

«Art. 2. Le propriétaire sera justement et préalablement indemnisé des matériaux qu'on lui enlèvera, et de tout le dommage qui sera causé à sa propriété, conformément à l'article 2 de la première section.

« Art. 3. Les plantations des grandes routes seront faites sur les côtés du chemin, et non sur les champs voisins; et entre les champs et les arbres, il y aura toujours un fossé de six pieds de largeur.

Art. 4. Les chemins vicinaux, reconnus par le directoire du district pour être nécessaires à la communication des paroisses, seront rendus praticables et entretenus aux dépens des communautés sur le territoire desquelles ils passent; il pourra y avoir à cet effet une imposition au marc la livre de la contribution foncière.

« Art. 5. Sur la réclamation d'une des communautés, le directoire du département, instruit par celui du district, ordonnera l'amélioration d'un

mauvais chemin, afin que la communication ne soit interrompue dans aucune saison.

« Art. 6. Les sentiers de traverse, dans l'étendue des prés et pâtures, ne pourront avoir lieu, et ils cesseront d'être tracés dans les champs aussitôt qu'ils seront commencés, sous peine d'amende.

« Art. 7. Les propriétaires des champs attenant aux chemins vicinaux auront soin de ne point les détériorer en les traversant avec la charrue, et de ne point empiéter sur leur largeur.

"Art. 8. Les arbres à planter sur les chemins vicinaux ne pourront être placés à moins de deux toises du bord du chemin; ceux qui existent maintenant dans les haies qui bordent les chemins seront éloignés tous les 3 ans, pour la commodité des voyageurs et pour le ressuiement des routes.

«Art. 9. Toute personne qui déclora un champ pour se faire un passage payera le dommage et l'amende, à moins que le juge de paix du canton ne décide que le chemin vicinal est impraticable; alors le dommage et les frais de reclôture seront à la charge des communautés.

« Art. 10. Celui dont la propriété se trouvera enclavée dans les propriétés d'autrui, et qui n'aura point d'issue, aura le droit de se faire donner un passage pour enlever les productions de son champ, en payant l'indemnité (1); l'issue sera tracée dans la direction la plus courte vers le chemin.

« Art. 11. Les gazons des chemins ou de tous autres lieux, appartenant aux communautés, ne pourront être enlevés par personne; celui qui commettra ce délit sera détenu 24 heures à la maison d'arrêt, obligé à la réparation du dommage, et condamné à une amende de la valeur d'une journée de travail au taux du pays.

SECTION VIII.

Des gardes champêtres ou messiers.

« Art. 1er. Pour assurer les propriétés et maintenir la police des campagnes, il sera établi des gardes champêtres, sous la surveillance des officiers, et sous la juridiction des juges de paix.

« Art. 2. Plusieurs municipalités pourront choisir et payer le même garde champêtre et une grande municipalité pourra en avoir plusieurs.

«Art. 3. Dans les municipalités où il y a des gardes établis pour la conservation des bois, ils pourront remplir les deux fonctions.

« Art. 4. Les gardes champêtres ne seront nommés de droit que pour une année, et cependant ils pourront être continués chaque année par une nouvelle nomination. Ils seront élus le premier dimanche de mars, à la majorité absolue du conseil général de la commune, et à l'issue de la messe paroissiale.

« Art. 5. S'ils ne sont pas continués, ils prolongeront leurs fonctions jusqu'au 15 mars de l'année suivante de manière que l'ancien et le nouveau garde soient tous deux quelques jours ensemble en activité; chaque année, à l'époque du 1er mars, la section du présent décret sera lue et affichée à la porte de l'église.

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Art. 6. Ils seront élus, cette année, 15 jours après la réception du présent décret et la muni

(1) Le droit d'échange rend cette condition très juste,

cipalité sera responsable des délits qui pourront être commis sur son territoire, dans le cas où, la convocation du conseil général de la commune n'ayant pas été faite, le garde champêtre ne serait point nommé à cette époque.

« Art. 7. La municipalité sera pareillement responsable, chaque année, des délits qui pourraient être commis sur son territoire, entre l'expiration des fonctions d'un garde et la convocation du conseil général de la commune, destinée à la nomination d'un autre garde.

