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par une proclamation; requérant le secrétaire commun des bourgs où se fera l'élection de se trouver à l'assemblée et de renvoyer, immédiatement après l'élection faite, le nom de la personne élue (sous son seing) au secrétaire du conseil privé, afin que les noms des seize pairs, des trente députés pour les comtés et des quinze députés pour les bourgs puissent être renvoyés à la cour d'où émane le writ. Les seize pairs, et les quarante-cinq députés pour les comtés et les bourgs qui seront choisis par les pairs, les barons et les bourgs respectivement, dans cette session du parlement et hors de ses membres, seront membres des chambres respectives du premier parlement de la Grande Bretagne pour l'Ecosse.

Sect. 7. Ce dernier acte mentionné passé en Ecosse sera valable, comme s'il avait fait partie des articles de l'union.

STAT. 6. Ann. chap. 6.

Sect. 1. La reine n'aura qu'un conseil privé pour le royaume de la Grande Bretagne, et ce conseil privé aura les mêmes pouvoirs qu'avait le conseil privé d'Angleterre au moment de l'union, et rien de plus.

Sect. 2. Dans chaque comté et sénéchaussée d'Ecosse, de même que dans tels villes, bourgs; terres-franches et juridictions en Ecosse, que S. M. jugera convenable; S. M. nommera, sous le grand-sceau de la Grande Bretagne, un nombre d'hommes probes et capables pour remplir les fonctions de juges-de paix; lesquelles personnes, indépendamment des pouvoirs attribués aux juges-de-paix par les lois d' Ecosse, seront, en outre, préalablement autorisées à user de tous les droits qui appartiennent à l'office de juge-de-paix, en vertu des lois faites en Angleterre avant l'union, pour l'avantage de la paix publique. Toutefois, dans les sessions des justices-depaix, on suivra la forme de procéder et de juger prescrite par les lois d'Ecosse.

Sect. 3. Aucune disposition de cet acte ne portera atteinte aux lois, libertés et priviléges garantis à la ville d'Edimbourg ou à tout autre bourg royal, d'être justices-de-paix dans leur

ressort.

Sect. 4. Deux fois par an, il sera tenu des assises de cours ambulantes aux mois d'avril ou de mai et d'octobre (1).

(1) Suivant les lois d'Angleterre, les douze juges du royaume vont deux fois l'année dans les provinces pour administrer la justice, en vertu de leurs commissions, chacun dans son département ; c'est ce qu'ils appellent to go the circuit.

Sect. 5. Lorsqu'un parlement sera rassemblé, les quarantecinq représentans d'Ecosse, dans la chambre des communes, seront convoqués en vertu des writs de la reine, sous le grand- sceau de la Grande Bretagne, envoyés à chaque shériff et sénéchal des comtés et sénéchaussées respectives; dès que ces writs seront reçus, les shériffs et sénéchaux donneront incontinent connaissance du temps de l'élection pour les représentans des comtés ou sénéchaussées; et à ce temps fixé pour l'élection, les franc- tenauciers se rendront au bourg principal de leurs comtés et sénéchaussées, et procéderont à l'élection de leurs représentans. Les secrétaires de ladite assemblée enverront, immédiatement après les élections, les noms des personnes élues au shériff ou sénéchal qui les annexera au writ reçu, et renverra le tout à la cour d'où émane cet writ. Quant au mode d'élection des quinze représentans des bourgs royaux, le shériff du comté d'Edimbourg enverra, immédiatement après avoir reçu le writ, son ordre au lord prévôt d'Edimbourg, pour faire élire un représentant de la ville. Au reçu de cet ordre, la ville d'Edim-bourg choisira son membre et le secrétaire commun fera connaître son nom au shériff d'Edimbourg qui l'annexera au writ reçu et renverra le tout. Quant aux autres bourgs royaux divisés en quatorze districts, les shériffs ou sénéchaux de chaque comté ou sénéchaussée, enverront à chaque bourg royal, au reçu du writ, leurs ordres, rapportant le contenu du writ et sa date, et ordonnant de s'assembler incontinent pour choisir chacun un commissaire; et pour chaque bourg ordonner à ces députés de s'assembler dans le bourg princi al de leur district (en nommant ce bourg), le treizième jour après le serment du test, à moins que ce jour ne soit un dimanche; dans ce cas, le jour suivant, et de choisir alors le député pour le parlement. Le secrétaire commun du bourg principal renverra, immédiatement après l'élection, le nom du membre élu au shériff ou sénéchal du comté, ou de la sénéchaussée, dans le ressort duquel se trouve le bourg principal qui l'annexera à son writ et le renverra. Et dans le cas où une vacance arriverait, par la mort ou l'incapacité légale de quelque membre, en temps de session de parlement, un nouveau membre sera choisi dans la même chambre, conformément au mode voulu ; dans le cas de vacance d'un représentant de quelqu'un des quatorze districts ou bourgs royaux, le bourg qui a été

bourg principal gardera le même rang dans cette nouvelle élection.

Sect.6.Si lors de la publication des writs de sommation pour procéder à l'élection d'un parlement, un comté ou une sénéchaussée où se trouve un bourg royal n'a pas le droit ou ne doit pas ce tour-ci nommer un député ou représentant du comté pour ce parlement, il ne sera point envoyé au shériff ou sénéchal de writ pour faire élire un député pour

ce comté.

ACTE D'UNION.

Des Parlemens de la Grande Bretagne et d'Irlande.

