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5. Le serment civique est : Je jure d'être fidèle à la noir tion, à la loi et au roi, et de maintenir de tout mon pouviola constitution du royaume, décrétée par l'assemblée nationale constituante aux années 1789, 1790 et 1791.

le

6. La qualité de citoyen français se perd, 1° par la naturalisation en pays étranger; 2° par la condamnation aux Peines qui emportent la dégradation civique, tant que condamné n'est pas réhabilité; 3° par un jugement de contumace, tant que le jugement n'est pas anéanti; 4o par l'affiliation à tout ordre de chevalerie étranger, ou à toute corporation étrangère qui supposerait, soit des preuves de noblesse, soit des distinctions de naissance, ou qui exigerait des vœux religieux.

7. La loi ne considère le mariage que comme contrat civil. Le pouvoir législatif établira pour tous les habitans sans distinction, le mode par lequel les naissances, mariages et décès seront constatés; et il désignera les officiers publics qui en recevront et en conserveront les actes.

8. Les citoyens français, considérés sous le rapport des relations locales qui naissent de leur réunion dans les villes et dans de certains arrondissemens du territoire des campagnes, forment les communes.

Le pouvoir législatif pourra fixer l'étendue de l'arrondissement de chaque commune.

9. Les citoyens qui composent chaque commune ont le droit d'élire à temps, suivant les formes déterminées par la loi, ceux d'entre eux qui, sous le titre d'officiers munici-~ paux, sont chargés de gérer les affaires particulières de la

commune.

Il pourra être délégué aux officiers municipaux quelques fonctions relatives à l'intérêt général de l'Etat.

10. Les règles que les officiers municipaux seront tenus de suivre dans l'exercice,,tant des fonctions municipales, que de celles qui leur auront été déléguées pour l'intérêt général, seront fixées par les lois.

TITRE III.

Des Pouvoirs publics.

ART. 1er. La souveraineté est une, indivisible, inaliénable et imprescriptible: elle appartient à la nation ; aucune

section du peuple, ni aucun individu, ne peut s'en attribuer l'exercice.

2. La nation, de qui seule émanent tous les pouvoirs, ne peut les exercer que par délégation.

La constitution française est représentative: les représentans sont le corps législatif et le roi.

3. Le pouvoir législatif est délégué à une assemblée nationale, composée de représentans temporaires, librement élus par le peuple, pour être exercé par elle, avec la sanction du roi, de la manière qui sera déterminée ci-après.

4. Le gouvernement est monarchique : le pouvoir exécutif est délégué au roi, pour être exercé, sous son autorité, par des ministres et autres agens responsables, de la manière qui sera déterminée ci-après.

5. Le pouvoir judiciaire est délégué à des juges élus à temps par le peuple.

CHAPITRE PREMIER.

De l'Assemblée nationale législative.

ART. 1. L'assemblée nationale, formant le corps législatif, est permanente, et n'est composée que d'une chambre. 2. Elle sera.formée, tous les deux ans, par de nouvelles élections.

Chaque période de deux années formera une législature. 3. Les dispositions de l'article précédent n'auront pas lieu à l'égard du prochain corps législatif, dont les pouvoirs cesseront le dernier jour d'avril 1793.

4. Le renouvellement du corps législatif se fera de plein droit.

5. Le corps législatif ne pourra être dissous par le roi..

SECTION PRemière.

Nombre des Représentans. Bases de la représentation. ART. 1°. Le nombre des représentans au corps législatif est de sept cent quarante-cinq, à raison des quatre-vingttrois départemens dont le royaume est composé, et indé pendaminent de ceux qui pourraient être accordés aux colonies.

2. Les représentans seront distribués entre les quatrevingt-trois départemens, selon les trois proportions du terri toire, de la population et de la contribution directe.

3. Des sept cent quarante-cinq représentans, deux cent quarante-sept sont attachés au territoire.

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Chaque département en nommera trois, à l'exception du département de Paris, qui n'en nommera qu'un.

4. Deux cent quarante-neuf représentans sont attribués à la population.

La masse totale de la population active du royaume est divisée en deux cent quarante-neuf parts; et chaque département nomme autant de députés qu'il a de parts de population.

5. Deux cent quarante-neuf représentans sont attachés à la contribution directe.

La somme totale de la contribution directe du royaume est de même divisée en deux cent quarante-neuf parts; et chaque département nomme autant de députés qu'il paie de parts de contribution.

SECTION 11.

Assemblées primaires. Nomination des Électeurs.

ART. 1. Pour former l'assemblée nationale législative, les citoyens actifs se réuniront, tous les deux ans, en assemblées primaires, dans les villes et dans les cantons.

Les assemblées primaires se formeront, de plein droit, le second dimanche de mars, si elles n'ont pas été convoquées plutôt par les fonctionnaires publics déterminés par la loi.