« Art. 8. En cas de négligence ou de malversation de la part des gardes, ils seront révoqués par le conseil général de la commune, et remplacés le dimanche d'après leur destitution.

« Art. 9. Les gardes champêtres seront reçus, ferout, affirmeront et déposeront leurs rapports devant le juge de paix ou un assesseur, dans la forme prescrite par la loi du 25 décembre 1790, relative à la punition des délits commis dans les bois; leurs rapports feront foi en justice.

« Art. 10. Avant de leur faire prêter le serment, le juge de paix qui les recevra leur fera lecture de cette section du présent décret, et leur en remettra un exemplaire imprimé.

« Art. 11. Les gardes veilleront sur toutes les propriétés dont la conservation leur aura été confiée par l'acte de leur réception.

« Art. 12. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils auront à la main un bâton ferré; ils porteront en outre, sur le bras droit, une plaque où seront ces mots : La loi, le nom de la municipalité et celui du garde.

Art. 13. Les gardes des particuliers seront assujettis à toutes les dispositions de l'article précédent, seront reçus et assermentés comme les gardes champêtres et seront obligés d'obtenir, tous les ans, l'agrément du conseil général de la commune.

Art. 14. Quand ils auront eu connaissance de quelque délit, ils feront leur dénonciation, dans les 24 heures, au juge de paix du cantou ou à l'assesseur le plus voisin de leur domicile.

« Art 15. Après avoir fait leur rapport au juge de paix ou à un assesseur, ils en avertiront le procureur de la commune, qui sera tenu d'appeler, par devant le juge de paix, la partie lésée et la partie délinquante, à l'effet d'opérer sans délai la punition et la réparation du délit, sur quoi il sera prononcé par le juge de paix, après qu'il aura entendu le rapporteur et les parties.

Art. 16. Ils seront payés tous les 3 mois par le trésorier de la commune, suivant le prix déterminé par elle et approuvé par le directoire du département les gages seront prélevés sur les revenus de la communauté dont toutes les amendes rurales feront partie. Dans le cas où ces fonds ne suffiraient point pour le salaire du garde, la somme qui manquerait serait ajoutée au rôle et au marc la livre de la contribution foncière.

« Art. 17. Il y aura une amende pour tous les délits dénoncés par le garde champêtre, et ce, en outre de la somme due au propriétaire ou à la personne qui aura souffert du dommage. La somme de l'amende sera versée au trésorier de la commune et versée dans la caisse de la municipalité.

Art. 18. Les amendes ordinaires seront de la valeur commune d'une journée de travail, au taux du pays, déterminé par le directoire de département; du double dans le cas de récidive dans l'année, ou si le délit a été commis avant ou après le coucher du soleil, et du triple quand

les deux circonstances précédentes du délit se réuniront, excepté les cas extraordinaires prévus et dénommés dans le présent décret, où l'amende sera plus forte.

Art. 19. Le délinquant mis à l'amende et condamné à payer une somme due pour le dommage sera responsable, par corps, s'il y a contribué personnellement. Il ne pourra cependant être plus de 3 jours à la maison d'arrêt, après lesquels il sera élargi ; mais s'il n'a pas payé alors l'amende et le dommage, il pourra, dans le mois, être contraint d'y satisfaire par la saisie et la vente d'une partie de son mobilier, jusqu'à concurrence exacte de la somme totale dans laquelle entreront les frais de la saisie, de la vente et de l'arrestation.

« Art. 20. Les père, mère, tuteurs, maîtres, entrepreneurs de toute espèce, seront civilenent garants de tous les dégâts et délits commis par leurs enfants, pupilles, domestiques, ouvriers, voituriers et autres subordonnés; l'estimation des dommages sera toujours faite par le juge de paix ou ses assesseurs.

« Art. 21. Les domestiques, ouvriers, voituriers ou autres subordonnés seront, à leur tour, responsables sur leurs salaires, en vers leurs commettants, des délits dont ils se seront rendus coupables.

