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ne portera que les personnes qui auront en franche tenure dans le comté un revenu de 4 liv., indépendamment de l'ancien domaine, sous peine de payer à chaque personne 20 s.

Les sections suivantes ont rapport à la quotité et au mode de recouvrement des frais pour les jurés ou des amendes en

courues.

Sect. 5. Sur un procès de dommages, dans une action personnelle, la récusation fondée sur le droit d'être jugé par des jurés du hundred, ne sera point admise s'il y en a deux du même canton ou hundred.

Sect. 6. Tout autre récusation principale, ou pour une autre cause, sera admise comme si cet acte n'eût jamais

existé.

Sect. 7. Cet acte ne sera point applicable aux jurés, ou aux jugemens dans une cité ou ville franche, ou autre lieu ayant privilége de tenir des plaids, ou dans les douze comtés de Galles.

Stat. 27, Eliz. chap. 7.

Sect. 2. Aucun shériff, ou autre personne, ne portera un juré demeurant hors d'une terre franche, sans faire connaître, au moment où il devra renvoyer la liste ou dans la même année, le lieu de sa demeure, ou tout autre qualification qui puisse le faire connaître, ni aucun juré dans une terre franche, avec d'autres qualifications que celles qui lui seront données par le baillif. Et aucun baillif de terre franche n'enverra au shériff le nom d'une personne devant être portée comme juré, sans ajouter le lieu de sa demeure, etc.

Toutes personnes qui agiraient contrairement à cet acte, paieront à la reine une amende de 5 marcs, et aussi une amende de 5 marcs à la partie lésée; lesquelles amendes pourront être prononcées par les juges d'oyer et terminer, par les juges des assises ou les juges-de-paix, aussi bien dans les terres franches qu'ailleurs.

Rendu perpétuel, Stat. 39, Eliz. chap. 18, Sect. 32.

Stat 4. Guill. et Mar., chap. 24.

Sect. 15. Tous jurés (autres que des étrangers, sur procès per medietatem lingua (1)) qui seront désignés pour juger

(1) Ces jurés composés moitié d'anglais moitié d'étrangers, sont convoqués pour juger les causes criminelles ou civiles, lorsqu'une des parties est étrangère,

les procès pendans dans les cours du banc du roi, des plaids communs ou de l'échiquier, ou devant les juges d'assises de nisi prius, d'oyer et terminer, des commissions d'élargissement général, des quarter sessions, dans un comté quelconque d'Angleterre, devront avoir dans ledit comté un revenu annuel de 10 liv., en franche tenure où en ferme, ou en ancien domaine, ou en rentes, en fief absolu, ou fief mouvant, ou pour la vie. Dans les comtés du pays de Galles, chaque juré devra avoir un revenu de 6 livres, et si une personne quelconque d'un état moindre est portée comme juré, ce sera une juste cause de récusation; laquelle récusation déchargera ledit juré qui pourra l'être aussi sur son serment. Le sheriff ne portera aucunes personnes qui n'auraient pas respectivement 10 ou 6 liv. au moins de revenu annuel dans le comté, sous peine de payer à L. M. 5 liv. d'amende pour chaque

personne.

Sect. 16. Aucun shériff ou baillif de terre franche ne devra notifier le nom d'une personne qui n'aurait pas été dûment convoquée six jours avant celui de la comparution, ni ne recevra d'argent ou de récompense pour exempter un juré, sous peine de payer à L. M. 10 liv. d'amende.

Sect. 17. Toutes les cités, les bourgs, les villes libres conservent leur ancien usage de choisir leurs jurés.

Sect. 18. Il sera loisible, en Angleterre, de porter sur les tales (1), mais non autrement, les personnes qui auront dans le comté un revenu annuel de 5 liv.

Sect. 19. Il sera loisible de porter sur les tales, dans la principauté de Galles, les personnes qui auront dans le comté un revenu annuel de 3 liv.

