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juré dans des assises de nisi prius, qu'après l'intervalle d'une année dans le comté de Rutland, de quatre ans dans le comté d'York, ou de deux ans dans tout autre comté qui n'est pas comté de cité ou de ville; et si un sheriff transgresse sciemment cette disposition, tout juge d'assise, etc., est requis de prononcer contre le délinquant, après examen et preuve de l'offense, en manière sommaire, une amende qui ne peut excéder 5 liv.

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Sect. 5. Chaque sheriff etc., enregistrera par ordre alphabétique les noms des personnes qui seront convoquées, et rempliront les fonctions de jurés à quelques assises, etc., de même que le temps de leurs services; et chaque personne ainsi convoquée, ou ayant servi, obtiendra un certificat attestant son service: ce certificat lui sera délivré sans frais par le shériff, et le registre sera tranmis par le sheriff à son suc

cesseur.

Sect. 6. Aucun shériff ou autre personne ne pourra recevoir de salaire pour dispenser une personne de servir comme juré, et l'officier chargé de convoquer les jurés, ne convoquera pas de personnes autres que celles dont le nom est écrit dans l'ordonnance signée par le shériff, etc. Si un sheriff ou officier transgresse sciemment ces dispositions, tout juge d'assise, etc., pourra, sur l'examen et la preuve du fait, par voie sommaire, prononcer contre le coupable une amende qui ne pourra excéder 10 liv.

Sect. 7. Il suffira pour tout constable, chef de dixaine (tithing-man) ou de communauté (head-borough) après avoir complété les listes pour leur arrondissement, conformément aux stat. 7 et 8 de Guill. 3, chap. 32, et 3 et 4 d'Ann. chap. 18, et aux dispositions de ce présent acte, de les signer en présence d'un juge-de-paix pour chaque comté, etc., et d'attester en même temps, sur serment, que ces listes sont vraies, autant qu'ils ont pu le faire d'après la connaissance qu'ils avaient des faits; et les listes (signées par les juges) seront délivrées par les constables, etc., aux hauts constables qui les remettront aux cours de quarter session, en attestant, sur serment, que ces listes leur ont été transmises par les constables, etc., et qu'elles n'ont souffert aucune altération depuis qu'ils lés ont reçues.

Sect. 8. Tout shériff, etc., en Angleterre (à moins qu'il ne s'agisse de causes qui doivent être jugées à la barre, ou aux

quelles sera assigné un jury spécial, par un réglement de la cour) devra, en certifiant l'exécution d'un writ de venire facias, annexer une liste contenant les noms, qualités et demeure d'un nombre compétent de jurés nommés dans lesdites listes. Les noms des mêmes personnes devront être inscrits sur les listes annexées à chaque venire facias, pour les jugemens des procès, pendant la même session d'assises. Lequel nombre de jurés ne pourra être moindre de 48. ni de plus de 72, à moins que les juges en tournée n'en aient ordonné autrement; et il ne sera pas nécessaire que les noms des personnes inscrites sur la liste du shériff aient été insérés dans les corps des writs d'habeas corpora ou de distringas, subordonnés à de pareils venire. Il suffira qu'on lise dans ces writs corpora separalium personarum in panello huic brevi annexo nominatarum, ou d'autres mots exprimant le même sens, et d'annexer à ces writs des listes contenant les noms inscrits dans la liste annexée au venire; et pour dresser les certificats d'exécution ainsi que pour les annexer, il ne sera passé que les frais maintenant alloués."