Art. 22. Si les gardes champêtres étaient insultés, frappés ou troublés dans leurs fonctions, ou si, pour réprimer d'autres délits, ils auraient besoin d'aide, ils réclameront les agents de la force publique, et ceux-ci, et tous les citoyens présents seront tenus, au nom de la loi, de leur prêter du secours, à peine de répondre euxmêmes de l'amende et de la réparation civile du délit.

« Art. 23. Les gardes seront responsables des infidélités de leurs rapports et dénonciations, jusqu'à concurrence d'une année de leurs gages. S'ils commettent cette faute grave, ils seront destitués et détenus trois jours à la maison d'arrêt; et, dans le cas où ils auraient accusé faussement un particulier d'avoir refusé de leur prêter secours dans leurs fonctions et qu'ils l'auraient ainsi rendu responsable du délit, le tribunal de justice du district prendra connaissance de l'affaire et décidera de la réparation. »

M. Heurtault-Lamerville, rapporteur. Je vous rappelle, Messieurs, que, si vous ne décrétez pas tous les articles du projet, votre comité vous prie instamment de décréter les articles constitutionnels.

M. Le Bois-Desguays. Si tout le décret n'est pas constitutionnel, au moins il est la racine de votre Constitution; et je crois que, si vous n'établissez pas les bases de l'agriculture sur des fondements solides, il est impossible que vous parveniez à semer dans l'esprit du cultivateur cel esprit de civisme dont vous avez le plus grand besoin, et qui seul peut assurer et maintenir votre Constitution.

C'est pourquoi je vous demande en grâce, Messieurs, que vous vouliez bien vous occuper, sans discontinuation, de la totalité du projet, et de le décréter, sauf les amendements.

M. de Custine. Nuile Constitution ne peut exister qu'elle n'ait pour base le respect dû aux propriétés; ce respect a été trop longtemps méconnu, pour qu'effectivement vous puissiez finir Votre session avant d'avoir prescrit les règles qui

doivent inspirer le respect qui leur est dû. Je demande, en conséquence, non seulement que les articles que l'on vient de vous présenter soient décrétés, mais que tous les articles qui règlent, et le respect qui est dû à la propriété, et la manière de la conserver, soient décrétés par l'Assemblée nationale.

Ce n'est que par un accord parfait dans l'ensemble de nos lois (Murmures.), que vous pourrez réaliser le bonheur que vous avez annoncé aux Français; et c'est, saus contredit, le bonheur, qui doit rejaillir sur le cultivateur, et qui tient à la beauté et à la perfection de notre ouvrage. Je demande qu'on passe de suite à la discussion et que vous prononciez les articles constitutionnels,

M. Prieur. Messieurs, je crois d'abord que le seul objet que doit avoir l'Assemblée dans ce moment, c'est de marcher le plus rapidement possible à la fin de la Constitution française: tout autre objet doit être étranger à nos travaux. Nous avons actuellement de très grands ouvrages à terminer; le Code pénal que nous avons entrepris et qu'il faut terminer; les gardes nationales, que vous avez à terminer aussi, beaucoup d'autres objets enfin, la revision de vos décrets, sur laquelle on ne saurait trop tôt attirer votre attention, et sur laquelle il faudrait déja que le comité por at toute la sienne.

Je crois qu'il ne peut y avoir qu'on avis dans l'Assemblée, c'est de discuter sur-le-champ les articles constitutionnels du Code rural, et de renvoyer le reste.

Plusieurs membres : Au soir! au soir!

M. Prieur. Je m'oppose formellement à ce qu'on revole aux séances du soir le projet de decret relatif aux lois rurales. Déjà nous avons fait la triste expérience que ces renvois au soir, Join d'abréger nos travaux, ne font que les allonger. Le projet relatif aux fortifications et aux rapports des forces réglées avec les gardes nationales avait été renvoyé au soir.

Dans le cours de la discussion de ce que vous aviez regardé comme simple loi, il s'est rencontré tout à coup des articles constitutionnels; alurs il a fallu renvoyer aux séances du matin. Vous perdez ainsi sans cesse votre temps.

Plusieurs membres: Mais, monsieur, vous nous le faites perdre.

