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temps déterminé, dans un des séminaires français destinés à l'instruction des ministres de cette confession, et s'il ne rapporte un certificat en bonne forme, constatant son temps d'étude, sa capacité et ses bonnes mœurs.

13. On ne peut être élu ministre ou pasteur d'une église réformée, sans avoir étudié dans le séminaire de Genève, et si on ne rapporte un certificat dans la forme énoncée dans l'article précédent.

14. Les réglemens sur l'administration et la police intérieure des séminaires, sur le nombre et la qualité des professeurs, sur la manière d'enseigner, et sur les objets d'enseignement, ainsi que sur la forme des certificats ou attestations d'étude, de bonne conduite et de capacité, sont approuvés par le gou

vernement.

TITRE II.

Des Eglises réformées.

SECTION, PREMIÈRE.

De l'Organisation générale de ces Eglises.

15. Les églises réformées de France ont des pasteurs, des consistoires locaux et des synodes.

16. Il y a une église consistoriale par six mille âmes de la même communion.

17. Cinq églises consistoriales forment l'arrondissement d'un synode.

SECTION II.

Des Pasteurs et des Consistoires locaux.

18. Le consistoire de chaque église est composé du pasteur ou des pasteurs desservant cette église, et d'anciens ou notables laïques, choisis parmi les citoyens les plus imposés au rôle des contributions directes. Le nombre de ces notables ne peut être au-dessous de six, ni au-dessus de douze.

19. Le nombre des ministres ou pasteurs, dans une même église consistoriale, ne peut être augmenté sans l'autorisation du gouvernement.

20. Les consistoires veillent au maintien de la discipline, à l'administration des biens de l'église et à celle des deniers provenant des aumônes.

21. Les assemblées des consistoires sont présidées par le pasteur, ou par le plus ancien des pasteurs; un des anciens ou notables remplit les fonctions de secrétaire.

22. Les assemblées ordinaires des consistoires continuent de se tenir aux jours marqués par l'usage.

Les assemblées extraordinaires ne peuvent avoir lieu sans la permission du sous-préfet ou du maire, en l'absence du sous-préfet.

23. Tous les deux ans, les anciens du consistoire seront renouvelés par moitié. A cette époque, les anciens en exercice s'adjoignent un nombre égal de citoyens protestans, chefs de famille, et choisis parmi les plus imposés au rôle des contributions directes, de la commune où l'église consistoriale est située, pour procéder au renouvellement. Les anciens sortant peuvent être réélus.

24. Dans les églises où il n'y a point de consistoire actuel, il en est formé un. Tous les membres sont élus par la réunion des vingt-cinq chefs de famille protestans, les plus imposés au rôle des contributions directes : cette réunion n'a lieu qu'avec l'autorisation et en la présence du préfet ou du souspréfet.

25. Les pasteurs ne peuvent être destitués, qu'à la charge de présenter les motifs de la destitution au gouvernement, qui les approuve ou les rejette.

26. En cas de décès ou de démission volontaire, ou de destitution confirmée d'un pasteur, le consistoire formé de la manière prescrite par l'article 18, choisit, à la pluralité des voix, pour le remplacer.

Le titre d'élection est présenté au premier consul par le ministre chargé de toutes les affaires concernant les cultes, pour avoir son approbation.

L'approbation donnée, il ne peut exercer qu'après avoir prêté, entre les mains du préfet, le serment exigé des ministres du culte catholique.

27. Tous les pasteurs actuellement en exercice, sont provisoirement confirmés.

28. Aucune église ne peut s'étendre d'un département dans

un autre.

SECTION 111.

Des Synodes.

29. Chaque synode est formé d'un pasteur, ou d'un des pasteurs, et d'un ancien ou notable de chaque église.

30. Les synodes veillent sur tout ce qui concerne la célé

bration du culte, l'enseignement de la doctrine et la conduite des affaires ecclésiastiques. Toutes les décisions qui émanent d'eux, de quelque nature qu'elles soient, sont soumises à l'approbation du gouvernement.

31. Les synodes ne peuvent s'assembler que lorsqu'on en a rapporté la permission du gouvernement.

On donne connaissance préalable au ministre chargé de toutes les affaires concernant les cultes, des matières qui doivent y être traitées. L'assemblée est tenue en présence du préfet ou du sous-préfet, et une expédition du procès-verbal des délibérations est adressée, par le préfet, au ministre chargé de toutes les affaires concernant les cultes, qui, dans le plus court délai, en fait son rapport au gouvernement. 32. L'assemblée d'un synode ne peut durer que six jours.

TITRE III.

De l'Organisation des Eglises de la confession d'Augsbourg. SECTION PRemière.

Dispositions générales.

33. Les églises de la confession d'Augsbourg ont des pasteurs, des consistoires locaux, des inspections et des consistoires généraux.