Sect. 9. Tout shériff ou officier à qui il appartiendra de faire sommer et certifier la sommation des jurés à la cour des grandes sessions dans les divers comtés de Galles, convoquera, au moins huit jours avant l'ouverture de chaque grande session, un nombre suffisant de personnes ayant qualité dans chaque hundred ou (canton) et comote (1) du comté, de manière que ce nombre ne soit pas au-dessous de 10, ni au-dessus de 15, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par le juge des grandes sessions, par réglement de cour; et l'officier certifiera la convocation des personnes sommées sur une liste contenant leurs noms, à la première audience du second jour de chaque grande session; les personnes ainsi convoquées, ou un nombre suffisant, selon que les juges le détermineront, seront seules nommées dans chaque liste qui devra être annexée à chaque venire, habeas corpora, ou distringas, pour le jugement des causes par les grandes sessions.

Sect. 10. Tout shériff ou officier qui sera chargé de certifier l'exécution du venire, pour les jugemens des causes dont connaîtront les juges des sessions dans les comtés palatins de

(1) Les comtés, dans le pays de Galles, sont subdivisés en comotes; chaque comote renferme 50 villages.

Chester, de Lancastre ou de Durham, convoquera, 14 jours au moins avant les sessions, un nombre suffisant de personnes ayant qualité, de manière que ce nombre ne soit pas au-dessous de 48, ni au-dessus de 72, et dressera, 8 jours au moins avant les sessions une liste des personnes ainsi convoquées; ces listes seront affichées dans les bureaux du shériff; et les personnes portées sur lesdites listes seront seules appelées pour remplir les fonctions de jurés aux prochaines sessions. Le sheriff remettra cette liste le premier jour des sessions; et les personnes ainsi appelées, ou un nombre compétent, tel qu'il paraîtra convenable aux juges, seront seules portées dans le rôle qui devra être annexé à chaque venire, habeas corpora, et distringas pendant la durée des mêmes sessions.

Sect. 11. Le nom de chaque personne convoquée et portée sur la liste des jurés avec ses qualités et le lieu de sa de-. meure sera écrit sur des morceaux de parchemin ou de papier séparés, de même dimension, et délivrés par le soussheriff au maréchal (1) du juge, etc., qui les fera rouler de la même manière et mettre dans une urne ou bocal; et lorsqu'une cause sera appelée pour être jugée, la première personne étrangère au procès tirera, en pleine cour, douze desdits rouleaux; et si quelques-unes des personnes ainsi désignées. ne paraissent pas ou se trouvent récusées et mises de côté alors on tirera de nouveaux noms, jusqu'à ce que les douze tirés soient présens; lesdites douze personnes, les premières tirées et approuvées, lorsque leurs noms seront portés sur la liste des jurés et qu'elles auront prêté serment, formeront le jury qui devra juger la cause. Le nom des personnes qui auront prêté serment pour juger, sera conservé à part dans tout autre boîte, etc., jusqu'à ce que le jury ait prononcé, et que son jugement soit enregistré, ou jusqu'à ce que le jury soit déchargé; et alors, les mêmes noms seront roulés de nouveau et remis dans la première boîte, etc., et ainsi toties quoties.

Sect. 12. Si la connaissance d'une cause est portée devant un jury qui aura fait son rapport sur une autre cause, ou qui aura été dispensé de prononcer, la cour pourra ordonner douze noms, parmi ceux qui restent, soient tirés au

que

(1) Le titre de maréchal en Angleterre est commun à plusieurs officiers, il désigne le premier officier exécutif du juge, son premier huissier.

ici

sort, comme on vient de le dire, pour juger la nouvelle

cause.

Sect. 13. Toute personne dont le nom sortira de l'urne, et qui ne comparaîtra pas après trois appels, sera condamnée, sur le serment qu'elle a été convoquée, pour chaque défaut de comparution (à moins qu'on ne justifie aux juges, par serment, de quelque cause d'une absence légitimé), à une amende qui ne pourra excéder 5 liv., ni être moindre de 40 s., à l'arbitrage du juge.