M. Prieur Je demande sans restriction que l'on decrète les articles constitutionnels, et que le reste soit renvoyé après que la Constitution sera entièrement terminée.

M. d'André. S'il y a à l'ordre du jour 8 articles constitutionnels, il faut les discuter. Quand nous aurons le grand Code rural que l'on nous promet, nous examinerons s'il faut ou s'il ne faut pas discuter. Je demande donc qu'on passe à l'ordre du jour.

(L'Assemblée, consultée, décrète qu'elle s'occupera des articles constitutionnels du projet de lois rurales.)

M. Heurtault-Lamerville, rapporteur, donne lecture de l'article 1er ainsi conçu :

Art. 1er.

tent. Ainsi, toute propriété territoriale ne peut être sujette envers les particuliers qu'aux redevances et aux charges dont la convention n'est pas défendue par la loi ; et envers la nation, qu'aux contributions publiques établies par le Corps législatif, et aux sacrifices que peut exiger le bien général, sous la condition d'une juste et préalable indemnité. »>

M. Bouche demande que cet article soit divisé en deux afio de bien faire ressortir la disposition contenue dans la première phrase.

(L'Assemblée ne donne pas suite à la motion de M. Bouche et adopte l'article 1er sans changement),

M. Heurtault-Lamerville, rapporteur, donne lecture de l'article 2 ainsi conçu :

«Les propriétaires sont libres de varier à leur gré la culture, l'exploitation et les productions de leurs terres, et de disposer des fruits dans l'intérieur du royaume, et, au dehors, en se conformant aux lois d'exportation. .

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Un membre propose d'ajouter les mots : « arbres épars, "

M. Malouet demande qu'il soit libre à tout propriétaire de conserver chez lui le produit de ses récoltes, de les y vendre ou de les envoyer au marché.

M. Foucault-Lardimalie. Il faut renvoyer au comité le projet de décret et accorder une séance solennelle pour savoir s'il sera permis à tout propriétaire de disposer de ses bois et de les ravager,

Un membre répond que le comité des domaines s'occupe de la discussion de cet objet,

M. Bouche. Je demande qu'on examine si la culture du riz ne demande pas une exception à la liberté de l'agriculture, attendu que l'expérience a prouvé que cette culture a constamment entretenu la contagion dans la partie méridionale où elle a été en usage.

M. Vernier. Je demande qu'on ajoute à l'ar ticle ces mots en se conformant aux lois de police territoriale.

M. Mougins de Roquefort. Jedemande qu'on ajoute ces mots en se conformant aux lois des plantations.

M. Heurtault-Lamerville, rapporteur. Les différents amendements qui sont proposés sur l'article sont presque tous compris dans les divers titres du projet de décret; l'essentiel dans ce moment est de décréter l'entière liberté des propriétés.

M. Goupil-Préfeln. On pourrait ajouter ces mots sans préjudicier aux droits d'autrui. » Le territoire de la France, dans toute son éten- M. Heurtault-Lamerville, rapporteur. J'adue, eat libre, comme les personnes qui l'habi-dopte; voici la rédaction que je propose:

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M. Heurtault-Lamerville, rapporteur, donne lecture de l'article 3, ainsi conçu :

Chaque propriétaire sera libre d'avoir chez lui ele quantité et telle espèce de troupeaux qu'il croira utiles à la culture et à l'exploitation de ses terres, et d les y faire pâturer exclusivement, pourvu qu'ils ne causent aucun dommage à autrui. »

M. Belzais-Courmenil. Quelques municipalités sout régies par des lois particulières sur les droits de parcours; je demande qu'il soit ajouté a l'article: sans rien prejudicier quant à présent au droit de parcours dans les pays où il a lieu ».

M. Heurtault-Lamerville, rapporteur. J'adopte l'amendement.

Un membre observe que l'interprétation d'une lo qui ne serait pas suivie des règlements d'exécution pourrait exciter des troubles ou causer des alarmes; il demande l'ajournement de l'article.

M. Bonnemant. Il s'agit dans les dispositions de l'article qui nous occupe d'une question neuve qui intéresse essentiellement l'éducation trop négligée des bêts à laine; j'ai sur cet objet les choses les plus intéressantes à communiquer à l'Assemblée. En conséquence, j'appuie la motion d'ajournement.