Première résolution. Que pour le bien et la sûreté de la Grande Bretagne et de l'Irlande, et pour consolider la force, la puissance et les ressources de l'Empire Britannique, il convient de prendre telles mesures qui seront jugées les plus propres à réunir en un seul ces deux royaumes de la Grande Bretagne et d'Irlande, en la manière et aux conditions qui seront réglées par les actes des parlemens respectifs de la Grande Bretagne et d'Irlande.

ART. Ier. Résolu que pour établir une union sur la base posée dans les résolutions des deux chambres du parlement de la Grande Bretagne et communiquée par ordre de S. M. dans le message envoyé à la chambre par son Excellence le lord lieutenant, il convient de proposer pour premier article de l'union, que les royaumes de la Grande Bretagne et d'Irlande seront, à dater du 1er jour de janvier 1801, et pour toujours, unis en un seul royaume, sous le nom de royaume uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, et que la formule royale et les titres appartenant à la couronne impériale du royaume uni et aux possessions qui en dépendent, ainsi que les armoiries, les pavillons et les drapeaux, seront tels qu'il plaira à S. M. de les déterminer par sa proclamation royale, scellée du grand-sceau du royaume uni.

II. Résolu que, dans le même dessein, il convient de proposer que la succession à la couronne impériale du royaume

uni et des domaines qui en dépendent soit réglée conformément aux lois existantes et aux formes de l'union entre l'Angleterre et l'Ecosse.

III. Résolu qu'il sera proposé que ledit royaume uni soit représenté dans un seul et même parlement, qu'on appellera le Parlement du royaume uni de la Grande Bretagne et d'Irlande.

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IV. Résolu de proposer que les pairs d'Irlande, au temps de l'union, 4 lords spirituels par tour de session et 28 pairs temporels, à vie, siégent et votent dans la chambre des lords, et que 100 représentans des communes, (1) savoir: 2 par comté; 2 pour la cité de Dublin, 2 pour la cité de Corck, 1 pour l'Université ét 1 pour chacune des trente-trois cités villes ou bourgades les plus considérables, représentent l'Irlande dans la chambre des communes du parlement du royaume uni; qu'il soit alloué à chaque propriétaire des bourgs qui perdraient leurs priviléges, pour dédommagement, la somme de quinze mille livres sterling; que le parlement d'Irlande, avant l'union, règle le mode d'après lequel les lords spirituels, les pairs temporels et les représentans des communes destinés à siéger dans le parlement du royaume uni seront appelés audit parlement, considérés comme faisant partie de l'union et compris dans les actes des parlemens respectifs, par lesquels ladite union sera ratifiée et établie; que toutes les questions relatives à l'élection des pairs d'Irlande pour le parlement uni y soient décidées par la cham-' bre des lords, et que toutes les fois qu'il y aura égalité de votes, les noms des pairs qui auront cette égalité soient inscrits sur des bulletins de papier semblables, et enfermés dans un vase de verre le pair dont le nom sera tiré le premier du vase, par le clerc de la chambre, sera élu; qu'un pair d'Irlande ne puisse être élu pour représenter un comté, une cité, ou un bourg de la Grande Bretagne, dans la chambre des communes du parlement uni, qu'à condition qu'aussi longtemps qu'il siégera dans la chambre des communes, il ne puisse être éligible ou électeur, pour la chambre des pairs de la part de l'Irlande, et qu'il soit jugé comme membre

(1) Parmi les membres Irlandais, 20 seulement pour le premier parlement uni, pouvaient tenir des emplois du gouvernement.

des communes, s'il se trouve impliqué dans un procès ; que S. M. et ses successeurs aient le droit de créer des pairs pour l'Irlande, pourvu que le nombre des pairs n'excède pas celui qui existait au 1er janvier 1801; qu'on ne puisse créer un pair que lorsqu'une pairie sera restée vacante pendant un an, sans qu'il se soit présenté personne pour réclamer l'héritage, le titre étant alors censé éteint: mais, si par la suite il se présentait un réclamant dont les droits soient fondés, sa reclamation serait admise, et l'on ne pourrait pas créer un nouveau titre pour remplacer celui qui se trouverait anéanti en conséquence de ladite réclamation; que toutes les questions touchant l'élection des représentans de l'Irlande à la chambre des communes du parlement uni, soient décidées de la même manière que pour les représentans de la Grande Bretagne, en ayant égard cependant aux circonstances locales; que les conditions et qualités requises pour être représentant soient les mêmes pour l'Irlande et pour la Grande Bretagne; que lorsque S. M., ses héritiers ou successeurs, déclareront qu'il leur plaît de tenir le premier parlement uni des deux royaumes, ou tout autre par la suite, une proclamation scellée du grand - sceau du royaume uni soit adressée aux 4 lords spirituels, aux 28 pairs temporels et aux 100 membres des communes, pour qu'ils aient à se rendre au parlement uni, en la manière qui sera réglée par un acte de la présente session; et que si S. M., le 1er janvier, ou avant, déclare par un acte scellé du grand-sceau de la Granda Bretagne, qu'il est convenable que les membres de la session présente du parlement de la Grande Bretagne soient membres du premier parlement du royaume uni, pour la Grande Bretagne; alors les membres composant le parlement actuel seront reconnus comme représentant la Grande Bretagne dans le premier parlement du royaume uni; et si S. M. convoque ce premier parlement pour un jour ou pour un lieu qu'elle aura déterminés, les 4 lords spirituels, les 28 pairs temporels et les 100 représentans des communes seront envoyés audit parlement, et se réuniront aux membres représentant la Grande Bretagne dans leurs chambres respectives. Ce parlement ne pourra durer que le temps qu'aurait duré le parlement actuel de la Grande Bretagne si l'union n'avait pas eu lieu. Pourra néanmoins S. M. le dissoudre auparavant. Que les lords et les représentans des communes dans le parlement

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