Sect. 14. Lorsqu'une descénté de lieux sera ordonnée, six des jurés au moins, choisis par les parties ou désignés par les officiers de la cour, si les parties ne sont pas d'accord, ou en cas de besoin, par un des juges ou par les juges devant qui le procès doit être jugé, feront une descente de lieux, après avoir prêté serment, ou ceux d'entre eux qui comparaîtront pour composer le jury avant d'être tirés au sort, et on en tirera seulement le nombre suffisant pour former les 12 avec ceux qui font la descente de lieux.

quo

ou

Sect. 15. Les cours de S. M., du banc du roi, des plaids communs et de l'échiquier à Westminster, sont requises (sur motion faite au nom de S. M., ou sur la motion d'un demandeur ou d'un défendeur dans une accusation ou information pour quelque crime, ou dans une information de la nature d'un warranto, dans la cour du banc du roi, dans une information devant l'échiquier, ou sur motion d'un plaignant ou d'un défendeur dans quelque cause pendante dans lesdites cours) d'ordonner qu'un jury spécial sera formé devant l'officier que cette opération concerne, de la manière usitée pour la formation d'un jury spécial, dans ces cours, pour les jugemens à la barre.

Sect. 16. Les personnes qui réclameront un jury spécial paieront les frais qu'il nécessitera, d'après la taxe établie.

Sect. 17. Lorsqu'il sera ordonné un jury spécial, par réglement de cour, dans quelque cause pendante dans un comté de cité ou de ville, il sera ordonné au shériff, par le même réglement, d'apporter les registres des personnes ayant qualité pour remplir les fonctions de jurés dans ce comté, de la même manière qu'il est d'usage d'ordonner le transport du registre des francs-tenanciers, pour la formation des jurys qui doivent connaître des affaires à la barre; et les jurés seront pris dans ce registre.

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Sect. 18. Lorsqu'une personne tiendra à bail une terre d'une valeur annuelle de 20 liv., indépendamment de la rente réservée au propriétaire; le bail étant passé pour le terme absolu de 500 ans ou au-delà de ce même terme, ou pour 99 ans, ou pour tout autre terme déterminé par la durée de la vie d'une ou de plusieurs personnes, son nom sera inscrit sur la liste et dans le registre des francs-tenanciers; et ces teneurs à bail pourront être appelés pour remplir les fonctions de jurés conjointement avec les francstenanciers.

Sect. 19. Les shériffs de Londres ne pourront porter sur leurs listes, pour remplir les fonctions de jurés dans aucune des cours de S. M., du banc du roi, des plaids communs ou de l'échiquier, ou dans les sessions d'oyer et terminer, ou dans les sessions de la paix tenues dans la ville, des personnes qui ne seront pas chefs de famille (house keeper) habitans de la ville, et qui n'auraient pas en terre, ou autrement, une valeur de 100 liv., et cette cause, alléguée comme moyen de récusation et vérifiée vraie, sera admise comme principale récusation: les personnes ainsi récusées peuvent être interrogées sous serment relativement à leur qualité.

Sect. 20. Les shériffs ou autres officiers ne pourront porter comme juré, pour la connaissance d'un crime emportant peine capitale, celui qui n'aurait pas qualité pour remplir les fonctions de juré dans les causes civiles; ce motif sera une récusation principale, et les personnes ainsi récusées peuvent être interrogées sous serment relativement à leur qualité.

Sect. 21. Cet acte sera lu, une fois chaque année, dans les quarter sessions qui seront tenues dans chaque comté ou lieu en Angleterre, et dans le pays de Galles, à compter du 24 juin prochain.

Sect. 22. Get acte sera valable jusqu'au 1er septembre 1823, etc..

Rendu perpétuel par le stat. 6. de Georg. z, chap. 37.
Stat. 4, Georg. 2, chap. 7..

Sect. 3. Tout teneur de bail dont le revenu annuel, la rente une fois payée, s'élèvera à 50 liv., indépendamment des réserves foncières ou autres, remplira les fonctions de juré.

Stat. 6, de Georg. z, chap. 37.

2,

Sect. 2. Les juges des sessions ou des assises, pour les com

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