M. Heurtault-Lamerville, rapporteur. Je consens à l'ajournement.

(L'Assemblée, consultée, décrète l'ajournement de l'article 3 jusqu'au moment où les comités lui présenteront les articles réglementaires.)

M. Heurtault-Lamerville, rapporteur, donne lecture de l'article 4 ainsi conçu :

ul ne peut se prétendre propriétaire exclusif des eaux d'un fleuve ou d'une rivière : ainsi les propriétaires riverains peuvent, en vertu du droit commun, et pour leur intérêt personnel, y faire des prises d'eau, sans néanmoins en détourner, retenir, ni embarrasser le cours d'une manière nuisible au bien général et à la navigation établie. »

(Cet article est également ajourné jusqu'au moment où les comités présenteront à l'Assemblée les articles réglementaires.)

M. Heurtault-Lamerville, rapporteur, donne lecture de l'article 5, ainsi conçu :

Art. 5.

Nul agent de l'agriculture ne pourra être arrêté dans ses fonctions agricoles extérieures, excepté pour crime, avant qu'il ait été pourvu á la sûreté des bestiaux servaut à son travail, ou contiés à sa garde; et même en cas de crime, il sera toujours pourvu à la sûreté des bestiaux, immédiatement après l'arrestation et sous la responsabilité de ceux qui l'auront exercée. » (Adopté.)

M. Heurtault-Lamerville, rapporteur, donne lecture de l'article 6, ainsi conçu :

« Aucuns meubles ou ustensiles de l'exploitation des terres et aucuns bestiaux servant au labourage ne pourront être saisis ni vendus pour cause de dettes, si ce n'est par la personne qui aura fourni les ustensiles ou les bestiaux, ou pour l'acquittement de la créance du propriétaire visà-vis de son fermier; et ce seront toujours les derniers objets saisis, en cas d'insuffisance d'autres objets mobiliers.

M. de Folleville. C'est le produit de la culture qui doit être saisi pour le payement des dettes, et non point les ustensiles et les bestiaux qui servent à cette culture.

M. Lapoule. Je demande que les engrais soient compris dans l'exception prévue par cet article.

M. Heurtault-Lamerville, rapporteur. J'adopte l'amendement de M. Lapoule, et je propose, en conséquence, l'article dans ces terines:

Art. 6.

« Aucuns engrais, meubles ou ustensiles de l'exploitation des terres et aucuns bestiaux servant au labourage ne pourront être saisis ni ven us pour cause de dettes, si re n'est par la personne qui aura fourni s ustensiles ou les bestiaux, ou pour l'acquittement de la créance du propriétaire vis-à-vis de son f rmier; et ce seront toujours les derniers objets saisis, en cas d'insuffisance d'autres objets mobiliers.» (Adopté.)

Art. 7.

"La durée et les clauses des baux des biens de campagne seront purement conventionnelies,» (Adopté.)

Art. 8.

<< Nulle autorité ne pourra suspendre ou intervertir les travaux de la campagne, dans les opérations de la semence et des récoltes. »

M. d'Aubergeon-Murinais. Cet article est conçu en termes trop généraux; il faudrait qu'il fût expliqué d'une façon précise, de crainte qu'il ne laissat quelque incertitude dans les esprits sur l'application de ces mots : nulle autorité. »

M. Heurtault-Lamerville, rapporteur. L'article a pour but d'empêcher que le cultivateur soit sans cesse troublé dans son travail par des règlements religieux; il est bien entendu qu'il peut y avoir exception pour les lois qui pourront être votées par le Corps législatif.

(L'article 8 est adopté sans modification.)

M. Huot de Goncourt propose de décréter, comme article additionnel, que la réunion des municipalités n'emportera par réunion de territoire.

Un membre demande qu'on s'occupe d'une loi concernant les baux par tacite reconduction.

M. Heurtault-Lamerville, rapporteur, demande l'ajournement de ces deux objets. (L'ajournement est décrété.)

M. Delavigne. L'Assemblée vient de décréter la liberté des propriétés territoriales; elle ne

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