SECTION 11.

Des Ministres ou Pasteurs, et des Consistoires locaux de

chaque église.

34. On suit, relativement aux pasteurs, à la circonscription et au régime des églises consistoriales, ce qui a été prescrit par la section 11 du titre précédent, pour les pasteurs et pour les églises réformées.

SECTION 111.

Des inspections.

35. Les églises de la confession d'Augsbourg sont subordonnées à des inspections.

36. Cinq églises consistoriales forment l'arrondissement d'une inspection.

37. Chaque inspection est composée du ministre et d'un ancien ou notable de chaque église de l'arrondissement : elle ne peut s'assembler que lorsqu'on en a rapporté la permission gouvernement; la première fois qu'il écherra de la convo

du

quer, elle le sera par le plus ancien des ministres desservant les églises de l'arrondissement. Chaque inspection choisira dans son sein deux laïques et un ecclésiastique qui prendra le titre d'inspecteur, et qui sera chargé de veiller sur les ministres et sur le maintien du bon ordre dans les églises particulières.

Le choix de l'inspecteur et des deux laïques sera confirmé par le premier consul.

38. L'inspection ne peut s'assembler qu'avec l'autorisation du gouvernement, en présence du préfet ou du sous-préfet, et après avoir donné connaissance préalable au ministre chargé de toutes les affaires concernant les cultes, des matières que l'on se propose d'y traiter.

39. L'inspecteur peut visiter, les églises de son arrondissement; il s'adjoint les deux laïques nommés avec lui, toutes les fois que les circonstances l'exigent; il est chargé de la convocation de l'assemblée générale de l'inspection. Aucune décision émanée de l'assemblée générale de l'inspection, ne ́peut être exécutée sans avoir été soumise à l'approbation du gouvernement.

SECTION IV.

Des Consistoires généraux.

40. Il y a trois consistoires généraux, l'un à Strasbourg pour les protestans de la confession d'Augsbourg des dépar temens du Haut et du Bas-Rhin; l'autre à Mayence, pour ceux des départemens de la Sarre et du Mont-Tonnerre, et le troisième, à Cologne, pour ceux des départemens de Rhinet-Moselle et de la Roër.

41. Chaque consistoire est composé d'un président laïque protestant, de deux ecclésiastiques inspecteurs, et d'un député de chaque inspection.

Le président et les deux ecclésiastiques inspecteurs seront nommés par le premier consul.

Le président est tenu de prêter, entre les mains du premier consul, ou du fonctionnaire public qu'il plaît au premier consul de déléguer à cet effet, le serment exigé des ministres du culte catholique.

Les deux ecclésiastiques inspecteurs, et les membres laïques prêtent le même serment entre les mains du président.

42. Le consistoire général ne peut s'assembler que lorsqu'on en a rapporté la permission du gouvernement, et qu'en pré

sence du préfet ou du sous-préfet: on donne préalablement connaissance au ministre chargé de toutes les affaires concernant les cultes, des matières qui doivent y être traitées. L'assemblée ne peut durer plus de six jours.

43. Dans le temps intermédiaire d'une assemblée à l'autre, il y a un directoire composé du président, du plus âgé des deux ecclésiastiques inspecteurs, et de trois laïques, dont un est nommé par le premier consul: les deux autres sont choisis par le consistoire général.

44. Les attributions du consistoire général et du directoire continuent d'être régies par les réglemens et coutumes des églises de la confession d'Augsbourg, dans toutes les choses auxquelles il n'a point été formellement dérogé par les lois de l'Etat et par les présens articles.

DU CULTE JUIF.

Décret du 10 décembre 1806, sur le culte Juif (1).

ART. 1. Il est établi une synagogue et un consistoire Israëlite dans chaque département, renfermant deux mille individus professant la religion de Moïse.

2. Dans le cas où il ne se trouverait pas deux mille Israëlites dans un seul département, la circonscription de la synagogue consistoriale embrasse autant de départemens de proche en proche qu'il en faut pour les réunir. Le siége de la synagogue est toujours dans la ville dont la population Israëlite est la plus nombreuse.

3. Dans aucun cas, il ne peut y avoir plus d'une synagogue consistoriale par département.

4. Aucune synagogue particulière n'est établie, si la proposition n'en est faite par la synagogue consistoriale à l'autorité compétente. Chaque synagogue particulière est administrée par deux notables et un rabbin, lesquels sont désignés par l'autorité compétente.

5. Il y a un grand - rabbin par synagogue consistoriale.

(1) Ce réglement fut arrêté par une commission nommée par un grand Sanhedrin, convoqué à Paris en 1806, et confirmé par le décret impérial du 10 décembre de la même année. Voyez la note de la page suivante pour l'explication du mot sanhédrin.

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