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exercer aucun pouvoir, autorité ou juridiction royale dans iceux. Et que dans tous et chacun desdits cas, les peuples de ces royaumes seraient et sont, par là, absous de leur fidélité; et ladite couronne et gouvernement descendraient successivement et seraient possédés par telles personnes ou personnes qui, étant protestantes, auraient hérité et joui d'iceux, en cas que ladite personne ou personnes ainsi réconciliées, ayant communion, professant ou se mariant, comme dessus, fussent naturellement mortes.

Qu'après avoir fait un tel statut, et l'établissement qui y est contenu, les bons sujets de V. M. qui ont été rétablis dans l'entière et libre possession et jouissance de leur religion, de leurs lois et de leurs libertés, par la providence de Dieu, qui a béni d'un heureux succès les justes entreprises et les infatigables efforts que V. M. a faits pour cela, n'avaient point à espérer ou à souhaiter un plus grand bonheur temporel que celui de voir une royale lignée venant de V. M. (à laquelle, après Dieu, ils doivent leur tranquillité, et dont les ancêtres ont été, pendant une longue suite d'années, les principaux appuis de la religion réformée et des libertés de l'Europe), et de notredite très-gracieuse souveraine la reine Marie, dont la mémoire sera toujours précieuse aux sujets de ces royaumes. Et comme il a depuis plu au Tout-Puissant de prendre à lui notredite souveraine, comme aussi le prince Guillaume, duc de Glocester, qui faisait toute notre espérance, et qui était le seul rejeton vivant de son altesse royale la princesse Anne de Danemarck, au déplaisir et au regret inexprimable de V. M. et de vosdits bons sujets, qui réfléchissant avec douleur, par de telles pertes, qu'il dépend entièrement du bon plaisir du Tout-Puissant de prolonger la vie de V. M. et celle de son altesse royale, et d'accorder à V. M. ou à son altesse royale une lignée qui puisse hériter de la couronne et du gouvernement royal, comme dessus, selon les établissemens respectifs contenus dans l'acte ci-dessus mentionné, implorent la miséricorde divine pour obtenir ces bénédictions. Et lesdits sujets de V. M. ayant une expérience journalière du soin et de l'intérêt que V. M, prend pour la prospérité présente et future de ces royaumes, et particulièrement par la recommandation que V. M. a faite, étant assise sur son trône, pour étendre la succession de la couronne dans la ligne protestante, pour le bonheur de la nation et la sûreté

de notre religion : et étant absolument nécessaire pour la sûreté, la paix et la tranquillité de ce royaume, de prévenir en icelui, tous les doutes et disputes qui pourraient y survenir, à cause de quelques prétendus titres à la couronne, et de maintenir une certitude dans la succession d'icelle, à laquelle vos sujets puissent sûrement avoir recours pour leur protection, au cas que la succession établie par l'acte sus-mentionné vint à finir.

A ces causes, pour une plus ample provision de la succession de la couronne dans la ligne protestante, nous, les très-obéissans et très-fidèles sujets de V. M., les seigneurs spirituels et temporels et les communes assemblées, en ce présent parlement, supplions V. M. qu'il soit établi et déclaré, ainsi qu'il est établi et déclaré par S. M. le roi, par et avec l'avis et consentement des seigneurs spirituels et temporels, et des communes assemblées en ce présent parlement, et par l'autorité d'iceux, que la très-excellente princesse Sophie, électrice et duchesse douairière d'Hanôvre, fille de la feue très-excellente princesse Elisabeth, reine de Bohême, fille de feu notre souverain seigneur le roi Jacques 1, d'heureuse mémoire, soit, et est par celle-ci, déclarée être la plus proche à la succession, dans la ligne protestante, à la couronne impériale et à la dignité desdits royaumes d'Angleterre, de France et d'Irlande, et des domaines qui en dépendent, après S. M. et la princesse Anne de Danemarck; et à défaut respectivement de lignée de ladite princesse Anne et de S. M. Et que dès et après le décès de sadite Majesté, à présent notre souverain seigneur, et de son altesse royale la princesse Anne de Danemarck, et à défaut respectivement de lignée de ladite princesse Anne de Danemarck et de S. M., la couronne et le gouvernement royal desdits royaumes d'Angleterre, de France et d'Irlande et des domaines qui en dépendent, avec l'état et dignité royale desdits royaumes, avec tous les honneurs, qualités, titres, régales, prérogatives, pouvoirs, juridictions et autorités qui en dépendent et qui leurs appartiennent, seront et continueront à ladite très-excellente princesse Sophie et aux héritiers issus de son corps, étant protestans. Et c'est à quoi lesdits seigneurs spirituels et temporels et les communes, au nom de tout le peuple de ce royaume, se soumettent très-humblement et loyalement, tant eux que leurs héritiers et postérité, et promettent fidè

et

lement qu'après le décès de S. M. et de son altesse royale, et à défaut d'héritiers issus de leurs respectifs corps, ils soutiendront, maintiendront et défendront ladite princesse Sophie et les héritiers issus de son corps, étant protestans, selon la limitation et la succession à la couronne ci-spécifiée et contenue, de tout leur pouvoir, et aux dépens de leur vie et de leurs biens, contre toute personne que ce soit qui attentera quelque chose au contraire.