Sect. 20. Aucuns frais ne seront prélevés par aucun shériff, greffier des assises ou autre personne pour les tales, sous peine de 10 liv., moitié pour celui qui poursuivra la procédure, l'autre moitié pour L. M.

Sect. 21. Aucun writ de non ponendis in assisis et juratis ne sera accordé, si ce n'est sur serment que les allégations sont vraies.

Stat. 7, Guill. 3, chap. 32.

Sect. 3. Dans tout writ d'habeas corpora ou de distringas avec un nisi priùs, lorsqu'un jury complet ne comparaîtra

(1) Pour nommer des jurys supplémentaires.

pas, ou lorsque le jury courra risque de rester incomplet, faute de jurés, le sheriff désignera, après jugement qui ordonnera le tales, des francs-tenanciers ou des copy-holders du comté portés sur d'autres tableaux, pour remplir les fonctions de jurés aux mêmes assises, et aucune autre personne, si un nombre suffisant pris dans les autres tableaux se trouve présent; et chaque partie pourra exercer son droit de récusation. Dans le cas où un franc-tenancier ou copy-holder ainsi désigné, quoique présent, ne répond pas à l'appel ou se retire sciemment, le juge de l'assise le condamnera à l'amende.

Sect. 4. Afin que les shériffs soient mieux informés des personnes qui devront juger des procès pendans dans les cours de chancellerie, du banc du roi, des plaids communs ou de l'échiquier, ou qui devront remplir les fonctions de jurés aux assises ou aux sessions d'oyer et terminer de la commission d'élargissement général, et aux sessions de la paix, tous constables, tithingmen et headboroughs (2) dresseront annuellement, pour les lieux où ils exercent leur office aux quarter sessions, dans la semaine qui suit la St-Michel, le premier jour des sessions ou le premier jour de l'ouverture de la session tenue en vertu d'ajournement, une liste des noms et du lieu de la demeure de toutes les personnes âgées de 21 à 70 ans, ayant qualité pour remplir les fonctions de jurés avec leur profession; ces listes seront remises aux juges-de-paix. Lesquels juges, ou deux d'entre eux, feront remettre par le greffier de paix, auxdites sessions, copie de cette liste avant, ou du moins au premier janvier, et feront enregistrer lesdites listes sur les registres des sessions; et nul sheriff ne portera sur une liste de jury aucune personne pour juger des procès pendans dans lesdites cours, ou pour remplir les fonctions de jurés aux assises, sessions d'oyer et terminer, d'élargissement général ou sessions de la paix, qui ne serait pas nommée sur cette liste. Tout constable, tithingman ou headborough qui ne présenterait pas lesdites listes paiera au roi une amende de 5 liv.

Sect. 5. Toute sommation, à une personne ayant qualité, sera faite par le sheriff ou son député, six jours d'avance au moins, en lui donnant connaissance de l'ordonnance dûment scellée, qui l'autorise; dans le cas où un juré serait

(2) Les tithingmen et hudboroghs sont des officiers de police dont les fonctions en certains endroits se rapprochent beaucoup de celles de constables, mais qui leur sont inférieurs en dignité et en autorité.

absent de son domicile, l'officier laissera, entre les mains d'une personne habitant dans la même maison que le juré absent, une note signée de lui, pour prévenir le juré de la sommation faite.

Sect. 12. Cet acte ne sera point applicable à la ville de Londres, ni à un comté quelconque d'une cité ou d'une ville, ni a une ville libre qui a le droit, en vertu d'une charté particulière, d'avoir des sessions d'élargissement général ou des sessions de la paix.

Rendu perpétuel par Stat. 6, Georg. 2, chap. 37.

Stat. 8, Guill. 3, chap. 10.

Tous juges-de-paix sont requis, lors de leurs sessions, avant la St-Michel, de donner aux constables des ordres de former les listes des personnes qui doivent remplir les fonctions de jurés, conformément à l'acte 7. Guill. 3, ch. 32.