2. Pour être citoyen actif, il faut être né ou devenu Français; être àgé de 25 ans accomplis;

Etre domicilié dans la ville ou dans le canton depuis le temps déterminé par la loi;

Payer, dans un lieu quelconque du royaume, une contribution directe au moins égale à la valeur de trois journées de travail, et en représenter la quittance;

N'être pas dans un état de domesticité, c'est-à-dire, serviteur à gages;

Etre inscrit, dans la municipalité de son domicile, au rôle des gardes nationales;

Avoir prêté le serment civique.

3. Tous les six ans, le corps législatif fixera le minimum et le maximum de la valeur de la journée de travail; et les _administrateurs des départemens en feront la détermination locale pour chaque district.

4. Nul ne pourra exercer les droits de citoyen actif dans plus d'un endroit, ni se faire représenter par un autre.

5. Sont exclus de l'exercice des droits de citoyen actif, Ceux qui sont en état d'accusation;

Ceux qui, après avoir été constitués en état de faillite ou d'insolvabilité, prouvé par pièces authentiques, ne rapportent pas un acquit général de leurs créanciers.

6. Les assemblées primaires nommeront des électeurs, en proportion du nombre des citoyens actifs domiciliés dans la ville ou le canton.

Il sera nommé un électeur, à raison de cent citoyens actifs présens, ou non, à l'assemblée.

Il en sera nommé deux depuis 151 jusqu'à 250, et ainsi de suite.

7. Nul ne pourra être nommé électeur, s'il ne réunit aux conditions nécessaires pour être citoyen actif, savoir: dans les villes au-dessus de six mille âmes, celle d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué, sur les rôles de contribution, à un revenu égal à la valeur locale de deux cents journées de travail, ou d'être locataire d'une habitation évaluée, sur les mêmes rôles, à un revenu égal à la valeur de 150 journées de travail.

Dans les villes au-dessous de six milles âmes, celle d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué, sur les rôles de contribution, à un revenu égal à la valeur locale de 150 journées de travail, ou d'être locataire d'une habitation évaluée, sur les mêmes rôles, à un revenu égal à la valeur de 100 journées de travail;

Et dans les campagnes, celle d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué sur les rôles de contribution à un revenu égal à la valeur locale de 150 journées de travail, ou d'être fermier ou métayer de biens évalués, sur les mêmes rôles, à la valeur de 400 journées de travail.

3

A l'égard de ceux qui seront en même temps propriétaires ou usufruitiers d'une part, et locataires, fermiers ou métayers de l'autre, leurs facultés à ces divers titres seront cumulées jusqu'au taux nécessaire pour établir leur éligibilité.

SECTION III.

Assemblées électorales. Nomination des Représentans. ART. 1. Les électeurs nommés en chaque département se réuniront pour élire le nombre des représentans dont la

nomination sera attribuée à leur département, et un nombre ́ de suppléans égal au tiers de celui des représentans.

Les assemblées électorales se formeront, de plein droit, le dernier dimanche de mars, si elles n'ont pas été convoquées plutôt par les fonctionnaires publics déterminés par la loi.

2. Les représentans et les suppléans seront élus à la pluralité absolue des suffrages, et ne pourront être choisis que parmi les citoyens actifs du département.

3. Tous les citoyens actifs, quelque soit leur état, profession ou contribution, pourront être élus représentans de la nation.

4. Seront néanmoins obligés d'opter, les ministres et les autres agens du pouvoir'exécutif, révocables à volonté, les commissaires de la trésorerie nationale, les percepteurs et receveurs des contributions directes, les préposés à la perception et aux régies des contributions indirectes et des domaines nationaux, et ceux qui, sous quelque dénomination que ce soit, sont attachés à des emplois de la maison militaire et civile du roi.

Seront également tenus d'opter, les administrateurs, sousadministrateurs, officiers municipaux et commandans des gardes nationales.

5. L'exercice des fonctions judiciaires sera incompatible avec celles de représentant de la nation, pendant toute la durée de la législature.

Les juges seront remplacés par leurs suppléans; et le roi pourvoira par des brevets de commission au remplacement de ses commissaires auprès des tribunaux.

6. Les membres du corps législatif pourront être réélus à la législature suivante, et ne pourront l'être ensuite qu'après l'intervalle d'une législature.

7. Les représentans nommés dans les départemens ne seront pas représentans d'un département particulier, mais de la nation entière; et il ne pourra leur être donné aucun mandát.

SECTION IV.

Tenue et régime des Assemblées primaires et électorales.

ART. 1er. Les fonctions des assemblées primaires et électorales se bornent à élire; elles se sépareront aussitôt après les élections faites, et ne pourront se former de nouveau, que

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