Bien entendu toujours, ainsi qu'il est établi par celle-ci, que toutes et chacune personne ou personnes qui hériteront ou pourront hériter de ladite couronne, en vertu de la limitation de ce présent acte, qui est, sont ou seront réconciliées ou qui auront communion avec le Siége ou l'église de Rome, ou qui feront profession de la religion papiste, seront sujettes aux incapacités; lesquelles, dans tous et chacun desdits cas, sont déclarées, statuées et établies par ledit acte sus-mentionné. Et que chaque roi ou reine de ce royaume, qui viendra ou succédera à ce royaume et à la couronne impériale de ce royaume, en vertu de ce présent acte, prêtera le serment du couronnement qui sera administré à lui, à elle, ou à eux, à leurs respectifs couronnemens, selon l'acte de parlement fait en la première année du règne de S. M. et de ladite feue reine Marie, intitulé Acte pour établir le serment du couronnement; et fera, souscrira et répétera la déclaration mentionnée dans ledit acte, et rapportée en premier lieu ci-dessus, en la manière et forme qui y est prescrite.

Et d'autant qu'il est requis et nécessaire de pourvoir plus amplement à la sûreté de notre religion, de nos lois et de nos libertés, dès et après le décès de S. M. et de la princesse Anné de Danemarck, et à défaut de lignée respective, issue du corps de ladite princesse ou de S. M. le roi. Il est établi par et avec l'avis et consentement des seigneurs spirituels et temporels, et des communes assemblées en parlement, et par l'autorité d'iceux.

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Que quiconque viendra ci-après à la possession de cette couronne, se conformera à la communion de l'église Anglicane, ainsi qu'elle est établie par les lois.

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Qu'au cas que la couronne et la dignité impériale de ce royaume viennent à tomber à quelque personne qui ne sera pas native de ce royaume d'Angleterre, la nation ne sera

point obligée de s'engager dans aucune guerre pour la défense de quelques Etats ou territoires qui n'appartiendront point à la couronne d'Angleterre, sans le consentement du parlement.

» Que nulle personne qui viendra ci-après à la possession de cette couronne, ne sortira des domaines d'Angleterre, d'Ecosse ou d'Irlande, sans le consentement du parlement.

>>

Que dès et après le temps que cette plus ample limitation faite par cet acte aura lieu, toutes les matières et affaires relatives au bon gouvernement de ce royaume, qui sont proprement, par les lois et coutumes de ce royaume, du ressort du conseil privé, y seront traitées; et toutes les résolutions qui y seront prises, seront signées par ceux du conseil privé, qui y donneront leur avis et leur consen

tement.

>>

Qu'après que ladite limitation aura lieu, nulle personne née hors des royaumes d'Angletrre, d'Ecosse et d'Irlande ou des domaines qui en dépendent, quoiqu'elle soit naturalisée ou dénisée, excepté celles qui seront nées de père et mère Anglais, ne sera capable d'être du conseil privé ou membre de l'une ou l'autre des chambres du parlement, ou de jouir d'aucun office ou poste de confiance, soit civil ou militairę, ou d'avoir aucune concession de terres, maisons ou héritages de la couronne, pour elle-même ou pour aucun autre ou autres en commission pour elle.

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ne

Que nulle personne qui a un office ou charge de profit sous le roi, ou qui reçoit une pension de la couronne, sera capable de servir comme membre de la chambre des

communes.

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1

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Qu'après que ladite limitation aura lieu, ainsi que dessus, les commissions des juges seront faites, tandis qu'ils se comporteront bien, et leurs salaires assurés et établis : mais il sera loisible de les déplacer sur une adresse de l'une et de l'autre chambre du parlement.

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Que nul pardon, sous le grand-sceau d'Angleterre, ne sera reçu contre une accusation des communes en parlement. Et comme les lois d'Angleterre sont les droits naturels du peuple d'icelle, et que tous les rois et reines qui monteront sur le trône de ce royaume doivent le gouverner conformément auxdites lois; et que tous leurs officiers et minis

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tres doivent respectivement les servir selon les mêmes lois : à ces causes, lesdits seigneurs spirituels et temporels et les communes supplient aussi avec humilité que toutes les lois et statuts de ce royaume qui tendent à assurer la religion établie et les droits et les libertés du peuple d'icelui, et tous autres lois et statuts dudit royaume qui sont à présent en force puissent être ratifiés et confirmés: et suivant cela, les mêmes sont par S. M., par et avec l'avis et consentement desdits lords spirituels et temporels et des communes, et par l'autorité d'iceux, ratifiés et confirmés.

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ACTE D'UNION (1).

Des Parlemens d'Ecosse et d'Angleterre,
Stat. 5. Ann. chap. 8. (1707).

Sect. I Les articles de l'union, approuvés par les parlemens d'Ecosse sont :

1. Du 1er de mai 1707, et à jamais, les deux royaumes d'Angleterre et d'Ecosse ne feront plus qu'un seul royaume, sous le nom de Grande Bretagne; les armes du royaume uni seront déterminées par S. M., et les croix de St-Georges et de St-André seront jointes ensemble, de la manière que S. M. jugera convenable, et on les emploiera dans tous pavillons, drapeaux, étendards, bannières, tant de mer que de terre.

2. La succession à la monarchie de la Grande Bretagne, à défaut de descendans de S. M., passera à la très-excellente princesse Sophie, électrice et duchesse douairière d'Hanovre, et à ses héritiers protestans. Tous papistes ou personnes mariées à des papistes seront exclus de la couronne impériale de la Grande Bretagne; et dans ce dernier cas, la couronne passera à la personne protestante, qui en aurait hérité dans le cas où le prince papiste, ou la personne mariée à un papiste, serait mort naturellement; selon les dispositions établies par le stat. 2., chap. 2.,Guill. et Mar., sur la succession à la couronne d'Angleterre.

(1) Sous ce titre on réunit plusieurs statuts qu'on peut regarder comme faisant partie des conditions de l'union.

TOME 1.

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