Stat. 3, Georg. 2, chap. 25.

Sect. 1. Les personnes requises par les statuts 7 et 8 de Guill. 3. chap. 32., et par une clause des stat. 3 et 4 de la reine Anne, chap. 1, de donner, ou à qui il est ordonné par ce présent acte de dresser des listes des noms des personnes qui ont qualité pour remplir les fonctions de jurés, pourront, sur requête à un officier de paroisse (1), à la garde duquel seront commis les rôles des levées pour les pauvres, ou des impositions foncières, inspecter ces rôles, et prendre le nom des personnes ayant qualité, demeurant dans l'étendue de leur arrondissement, et feront afficher tous les ans, vingt jours au moins avant la St.-Michel, pendant deux dimanches consécutifs, sur la porte de l'église, dans leur juridiction, une liste de toutes les personnes qui doivent siéger comme jurés dans la cour de quarter session; et si une personne qui n'a pas qualité trouve son nom inscrit sur la liste, et que les personnes requises de faire cette liste refusent de le supprimer, les juges, lors des quarter session, sur le serment de la partie plaignante, ou sur une autre preuve, ordonneront que son nom soit rayé.

Sect. 2. Si une personne requise, comme on l'a dit, de

(1) Les marguilliers, les constables et les inspecteurs des pauvres. Les inspecteurs des pauvres sont des officiers spécialement chargés de répartir parmi les indigens de la paroisse le produit de la taxe des pauvres.

TOME I.

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donner ou de dresser une liste, omet, avec intention, d'insérer le nom d'une personne qui devait y être portée, ou y porte quelqu'un qui ne devait pas y figurer, ou reçoit quelque sa laire pour y porter ou en exclure quelqu'un, elle sera condamnée en 20 s. d'amende pour chaque personne ainsi omise ou portée à tort, après que conviction en aura été acquise devant un juge du comté, etc., où demeure le délinquant, ou sur son propre aveu, ou par la déposition d'un témoin sur serment; amende applicable moitié au dénonciateur, moitié aux pauvres de la paroisse; et si l'amende n'est pas payée dans 5 jours, on procédera à la saisie et à la vente des biens, sur le warrant d'un juge. Les juges devant lesquels ces personnes seront convaincues en donneront connaissance aux prochaines assises des quarter sessions, qui donneront ordre au greffier d'insérer ou de biffer le nom; et des duplicata des listes délivrées aux sessions, et enregistrées par le greffier, seront transmis, pendant la session on dans les 10 jours qui suivront, par le greffier au shériff; et le shériff aura soin que les noms soient inscrits par ordre alphabétique avec les professions et les lieux de la demeure des personnes. Tout greffier qui négligerait de remplir ce devoir paiera une amende de 201. aux personnes qui en poursuivront l'exécution, avant que la partie soit convaincue sur accusation devant les juges des quarter sessions.

Sect. 3. Si un shériff ou autre officier somme et certifie la sommation d'une personne, pour faire partie du jury, devant les juges des cours d'assise de nisi priùs ou devant les juges des grandes sessions dans le pays de Galles, ou des sessions des comtés palatins, dont le nom n'est pas porté sur les duplicata qui lui ont été transmis par le greffier; ou si quelque greffier d'assise, associé d'un juge (1) ou autre officier certifie la comparution d'une personne ainsi convoquée, qui ne doit pas réellement comparaître, alors les juges de l'assise de nisi priùs, etc., prononceront, après un examen sommaire, à l'égard du shériff et pour chaque personne ainsi convoquée, et dont la comparution a été ordonnée à tort, telles condamnations qu'ils jugeront convenables, mais qui ne pourront excéder iol. ni être moindres de 40 s.

Sect. 4. Aucune personne ne sera de nouveau prise pour

(1) (Juge's associate). C'est le titre d'un des officiers de la cour du banc du roi et de la cour des plaids communs.

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